id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.206 No Rôle: A. 236916/XIII-9718 Affaire: Arrêt 260206 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-27 Consultations: 114 - dernière vue 2026-06-14 03:46 Fiche Arrêt no 260.206 du 21 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.206 no lien 277779 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 260.206 du 21 juin 2024 A. 236.916/XIII-9718 En cause : M.C., ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, Partie intervenante : la commune de Fosses-la-Ville, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 29 juillet 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le fonctionnaire délégué délivre à la commune de Fosses-la-Ville un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation du démontage de la partie haute du kiosque et la démolition de la partie restante sur un bien sis place du Marché à Fosses-la-ville et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette même décision. II. Procédure
- Un arrêt n° 254.319 du 9 août 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la commune de Fosses-la-Ville, ordonné la suspension de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.206 XIII - 9718 - 1/16 l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.319). Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 30 août 2022 par la partie adverse. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin
- M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 254.319 du 9 août
- Il convient de s’y référer. XIII - 9718 - 2/16 IV. Recevabilité – intérêt au recours IV.
- Thèses des parties A. La requête
- La partie requérante fait valoir qu’elle habite à trois minutes à pied de la place du Marché où se situe le kiosque et elle en déduit être riveraine de ce monument. Elle ajoute qu’elle est impliquée dans la vie culturelle, folklorique et associative de la commune de Fosses-la-Ville, qu’elle est active au sein du comité des « Clowns en Folie et la Folie des Jokers » lequel a pour tradition d’user du kiosque lors des festivités annuelles et qu’elle est également responsable des enfants qui ont pour coutume de danser sur le kiosque. B. Le mémoire en intervention
- La partie intervenante expose que la partie requérante habite à environ 270 mètres de la place du Marché et que, ne disposant pas de vue sur le kiosque depuis son habitation, elle ne possède pas la qualité de voisine directe, de sorte qu’il lui incombait de démontrer que l’acte attaqué lui cause personnellement grief et qu’en cas d’annulation de cet acte, sa situation s’en trouverait améliorée. Selon elle, la circonstance que la partie requérante serait impliquée dans la vie culturelle, folklorique et associative de la commune et qu’elle est active au sein du comité des « Clowns en Folie et la Folie des Jokers » n’entraîne pas, dans son chef, un intérêt suffisant à l’annulation de l’acte attaqué, dès lors, d’une part, que le kiosque n’existe plus physiquement en tant que tel et qu’il ne peut plus accueillir la moindre manifestation et, d’autre part, qu’il n’était plus utilisé à des fins folkloriques depuis de nombreuses années. Elle conteste la solution jurisprudentielle retenue aux termes de l’arrêt n° 254.319 du 9 août 2022, sur la demande en suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Par ailleurs, elle souligne que l’acte attaqué autorise deux opérations distinctes, à savoir, d’une part, la régularisation du démontage de la partie haute du kiosque, autorisée par l’arrêté du bourgmestre du 5 février 2020, et, d’autre part, la démolition de la partie basse du kiosque. Elle allègue que si le Code du développement territorial (CoDT) impose un permis préalable pour « démolir une construction », il résulte, selon elle, de la jurisprudence du Conseil d’État qu’en cas de menace pour la sécurité publique, il ne peut être exigé d’un bourgmestre que, dans l’attente d’un permis, il suspende les mesures qu’il entend adopter. Elle soutient qu’il ressort de la motivation de l’arrêté du bourgmestre du 5 février 2020 que l’extrême urgence à démolir la partie haute du kiosque était invoquée et qu’elle XIII - 9718 - 3/16 était démontrée dans cet arrêté, de sorte qu’en réalité, le bourgmestre ne devait pas obtenir un permis d’urbanisme pour procéder à la démolition de cette partie haute. Elle en déduit qu’en ce qu’il autorise la régularisation de cette démolition, l’acte attaqué est sans objet. Selon elle, la requérante est sans intérêt à l’annulation d’un acte partiellement sans objet si elle n’expose pas précisément pourquoi il est important, pour elle, de maintenir les éléments résiduels du kiosque, ce que cette dernière s’abstient de faire. Elle relève également que la partie requérante s’est abstenue d’introduire une requête en annulation à l’encontre de l’ordonnance de police du 5 février 2020, alors que celle-ci est la cause de la démolition de la partie haute du kiosque et que, sans cette dernière, la partie basse ne présente plus aucun intérêt, ni fonctionnel, ni architectural, ni culturel, ainsi qu’en atteste l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 portant radiation de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1998 classant le kiosque litigieux comme monument. Elle ajoute que la partie requérante n’a pas introduit de demande de suspension à l’encontre de cet arrêté ministériel, sur lequel l’arrêté attaqué est essentiellement fondé, et qui produit l’ensemble de ses effets. C. Le mémoire en réponse
- La partie adverse conteste l’intérêt à agir de la partie requérante. Elle fait valoir que le domicile de cette dernière est distant de 280 mètres de la place du Marché et que depuis son domicile, cette dernière n’a aucune vue sur le kiosque de telle sorte qu’elle ne peut être considérée comme riveraine du projet. Elle ajoute que le fait de danser de temps en temps dans le kiosque n’est pas nature à justifier de l’intérêt suffisant au recours. Elle souligne à cet égard que ce kiosque n’était plus accessible avant d’être démoli dès lors que l’autorité avait estimé son utilisation dangereuse. D. Le mémoire en réplique
- La partie requérante demande de confirmer les enseignements jurisprudentiels de l’arrêt n° 254.319 du 9 août
- Elle ajoute que le kiosque litigieux est un monument emblématique du centre de la commune. Elle estime qu’au vu de l’importance que représente ce monument pour le centre-ville et de la proximité de son habitation par rapport à celui-ci, la qualité de riveraine ne peut lui être déniée. Elle est d’avis qu’en cette qualité, elle dispose de l’intérêt requis au recours. XIII - 9718 - 4/16 Elle rappelle son implication dans la vie associative, culturelle et folklorique de la commune. Elle reproche à la partie intervenante de s’appuyer sur la démolition partielle du kiosque survenue en 2020 pour soutenir qu’elle n’a pas intérêt au recours. Elle s’en étonne en faisant valoir que l’acte attaqué régularise la démolition partielle intervenue en exécution de l’ordonnance de police du 5 février
- Elle est d’avis qu’une telle démolition requérait un permis d’urbanisme préalable, comme l’a relevé le fonctionnaire délégué, ainsi qu’une association de défense du patrimoine et d’autres riverains. Elle conteste encore que puisse lui être dénié un intérêt au recours du fait de l’absence de recours en annulation contre l’ordonnance de police du 5 février
- Elle insiste sur le fait qu’à la suite de l’adoption de cette ordonnance, une décision a été prise à l’unanimité par les autorités de procéder à des travaux de sécurisation du kiosque, faisant naître en son chef la croyance légitime que cette ordonnance de police avait été abrogée tacitement. Elle indique avoir été surprise par la démolition de la partie haute du kiosque et trouve dans la chronologie des événements la justification de l’absence de recours dirigé contre l’ordonnance précitée. E. Le dernier mémoire de la partie intervenante
- La partie intervenante observe qu’au moment de la délivrance de l’acte attaqué, le kiosque à musique ne bénéficiait pas d’un régime spécial de protection, son arrêté de classement ayant été radié par un arrêté ministériel. Elle en infère que tout défenseur du patrimoine n’a pas un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué, en sorte que la qualité d’ « utilisatrice » du kiosque par la partie requérante ne suffit pas à justifier son intérêt au recours. Elle souligne que l’arrêté de police du 5 février 2020 contient une motivation justifiant le cas de force majeure pour lequel il était impératif d’intervenir avant l’obtention d’un permis d’urbanisme de démolition. Elle conteste le fait qu’elle devait solliciter l’obtention d’un permis de régularisation pour celle-ci. Elle réfute que l’intérêt au recours de la partie requérante à obtenir l’annulation de l’autorisation de démolir la partie basse résiderait dans la circonstance que les actes et travaux y relatifs compromettent encore davantage la possibilité de restaurer et reconstituer le bien classé. Elle fait valoir que le kiosque n’est plus classé, à la suite de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 portant radiation de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1998 classant comme monument le kiosque à musique. Elle ajoute que l’arrêté de police du 5 février 2020 est devenu définitif, en sorte que la démolition de la partie haute du kiosque qu’il a ordonnée ne XIII - 9718 - 5/16 peut plus être remise en cause. Elle en déduit que le débat portant sur la possibilité de restaurer le kiosque est vaine, le recours de la partie requérante en tant qu’il porte sur la démolition de la partie basse du kiosque ne présentant plus aucun intérêt, ni fonctionnel ni architectural ni culturel. IV.
- Examen
- Il a été jugé prima facie ce qui suit par l’arrêt n° 254.319 du 9 août 2022 : « La recevabilité ratione temporis du recours en annulation n’est pas contestée. Il n’apparaît en tout cas pas que la requérante ait eu – ou aurait dû avoir – connaissance de l’existence du permis plus de soixante jours avant l’introduction du recours. La requérante est domiciliée à Fosses-la-Ville. Son domicile se trouve situé à environ 200 mètres (à vol d’oiseau) du kiosque à musique dont la démolition fait l’objet du permis attaqué. En empruntant les voiries, la distance est d’environ 278 mètres. L’acte attaqué autorise la démolition d’un monument emblématique du centre de la commune à proximité duquel elle habite. Il semble pouvoir être considéré que la requérante a intérêt, en tant que voisin proche, à poursuivre l’annulation d’un permis qui est susceptible de modifier défavorablement son cadre de vie. Il importe peu qu’elle n’ait pas de vue sur le kiosque depuis son habitation dès lors qu’elle invoque également la qualité d’utilisatrice du bien dont l’acte attaqué hypothèque la reconstruction. La circonstance, alléguée par la partie intervenante, que le kiosque “n’existe plus physiquement” et n’accueille plus aucune manifestation, n’est pas de nature à démentir l’intérêt de la requérante à obtenir l’annulation du permis qui, précisément, régularise la démolition de sa partie haute et permet la démolition de la partie basse, laquelle existe toujours. S’il est exact que la requérante n’a pas introduit de recours contre l’arrêté du bourgmestre ordonnant la démolition de la partie haute du kiosque, il ne s’ensuit pas qu’elle aurait perdu son intérêt à agir contre le permis régularisant ces travaux et autorisant la démolition de la partie basse. Par ailleurs, l’existence de l’arrêté du 23 septembre 2021 radiant le classement du kiosque, lequel fait l’objet d’un recours introduit notamment par la requérante en la présente affaire, est en tout état de cause sans incidence sur l’intérêt à agir de cette dernière, dès lors qu’il ne résulte en aucune manière d’un tel arrêté que le kiosque devrait être démoli pour le tout. Enfin, tant le permis que la demande de permis portent explicitement sur la régularisation de la démolition de la partie haute du kiosque de telle sorte qu’il ne peut être prétendu qu’en ce qui concerne cette partie, l’acte attaqué serait sans objet. L’irrégularité de la démolition sans permis préalable avait d’ailleurs été dénoncée au cours de la procédure administrative par le fonctionnaire délégué qui, dans son courrier du 18 mars 2021, avait donné à la commune un délai de dix-huit mois pour régulariser la situation soit par la remise en état des lieux soit par l’obtention d’un permis de régularisation sous peine de l’envoi d’un procès- verbal de constat d’infraction. XIII - 9718 - 6/16 Les exceptions d’irrecevabilité doivent être rejetées au stade actuel de la procédure ».
- Les développements postérieurs à cet arrêt ne permettent pas de remettre en cause les enseignements qui précèdent, qui doivent, partant, être confirmés. Au surplus, il y a lieu de relever que l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel la ministre du Patrimoine a décidé de radier l’arrêté ministériel du 27 septembre 1998 classant comme monument le kiosque à musique litigieux a été annulé par l’arrêt n° 260.205 du 21 juin 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.205). Partant, par l’effet rétroactif de l’annulation intervenue, les arguments de la partie intervenante tirés de la radiation de l’arrêté de classement manquent en fait, en sorte qu’ils sont impuissants à remettre en cause l’intérêt au recours. Le recours est recevable. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties A. La requête
- Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et plus particulièrement de devoir de minutie, ainsi que de l’exercice effectif de bonne administration et l’erreur manifeste d’appréciation.
- La partie requérante fait valoir que la motivation de l’acte attaqué est stéréotypée, son auteur n’exposant pas les raisons pour lesquelles la démolition de la partie basse du kiosque est conforme au bon aménagement des lieux. Elle relève qu’alors qu’il regrette la politique du fait accompli, il n’expose pas les raisons pour lesquelles il est opportun de régulariser le démontage partiel de la partie haute du kiosque et d’autoriser sa démolition totale, sachant qu’en raison de cette circonstance, une motivation renforcée était nécessaire. Elle souligne que la motivation se limite à faire référence à l’arrêté du bourgmestre du 5 février 2020 ordonnant la démolition de l’édifice et à l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 ayant pour objet son déclassement. Elle fait valoir à cet égard qu’une motivation est insuffisante si le contenu des actes auxquels il est ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.206 XIII - 9718 - 7/16 renvoyé n’est pas porté à la connaissance du public et, par ailleurs, que des décisions adoptées dans le cadre de la police administrative générale, d’une part, et de la police du patrimoine, d’autre part, ne pourraient être de nature à justifier une décision prise dans le cadre d’une troisième police, à savoir celle de l’urbanisme. Elle ajoute que la référence à l’arrêté du bourgmestre du 5 février 2020 ne peut justifier l’adoption de l’acte attaqué dès lors que cet arrêté est précisément à l’origine du fait accompli dénoncé par le fonctionnaire délégué. Renvoyant à son recours en annulation contre l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021, elle souligne également que le déclassement du kiosque a été justifié principalement, voire exclusivement, en raison de sa destruction partielle, qui a entraîné la suppression d’éléments essentiels présentant les caractéristiques substantielles qui définissaient le bien classé, de sorte que le déclassement a été justifié par le fait accompli dénoncé par le fonctionnaire délégué, à savoir la destruction partielle. Elle en infère que l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 ne peut pas justifier l’acte attaqué. Elle estime que, sauf à admettre un ouroboros, la référence aux décisions des 5 février 2020 et 23 septembre 2021 précitées n’est pas de nature à permettre de comprendre les raisons pour lesquelles la régularisation du démontage de la partie haute du kiosque et la démolition de celui-ci sont conformes au bon aménagement des lieux. B. Le mémoire en intervention
- La partie intervenante plaide qu’en ce qui concerne la régularisation de la partie haute du kiosque, la démolition ne requérait pas un permis d’urbanisme de telle sorte que, sur ce point, l’acte attaqué est sans objet et qu’il ne peut pas être question de « politique du fait accompli ». Elle critique sur cet aspect l’arrêt n° 254.319 du 9 août 2022, rendu sur la demande en suspension, et elle soutient qu’il ne suffit pas qu’un permis soit demandé pour qu’il soit nécessaire. Elle estime qu’aucune motivation n’était donc requise en ce qui concerne cette partie de la demande. En ce qui concerne la démolition de la partie basse du kiosque, elle rappelle que la motivation par référence est admise pour autant que le document sur lequel se fonde l’acte attaqué soit porté à la connaissance de l’administré. Elle relève à cet égard que l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 portant radiation du classement a été publié au Moniteur belge du 13 octobre
- Elle soutient que la motivation par référence à cet arrêté ministériel du 23 septembre 2021, contenue dans l’acte attaqué, permet de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a considéré que la démolition de la partie basse du kiosque est conforme au bon XIII - 9718 - 8/16 aménagement des lieux. Elle estime que cette motivation justifie à suffisance les raisons pour lesquelles l’autorité a considéré qu’au regard du bon aménagement des lieux, le maintien de la partie basse du kiosque ne présentait aucun intérêt, de sorte que sa démolition pouvait être autorisée. Selon elle, il importe peu que l’arrêté de déclassement du 23 septembre 2021 invoque le principe de l’indépendance des polices administratives. Elle écrit qu’en faisant sienne la motivation de cet arrêté, l’auteur de l’acte attaqué a motivé son acte par référence quant au bon aménagement des lieux, sachant que les motifs de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 n’y sont pas étrangers, quand bien même il est adopté dans le cadre de la police administrative de la protection du patrimoine. Elle réfute toute erreur manifeste d’appréciation quant à l’examen de l’opportunité de la démolition du kiosque au regard du bon aménagement des lieux. Elle souligne qu’afin de rencontrer pleinement le principe du bon aménagement des lieux, l’auteur de l’acte attaqué a pris le soin d’assortir l’acte attaqué d’une condition imposant la remise en état du sol et de son revêtement. En réponse à l’arrêt n° 254.319 précité quant à la critique afférente au fondement de l’acte attaqué dans l’arrêté de police du 5 février 2020, elle assure que, bien qu’aucune étude n’ait été versée au dossier, la demande de permis contient les raisons pour lesquelles la partie basse du kiosque doit être démolie. C. Le mémoire en réponse
- La partie adverse souligne que la partie requérante est également partie dans la procédure en annulation dirigée à l’encontre de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 et qu’elle a donc connaissance, outre l’acte attaqué, de l’arrêté du bourgmestre du 5 février 2020, qui font partie des pièces déposées dans le cadre de cette procédure. Elle en conclut que la partie requérante n’a pas intérêt au moyen en ce qu’il critique la motivation par référence. Elle fait valoir que si le fonctionnaire délégué regrette la politique du fait accompli, il précise, à travers la référence à l’arrêté du bourgmestre du 5 février 2020 et à l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021, les raisons pour lesquelles la démolition de la partie haute du kiosque a été ordonnée et que, ce faisant, il relève implicitement que la démolition repose sur l’appréciation du bourgmestre. Elle expose que la radiation de l’arrêté de classement intervenu le 23 septembre 2021 est un élément d’appréciation de la demande dans la mesure où celui-ci prive le kiosque de protection. XIII - 9718 - 9/16 Elle est d’avis que l’appréciation portée quant à l’impact du projet sur le bon aménagement des lieux est différente selon qu’il s’agit de démonter une structure existante ou de construire un ouvrage et que, dans ce dernier cas, l’attention portée à l’impact du projet doit être plus grande. Elle relève que la raison de la demande de démolition est exposée comme suit dans le cadre 2 de l’annexe 9 : « le démontage total du kiosque permettrait aux habitations de bénéficier de plus de luminosités et d’espaces, ce qui permettrait de mettre en place de nouveaux projets (exemple : tenue de foires et de marchés) ». Elle se réfère encore à l’avis du 18 janvier 2021 du conseil communal, émis dans le cadre de la procédure de déclassement. Elle en conclut que la motivation de l’acte est suffisante compte tenu de la nature de l’autorisation donnée. D. Le mémoire en réplique
- La partie requérante dit partager en tout point l’analyse de l’arrêt de suspension. Elle précise qu’au demeurant, elle conteste la légalité de l’arrêté du 5 février 2020 de sorte que cette décision ne peut pas constituer la base légale suffisante de la démolition intervenue en
- Elle renvoie sur ce point au deuxième moyen de son recours. Elle ajoute qu’à supposer même que l’arrêté du 5 février 2020 ne soit pas entaché d’illégalités, ce qu’elle réfute, une démolition ordonnée par un bourgmestre ne dispense pas de l’obligation de régulariser a posteriori les travaux intervenus. Elle est d’avis qu’il importe peu qu’il soit exposé, dans la demande de permis, les raisons pour lesquelles le maintien du socle du kiosque ainsi que des éléments de fer forgé constituaient un danger de nature à justifier leur démolition puisque ces motifs ne sont pas repris dans l’acte attaqué et qu’ils n’ont donc aucune influence sur le caractère adéquat ou non de sa motivation. E. Le dernier mémoire de la partie intervenante
- Sur la démolition de la partie basse du kiosque, la partie intervenante fait valoir qu’en se référant aux motifs de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 selon lesquels la démolition de la partie haute du kiosque ne permet pas sa XIII - 9718 - 10/16 reconstruction à l’identique et qu’en son absence, la partie basse ne présente aucune qualité architecturale, ni même aucune utilité – notamment sociale –, l’auteur de l’acte attaqué a raisonnablement pu considérer que la partie basse pouvait être démolie. V.
- Examen
- L’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant que le projet vise la régularisation de la démolition de la partie haute d’un kiosque implanté sur la place du Marché de Fosses-la-Ville ainsi que la démolition de la partie basse de celui-ci; Considérant qu’il convient de regretter la politique du fait accompli; Vu l’historique du dossier, à savoir l’arrêté du bourgmestre pour la démolition, la radiation, de l’arrêté de classement par la ministre Debue; Considérant que le sol et son revêtement devront être remis en état à l’emplacement de la démolition; Considérant que vu l’historique du dossier, la démolition peut être poursuivie ».
- Par l’arrêt n° 260.205 précité, l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel la ministre du Patrimoine décide de radier l’arrêté ministériel du 27 septembre 1998 classant comme monument le kiosque à musique litigieux a été annulé. Cet acte constituant un des motifs déterminants de l’acte attaqué, son annulation vicie la motivation de celui-ci. Le grief pris de l’inadéquation de la motivation de l’acte attaqué en tant qu’il se fonde sur l’arrêté du 23 septembre 2021 est fondé. Au surplus, l’arrêt n° 254.319 du 9 août 2022, rendu sur la demande en suspension, a jugé ce qui suit : « La motivation laconique du permis attaqué se limite à faire état de la démolition de la partie haute du kiosque et de la radiation de l’arrêté de classement. La démolition de la partie haute ne suffit pas à justifier celle de la partie basse. Il convient, à cet égard, de relever tout spécialement que l’arrêté de police avait décidé que “seront maintenus le socle et les éléments décoratifs en fer forgé, qui feront l’objet d’une étude approfondie en vue de mettre en œuvre les travaux utiles à leur conservation”. Cette étude approfondie n’a apparemment pas été menée à bien et aucune circonstance nouvelle ne paraît être intervenue depuis lors pour justifier la démolition de la partie basse. Le permis attaqué fait également référence à la radiation de l’arrêté de classement du kiosque, consécutif à sa démolition partielle. La circonstance que le monument a été déclassé pour le tout ne suffit pas à justifier le permis d’urbanisme autorisant la démolition de la partie basse. En effet, le déclassement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.206 XIII - 9718 - 11/16 d’un bien signifie que celui-ci ne présente plus l’intérêt requis pour sa protection patrimoniale. Il n’implique pas qu’il serait conforme au bon aménagement des lieux de faire disparaître le bien concerné. Il ne permet donc pas de justifier à lui seul qu’un permis d’urbanisme en autorise la démolition sans autre motif. L’arrêté de déclassement du 23 septembre 2021 invoque d’ailleurs lui-même le principe de l’indépendance des polices administratives pour conclure qu’il se fonde uniquement sur des considérations relatives à la protection du patrimoine immobilier en évitant de faire référence à des motifs relevant de la police administrative spéciale de l’urbanisme. Le préambule de l’arrêté attaqué ne se réfère pas à la demande de permis ni à l’avis du conseil communal du 18 janvier 2021, qu’il ne reproduit d’ailleurs pas, de telle sorte qu’il est vain d’y rechercher les motifs de la décision, ainsi que le suggère la partie adverse. Le dossier livre des appréciations contradictoires au sujet de la question de savoir si le kiosque peut ou non être remonté à l’aide des éléments démontés lors de sa démolition et entreposés dans les bâtiments des services communaux. Rien n’exclut cependant une reconstruction à l’identique en prenant appui sur la partie basse sauvegardée. L’insuffisance de la motivation formelle paraît traduire une insuffisance des motifs. En effet, le dossier ne comprend aucune étude scientifique digne de ce nom qui établirait la nécessité de démolir plutôt que de restaurer le kiosque en raison d’un état dégradé qui paraît résulter d’ailleurs en grande partie d’un manque d’entretien ainsi que le signale la fiche patrimoniale rédigée au mois de juillet 2020 dans le contexte de la demande de déclassement. S’agissant de la régularisation du démontage de la partie haute du kiosque, l’acte attaqué dit regretter la politique du fait accompli mais ne donne pas d’autre motif à la régularisation que l’arrêté de démolition. Il paraît, dans ces conditions, difficile de considérer que l’autorité n’a pas statué sous le poids du fait accompli. Le premier moyen est sérieux ». Les développements postérieurs à cet arrêt ne permettent pas de remettre en cause les enseignements qui précèdent, qui doivent, partant, être confirmés. Le premier moyen est fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèses des parties A. La requête et le mémoire en réplique
- Le troisième moyen est pris de la violation des articles D.II.21, § 2, et R.II.21-8 du CoDT, du plan de secteur de Namur, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et plus particulièrement du devoir de minutie, et du principe XIII - 9718 - 12/16 de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
- La partie requérante expose que le bien concerné par l’acte attaqué est situé, au plan de secteur, en zone d’habitat ainsi que dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique. Elle estime qu’eu égard au fait que le plan de secteur de Namur a été adopté par un arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1986, il ne semble pas que cela soit le kiosque, objet de l’acte attaqué, qui ait justifié l’instauration du périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique, celui-ci ayant été classé par un arrêté du 27 septembre
- Elle estime vraisemblable que ce périmètre a été établi en raison du classement de la collégiale Saint-Feuillien et de la maison dite « Le Chapitre », toutes deux sises place du Chapitre. Elle relève que, malgré ce périmètre, le fonctionnaire délégué n’a pas vérifié les raisons pour lesquelles il a estimé que la démolition du kiosque était justifiée au vu du contexte patrimonial du centre de Fosses-la-Ville et que la motivation de l’acte attaqué est muette sur ce point. Elle estime que ce manquement est d’autant plus grave que le kiosque lui-même présente un intérêt patrimonial notoire puisqu’avant sa démolition partielle, laquelle a été réalisée dans la plus complète irrégularité, il faisait également l’objet d’un arrêté de classement. B. Le mémoire en intervention
- La partie intervenante fait valoir qu’il est inexact d’affirmer que le kiosque présente un intérêt patrimonial notoire. Elle souligne qu’à l’occasion de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 précité, auquel l’acte attaqué se réfère expressément, il a été reconnu que le kiosque à musique « ne présente plus un intérêt patrimonial suffisant permettant de justifier le classement dudit kiosque ». Elle ajoute qu’il en ressort que « le kiosque à musique, dans son état actuel “est trop entamé pour témoigner d’un intérêt patrimonial” ». Elle soutient que, même si une procédure en annulation a été introduite à l’encontre de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021, celui-ci n’a pas fait l’objet d’une demande de suspension, en manière telle qu’il produit ses effets et est exécutoire depuis son adoption. Elle fait le reproche à la partie requérante de se garder de démontrer en quoi, malgré l’adoption de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021, le kiosque présente toujours un quelconque intérêt patrimonial. Elle est d’avis que, dès lors que le kiosque ne présente plus d’intérêt patrimonial et que la démolition partielle de celui-ci a entraîné la disparition de l’ensemble des éléments substantiels justifiant son classement, l’auteur de l’acte XIII - 9718 - 13/16 attaqué n’était pas tenu de justifier en quoi sa démolition ne mettait pas en péril le périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur. Elle ajoute que la démolition des vestiges de ce kiosque, ne représentant plus aucun intérêt patrimonial, est, au contraire, de nature à favoriser l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent, ce qui est précisément l’objectif, selon l’article R.II.21-8, alinéa 1er, du CoDT, du périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique. Elle soutient qu’en l’absence de rupture d’équilibre par la démolition restante du kiosque entre les espaces bâtis ou non bâtis et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent, l’auteur de l’acte attaqué n’était pas tenu de motiver l’acte attaqué sur ce point. C. Le mémoire en réponse
- La partie adverse confirme que le kiosque litigieux n’est pas à l’origine de l’établissement du périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique, lequel a été établi au moment de l’élaboration du plan de secteur. Elle fait valoir que dès lors que, d’une part, l’acte attaqué fait référence à l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 et que, d’autre part, l’acte autorise une démolition et non une construction, il peut être considéré qu’il est satisfait aux exigences de motivation imposées par la présence du projet dans le périmètre de protection. À son estime, l’arrêté ministériel du 23 septembre 2021 procède à l’analyse minutieuse de la question de la radiation de l’arrêté de classement : il y est relevé que le kiosque à musique, au fil des années et de l’évolution de la société, a considérablement perdu de son intérêt social, l’arrêté ministériel précisant que le nombre de concerts organisés dans le kiosque à musique est relativement réduit et, par ailleurs, que l’hôtel de ville, dont la présence avait participé au choix de l’emplacement de la place du Marché pour l’érection du kiosque à musique, a été déplacé. Elle souligne également que, dans le même arrêté, il est constaté que l’organisation de manifestations ou d’événements sociaux ou culturels n’est pas rendue impossible par une éventuelle radiation de l’arrêté de classement du kiosque à musique, étant donné que de tels événements ou manifestations étaient organisés avant la construction du kiosque à musique en
- D. Le dernier mémoire de la partie intervenante
- La partie intervenante insiste sur le fait que le kiosque ne constitue plus un bien classé, à la suite de l’arrêté ministériel du 23 septembre
- XIII - 9718 - 14/16 VI.
- Examen
- Par l’arrêt n° 254.319 du 9 août 2022, le troisième moyen a été jugé sérieux pour les raisons suivantes : « Il n’est pas contesté qu’au plan de secteur, le kiosque est situé dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique au sens de l’article D.II.21, § 2, du CoDT. L’article R.II.21-8 du CoDT dispose comme suit : “ Le périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein d’un ensemble urbanisé l’équilibre entre les espaces bâtis ou non bâtis et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection”. Si un périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique n’interdit pas toute construction sur les biens visés, l’autorité saisie d’une demande de permis relative à des travaux projetés dans un tel périmètre doit toutefois vérifier que le projet favorise au sein d’un ensemble urbanisé l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent et, en conséquence, décider de l’interdire ou de l’autoriser en subordonnant éventuellement les travaux à des conditions particulières de protection destinées à rendre le projet compatible avec les intérêts protégés par le périmètre. En l’espèce, si l’acte attaqué vise la “zone d’habitat d’intérêt culturel, historique ou esthétique”, il est en défaut d’identifier et d’exposer concrètement en quoi consistent les caractéristiques du périmètre culturel, historique et esthétique à cet endroit de la zone, et il ne précise en rien en quoi le projet favoriserait au sein de l’ensemble urbanisé l’équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent. Il importe peu à cet égard que le kiosque ait été classé après l’adoption du plan de secteur. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’arrêté du 23 septembre 2021 ne se fonde pas sur le motif que le kiosque aurait perdu tout son intérêt au fil des années – ce qui n’est dit que pour son intérêt social – mais qu’il l’a perdu en raison principalement de la démolition de sa partie haute, outre le déplacement de l’hôtel de ville. Quoi qu’il en soit, les motifs justifiant le déclassement d’un bien ne suffisent pas à justifier l’autorisation de le démolir. Le troisième moyen est sérieux ». Les développements des écrits postérieurs à cet arrêt ne remettent pas en cause ce qui précède. Cette solution jurisprudentielle doit donc être confirmée. Le troisième moyen est fondé. VII. Indemnité de procédure XIII - 9718 - 15/16
- La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 10 mai 2022 par laquelle le fonctionnaire délégué délivre à la commune de Fosses-la-Ville un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation du démontage de la partie haute du kiosque et la démolition de la partie restante sur un bien sis place du Marché à Fosses-la-ville. Article
- Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 44 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9718 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.206 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.319 citant: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.205 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div