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Arrêt 260209 - Agréments - Accréditations (Economie) - 21/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.209 No Rôle: A. 242143/XV-5912 Affaire: Arrêt 260209 - Agréments - Accréditations (Economie) - 21/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-24 Consultations: 108 - dernière vue 2026-06-11 03:13 Fiche Arrêt no 260.209 du 21 juin 2024 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.209 du 21 juin 2024 A. 242.143/XV-5912 En cause : la société à responsabilité limitée AUTO ECOLE HUY MOTOR, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc DESSY, avocat, avenue Ch. et L. Godin 6 4500 Huy, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER, Pierre BELLEMANS, et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 juin 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 3 juin 2024, envoyée par un simple e-mail en date du 4 juin 2024, de “suspension de l’agrément de l’école de conduite n° 2631 ‘Huy Motor’ et de [l’]autorisation de diriger et d’enseigner [de Monsieur C. L.] […] pour une période de 5 semaines prenant cours à partir du 15 juillet 2024 et jusqu’au 18 août 2024 inclus” ». II. Procédure Par une ordonnance du 14 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XVexturg - 5912 - 1/3 Me Hélène Debaty loco Me Jean-Luc Dessy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cécile Jadot, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet Par une décision du 18 juin 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Même si le retrait de l’acte attaqué n’est pas définitif, il reste que ce dernier n’est plus susceptible d’une exécution immédiate et qu’il s’ensuit que la demande de suspension a perdu son objet en cours de procédure. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n’est due. Il y a dès lors lieu d’accorder à la requérante une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros, mais de lui refuser la majoration de 20 pourcents visée à l’article 67, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août
  3. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. XVexturg - 5912 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XVexturg - 5912 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.209 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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