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Arrêt 260205 - Monuments et sites - 21/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.205 No Rôle: A. 235059/XIII-9482 Affaire: Arrêt 260205 - Monuments et sites - 21/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-27 Consultations: 124 - dernière vue 2026-06-15 02:43 Fiche Arrêt no 260.205 du 21 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Annulation Rejet Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.205 no lien 277778 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 260.205 du 21 juin 2024 A. 235.059/XIII-9482 En cause :

  1. A.H.,
  2. M.C.,
  3. l’association sans but lucratif COMMUNAUTE HISTORIA, ayant tous élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie intervenante : la ville de Fosses-la-Ville, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  4. Par une requête introduite le 22 novembre 2021 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel la ministre du Patrimoine décide de radier l’arrêté ministériel du 27 septembre 1998 classant comme monument le kiosque à musique sis place du Marché à Fosses-la-Ville et établissant une zone de protection comprenant la place du Marché et les façades des immeubles qui la ceinturent. XIII - 9482 - 1/28 II. Procédure
  5. Par une requête introduite le 13 janvier 2022, la ville de Fosses-la- Ville a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 février
  6. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin
  7. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  8. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  9. Le litige concerne un kiosque à musique sis à Fosses-la-Ville, place du Marché, et appartenant à la commune. XIII - 9482 - 2/28 Le bien est situé au plan de secteur dans une zone d’habitat et dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique. Construit en 1937, il a été classé par un arrêté du 27 septembre 1998 en raison de ses qualités architecturales, de son intérêt historique et de sa rareté dans la province de Namur. Le collège communal de Fosses-la-Ville avait émis le 30 mars 1998 un avis favorable au classement. Le kiosque figure dans l’inventaire du patrimoine culturel immobilier de la Région wallonne avec la notice suivante : « Kiosque. Édifice de plan octogonal en briques, calcaire et béton armé sur haut socle de briques. Colonnes ioniques supportant l’entablement, la corniche et le couronnement orné de vases trophées. Au-dessus de l’entrée, inscrit dans l’entablement, cartouche encadré de feuilles de laurier portant l’inscription : “OFFERT A LA VILLE DE FOSSES/PAR MADAME DELMOTTE- LEMAITRE/EN MEMOIRE DE SON MARI/MCMXXXVII” ». Selon la fiche patrimoniale, il existait auparavant un kiosque en bois.
  10. Le 13 janvier 2020, le bourgmestre adopte un arrêté de police interdisant l’accès au monument en raison de sa dangerosité.
  11. Un rapport du service communal des travaux du 14 janvier 2020 signale l’existence de plusieurs dégradations affectant le kiosque et demande que soient prises des mesures conservatoires.
  12. Le 5 février 2020, le bourgmestre ordonne la démolition des colonnes et du chapiteau du kiosque à musique sis place du Marché à Fosses-la-Ville, dans un délai de 14 jours à dater de la notification de l’arrêté au Gouvernement wallon. Cet arrêté n’a fait l’objet d’aucun recours au Conseil d’État. La ministre du Patrimoine décide de ne pas suspendre l’arrêté de démolition. Dans sa lettre du 21 février 2020 à la commune, elle indique qu’elle a pris cette décision pour des raisons de sécurité des citoyens, ce qui, précise-t-elle, passe avant toutes les autres préoccupations.
  13. Le 14 février 2020, une réunion de patrimoine est organisée au sujet de la sécurisation du kiosque en présence notamment du bourgmestre. Un procès- verbal est rédigé. Il conclut que, selon les intervenants du patrimoine et l’ingénieur- conseil du maître de l’ouvrage, la démolition du monument ne peut pas avoir lieu ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.205 XIII - 9482 - 3/28 mais que des mesures conservatoires peuvent être mises en œuvre; les intervenants du patrimoine demandent que soit lancé dans les meilleurs délais un dossier de restauration.
  14. Les 10 et 11 mars 2020, des travaux de démolition et démontage sont entrepris, soit la démolition des colonnes, du couronnement et de la toiture du kiosque. Subsistent sur les lieux, le socle, l’escalier d’accès avec mains-courantes, les bases des colonnes et les garde-corps de fer forgé. Toutefois, bon nombre de pièces provenant de la partie haute du kiosque n’ont pas été démolies et sont conservées par le service des travaux de la commune.
  15. Le 30 septembre 2020, la ministre en charge du patrimoine décide d’entamer la procédure de radiation du classement du monument.
  16. Une enquête publique se déroule du 9 au 24 novembre
  17. À cette occasion, de nombreuses réclamations sont introduites.
  18. Le 17 novembre 2020, la Commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF) émet un avis défavorable au sujet de la demande de radiation. Le conseil communal donne quant à lui un avis favorable le 18 janvier
  19. Le 23 septembre 2021, la ministre en charge du patrimoine prend un arrêté aux termes duquel « l’arrêté ministériel du 27 septembre 1998 classant, comme monument, le kiosque à musique sis place du Marché à Fosses-La-Ville et établissant une zone de protection comprenant la place du Marché et les façades des immeubles qui la ceinturent est radié ». Il s’agit de l’acte attaqué. Il a été publié au Moniteur belge du 13 octobre
  20. En application de l’article 3.33 du livre 3 du Code civil, cet acte a été transcrit au bureau compétent de l’administration générale de la documentation patrimoniale le 21 décembre
  21. Le 23 novembre 2021, la commune de Fosses-la-Ville introduit auprès de la Région wallonne une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation du démontage de la partie haute du kiosque à musique et la démolition de la partie restante. XIII - 9482 - 4/28
  22. Le 10 mai 2022, le fonctionnaire délégué délivre à la commune de Fosses-la-Ville le permis d’urbanisme sollicité. Ce permis impose comme condition que « le sol et son revêtement devront être remis en état à l’emplacement de la démolition ». Il s’agit de l’acte attaqué dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° A. 236.916/XIII-
  23. L’arrêt n° 254.319 du 9 août 2022 ordonne la suspension de l’exécution de ce permis d’urbanisme (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.319). IV. Recevabilité IV.
  24. À l’égard des première et deuxième parties requérantes IV.1.
  25. Thèses des parties A. La requête
  26. Les parties requérantes observent que le premier requérant est domicilié à Fosses-la-Ville et habite à deux minutes à pied de la place du Marché où le kiosque est implanté et elles en déduisent qu’il en est riverain. Elles ajoutent qu’il est archéologue de formation, président du cercle d’histoire de Fosses-la-Ville, secrétaire du syndicat d’initiative et du tourisme de Fosses-la-Ville et membre de la société d’archéologie de Namur, et qu’il se définit comme étant passionné de Fosses-la-Ville et amoureux de son patrimoine. Elles exposent que la deuxième partie requérante est domiciliée à trois minutes à pied de la place du Marché, où se situe le kiosque. Elles en infèrent qu’elle est riveraine de ce monument. Elles ajoutent que l’intéressée est engagée dans sa commune, tant sur le plan politique que sur le plan folklorique. Elles précisent qu’elle est active au sein du comité des « Clowns en Folie et la Folie des Jokers » lequel a pour tradition d’utiliser ce kiosque lors de festivités annuelles. B. Le mémoire en intervention
  27. La partie intervenante conteste l’intérêt à agir des deux premières parties requérantes en faisant valoir qu’elles ne disposent pas d’un droit sur le kiosque à musique et n’ont donc pas d’intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué. XIII - 9482 - 5/28 Elle ajoute que le premier requérant réside à une distance d’environ 195 mètres de la place du Marché, où se situe le kiosque, et ne dispose d’aucune vue sur celui-ci depuis son habitation. Elle précise que la deuxième requérante réside, quant à elle, à environ 270 mètres de la place et ne dispose pas non plus d’une vue sur le kiosque depuis son habitation. Elle fait valoir que ces deux requérants n’étant pas des voisins directs, il leur incombait de démontrer que l’acte attaqué leur cause personnellement et directement grief de telle sorte qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué leur situation s’en trouverait améliorée. Or, elle est d’avis que rien dans la requête en annulation ne permet de justifier un tel intérêt en leur chef. Invoquant par analogie l’article D.16, alinéa 2, du Code du patrimoine (ancien CoPat), lequel s’applique à la radiation conformément à l’article D.23, alinéa 2, du même code, elle ne voit pas comment deux personnes, agissant à titre individuel, sont recevables à poursuivre l’annulation d’un arrêté radiant un arrêté de classement. C. Le dernier mémoire de la partie intervenante
  28. Si la partie intervenante observe que l’arrêt n° 254.319 du 9 août 2022, par lequel le permis d’urbanisme du 10 mai 2022 autorisant le démontage de la partie haute du kiosque litigieux et la démolition de la partie restante a, prima facie, admis l’intérêt à agir en annulation de la deuxième partie requérante contre cet acte en raison de sa qualité de « voisin proche » du kiosque, elle entend contester cet intérêt en l’espèce. Elle expose que les circonstances invoquées par les parties requérantes pour justifier leur qualité de voisins immédiats ne sont pas de nature à entraîner un intérêt suffisant pour demander l’annulation de l’acte attaqué. Elle précise que le kiosque n’existe plus physiquement en tant que tel et ne peut dès lors plus accueillir la moindre manifestation, sachant qu’il n’était plus utilisé à des fins folkloriques depuis de nombreuses années. Elle en déduit que le premier requérant ne peut pas se prévaloir des qualités patrimoniales du kiosque qui ont disparu avec la démolition de sa partie haute, tandis que la deuxième partie requérante ne dispose plus de la qualité d’ « utilisatrice » de ce monument. D. Le dernier mémoire des parties requérantes
  29. Les parties requérantes renvoient au rapport de l’auditeur rapporteur dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° A. 236.916/XIII-9718, estimant que ses observations sont parfaitement transposables en l’espèce pour ce qui concerne la seconde d’entre elles. Elles considèrent que le raisonnement vaut également en ce XIII - 9482 - 6/28 qui concerne l’intérêt à agir du premier requérant. Elles concluent que le recours est recevable en tant qu’il a été introduit par les deux premières parties requérantes. IV.1.
  30. Examen
  31. L’article D.16 de l’ancien CoPat dispose comme suit : « Le Gouvernement peut reconnaître le statut de bien classé à tout bien qui relève du patrimoine. À cette fin, le Gouvernement peut entamer la procédure de classement : 1° soit d’initiative; 2° soit à la demande du propriétaire; 3° soit sur la proposition de la Commission; 4° soit sur la proposition du collège communal; 5° soit sur la proposition de la commission communale; 6° soit, selon les dispositions qu’il arrête, à la demande d’un ou plusieurs groupes, associations ou organisations ayant pour finalité ou objet la sauvegarde du patrimoine et ayant leur siège en Région wallonne; 7° soit à la demande d’au moins trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s’il s’agit d’une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants ou de mille personnes pour une commune comptant plus de trente mille habitants ». L’article D.23, alinéa 2, de l’ancien CoPat prévoit que la procédure de modification ou de radiation se conforme aux dispositions visées aux articles D.16 et suivants du même code. La circonstance qu’une demande de radiation puisse être uniquement introduite par les catégories de personnes visés à l’article D.16, alinéa 2, de l’ancien CoPat est sans incidence sur l’appréciation de l’intérêt au recours en annulation des personnes entendant, à l’inverse, contester les actes par lesquels il est décidé de radier le classement d’un bien particulier. 20.
  32. En vertu de l’article D.1er, alinéa 1er, de l’ancien CoPat, sont protégés par la police administrative spéciale du patrimoine les biens immobiliers qui « constituent un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir- faire et traditions en continuelle évolution, dont la protection se justifie en raison de leur intérêt notamment archéologique, historique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, paysager ou urbanistique et en tenant compte de critères de rareté, d’authenticité, d’intégrité ou de représentativité », ce qui « inclut tous les aspects de l’environnement résultant de l’interaction dans le temps entre les personnes et les lieux ». XIII - 9482 - 7/28 La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle. S’il démontre à suffisance qu’il œuvre concrètement et spécifiquement à la préservation des intérêts précités en ce qu’ils sont remis en cause par le projet autorisé par l’acte attaqué ou fait un usage suffisamment régulier du bien concerné s’inscrivant dans la poursuite de ces intérêts, il dispose de l’intérêt requis au recours. 20.
  33. En l’espèce, le premier requérant est domicilié à environ 167 mètres du kiosque à musique litigieux, tandis que la deuxième partie requérante réside à environ 200 mètres de celui-ci. De telles distances leur confèrent la qualité de voisins proches. Le premier requérant expose, sans que cela ne soit démenti, agir par diverses initiatives concrètes pour la préservation du kiosque à musique litigieux, ce qui suffit à lui reconnaître un intérêt au recours. Par ailleurs, la deuxième partie requérante dispose également d’un intérêt suffisant au recours du fait de l’utilisation régulière du kiosque litigieux qu’elle a faite dans le cadre d’activités sociales. Il s’ensuit que le recours est recevable en tant qu’il est introduit par les première et deuxième parties requérantes. IV.
  34. À l’égard de la troisième partie requérante IV.2.
  35. Thèses des parties A. La requête
  36. Les parties requérantes relèvent que la troisième d’entre elles a pour objet social « la défense et la mise en valeur du patrimoine et de l’environnement belge » et estiment qu’elle présente donc un intérêt particulier qui vise à assurer la préservation du patrimoine belge. Elles précisent que, sur cette base, cette requérante est active dans la province de Namur et sur le territoire de la commune de Fosses-la- Ville où, dès le départ, elle est intervenue afin d’assurer la préservation du kiosque à musique. B. Le mémoire en réponse XIII - 9482 - 8/28
  37. La partie adverse soutient que le recours est irrecevable en tant qu’il est formé par la troisième partie requérante dont l’objet social est rédigé de manière tellement large qu’il coïncide avec la défense de l’intérêt général. Elle pointe que, d’un point de vue géographique, la portée de l’acte attaqué est tout à fait limitée alors que l’action de l’association requérante ne comporte aucune limite territoriale puisqu’elle concerne la Belgique tout entière. C. Le mémoire en réplique
  38. Les parties requérantes répliquent que l’étendue géographique de l’objet social de la troisième d’entre elles est limitée à une étendue territoriale restreinte de telle sorte que cet élément ne peut pas être de nature à lui dénier un intérêt à agir direct et personnel. Elles exposent que le kiosque litigieux constitue un exemple rare conçu sur le modèle de pavillon de jardin dans le style néo-classique, sachant qu’un tel type de kiosque n’existe qu’en nombre limité sur le territoire belge. Elles concluent que la troisième requérante dispose d’un intérêt suffisant à agir puisque son action vise à préserver le classement d’un monument participant, en raison de ses caractéristiques particulières, à la richesse du patrimoine belge. D. Le mémoire en intervention
  39. La partie intervenante conteste la capacité à agir de la troisième partie requérante contre l’acte attaqué. Elle expose que son objet social vise, sans autre précision, « la mise en valeur et la protection du patrimoine et de l’environnement » et porte sur la totalité du territoire « belge », soit de manière tellement large qu’il se confond avec la défense de l’intérêt général. Elle ajoute qu’aucune pièce du dossier n’établit que le nombre de membres n’est pas inférieur à cinq, conformément à l’article 4 des statuts de la requérante. Elle relève encore que cette association, constituée en 2019, n’a pas déposé de comptes annuels conformément à l’article 3:47 du Code des sociétés et des associations et elle observe que l’article 9:8, § 2, du même code prévoit la suspension de toute action intentée par une association en cas d’omission de certaines publications, dont celle portant sur les comptes annuels. XIII - 9482 - 9/28
  40. Elle remet également en cause la qualité à agir de cette requérante dont le conseil d’administration n’est composé que de deux administrateurs et non pas de trois, comme requis par l’article 19 des statuts. E. Le dernier mémoire de la partie intervenante
  41. Quant à l’exception d’irrecevabilité prise du défaut de capacité à agir, sur l’étendue de l’objet social de la troisième partie requérante, elle renvoie à l’arrêt n° 254.937 du 28 octobre
  42. Elle est d’avis que, même s’il fallait interpréter l’article D.16, alinéa 2, 6°, de l’ancien CoPat comme n’exigeant pas une quelconque spécialisation de l’association qui entend initier une procédure de classement ou de radiation, cette disposition ne peut avoir eu pour effet d’élargir la notion d’intérêt à agir au Conseil d’État, telle qu’appliquée aux associations par la jurisprudence du Conseil d’État. Quant à l’argument pris du non-respect de l’article 4 des statuts de la troisième requérante, elle soutient qu’il incombe à celle-ci de rapporter la preuve qu’elle compte au moins cinq membres et qu’à défaut d’une telle démonstration, il faut considérer qu’elle n’a pas la capacité à agir, faute d’être valablement constituée et, partant, de disposer de la personnalité juridique. Concernant la méconnaissance alléguée de l’article 3:47 du Code des sociétés et des associations, elle souligne que cette disposition vise de manière expresse les associations sans but lucratif (ASBL), telle la troisième partie requérante.
  43. S’agissant de la qualité à agir, elle écrit qu’une personne morale ne peut agir que par le biais de ses organes, ce qui suppose l’adoption, par l’organe compétent et selon les modalités fixées par la loi et les statuts, d’une décision d’agir en annulation devant le Conseil d’État, de sorte que la décision doit avoir été valablement prise par l’organe compétent, en l’espèce le conseil d’administration composé de « trois personnes au moins et de vingt membres au plus », non pas seulement de deux administrateurs. Elle fait valoir que l’article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, n’énerve pas le fait que l’avocat a dû être mandaté par l’organe compétent et régulièrement constitué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. F. Le dernier mémoire des parties requérantes XIII - 9482 - 10/28
  44. Les parties requérantes se réfèrent à l’article D.16, alinéa 2, 6° et 7°, de l’ancien CoPat, ainsi qu’à l’avis n° 62.508/4 de la section de législation du Conseil d’État, donné le 11 janvier 2018, dont elles tirent que le législateur wallon a entendu donner aux associations de défense du patrimoine une place importante dans le processus de classement. Elles en infèrent que la troisième partie requérante bénéficie de l’intérêt à agir contre une décision de radier l’arrêté de classement d’un bien. Elles ajoutent qu’à la suite de l’assemblée générale du 22 janvier 2022, l’objet social de la troisième requérante a été précisé, en sorte qu’elle a un intérêt suffisant au recours. Elles soutiennent que le raisonnement tenu par la partie intervenante suivant lequel, en vertu de l’article D.16, alinéa 2, 6°, de l’ancien CoPat, seul un recours introduit par six cents personnes doit être déclaré recevable est absurde, cette thèse ayant pour conséquence d’empêcher l’introduction de tout recours en annulation contre un arrêté de déclassement. Elles estiment qu’un tel argument est également contraire aux dispositions de droit international rappelées dans l’avis n° 62.508/4, précité.
  45. Sur l’exception prise de la qualité à agir, elles réfutent que la troisième partie requérante ne dispose pas du nombre suffisant de membres requis conformément à l’article 4 des statuts. Elles reprochent à la partie intervenante de ne pas exposer en quoi le défaut de publication des comptes annuels de la troisième requérante aurait pour conséquence de la priver de la qualité à agir. Elles affirment que ce conseil d’administration comporte bien trois administrateurs et a confirmé dernièrement la décision d’introduire le recours en annulation. IV.2.
  46. Examen
  47. Les associations de défense de l’environnement peuvent agir devant le Conseil d’État pour autant qu’elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise. Elles témoignent de cette dernière condition lorsqu’elles agissent dans le but qu’elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l’intérêt général ni avec l’intérêt personnel de leurs membres. Pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère social et un critère géographique. XIII - 9482 - 11/28 Sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l’objet est à ce point large que l’intérêt collectif qu’elle poursuit ne serait guère distinct de l’intérêt général. Sur le plan géographique, lorsque l’acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l’action n’est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé. Par ailleurs, une association dont l’objet social s’étend à une vaste étendue territoriale n’est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association. Cette vérification se fait par l’analyse de ces statuts, les termes dans lesquels l’objet social est défini devant être suffisamment précis et spécifiques.
  48. En l’espèce, au jour de l’introduction du présent recours, les statuts de la troisième partie requérante lui donnent l’objet social suivant : « Article 3 L’association a pour objet la défense et la mise en valeur du patrimoine et de l’environnement belge[s]. Dans ce but : §
  49. Elle assure la sauvegarde, la réhabilitation, la restauration et la promotion du patrimoine et l’environnement laissés à leurs gestions sous toutes ses formes sans discrimination ». Un tel objet social est extrêmement large, singulièrement s’agissant de la zone territoriale visée qui ne comporte aucune limite et s’étend donc sur l’ensemble du territoire belge. Quant au critère matériel, il n’est pas suffisamment particulier ni spécifique dès lors qu’aux termes des statuts, l’action de l’association concernée est centrée sur la défense de tout le patrimoine belge et de tout l’environnement belge, sans autre précision. Un tel objet n’est pas suffisamment précis et spécifique pour se distinguer de l’intérêt général. En outre, l’acte attaqué n’a pas d’incidence significative sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de la requérante. Le recours est irrecevable en tant qu’il est introduit par la troisième partie requérante. IV.
  50. Quant à la formalité de transcription XIII - 9482 - 12/28 IV.3.
  51. Thèses des parties A. Le dernier mémoire de la partie adverse
  52. Faisant suite au rapport de l’auditeur rapporteur, la partie adverse adresse la preuve de la transcription de l’acte attaqué au bureau de sécurité juridique le 21 décembre
  53. Elle précise que, dans ces circonstances, en application de l’article 3.33 du Code civil, la requête en annulation ne peut pas être considérée comme recevable si elle n’a pas fait l’objet d’une mention en marge de la transcription de l’acte attaqué. B. Le dernier mémoire et le courrier du 30 mai 2023 des parties requérantes
  54. Les parties requérantes confirment avoir sollicité et obtenu l’inscription du recours en annulation au bureau de sécurité juridique de Namur. IV.3.
  55. Examen
  56. L’article 3.33 du Code civil, repris sous le livre 3 « Les biens » et intitulé « Mention marginale en cas d’anéantissement d’un droit réel immobilier », dispose comme suit : « Aucune demande tendant à faire prononcer l’anéantissement de droits résultant d’actes soumis à la transcription ne sera reçue devant les cours et tribunaux qu’après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre dont l’anéantissement est demandé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit. Toute décision rendue sur une semblable demande sera également inscrite à la suite de la mention marginale ordonnée par la phrase précédente. Dans les cas prévus à l’article 3.97, alinéas 3 et 4, la décision est inscrite en marge de la transcription de l’acte authentique visé à l’article 3.85, § 1er. Il en va de même pour l’acte introductif d’instance dans le cas prévu à l’article 3.97, alinéa
  57. Les greffiers ne pourront, sous peine de tous dommages et intérêts, délivrer aucune expédition de jugements ou arrêts de cette espèce, avant qu'il leur ait été dûment justifié, dans la forme prescrite, que la mention marginale du jugement ou arrêt a été faite ». Les travaux préparatoires précisent ce qui suit : « Cette disposition reprend l’article 3 de la loi hypothécaire. Le terme “anéantissement” est formulé au sens large, chaque fois qu’une demande vise à porter atteinte à des droits réels immobiliers (ou à leurs effets). Il s’agit, par XIII - 9482 - 13/28 exemple, d’une action en annulation, d’une résolution, d’une révocation, d’une déchéance, etc. Une action paulienne doit également faire l’objet d’une mention marginale, pour autant qu’elle vise à priver d’effets des transactions réelles immobilières dont des tiers pourraient légitimement croire qu’elles existent » (Doc. parl., ch., n° 55-0173/001, p. 78). Il s’ensuit que la formalité d’inscription en marge de la transcription du titre concerné visée à l’article 3.33 du Code civil s’applique au recours en annulation contre un arrêté de radiation d’un arrêté de classement.
  58. En l’espèce, la formalité précitée a été accomplie, en sorte que le Conseil d’État peut statuer sur le présent recours. V. Deuxième moyen V.
  59. Thèses des parties A. La requête
  60. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la motivation interne des actes administratifs, du principe de bonne administration et plus particulièrement du devoir de minutie, et du principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, ainsi que de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
  61. Les parties requérantes relèvent, en premier lieu, que l’acte attaqué considère, d’une part, que c’est la destruction partielle du kiosque qui justifie son déclassement dès lors qu’elle a eu pour conséquence d’entraîner la suppression d’éléments essentiels présentant les caractéristiques substantielles qui définissaient le bien classé et, d’autre part, que la radiation de l’arrêté de classement du kiosque doit être appréciée indépendamment de sa possible reconstruction. Elles font valoir que si le déclassement se justifie en raison de la démolition partielle du kiosque, la possibilité de le reconstruire est manifestement un élément majeur qui doit être pris en considération puisque si cette reconstruction est envisageable, le motif déterminant qui justifie le déclassement, soit la perte d’intérêt découlant de la démolition, disparaît. En deuxième lieu, elles soutiennent qu’aucune vérification de la possibilité de reconstruire le kiosque n’a été sérieusement menée, l’acte attaqué se contentant d’affirmer, en réponse à l’avis de la CRMSF, que celle-ci n’identifiait pas suffisamment les documents qui permettent de reconstituer les éléments démolis en garantissant l’authenticité d’une telle reconstruction. Elles assurent qu’il incombe à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.205 XIII - 9482 - 14/28 l’auteur de l’acte attaqué de vérifier si le déclassement d’un bien en raison de sa démolition partielle ne peut être évité moyennant des actes et travaux de reconstruction, de telle sorte qu’à défaut d’avoir assuré un tel examen en l’espèce, il n’a pas respecté les principes de minutie et de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, n’a pas répondu adéquatement à l’avis de la CRMSF et n’a pas motivé correctement sa décision. En troisième lieu, elles font grief à l’auteur de l’acte attaqué d’alléguer uniquement en des termes vagues, sans avoir procédé à des investigations, que « les conditions dans lesquelles la démolition partielle du kiosque à musique a été réalisée ne permettent pas de garantir que l’ensemble des éléments de la partie supérieure dudit kiosque, qui a été démolie, ont été répertoriés et conservés de manière adéquate ». Elles font pourtant valoir qu’à la suite des travaux litigieux, la partie basse du kiosque a été maintenue, soit le socle, l’escalier, les bases des huit colonnes et les garde-corps du kiosque à musique. Elles ajoutent qu’un nombre important d’éléments provenant de la partie haute du kiosque sont conservés au sein du service des travaux de la commune de Fosses-la-Ville et elles assurent qu’au regard des avis émis par des experts mandatés par elles, la reproduction de pièces endommagées est envisageable. Elles sont d’avis que, moyennant une simple demande auprès de l’administration communale, l’auteur de l’acte attaqué aurait pu connaître précisément l’état des éléments démontés et, sur cette base, après consultation de spécialistes, vérifier la possibilité de reconstruire la partie haute du kiosque, le cas échéant, en reproduisant les parties qui auraient été effectivement détruites au départ de vestiges, de photographies ou de tout autre document. En quatrième lieu, partant du constat qu’il ressort de l’acte attaqué que c’est la destruction partielle du kiosque qui justifie son déclassement, elles soulignent qu’une partie substantielle de ce monument a été maintenue sur place, soit son socle, son escalier et son garde-corps en fer forgé et qu’il ressort de l’arrêté du 27 septembre 1998 que le classement est principalement justifié par les qualités architecturales de la partie basse du kiosque. Elles soutiennent qu’à la lecture de l’acte attaqué et du dossier administratif, il n’est pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles les intérêts et critères qui avaient commandé à l’époque le classement du kiosque ne sont plus rencontrés, nonobstant le maintien sur place de sa partie basse, de la conservation de différents éléments de sa partie haute et de la possibilité non explorée à suffisance de reconstituer les parties éventuellement endommagées. B. Le mémoire en réponse XIII - 9482 - 15/28
  62. La partie adverse répond que le moyen manque en fait dès lors que l’acte attaqué traduit sa décision de mettre en œuvre l’article D.23 de l’ancien CoPat et d’en vérifier, étape par étape, les conditions d’application. Elle expose que l’auteur de l’acte attaqué a examiné si, dans l’état où le bien se présente au moment de sa décision, il y avait lieu de lui reconnaître des intérêts et des critères pertinents justifiant le maintien du classement ou, à défaut, le déclassement, à la lumière des informations recueillies à travers la procédure d’instruction du dossier et notamment la fiche patrimoniale. Elle soutient que si l’hypothèse d’une reconstruction peut être envisagée, il ne s’agira plus du bâtiment original mais d’une copie, qu’en toute hypothèse, aucune construction n’a été réalisée et que l’autorité devait statuer sur la base de la situation qui lui a été soumise. Elle estime que cette autorité n’a commis aucune erreur d’appréciation, sa décision étant également fondée sur l’avis de l’agence wallonne du patrimoine (AWaP). En ce qui concerne l’avis de la CRMSF défavorable à la radiation de l’arrêté de classement du 27 septembre 1998, elle fait valoir que c’est à l’autorité compétente de décider si elle suit ou non cet avis et reproche aux parties requérantes de tenter de substituer leur appréciation à celle-là. Elle ajoute que la suggestion faite par la CRMSF a été prise en compte, l’autorité considérant que la reconstruction n’était pas envisageable pour les motifs énoncés dans l’acte attaqué. Elle estime que la thèse des parties requérantes vise à imposer de fournir les motifs de ses motifs et dénature l’article D.23 de l’ancien CoPat qui autorise le déclassement en cas de survenance de circonstances nouvelles depuis la date de l’arrêté de classement. C. Le mémoire en réplique
  63. Les parties requérantes soutiennent que l’auteur de l’acte attaqué commet une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la radiation de l’arrêté de classement devait être appréciée indépendamment de la possibilité de reconstruire la partie haute du kiosque. Elles font valoir qu’à tout le moins, cette erreur démontre que le principe de bonne administration et, plus particulièrement, le devoir de minutie ainsi que le principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation n’ont pas été respectés dès lors qu’il appartenait à l’autorité, avant d’autoriser la radiation de l’arrêté de classement, de vérifier si la reconstruction de la partie haute du kiosque était envisageable. XIII - 9482 - 16/28 Elles considèrent que la référence faite par la partie adverse à la fiche patrimoniale de l’AWaP n’est pas pertinente sur ce point puisqu’elle n’apporte aucun éclairage quant à la possibilité de reconstruire les parties démontées. Elles contestent que l’opération de reconstruction et de replacement des éléments démolis et démontés aboutisse à créer une copie du bâtiment original ou une nouvelle construction. D. Le mémoire en intervention
  64. La partie intervenante expose qu’en vertu de l’article D.23 de l’ancien CoPat, l’autorité compétente devait se demander si la destruction partielle du kiosque – qui constituait une « circonstance nouvelle » – justifiait de radier son arrêté de classement, et non de savoir si le kiosque pouvait être reconstruit. Elle soutient que les parties requérantes se méprennent sur le cadre juridique applicable et ne reprochent même pas la méconnaissance de l’article D.23 précité, ce qui implique, à son estime, que le deuxième moyen doit être rejeté. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, l’acte attaqué expose les raisons pour lesquelles il n’est pas possible de reconstruire la partie haute du kiosque et qu’en cela, l’auteur de l’acte attaqué confirme les constats faits dans la fiche patrimoniale établie en juillet
  65. Elle en déduit qu’il est erroné de soutenir que l’autorité n’a pas eu égard à la possibilité de reconstruire le kiosque, cette possibilité ayant été examinée et rejetée. Elle observe que l’avis de la CRMSF ne liait pas l’auteur de l’acte attaqué, qui y expose pourquoi il ne pouvait s’y rallier en soulignant que cette commission « n’identifie pas précisément les documents permettant de reconstituer les éléments démolis en garantissant l’authenticité d’une telle construction » et formule d’autres motifs qui rejettent la reconstruction. Elle reproduit divers extraits de l’acte attaqué qui, après avoir précisé les différents intérêts du kiosque qui ont justifié le classement, examine si ceux-ci ont diminué, conformément à l’article D.23 de l’ancien CoPat, pour conclure que le kiosque « ne présente plus un intérêt patrimonial suffisant permettant de justifier le classement », ce qui explique la radiation de son classement. E. Le dernier mémoire de la partie adverse XIII - 9482 - 17/28
  66. La partie adverse explicite les raisons pour lesquelles les enseignements de l’arrêt n° 242.225 du 23 août 2018, invoqués par l’auditeur rapporteur, ne peuvent être transposés à l’espèce. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante
  67. La partie intervenante tire des articles D.23, alinéa 1er, et D.3, 6°, de l’ancien CoPAT que l’auteur de l’acte attaqué devait se demander si la destruction partielle du kiosque – constitutive d’une « circonstance nouvelle » – justifiait la radiation de l’arrêté de classement. Elle insiste sur la nécessité de n’imposer que les exigences prévues par l’article D.23 précité et invite à ne pas tenir compte des enseignements de l’arrêt n° 242.225 du 23 août 2018, qui ne lui semble pas transposable au cas d’espèce. Elle rappelle les motifs fondant l’acte attaqué et soutient qu’ils sont admissibles et suffisants en tant qu’il en ressort que son auteur constate que des circonstances nouvelles ont « diminué » l’intérêt du kiosque. Elle fait valoir qu’aucune disposition n’impose la production d’un rapport, ce d’autant que l’AWaP reconnaît elle-même, dans la fiche patrimoniale, que « les conditions de réalisation des travaux ne peuvent relever du démontage prévu à l’art. D22 al. 4 du Code du Patrimoine », de sorte que celle-ci ne peut qu’agréer la demande de déclassement du bien. Elle est d’avis que reprocher à l’auteur de l’acte attaqué l’absence d’investigation auprès de la commune à propos des conditions de conservation des éléments démolis de la partie haute du kiosque ou l’absence de motivation quant à l’impossibilité ou le caractère déraisonnable d’une restauration du monument revient à ajouter des conditions nouvelles à l’article D.23 de l’ancien CoPAT. Elle estime qu’en tous les cas, l’acte attaqué est adéquatement motivé sur ce dernier aspect. G. Le dernier mémoire des parties requérantes
  68. Les parties requérantes assurent que le simple fait que le moyen ne vise pas expressément la violation de l’article D.23 de l’ancien CoPat n’est pas de nature à le rendre non fondé, à partir du moment où il y est dénoncé la méconnaissance d’autres règles de droit à l’appui des griefs soulevés, qui justifient l’annulation de l’acte attaqué. Elles précisent contester le fait que l’auteur de l’acte attaqué ait considéré que la radiation de l’arrêté de classement du kiosque devait être appréciée XIII - 9482 - 18/28 « indépendamment de sa possible reconstruction ». Elles sont d’avis qu’à partir du moment où le déclassement est justifié en raison de la démolition partielle du kiosque, la possibilité de le reconstruire est manifestement un élément majeur qui devait être pris en considération. Selon elles, l’autorité commet une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la radiation de l’arrêté de classement devait être appréciée indépendamment de la possibilité de reconstruire la partie haute du kiosque. Elles considèrent qu’à tout le moins, cette erreur démontre que l’autorité n’a pas respecté les règles de droit visées en appui de leur critique. Elles estiment qu’il n’est pas pertinent de se référer à la fiche patrimoniale de l’AWaP, qui n’apporte aucun éclairage quant à la possibilité de reconstruire les parties démontées. Elles considèrent que les motifs de l’acte attaqué sur la question de la reconstruction sont insuffisants puisqu’ils reviennent à exposer qu’il n’existe aucune certitude quant à la question de savoir si les parties du kiosque démolies ou démontées ont été répertoriées et conservées de manière adéquate. Elles assurent que la question qui se pose est celle de savoir si la partie supérieure du kiosque peut effectivement être réinstallée. Elles font valoir que, dans cette perspective, une autorité prudente et diligente devait vérifier in concreto ce qu’il est advenu des éléments démontés, d’autant que la CRMSF a estimé qu’ « il est possible de reconstituer les éléments démolis ». Elles reprochent à l’autorité de ne pas avoir agi en ce sens. Elles contestent que la reconstruction et le replacement des éléments démolis et démontés aboutissent à créer une nouvelle construction ou une copie du bâtiment original. D’après elles, le simple fait que des parties d’un immeuble classé soient modifiées ou remplacées à l’identique ne conduit pas à considérer celui-ci comme étant une nouvelle construction. Elles s’appuient encore sur un avis suscité par elles quant à la pertinence de reconstruire la partie haute du kiosque. V.
  69. Examen
  70. Si le deuxième moyen n’est pas expressément pris de la méconnaissance de l’article D.23 de l’ancien CoPat, il vise, en substance, à contester les motifs de l’acte attaqué qui font expressément application de cette disposition. Il s’ensuit que l’absence de référence à l’article D.23 au préambule du moyen n’est pas une circonstance justifiant de le rejeter. 45.
  71. L’article D.23 de l’ancien CoPat dispose comme suit : XIII - 9482 - 19/28 « Le Gouvernement peut entamer la procédure de modification ou de radiation de l’arrêté de classement, sur la base : 1° de la fiche patrimoniale visée à l’article 3, 6°, a) et b); 2° de l’examen de l’adéquation de la mesure de protection adoptée par rapport aux intérêts et aux critères visés à l’article 1er ou s’il est établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l’arrêté de classement ont eu pour effet de diminuer l’intérêt du bien, au sens de l’article 1er, alinéa 1er. La procédure de modification ou de radiation se conforme aux dispositions visées aux articles 16 et suivants ». Suite à une suggestion émise par la section de législation du Conseil d’Etat dans son avis n° 62.508/4, donné le 11 janvier 2018 (Doc. parl., Parl. wall., 2017-2018, n° 1053/1, pp. 14 et 54), le projet d’article D.23 de l’ancien CoPat a été complété afin d’y fixer les hypothèses permettant de justifier la modification ou la radiation de l’arrêté de classement, et donc d’y insérer la condition de l’examen de l’adéquation de la mesure de protection adoptée, antérieurement prévue pour la procédure de requalification visée à l’article 205/1 du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) et, par ailleurs, celle des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l’arrêté de classement, reprise de l’article 239 du Code bruxellois de l’Aménagement du territoire (CoBAT). L’autorité compétente pour connaître d’une demande de modification ou de radiation d’un arrêté de classement dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour identifier les circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l’arrêté de classement, ainsi que pour déterminer si elles ont eu pour effet de diminuer l’intérêt du bien, au sens de l’article D.1er, alinéa 1er, de l’ancien CoPat, qui est rédigé comme suit : « Le patrimoine comprend l’ensemble des biens immobiliers qui constituent un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et traditions en continuelle évolution, dont la protection se justifie en raison de leur intérêt notamment archéologique, historique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, paysager ou urbanistique et en tenant compte de critères de rareté, d’authenticité, d’intégrité ou de représentativité. Cela inclut tous les aspects de l’environnement résultant de l’interaction dans le temps entre les personnes et les lieux ». 45.
  72. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un arrêté de radiation d’un arrêté de classement, comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.205 XIII - 9482 - 20/28 circonstances de l’espèce. L’obligation de motivation formelle ne va pas jusqu’à exiger d’une autorité qu’elle donne les motifs de ses motifs. Par ailleurs, tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit. Il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et du requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de statuer sur la demande de radiation et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité prudente et placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. En outre, lorsque des instances spécialisées ont été consultées et que le débat porte sur un point technique, le contrôle du Conseil d’État ne peut être que marginal, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger. Enfin, le devoir de minutie, découlant des principes généraux de bonne administration, oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce. 45.
  73. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant que l’arrêté de classement du 27 septembre 1998 souligne les qualités architecturales du kiosque à musique, notamment des éléments décoratifs en fer forgé, et l’intérêt historique du bien compte tenu du rôle important qu’il joue au sein de la vie sociale et culturelle depuis son inauguration; Considérant que, le 5 février 2020, le bourgmestre de Fosses-la-Ville prend un arrêté de démolition dans le respect de l’article 26 du CoPat afin de procéder à la démolition du kiosque à musique; Considérant que le Gouvernement wallon n’a pas suspendu l’arrêté de démolition daté du 5 février 2020 en vertu de l’article 26 du CoPat; Considérant que le bourgmestre de Fosses-la-Ville a pu rendre exécutoire l'arrêté de démolition du 5 février 2020; Considérant que le kiosque à musique est partiellement démoli en date du 10 et 11 mars 2020 en vertu de l’arrêté de démolition du 5 février 2020; XIII - 9482 - 21/28 Considérant qu’à la suite des travaux de démolition entamés le 10 mars 2020, il ne subsiste actuellement que le socle, l’escalier, les bases des huit colonnes et les gardes corps du kiosque à musique; Considérant l’arrêté ministériel du 30 septembre 2020 par lequel il a été décidé d’entamer la procédure visée à l’article 23 du CoPat; […] Considérant que la démolition partielle du kiosque à musique se fonde sur l’arrêté de démolition pris par le bourgmestre de Fosses-la-Ville le 5 février 2020; que cet arrêté de démolition a été pris conformément à l’article 26 du CoPat; Considérant qu’un agent de l’Agence wallonne du Patrimoine s’est rendu sur la Place du Marché à Fosses-la-Ville en date du 14 mars 2020 et qu’il a constaté que la deuxième phase de la démolition partielle du kiosque à musique a été réalisée au moyen d’engins lourds par une société spécialisée en génie civil; que des fragments épars du kiosque à musique étaient dispersés sur le sol et que les éléments du kiosque à musique étaient rassemblés sous un chapiteau installé sur la devanture du café de la Place du Marché; Considérant que les conditions dans lesquelles la démolition partielle du kiosque à musique a été réalisée ne permettent pas de garantir que l’ensemble des éléments de la partie supérieure dudit kiosque, qui a été démolie, ont été répertoriés et conservés de manière adéquate; Considérant que, indépendamment de la possibilité technique de reconstruire le kiosque à musique, l’appréciation de l’opportunité de radier un arrêté de classement en vertu de l’article 23 du CoPat doit se fonder, notamment, sur l’éventuelle diminution de l’intérêt du bien à la suite de circonstances nouvelles, à savoir en l’espèce la destruction partielle du kiosque à musique; Considérant que la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles n’identifie pas précisément les documents permettant de reconstituer les éléments démolis en garantissant l’authenticité d’une telle reconstitution; […] Considérant que l’opportunité de reconstruire intégralement la partie démolie du kiosque à musique doit être appréciée au regard des circonstances du cas d’espèce et de la potentielle perte d’intérêt dudit kiosque du point de vue patrimonial; […] Considérant que dans un courrier daté du 21 février 2020 adressé l’administration communale de Fosses-la-Ville, la Ministre ayant le patrimoine dans ses compétences rappelle à l’administration communale sa responsabilité de pérenniser le patrimoine de la commune pour les générations futures; Considérant qu’il est regrettable que la commune de Fosses-la-Ville ait pris la décision de procéder à la démolition partielle du kiosque de Fosses-la-Ville au lieu de privilégier une restauration dudit kiosque en sollicitant, le cas échéant, la subvention visée à l’article 43, alinéa 1, 2°, du CoPat; Considérant que le présent arrêté se prononce uniquement sur l’opportunité de radier l’arrêté de classement daté du 27 septembre 1998 conformément à l’article 23 du CoPat et qu’il n’a pas pour finalité de déterminer si : - la commune de Fosses-la-Ville a maintenu kiosque à musique en bon état conformément à l’article 22, § 2, alinéa 1er, du Copat; XIII - 9482 - 22/28 - les rapports sur lesquels se fondait le Bourgmestre de Fosses-la-Ville pour prendre l’arrêté de démolition daté du 5 février 2020 motivaient adéquatement et suffisamment l’arrêté de démolition; - la commune de Fosses-la-Ville a éventuellement commis une faute en exécutant l’arrêté de démolition daté du 5 février 2020 alors que le procès- verbal de la réunion de patrimoine du 14 février 2020, qui n’a pas fait l’objet d’aucune remarque, mentionnait explicitement que “La démolition ne peut donc avoir lieu”; Considérant que l’article 23 du CoPat précise que la radiation d’un arrêté de classement est possible pour autant, notamment, qu’il soit établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l’arrêté de classement ont eu pour effet de diminuer l’intérêt du bien, au sens de l’article 1er, alinéa 1er, du CoPat; Considérant qu’en l’espèce, le présent arrêté a pour vocation de déterminer si, compte tenu de la démolition partielle du kiosque à musique survenue postérieurement au classement dudit kiosque, ledit kiosque présente encore une valeur patrimoniale suffisante justifiant le classement dudit kiosque; Considérant qu’au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat, il convient de déterminer si la démolition partielle du kiosque à musique a eu pour conséquence de diminuer ou de faire disparaître les intérêts et les critères qui avaient commandé à l’époque le classement dudit kiosque, de sorte que la protection dudit kiosque ne serait actuellement plus justifiée à suffisance; Considérant que la fiche patrimoniale du bien précise qu’avant sa démolition partielle, le kiosque à musique présentait un intérêt architectural, artistique, social et urbanistique; Considérant qu’à la suite de la démolition partielle du kiosque à musique, il ne subsiste actuellement que le socle, l’escalier, les bases des huit colonnes et les gardes corps dudit kiosque; Considérant que la fiche patrimoniale du bien précise que les travaux de démolition ont pour conséquence d’entrainer “la destruction d’éléments essentiels présentant les caractéristiques substantielles définissant le bien classé et la disparition complète des intérêts qu’il présentait d’un point de vue architectural, artistique et social. Dans sa partie épargnée, le bien échoue à offrir des caractères suffisants pour une simple qualification en tant que patrimoine culturel immobilier”; Considérant que la fiche patrimoniale du bien précise que les intérêts architectural et artistique ont disparu avec la démolition des parties hautes; Considérant que la fiche patrimoniale du bien précise que, dans son état actuel, te bien est trop entamé que pour témoigner d’un intérêt social; Considérant que, concernant la disparition de l’intérêt social, il apparait également que, d’une part, le nombre de concerts organisés dans le kiosque à musique est relativement réduit et que, d’autre part, l’hôtel de ville, dont la présence avait participé au choix de l’emplacement de la Place du Marché pour l’érection du kiosque à musique, a été déplacé; Considérant que le kiosque à musique, au fil des années et de l’évolution de la société, a considérablement perdu de son intérêt social; Considérant que la fiche patrimoniale du bien mentionne que le kiosque à musique, dans son état actuel, “est trop entamé pour témoigner d’un intérêt patrimonial” au sens de l’article 1er du CoPat; XIII - 9482 - 23/28 Considérant qu’à la suite de sa démolition partielle, le kiosque à musique ne présente plus les caractéristiques substantielles et remarqu[abl]es qui avaient justifié son classement: Considérant qu’à la suite de sa démolition partielle, le kiosque à musique ne présente plus un intérêt patrimonial suffisant permettant de justifier le classement dudit kiosque; Considérant que les conditions de l’article 23 du CoPat permettant la radiation de l’arrêté de classement du 27 septembre 1998 sont en l’espèce satisfaites ». Ces motifs se fondent sur la fiche patrimoniale établie par l’AWaP en juillet 2020 dans le contexte de la demande de radiation, qui précise notamment ce qui suit : « État du bien objet de la demande de déclassement : Début mars 2020, des travaux ont été entrepris sur le bien classé dont il résulté la disparition des parties hautes, couverture, couronnement, corniche, entablement et colonnade. Sont maintenus le socle, l’escalier d’accès avec mains-courantes, les bases des colonnes et les garde-corps de fer forgé. La conséquence de ces travaux est la destruction d’éléments essentiels présentant les caractéristiques substantielles définissant le bien classé et la disparition complète des intérêts qu’il présentait d’un point de vue architectural, artistique et social. Dans sa partie épargnée, le bien échoue à offrir des caractères suffisants pour une simple qualification en tant que patrimoine culturel immobilier. […] ANALYSE DES VALEURS PATRIMONIALES […] Intérêt architectural : Construction élégante en accord avec sa fonction et architecture publique portant la revendication d’un statut élevé. Alternative réussie aux édifices du même type présentant des structures métalliques fragiles et sous soin constant. Association de matériaux innovante, particulièrement bien mise en valeur par le style néo-classique adopté. Technique constructive agrégeant gros-œuvre (structure) et second-œuvre (décoration : balustres, moulures, cartouche et ses ornements, surfaces panneautées,…). Outre son haut niveau d’authenticité, d’intégrité et de représentativité, ce bien patrimonial présente un rareté certaine en Wallonie. Les caractéristiques citées ont disparu à la démolition des parties hautes. Intérêt artistique : Belle appropriation du style néo-classique pour un élément du patrimoine populaire. Sous l’angle artistique, ce bien présenter une rareté certaine, une intégrité, une authenticité et une représentativité marquées. Les caractéristiques citées ont disparu à la démolition des parties hautes. Intérêt social : XIII - 9482 - 24/28 Reflet d’usages nouvellement acquis, d’un infléchissement dans la vie sociale, d’une évolution dans l’organisation de la société dont les formes d’expression resteront constantes de la moitié du 19e jusqu’à la 2de guerre mondiale. Le bien offre une authenticité, une intégrité, une rareté et une représentativité élevées. Dans son état actuel, le bien est trop entamé pour témoigner un intérêt de cet ordre. Intérêt urbanistique : Le kiosque de Fosses-la-Ville confirme la vocation civile de la place du Marché où il est situé par rapport au pôle religieux localisé place du Chapitre. Il apporte une dynamique et une signification autres et complémentaires à l’espace public. Dans son état actuel, le bien est trop entamé pour témoigner un intérêt de cet ordre. […]
  74. Conclusion et recommandations générales […] En date du 10 mars [2020] ont démarré les opérations de démolition. Des photos de presse et des clichés pris le 14 mars renseignent sur les travaux (voir annexe). Des photos prises en date du 8 juillet montrent le bien après travaux (voir ci- dessous). Il est rappelé l’obligation pour le propriétaire d’un bien classé de le maintenir en bon état et ne peut y apporter ou laisser y apporter un changement définitif hors les dispositions décrétales et réglementaires en la matière (Code du patrimoine, art. 22, § 2). L’Agence wallonne du Patrimoine soutient techniquement, scientifiquement et financièrement les actes et travaux. L’absence de démarche quelconque en ce sens de la part du propriétaire et depuis le classement du bien

(1998)est à regretter. Etant donné que les travaux opérés en mars 2020 ont détruit la partie principale du monument classé, que partant, il a perdu les caractéristiques substantielles remarquables qui justifiaient son classement, étant donné que les conditions de réalisation des travaux ne peuvent relever du démontage prévu à l’art. D22 al. 4 du Code du Patrimoine, l’Agence wallonne du Patrimoine ne peut qu’agréer la demande. Elle remet un avis favorable au déclassement du bien ». 45.
  1. Si l’auteur de l’acte attaqué a pu raisonnablement considérer que la destruction partielle du kiosque à musique était constitutive d’une circonstance nouvelle au sens de l’article D.23, alinéa 1er, 2°, de l’ancien CoPat, cette circonstance particulière doit nécessairement s’appréhender sur la base d’un examen suffisamment concret et précis de la possibilité de procéder à la reconstruction du bien classé de nature à en préserver l’authenticité. En effet, l’interprétation selon laquelle la diminution de l’intérêt du bien concerné par la demande de radiation du classement pourrait être appréciée en prenant uniquement en compte son état XIII - 9482 - 25/28 résultant de la destruction totale ou partielle sans examiner la possibilité de réaliser les actes et travaux nécessaires à sa restauration aurait inévitablement pour conséquence de conclure à la diminution de l’intérêt du bien, ce qui serait contraire à l’objectif de protection du patrimoine poursuivi par la police administrative du patrimoine, tel que ressortant de l’article D.1er de l’ancien CoPat. Il s’ensuit que l’autorité compétente commet un erreur lorsqu’elle apprécie la diminution de l’intérêt du kiosque à musique indépendamment de la possibilité technique de le reconstruire en garantissant son authenticité. Partant, la décision de radier l’arrêté de classement litigieux ne peut régulièrement se fonder sur les motifs de l’acte attaqué s’appuyant sur ce postulat. 45.
  2. Pour autant, l’auteur de l’acte attaqué soutient par ailleurs, par d’autres motifs que ceux qui précèdent, que le kiosque litigieux ne peut pas faire l’objet d’une reconstruction, en faisant valoir que « les conditions dans lesquelles la démolition partielle du kiosque à musique a été réalisée ne permettent pas de garantir que l’ensemble des éléments de la partie supérieure dudit kiosque, qui a été démolie, ont été répertoriés et conservés de manière adéquate » et que « la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles n’identifie pas précisément les documents permettant de reconstituer les éléments démolis en garantissant l’authenticité d’une telle reconstitution ». Quant aux circonstances évoquées par l’autorité ayant entouré la démolition partielle du kiosque à musique qui ne permettrait pas de garantir la sauvegarde des éléments de sa partie supérieure, le dossier administratif ne permet pas de vérifier l’ampleur de celles-ci ni qu’elles ont raisonnablement pour conséquence de rendre impossible ou exagérément difficile la reconstruction du kiosque à musique en en garantissant l’authenticité. Elles sont du reste démenties par la CRMSF, instance spécialisée, qui, dans son avis défavorable du 17 novembre 2020, soutient qu’ « il est possible de reconstituer les éléments démolis et au vu des particularités que présentaient ce kiosque ». En se limitant à faire valoir que la CRMSF n’identifie pas précisément les documents de nature à permettre cette reconstruction, l’auteur de l’acte attaqué ne démontre pas avoir pris position en connaissance de cause quant à la possibilité de reconstruire le kiosque à musique tout en en garantissant l’authenticité de ce bien, en méconnaissance du devoir de minutie.
  3. Le deuxième moyen est fondé. VI. Indemnité de procédure XIII - 9482 - 26/28
  4. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est rejeté en ce qu’il est introduit par l’ASBL Communauté Historia. Article
  5. Est annulé l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel la ministre du Patrimoine décide de radier l’arrêté ministériel du 27 septembre 1998 classant comme monument le kiosque à musique sis place du Marché à Fosses-la-Ville et établissant une zone de protection comprenant la place du Marché et les façades des immeubles qui la ceinturent. Article
  6. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l’arrêté annulé. Article
  7. Mention de l’article 2 du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la transcription de l’arrêté du 23 septembre 2021 au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale. Article
  8. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux première et deuxième parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. XIII - 9482 - 27/28 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge de la troisième partie requérante, à concurrence de 200 euros, à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9482 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.205 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.319 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.206 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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