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Arrêt 260210 - Diplômes et équivalences - 21/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.210 No Rôle: A. 235522/XI-23868 Affaire: Arrêt 260210 - Diplômes et équivalences - 21/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-25 Consultations: 125 - dernière vue 2026-06-14 03:46 Fiche Arrêt no 260.210 du 21 juin 2024 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.210 du 21 juin 2024 A. 235.522/XI-23.868 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN, Siham NAJMI et Vincent NOCENT, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 janvier 2022, la partie requérante demande l’annulation de : « la décision prise en date du 18 novembre 2021 pour le Gouvernement de la Communauté française, au nom de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, par délégation, par Monsieur [E.G.], Directeur général, suivant laquelle le niveau des études certifiées par le diplôme de “Licenta” conférant le titre de “Inginer”, Profil : mécanique, Spécialisation : machines et installations minières (5 années d’études), délivré au requérant le 4 juillet 1995 par l’Université Technique de Petrosani (Roumanie) est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master et refusant de la sorte, implicitement mais certainement, de reconnaître à ce diplôme l’équivalence au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique de master ingénieur civil ». XI - 23.868 - 1/18 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le requérant est titulaire d’un diplôme de « Licenta » conférant le titre d’ « Inginer », Profil Mécanique, Spécialisation : Machines et installations minières, délivré le 4 juillet 1995 (5 années d’études) par l’Université Technique de Petrosani (Roumanie). Le 18 mars 2019, il sollicite auprès du service des équivalences de la partie adverse la reconnaissance de son diplôme, à des fins professionnelles. XI - 23.868 - 2/18 Lors de sa réunion du 3 juillet 2019, la Commission d’équivalence, Section sciences de l’ingénieur et technologie, émet un avis défavorable à l’octroi d’une équivalence à un grade académique spécifique, en raison de l’absence de production du mémoire de fins d’études, mais favorable à l’octroi d’une équivalence à un grade générique de master (équivalence de niveau). Le 7 août 2019, faisant sien cet avis, A. D., Directeur général adjoint, prend, par délégation, « Pour le Gouvernement de la Communauté française », « au nom du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias », une décision aux termes de laquelle le diplôme du requérant est déclaré « équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master ». Par l’arrêt n° 251.182 du 1er juillet 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.182), le Conseil d’Etat annule cette décision pour le motif que la section compétente de la Commission d’équivalence qui a rendu l’avis sur la demande d’équivalence n’était pas régulièrement composée. Par un courrier du 8 août 2021, l’avocat du requérant adresse à la partie adverse une mise en demeure de statuer sur la demande d’équivalence, fondée sur l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le dossier du requérant est réexaminé par la Commission d’équivalence, Section sciences de l’ingénieur et technologie, lors de sa réunion du 13 octobre 2021. Se fondant sur l’absence au dossier d’une part, « d’informations sur le volume horaire consacré aux différentes activités d’apprentissage », empêchant « d’estimer leur pondération dans le cursus » et d’autre part, « d’une copie complète du mémoire de fin d’études » et d’information permettant « d’apprécier les exigences des autorités étrangères relatives au mémoire réalisé (…) », celle-ci émet à nouveau un avis défavorable à l’octroi d’une équivalence à un grade académique spécifique. Elle émet en revanche un avis favorable à l’octroi d’une équivalence à un grade générique de master (équivalence de niveau), ce qu’elle justifie par « la jurisprudence établie ». Le 18 novembre 2021, faisant sien cet avis, E. G., Directeur général, prend, par délégation, « Pour le Gouvernement de la Communauté française », « au nom du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles », une décision aux termes XI - 23.868 - 3/18 de laquelle le diplôme du requérant est déclaré « équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master ». Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée au requérant par un courrier recommandé remis aux services postaux le 22 novembre 2021. IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties quant aux 5e, 6e, 7e, 8e, 18e et 19e branches réunies La requête en annulation La 5e branche du moyen unique est prise de la violation de « l’exigence de prendre en considération l’ensemble des critères réglementaires aujourd’hui visés par l’article 9 de l’arrêté du 29 juin 2016 [déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger] » en ce que l’acte attaqué est motivé par l’absence de production par la partie requérante de son mémoire de fin d’études. Dans la 6e branche du moyen unique, la partie requérante estime que « non seulement la réalisation d’un mémoire constitue l’un des critères, alternatifs, de l’examen de la demande équivalence mais en outre ce critère s’attache à la réalisation d’un mémoire et non spécifiquement à son contenu, ni certainement à l’exigence de la production de ce contenu lorsque la réalité du mémoire et son résultat académique s’avèrent eux-mêmes attestés sans doute raisonnable, ainsi qu’en l’espèce ». La 7e branche du moyen unique est prise de la violation de « « la ratio legis de l’article 8, al.1er, 6° de l’Arrêté du 29 juin 2016 précité ». La partie requérante expose qu’outre la production du mémoire de fin d’études, cette disposition exige également le dépôt d’un résumé de celui-ci en français ou en anglais. Elle en déduit que « l’exigence de la production du mémoire ne vise pas à la vérification détaillée de son contenu mais à la preuve de la réalité de sa soumission » et que c’est le résumé du mémoire, en français ou en anglais, qui permet d’en apprécier le contenu. Or, la partie requérante a fourni un résumé de son mémoire de fin d’études en français. XI - 23.868 - 4/18 Dans la 8e branche de son moyen unique, la partie requérante ajoute que s’il fallait interpréter l’article 8, alinéa 1er, 6°, de l’Arrêté du 29 juin 2016 précité en ce sens que l’exemplaire du mémoire doit règlementairement être susceptible d’être lu dans sa langue d’origine, une telle interprétation violerait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle créerait une discrimination entre les mémoires rédigés dans une langue autre que le français mais accessible à l’administration et ceux rédigés dans une langue « plus exotique (en chinois ou en indi, par exemple) ». La 18e branche du moyen unique concerne le motif pris de l’absence d’informations quant au volume horaire des activités d’apprentissage pour pouvoir mesurer leur pondération dans le cursus. La partie requérante estime qu’à l’instar du mémoire de fin d’études, le critère du volume horaire n’est pas déterminant à lui seul. Elle rappelle que l’arrêté du 29 juin 2016 précité contient plusieurs critères d’appréciation et affirme, d’une part, que « la Commission d’équivalence se borne à mentionner l’absence de volume horaire sans justifier des raisons pour lesquelles cette absence l’empêche d’octroyer l’équivalence à la partie requérante » et, d’autre part, que le programme officiel et détaillé des études accomplies permet de pallier l’absence purement formelle d’indication du volume horaire des cours. Dans la 19e branche de son moyen unique, la partie requérante ajoute à ce qui précède que l’arrêté du 29 juin 2016 précité n’exige pas l’indication du volume horaire des cours et que « le Système européen de transfert et d’accumulation de crédits ou ECTS pour European Credit Transfer and Accumulation System, n’a été développé par l'Union européenne dans le cadre du processus de Bologne que plusieurs années après l’obtention du mémoire considéré ». Le mémoire en réponse En réponse aux 5e, 6e, 7e et 8e branches du moyen unique réunies, la partie adverse cite d’abord l’article 8 de l’arrêté du 29 juin 2016 précité, lequel énumère les documents devant constituer le dossier de demande d’équivalence, et rappelle ensuite les critères d’appréciation visés à l’article 9 ainsi que l’article 10 de ce même arrêté, lequel permet de motiver une décision de refus d’équivalence à un grade académique « par un seul des éléments cités à l'article 9, alinéa 1er, lorsque celui-ci présente une différence substantielle entre la formation réalisée à l'étranger et celle organisée en Communauté française ». Elle rappelle ensuite qu’il n’est pas contesté que la partie requérante n’a pas produit son mémoire de fin d’études, comme exigé par l’article 8 de ce même XI - 23.868 - 5/18 arrêté, et la partie adverse estime que ce manquement ne lui permet pas « de vérifier les critères repris à l’article 9 précité, soit notamment si les acquis d’apprentissage sont équivalents à ceux en Communauté française ». La partie adverse conteste, par ailleurs, que le critère relatif au mémoire de fin d’études s’attacherait uniquement à la réalisation de celui-ci et non à son contenu. D’après elle, elle aurait l’obligation « d’émettre une appréciation critique sur sa valeur et son contenu et de vérifier s’il est comparable au niveau de mémoire exigé en Communauté française, tel que visé par l’article 126 du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ». Selon la partie adverse, l’étendue de cet examen devrait être comprise à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour constitutionnelle selon laquelle les décisions en matière d’équivalence d’un diplôme étranger supposent un examen minutieux. Enfin, elle rappelle également que l’article 8, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 précité lui permet d’exiger du demandeur des renseignements ou documents complémentaires, ce qui lui permettrait notamment de demander une traduction intégrale du mémoire de fin d’études si besoin. Par conséquent, il ne saurait être question d’une quelconque discrimination selon la langue dans laquelle le mémoire de fin d’études a été rédigé. La partie adverse en conclut qu’elle pourrait refuser l’équivalence du diplôme en se fondant sur l’impossibilité d’en vérifier le contenu. Quant aux 18e et 19e branches du moyen unique, la partie adverse estime que la partie requérante « se livre à une critique tronquée de l’acte attaqué », ce qui ne serait pas admissible ainsi qu’il résulterait de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 232.030 du 12 août 2015 (ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.030), lequel critique la méthode qui consiste à saucissonner les motifs de l’acte attaqué en isolant chaque élément d’appréciation alors qu’ils forment un tout. Elle rappelle ensuite que l’acte attaqué se fonde sur trois motifs : XI - 23.868 - 6/18 Par ailleurs, la partie adverse ne comprendrait pas en quoi l’acte attaqué serait irrégulier dès lors que l’article 9, c), de l’arrêté du 29 juin 2016 précité vise expressément le critère du volume du programme d’études ayant mené au diplôme délivré à l’étranger et que la partie requérante reconnaît que les documents qu’elle produits n’indiquent pas le volume horaire des cours. La partie adverse renvoie à ce sujet à un arrêt du Conseil d’Etat n° 228.825 du 21 octobre 2014 (ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.825) rappelant que la reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger ne se conçoit notamment pas sans examen comparatif notamment du volume horaire. Quant à la 19e branche du moyen unique, qu’il faille la lire seule ou en combinaison avec la 18e branche, la partie adverse la juge incompréhensible. Le mémoire en réplique S’agissant des 5e, 6e, 7e et 8e branches réunies, la partie requérante réplique que c’est à tort que la partie adverse affirme ne pas être en mesure d’apprécier les critères énumérés à l’article 9 de l’arrêté du 29 juin 2016 précité. Elle répète que selon la jurisprudence citée dans sa requête, la partie adverse est tenue de prendre en considération l’ensemble des critères visés à cette disposition. Elle répète également que la réalisation du mémoire de fin d’études constitue un critère alternatif et qu’il s’attache à la réalisation de ce mémoire, et non à son contenu ni certainement à la production du contenu de ce mémoire, particulièrement lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable quant à l’existence de ce mémoire ni au résultat académique obtenu pour ce mémoire, comme en l’espèce. XI - 23.868 - 7/18 D’après la partie requérante, la situation visée par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 223.492 du 16 mai 2013 (ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.223.492) invoqué par la partie adverse ne serait pas comparable au cas d’espèce « dans la mesure où le critère du mémoire n’avait alors constitué qu’un critère d’appréciation parmi d’autres ». Quant à la faculté qu’a l’administration d’exiger la production de documents complémentaires, elle ne dispense pas cette dernière, d’après la partie requérante, d’exercer cette faculté dans les limites du raisonnable. Citant le mémoire en réponse, elle rappelle, du reste, que la partie adverse « reconnait elle-même qu’ «“il n’est pas question de remettre en cause l’existence du mémoire ni la cotation donnée par les établissements étrangers” ». Enfin, la partie requérante estime que « la circonstance que certaines langues recevraient un traitement plus attentif joue plutôt en défaveur de ces langues, puisque le contenu du mémoire rédigé en pareille langue peut constituer un critère supplémentaire à rencontrer, au désavantage de certains locuteurs ». Concernant la 18e branche du moyen unique, la partie requérante affirme que la partie adverse n’exposerait pas en quoi celle-ci constituerait une critique tronquée de l’acte attaqué en sorte que sa réponse serait obscure. Enfin, s’agissant de la 19e branche du moyen unique, la partie requérante estime qu’il n’est pas absurde de préciser que le système européen de transfert et d’accumulation de crédits « n’a été développé par l'Union européenne dans le cadre du processus de Bologne que plusieurs années après l’obtention du mémoire considéré, tandis que le programme officiel et détaillé des études accomplies (pièce n° 36c et d), qui précise les contenus et objectifs poursuivis discipline par discipline (pièce n° 36d) permet de pallier l’absence purement formelle d’indication du volume horaire des cours ». Le dernier mémoire de la partie adverse Concernant les 5e, 6e, 7e, 8e, 18e et 19e branches réunies, la partie adverse commence par rappeler « qu’une décision en matière d’équivalence est une décision rendue sur demande d’un administré » et que le droit belge ne consacre pas de droit à la reconnaissance du niveau des études accomplies à l’étranger. Elle en déduit qu’il revient avant tout à l’administré de veiller à fournir un dossier complet, ce que confirme, selon elle, l’article 8 de l’arrêté du 29 juin 2016 précité. S’il est exact que XI - 23.868 - 8/18 cet arrêté ne prévoit pas que l’absence de production d’un document entraîne l’irrecevabilité de la demande d’équivalence, il ne s’en suivrait pas pour autant qu’une telle absence n’aurait aucune conséquence juridique. Elle peut, en effet, rendre plus difficile, voire impossible, l’examen comparatif auquel l’administration doit se livrer. Or, rappelle la partie adverse, l’article 5 de l’arrêté du 29 juin 2016 précité dispose qu’ « [e]n aucun cas, l'octroi d'une équivalence ne peut avoir comme résultat de reconnaître des études dont le niveau de formation ou le programme ne sont pas au moins comparables à celles organisées en Communauté française ». Par ailleurs, l’article 8 du même arrêté qui permet à l’administration d’exiger la production de renseignements et documents complémentaires serait étranger aux articles 3 à 5 qui concernent la complétude du dossier du demandeur. La partie adverse en déduit que Madame le Premier auditeur ne peut être suivie lorsqu’elle estime qu’il revenait à la Commission d’équivalence et à la partie adverse « de veiller à compléter leur information, soit en faisant usage de la faculté expressément prévue à l’article 8, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 de solliciter des renseignements ou documents complémentaires auprès du demandeur soit, en vertu du principe de bonne administration, en s’adressant directement aux autorités qui ont délivré le diplôme ». S’agissant plus précisément du principe de bonne administration, la partie adverse relève que Madame le Premier auditeur n’identifie pas de quel principe exactement il s’agirait. A supposer qu’elle viserait le principe de minutie, la partie adverse rappelle que selon une certaine jurisprudence, il ne s’agirait pas d’une règle de droit et que, du reste, la violation de ce principe ne serait pas développée par Madame le Premier auditeur. La partie adverse estime également que la jurisprudence du Conseil d’Etat lui permet de se satisfaire des pièces fournies par le demandeur d’équivalence, sans avoir à effectuer d’autres démarches, et que considérer qu’il revient à la partie adverse de pallier les lacunes d’un dossier serait contraire à l’article 8 du même arrêté et reviendrait à inverser l’obligation de produire un dossier complet, laquelle pèse sur le demandeur et non sur l’administration. La partie adverse rappelle ensuite qu’en l’espèce, la partie requérante a été informée, par un courrier du 29 avril 2019, du fait que « vu l’impossibilité de fournir le mémoire complet de fin d’études, l’équivalence à un diplôme spécifique ne pourra pas être octroyée à votre diplôme » mais que la partie requérante a néanmoins maintenu sa demande d’équivalence au diplôme spécifique d’ingénieur. Elle rappelle ensuite les motifs de l’acte attaqué et estime que celui-ci « ne se fonde pas sur une différence substantielle mais sur deux différences, l’une relative aux acquis XI - 23.868 - 9/18 d’apprentissage, l’autre relative au volume d’apprentissage, soit les points b et

  1. c)de l’article 9, alinéa 1er de l'AGCF du 29 juin 2016 », ce qui ne serait pas sans conséquence dès lors qu’on se trouverait ainsi dans l’hypothèse prévue par l’article 10, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 précité, en sorte qu’elle ne devait pas démontrer la présence d’une seule différence substantielle, « des différences, non autrement qualifiées, de par leur cumul suffisants à justifier un refus » d’après elle. La partie adverse estime avoir été « dans l’impossibilité de procéder à la moindre comparaison », sachant que la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour constitutionnelle exige un examen minutieux de la demande d’équivalence. Or, en l’absence du mémoire de fin d’études, la partie adverse ne saurait pas vérifier qu’il est bien comparable au niveau de mémoire exigé par l’article 126 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. A ce sujet, la partie adverse renvoie à nouveau à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 223.492 du 16 mai 2013. Quant à l’avis de Madame le Premier auditeur selon lequel il ne serait pas raisonnable, dans les circonstances de l’espèce, de faire fi de l’impossibilité dans le chef de la partie requérante de produire son mémoire de fin d’études, la partie adverse estime qu’il « met à mal toute l’opération de comparaison » et « aboutit à donner un blanc-seing au requérant, ce qui ne saurait être admis ». Enfin, s’agissant du motif relatif à l’absence d’informations quant au volume horaire des activités d’apprentissage, la partie adverse estime également se retrouver « face à l’impossibilité de pouvoir procéder à un examen comparatif des volumes des programmes d'étude en Roumanie et en Communauté française ». Or, d’après elle, il ne lui revenait pas de s’adresser directement aux autorités qui ont délivré le diplôme pour compléter son information. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante commence par rappeler les motifs de l’acte attaqué. Elle relève ensuite que, comme soulevé dans la 7e branche de son moyen unique, à aucun moment l’acte attaqué ne fait référence à l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 précité. Cette disposition n’a donc pas servi de fondement juridique à l’acte attaqué, lequel n’a été pris que sur pied des articles 9 et 13 de ce même arrêté. Elle rappelle ensuite qu’à sa demande d’équivalence, elle a joint un résumé en français du contenu du mémoire de fin d’études en précisant que ni elle ni l’Université technique de Petrosani XI - 23.868 - 10/18 (Roumanie) ne disposent encore d’un exemplaire du mémoire, que ce soit sous forme électronique ou imprimée, mais que l’université a officiellement certifié la préparation, la présentation, le soutien et l’évaluation obtenue pour son mémoire. Elle répète ensuite à nouveau que la réalisation du mémoire de fin d’études constitue un critère alternatif et qu’il s’attache à la réalisation de ce mémoire, et non à son contenu ni certainement à la production du contenu de ce mémoire, particulièrement lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable quant à l’existence de ce mémoire ni au résultat académique obtenu pour ce mémoire, comme en l’espèce. Elle rappelle également l’avis de Madame le Premier auditeur selon lequel aucune disposition de l’arrêté précité du 29 juin 2016 ne conditionne l’octroi de l’équivalence à la production du mémoire de fin d’études. Elle estime que ces constats suffisent à entraîner l’annulation de l’acte attaqué dès lors qu’en présence d’une pluralité de motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant, ou non, de chacun d’entre eux, tous les motifs doivent être considérés comme nécessaires et l’illégalité d’un d’entre eux suffit à entraîner l’illégalité de l’acte attaqué dans son ensemble. La partie requérante conteste que les articles 3 à 5 de l’arrêté précité du 29 juin 2016 soient étrangers aux dispositions relatives à la complétude du dossier de demande d’équivalence, comme le soutient la partie adverse. Ce serait, au contraire, la combinaison de ces dispositions avec l’article 8 du même arrêté qui permettrait à la partie adverse de s’assurer que le niveau de formation ou le programme des études est au moins comparable à celui organisé en Communauté française. Concernant l’absence alléguée d’informations quant au volume horaire des activités d’apprentissage, la partie requérante renvoie aux 18e et 19e branches de son moyen unique dont elle rappelle la portée. A nouveau, elle fait le lien avec l’article 8 de l’arrêté précité du 29 juin 2016 et estime qu’il était parfaitement loisible à la partie adverse de lui demander des renseignements ou documents complémentaires si elle estimait en avoir besoin pour procéder au travail de comparaison règlementairement requis. La partie requérante est d’avis qu’aucun motif de l’acte attaqué ne permet « de comprendre en quoi la formation d’ingénieur du requérant présenterait une quelconque différence substantielle avec celle organisée en Communauté française » et que « la défense de la partie adverse suivant laquelle l’on devrait déduire cette différence substantielle de l’absence de précision du dossier n’est pas admissible ». XI - 23.868 - 11/18 Enfin, la partie requérante réitère que « l’exigence de prendre en considération l’ensemble des critères réglementaires aujourd’hui visés par l’article 9 de l’arrêté du 29 juin 2016 précité ressort abondamment de votre jurisprudence ». IV.2. Appréciation des 5e, 6e, 7e, 8e, 18e et 19e branches réunies Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. En l’espèce, le moyen unique est divisé en vingt branches, invoquant la violation de pas moins de trente-trois normes. Dans le cadre des 5e, 6e, 18e et 19e branches réunies du moyen unique, seules seront dès lors examinées les normes dont la violation est clairement invoquée et exposée, à savoir les articles 5, 9 et 10 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe général de droit de la motivation matérielle des actes administratifs. Les dispositions pertinentes de l’arrêté précité du 29 juin 2016 peuvent être citées comme suit : « CHAPITRE 1er. - Dispositions générales (…) Art. 5. En aucun cas, l'octroi d'une équivalence ne peut avoir comme résultat de reconnaître des études dont le niveau de formation ou le programme ne sont pas au moins comparables à celles organisées en Communauté française. (…) CHAPITRE 2. - De la procédure d'octroi des équivalences à un grade académique et des équivalences de niveau d'études (…) Art. 8. Afin de constituer un dossier de demande d'équivalence à un grade académique, le demandeur d'équivalence fournit à l'administration les documents suivants : 1° une pièce d'identité ; 2° une copie certifiée conforme des documents suivants en langue originale : le(
  2. s)diplôme(s), les relevés de notes de l'ensemble du cursus suivi et, le cas échéant, le(
  3. s)supplément(
  4. s)au diplôme ; 3° une traduction en français de ce(
  5. s)diplôme(s), relevés de notes et, le cas échéant, supplément(
  6. s)au diplôme, par un traducteur juré dont la qualité est XI - 23.868 - 12/18 attestée par l'autorité belge ou étrangère compétente. Cette traduction n'est pas requise si la langue originale de ces documents est l'anglais ; 4° un programme officiel et détaillé des études supérieures accomplies ; 5° un descriptif des stages dans le cas où ceux-ci font partie du programme d'études; 6° un exemplaire du mémoire ou du travail de fin d'études dans le cas où celui-ci fait partie du programme d'études, ainsi qu'un résumé de celui-ci en français ou en anglais ; 7° un curriculum vitae ; 8° la preuve du paiement des frais visés à l'article 12. Afin de constituer un dossier de demande d'équivalence de niveau d'études, le demandeur d'équivalence fournit à l'administration les documents visés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° de l'alinéa précédent. L'administration peut exiger du demandeur des renseignements ou des documents complémentaires en vue de vérifier le respect des prescrits visés aux articles 3 à 5. Dans les 10 jours de la réception de la demande d'équivalence, l'administration adresse au demandeur d'équivalence un accusé de réception du dossier complet ou l'informe des pièces à fournir en vue de compléter son dossier. Art. 9. La Commission d'équivalence émet un avis sur les demandes d'équivalence à un grade académique en se basant sur les éléments suivants :
  7. a)le niveau du titre, diplôme ou certificat d'études supérieures délivré à l'étranger, éventuellement défini par son positionnement au sein du cadre national des certifications, les conditions d'accès aux études et les effets académiques et professionnels ;
  8. b)les acquis d'apprentissage, exprimés, notamment, par les activités d'apprentissage et les activités d'intégration professionnelle, en ce compris les résultats obtenus par l'étudiant aux activités précitées ;
  9. c)le volume du programme d'études ayant mené au titre, diplôme ou certificat d'études supérieures délivré à l'étranger, éventuellement défini par la durée légale ou le nombre de crédits ;
  10. d)la qualité du programme d'études, exprimée éventuellement par les résultats de l'évaluation de l'établissement de délivrance ou du programme par une agence externe indépendante en charge de la qualité. La Commission d'équivalence émet un avis sur les demandes d'équivalence de niveau d'études en se basant sur les éléments visés aux a),
  11. c)et
  12. d)de l'alinéa précédent. Les avis de la Commission d'équivalence sont rendus dans les 4 mois à dater de l'accusé de réception visé à l'article 8, alinéa 4. S'il n'a pas été donné dans ce délai, l'avis cesse d'être requis. Si la Commission d'équivalence émet un avis défavorable quant à l'équivalence à un grade académique, elle se prononce sur l'équivalence de niveau d'études conformément à l'alinéa 2. Art. 10. La décision du Ministre est notifiée au demandeur d'équivalence par l'administration dans les 40 jours qui suivent l'avis ou, à défaut d'avis, dans les 40 jours qui suivent la fin du délai visé à l'article 9, alinéa 3. La décision de refus d'une équivalence à un grade académique peut être motivée par un seul des éléments cités à l'article 9, alinéa 1er, lorsque celui-ci présente une différence substantielle entre la formation réalisée à l'étranger et celle organisée en Communauté française. A défaut d'une équivalence à un grade académique, le Ministre peut octroyer au demandeur d'équivalence une équivalence de niveau d'études. La décision de refus d'une équivalence de niveau d'études peut être motivée par un seul des éléments cités à l'article 9, alinéa 2, lorsque celui-ci présente une différence substantielle entre la formation réalisée à l'étranger et celle organisée en Communauté française. XI - 23.868 - 13/18 Tout réexamen de la demande d'équivalence est subordonné à la présentation par le demandeur d'équivalence d'éléments nouveaux de nature à modifier éventuellement la décision ». Il résulte du principe général de droit de la motivation matérielle des actes administratifs et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs que toute administration a l’obligation d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière effective, de prendre une décision sur la base d’un dossier administratif permettant de démontrer l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité en fait et en droit du raisonnement suivi, ainsi que de rédiger ce raisonnement formellement et adéquatement. Lorsqu’un acte administratif renvoie vers un avis d’un autre organe de la même autorité administrative ou se rallie à cet avis, les exigences précitées s’appliquent également à l’avis qui sert de fondement à l’acte administratif attaqué. La Commission d’équivalence est chargée, en vertu de l’article 9 de l’arrêté du 29 juin 2016, d’émettre un avis, notamment sur les acquis d’apprentissage et dans ce cadre sur les exigences de l’autorité étrangère relatives au mémoire de fins d’études, mais elle n’est pas compétente pour évaluer le travail qui a été effectué par l’étudiant, entre autres concernant son mémoire de fins d’études, et au regard duquel l’autorité étrangère a décidé d’attribuer le grade académique pour lequel l’équivalence est demandée. Par ailleurs, les acquis d’apprentissage, visés à l’article 9, alinéa 1er, b), de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016, ne se limitent pas au mémoire de fins d’études. La Commission d’équivalence et la partie adverse ne pouvaient conclure à l’absence d’équivalence, à propos des activités d’apprentissage, pour le seul motif qu’en l’absence du mémoire de fins d’études, il ne pouvait être vérifié s’il répondait aux exigences applicables à un tel mémoire en Communauté française. D’une part, si la partie adverse pouvait apprécier les exigences de l’autorité étrangère relatives au mémoire de fins d’études, elle n’était pas habilitée à évaluer ce mémoire. D’autre part, la partie adverse n’a pas constaté que le dossier de la requérante ne lui permettait pas d’apprécier les exigences de l’autorité étrangère concernant les activités d’apprentissage, notamment au sujet du mémoire de fins d’études. En l’espèce, les motifs de l’acte attaqué s’énoncent comme suit : XI - 23.868 - 14/18 L’acte attaqué se rallie donc à l’avis de la Commission d’équivalence, laquelle estime avoir décelé « une différence substantielle relative aux activités d’apprentissage (volume et nature de celles-
  13. ci)». Cette conclusion ne découle cependant pas d’une différence concrètement constatée mais bien de suppositions faites à partir d’un manque d’informations. Une « différence substantielle relative aux activités d’apprentissage (volume et nature de celles-
  14. ci)» ne se présume toutefois pas, elle se constate et se démontre, ce que ne font ni l’acte attaqué ni l’avis de la Commission d’équivalence. Si la partie adverse estimait ne pas disposer de suffisamment d’informations pour exercer son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, il lui revenait d’au moins essayer d’obtenir les informations manquantes. Concernant son mémoire de fin d’études, la partie requérante invoque un cas de force majeure l’empêchant de le produire. Plutôt que de présumer que le mémoire de fin d’études ne répondait pas aux normes de la Communauté française, la partie adverse devait examiner ce motif et décider si la partie requérante était, ou non, effectivement confrontée à un cas de force majeure et, le cas échéant, en tirer les conclusions qui s’imposaient, ce qu’elle n’a pas fait. Quant au manque d’informations concernant le volume horaire consacré aux activités d’apprentissage, il aurait également dû faire l’objet d’une demande d’informations complémentaires, ce qui n’a pas été le cas. Il en va de même pour l’absence d’éléments permettant d’apprécier les exigences des autorités étrangères relatives au mémoire de fin d’études. Pour exercer légalement sa compétence, la partie adverse devait se prononcer sur l’ensemble des acquis d’apprentissage au regard du dossier fourni par la partie requérante et ne pouvait s’en dispenser au motif qu’elle ne disposait pas du XI - 23.868 - 15/18 mémoire de fin d’études ou manquait d’informations concernant le volume horaire consacré aux activités d’apprentissage. L’acte attaqué méconnaît ainsi les articles 9 et 10 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe général de droit de la motivation matérielle des actes administratifs. Dans cette mesure, les 5e, 6e, 18e et 19e branches du moyen unique sont donc fondées. V. Dépens et indemnité de procédure La partie requérante demande de mettre les dépens, qu’elle évalue à 700 euros, à charge de la partie adverse. Dès lors que le montant ainsi demandé porte sur l’intégralité des dépens, c’est-à-dire sur le droit de rôle, la contribution et une éventuelle indemnité de procédure et compte tenu du montant, en l’espèce, de ces droits de rôle et contribution, il y a lieu de considérer que la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 478 euros. Etant donné qu’elle obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse. VI. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. XI - 23.868 - 16/18 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise en date du 18 novembre 2021 pour le Gouvernement de la Communauté française, au nom de la ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, par délégation, par Monsieur [E.G.], Directeur général, suivant laquelle le niveau des études certifiées par le diplôme de “Licenta” conférant le titre de “Inginer”, Profil : mécanique, Spécialisation : machines et installations minières (5 années d’études), délivré au requérant le 4 juillet 1995 par l’Université Technique de Petrosani (Roumanie) est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master et refusant de la sorte, implicitement mais certainement, de reconnaître à ce diplôme l’équivalence au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique de master ingénieur civil est annulée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 478 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, présidente de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 23.868 - 17/18 Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.868 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.210 Publication(
  15. s)liée(
  16. s)citant: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.223.492 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.825 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.030 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.182 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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