id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.210 No Rôle: A. 235522/XI-23868 Affaire: Arrêt 260210 - Diplômes et équivalences - 21/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-25 Consultations: 125 - dernière vue 2026-06-14 03:46 Fiche Arrêt no 260.210 du 21 juin 2024 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.210 du 21 juin 2024 A. 235.522/XI-23.868 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN, Siham NAJMI et Vincent NOCENT, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 janvier 2022, la partie requérante demande l’annulation de : « la décision prise en date du 18 novembre 2021 pour le Gouvernement de la Communauté française, au nom de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, par délégation, par Monsieur [E.G.], Directeur général, suivant laquelle le niveau des études certifiées par le diplôme de “Licenta” conférant le titre de “Inginer”, Profil : mécanique, Spécialisation : machines et installations minières (5 années d’études), délivré au requérant le 4 juillet 1995 par l’Université Technique de Petrosani (Roumanie) est équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master et refusant de la sorte, implicitement mais certainement, de reconnaître à ce diplôme l’équivalence au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique de master ingénieur civil ». XI - 23.868 - 1/18 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le requérant est titulaire d’un diplôme de « Licenta » conférant le titre d’ « Inginer », Profil Mécanique, Spécialisation : Machines et installations minières, délivré le 4 juillet 1995 (5 années d’études) par l’Université Technique de Petrosani (Roumanie). Le 18 mars 2019, il sollicite auprès du service des équivalences de la partie adverse la reconnaissance de son diplôme, à des fins professionnelles. XI - 23.868 - 2/18 Lors de sa réunion du 3 juillet 2019, la Commission d’équivalence, Section sciences de l’ingénieur et technologie, émet un avis défavorable à l’octroi d’une équivalence à un grade académique spécifique, en raison de l’absence de production du mémoire de fins d’études, mais favorable à l’octroi d’une équivalence à un grade générique de master (équivalence de niveau). Le 7 août 2019, faisant sien cet avis, A. D., Directeur général adjoint, prend, par délégation, « Pour le Gouvernement de la Communauté française », « au nom du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias », une décision aux termes de laquelle le diplôme du requérant est déclaré « équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master ». Par l’arrêt n° 251.182 du 1er juillet 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.182), le Conseil d’Etat annule cette décision pour le motif que la section compétente de la Commission d’équivalence qui a rendu l’avis sur la demande d’équivalence n’était pas régulièrement composée. Par un courrier du 8 août 2021, l’avocat du requérant adresse à la partie adverse une mise en demeure de statuer sur la demande d’équivalence, fondée sur l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le dossier du requérant est réexaminé par la Commission d’équivalence, Section sciences de l’ingénieur et technologie, lors de sa réunion du 13 octobre 2021. Se fondant sur l’absence au dossier d’une part, « d’informations sur le volume horaire consacré aux différentes activités d’apprentissage », empêchant « d’estimer leur pondération dans le cursus » et d’autre part, « d’une copie complète du mémoire de fin d’études » et d’information permettant « d’apprécier les exigences des autorités étrangères relatives au mémoire réalisé (…) », celle-ci émet à nouveau un avis défavorable à l’octroi d’une équivalence à un grade académique spécifique. Elle émet en revanche un avis favorable à l’octroi d’une équivalence à un grade générique de master (équivalence de niveau), ce qu’elle justifie par « la jurisprudence établie ». Le 18 novembre 2021, faisant sien cet avis, E. G., Directeur général, prend, par délégation, « Pour le Gouvernement de la Communauté française », « au nom du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles », une décision aux termes XI - 23.868 - 3/18 de laquelle le diplôme du requérant est déclaré « équivalent au niveau des études sanctionnées par l’octroi en Communauté française de Belgique d’un grade académique générique de Master ». Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée au requérant par un courrier recommandé remis aux services postaux le 22 novembre 2021. IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties quant aux 5e, 6e, 7e, 8e, 18e et 19e branches réunies La requête en annulation La 5e branche du moyen unique est prise de la violation de « l’exigence de prendre en considération l’ensemble des critères réglementaires aujourd’hui visés par l’article 9 de l’arrêté du 29 juin 2016 [déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger] » en ce que l’acte attaqué est motivé par l’absence de production par la partie requérante de son mémoire de fin d’études. Dans la 6e branche du moyen unique, la partie requérante estime que « non seulement la réalisation d’un mémoire constitue l’un des critères, alternatifs, de l’examen de la demande équivalence mais en outre ce critère s’attache à la réalisation d’un mémoire et non spécifiquement à son contenu, ni certainement à l’exigence de la production de ce contenu lorsque la réalité du mémoire et son résultat académique s’avèrent eux-mêmes attestés sans doute raisonnable, ainsi qu’en l’espèce ». La 7e branche du moyen unique est prise de la violation de « « la ratio legis de l’article 8, al.1er, 6° de l’Arrêté du 29 juin 2016 précité ». La partie requérante expose qu’outre la production du mémoire de fin d’études, cette disposition exige également le dépôt d’un résumé de celui-ci en français ou en anglais. Elle en déduit que « l’exigence de la production du mémoire ne vise pas à la vérification détaillée de son contenu mais à la preuve de la réalité de sa soumission » et que c’est le résumé du mémoire, en français ou en anglais, qui permet d’en apprécier le contenu. Or, la partie requérante a fourni un résumé de son mémoire de fin d’études en français. XI - 23.868 - 4/18 Dans la 8e branche de son moyen unique, la partie requérante ajoute que s’il fallait interpréter l’article 8, alinéa 1er, 6°, de l’Arrêté du 29 juin 2016 précité en ce sens que l’exemplaire du mémoire doit règlementairement être susceptible d’être lu dans sa langue d’origine, une telle interprétation violerait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’elle créerait une discrimination entre les mémoires rédigés dans une langue autre que le français mais accessible à l’administration et ceux rédigés dans une langue « plus exotique (en chinois ou en indi, par exemple) ». La 18e branche du moyen unique concerne le motif pris de l’absence d’informations quant au volume horaire des activités d’apprentissage pour pouvoir mesurer leur pondération dans le cursus. La partie requérante estime qu’à l’instar du mémoire de fin d’études, le critère du volume horaire n’est pas déterminant à lui seul. Elle rappelle que l’arrêté du 29 juin 2016 précité contient plusieurs critères d’appréciation et affirme, d’une part, que « la Commission d’équivalence se borne à mentionner l’absence de volume horaire sans justifier des raisons pour lesquelles cette absence l’empêche d’octroyer l’équivalence à la partie requérante » et, d’autre part, que le programme officiel et détaillé des études accomplies permet de pallier l’absence purement formelle d’indication du volume horaire des cours. Dans la 19e branche de son moyen unique, la partie requérante ajoute à ce qui précède que l’arrêté du 29 juin 2016 précité n’exige pas l’indication du volume horaire des cours et que « le Système européen de transfert et d’accumulation de crédits ou ECTS pour European Credit Transfer and Accumulation System, n’a été développé par l'Union européenne dans le cadre du processus de Bologne que plusieurs années après l’obtention du mémoire considéré ». Le mémoire en réponse En réponse aux 5e, 6e, 7e et 8e branches du moyen unique réunies, la partie adverse cite d’abord l’article 8 de l’arrêté du 29 juin 2016 précité, lequel énumère les documents devant constituer le dossier de demande d’équivalence, et rappelle ensuite les critères d’appréciation visés à l’article 9 ainsi que l’article 10 de ce même arrêté, lequel permet de motiver une décision de refus d’équivalence à un grade académique « par un seul des éléments cités à l'article 9, alinéa 1er, lorsque celui-ci présente une différence substantielle entre la formation réalisée à l'étranger et celle organisée en Communauté française ». Elle rappelle ensuite qu’il n’est pas contesté que la partie requérante n’a pas produit son mémoire de fin d’études, comme exigé par l’article 8 de ce même XI - 23.868 - 5/18 arrêté, et la partie adverse estime que ce manquement ne lui permet pas « de vérifier les critères repris à l’article 9 précité, soit notamment si les acquis d’apprentissage sont équivalents à ceux en Communauté française ». La partie adverse conteste, par ailleurs, que le critère relatif au mémoire de fin d’études s’attacherait uniquement à la réalisation de celui-ci et non à son contenu. D’après elle, elle aurait l’obligation « d’émettre une appréciation critique sur sa valeur et son contenu et de vérifier s’il est comparable au niveau de mémoire exigé en Communauté française, tel que visé par l’article 126 du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ». Selon la partie adverse, l’étendue de cet examen devrait être comprise à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour constitutionnelle selon laquelle les décisions en matière d’équivalence d’un diplôme étranger supposent un examen minutieux. Enfin, elle rappelle également que l’article 8, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 précité lui permet d’exiger du demandeur des renseignements ou documents complémentaires, ce qui lui permettrait notamment de demander une traduction intégrale du mémoire de fin d’études si besoin. Par conséquent, il ne saurait être question d’une quelconque discrimination selon la langue dans laquelle le mémoire de fin d’études a été rédigé. La partie adverse en conclut qu’elle pourrait refuser l’équivalence du diplôme en se fondant sur l’impossibilité d’en vérifier le contenu. Quant aux 18e et 19e branches du moyen unique, la partie adverse estime que la partie requérante « se livre à une critique tronquée de l’acte attaqué », ce qui ne serait pas admissible ainsi qu’il résulterait de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 232.030 du 12 août 2015 (ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.030), lequel critique la méthode qui consiste à saucissonner les motifs de l’acte attaqué en isolant chaque élément d’appréciation alors qu’ils forment un tout. Elle rappelle ensuite que l’acte attaqué se fonde sur trois motifs : XI - 23.868 - 6/18 Par ailleurs, la partie adverse ne comprendrait pas en quoi l’acte attaqué serait irrégulier dès lors que l’article 9, c), de l’arrêté du 29 juin 2016 précité vise expressément le critère du volume du programme d’études ayant mené au diplôme délivré à l’étranger et que la partie requérante reconnaît que les documents qu’elle produits n’indiquent pas le volume horaire des cours. La partie adverse renvoie à ce sujet à un arrêt du Conseil d’Etat n° 228.825 du 21 octobre 2014 (ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.825) rappelant que la reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger ne se conçoit notamment pas sans examen comparatif notamment du volume horaire. Quant à la 19e branche du moyen unique, qu’il faille la lire seule ou en combinaison avec la 18e branche, la partie adverse la juge incompréhensible. Le mémoire en réplique S’agissant des 5e, 6e, 7e et 8e branches réunies, la partie requérante réplique que c’est à tort que la partie adverse affirme ne pas être en mesure d’apprécier les critères énumérés à l’article 9 de l’arrêté du 29 juin 2016 précité. Elle répète que selon la jurisprudence citée dans sa requête, la partie adverse est tenue de prendre en considération l’ensemble des critères visés à cette disposition. Elle répète également que la réalisation du mémoire de fin d’études constitue un critère alternatif et qu’il s’attache à la réalisation de ce mémoire, et non à son contenu ni certainement à la production du contenu de ce mémoire, particulièrement lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable quant à l’existence de ce mémoire ni au résultat académique obtenu pour ce mémoire, comme en l’espèce. XI - 23.868 - 7/18 D’après la partie requérante, la situation visée par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 223.492 du 16 mai 2013 (ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.223.492) invoqué par la partie adverse ne serait pas comparable au cas d’espèce « dans la mesure où le critère du mémoire n’avait alors constitué qu’un critère d’appréciation parmi d’autres ». Quant à la faculté qu’a l’administration d’exiger la production de documents complémentaires, elle ne dispense pas cette dernière, d’après la partie requérante, d’exercer cette faculté dans les limites du raisonnable. Citant le mémoire en réponse, elle rappelle, du reste, que la partie adverse « reconnait elle-même qu’ «“il n’est pas question de remettre en cause l’existence du mémoire ni la cotation donnée par les établissements étrangers” ». Enfin, la partie requérante estime que « la circonstance que certaines langues recevraient un traitement plus attentif joue plutôt en défaveur de ces langues, puisque le contenu du mémoire rédigé en pareille langue peut constituer un critère supplémentaire à rencontrer, au désavantage de certains locuteurs ». Concernant la 18e branche du moyen unique, la partie requérante affirme que la partie adverse n’exposerait pas en quoi celle-ci constituerait une critique tronquée de l’acte attaqué en sorte que sa réponse serait obscure. Enfin, s’agissant de la 19e branche du moyen unique, la partie requérante estime qu’il n’est pas absurde de préciser que le système européen de transfert et d’accumulation de crédits « n’a été développé par l'Union européenne dans le cadre du processus de Bologne que plusieurs années après l’obtention du mémoire considéré, tandis que le programme officiel et détaillé des études accomplies (pièce n° 36c et d), qui précise les contenus et objectifs poursuivis discipline par discipline (pièce n° 36d) permet de pallier l’absence purement formelle d’indication du volume horaire des cours ». Le dernier mémoire de la partie adverse Concernant les 5e, 6e, 7e, 8e, 18e et 19e branches réunies, la partie adverse commence par rappeler « qu’une décision en matière d’équivalence est une décision rendue sur demande d’un administré » et que le droit belge ne consacre pas de droit à la reconnaissance du niveau des études accomplies à l’étranger. Elle en déduit qu’il revient avant tout à l’administré de veiller à fournir un dossier complet, ce que confirme, selon elle, l’article 8 de l’arrêté du 29 juin 2016 précité. S’il est exact que XI - 23.868 - 8/18 cet arrêté ne prévoit pas que l’absence de production d’un document entraîne l’irrecevabilité de la demande d’équivalence, il ne s’en suivrait pas pour autant qu’une telle absence n’aurait aucune conséquence juridique. Elle peut, en effet, rendre plus difficile, voire impossible, l’examen comparatif auquel l’administration doit se livrer. Or, rappelle la partie adverse, l’article 5 de l’arrêté du 29 juin 2016 précité dispose qu’ « [e]n aucun cas, l'octroi d'une équivalence ne peut avoir comme résultat de reconnaître des études dont le niveau de formation ou le programme ne sont pas au moins comparables à celles organisées en Communauté française ». Par ailleurs, l’article 8 du même arrêté qui permet à l’administration d’exiger la production de renseignements et documents complémentaires serait étranger aux articles 3 à 5 qui concernent la complétude du dossier du demandeur. La partie adverse en déduit que Madame le Premier auditeur ne peut être suivie lorsqu’elle estime qu’il revenait à la Commission d’équivalence et à la partie adverse « de veiller à compléter leur information, soit en faisant usage de la faculté expressément prévue à l’article 8, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 de solliciter des renseignements ou documents complémentaires auprès du demandeur soit, en vertu du principe de bonne administration, en s’adressant directement aux autorités qui ont délivré le diplôme ». S’agissant plus précisément du principe de bonne administration, la partie adverse relève que Madame le Premier auditeur n’identifie pas de quel principe exactement il s’agirait. A supposer qu’elle viserait le principe de minutie, la partie adverse rappelle que selon une certaine jurisprudence, il ne s’agirait pas d’une règle de droit et que, du reste, la violation de ce principe ne serait pas développée par Madame le Premier auditeur. La partie adverse estime également que la jurisprudence du Conseil d’Etat lui permet de se satisfaire des pièces fournies par le demandeur d’équivalence, sans avoir à effectuer d’autres démarches, et que considérer qu’il revient à la partie adverse de pallier les lacunes d’un dossier serait contraire à l’article 8 du même arrêté et reviendrait à inverser l’obligation de produire un dossier complet, laquelle pèse sur le demandeur et non sur l’administration. La partie adverse rappelle ensuite qu’en l’espèce, la partie requérante a été informée, par un courrier du 29 avril 2019, du fait que « vu l’impossibilité de fournir le mémoire complet de fin d’études, l’équivalence à un diplôme spécifique ne pourra pas être octroyée à votre diplôme » mais que la partie requérante a néanmoins maintenu sa demande d’équivalence au diplôme spécifique d’ingénieur. Elle rappelle ensuite les motifs de l’acte attaqué et estime que celui-ci « ne se fonde pas sur une différence substantielle mais sur deux différences, l’une relative aux acquis XI - 23.868 - 9/18 d’apprentissage, l’autre relative au volume d’apprentissage, soit les points b et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.