id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.211 No Rôle: A. 235526/XI-23869 Affaire: Arrêt 260211 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-28 Consultations: 128 - dernière vue 2026-06-14 03:46 Fiche Arrêt no 260.211 du 21 juin 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.211 du 21 juin 2024 A. 235.526/XI-23.869 En cause : L.C., ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, également assistée et représentée par Me Philippe LEVERT, avocat,
- l’Université de Namur, ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 janvier 2022, la partie requérante demande l’annulation et la suspension de l’exécution de : - « la décision prononcée le 4 novembre 2021 par l'Université de Namur suivant laquelle la demande d'inscription introduite par Madame L.C. est refusée sur base du non-respect des conditions légales d'accès au cursus et - la décision du 23 novembre 2021 prononcée par Madame la Déléguée du Gouvernement de la Communauté Française près l'Université de Namur, […] suivant laquelle le recours introduit par Madame L.C. est déclaré recevable mais non fondé ». XI - 23.869 - 1/5 II. Procédure Un arrêt n° 253.962 du 10 juin 2022 (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.962) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de ces décisions. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, par courrier recommandé du 5 juillet 2022, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 4 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai
- M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Canan Celik, loco Mes Anne Feyt et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Yves Printz, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 253.962 du 10 juin
- Il y a lieu de s’y référer. XI - 23.869 - 2/5 IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la première partie adverse expose deux exceptions d’irrecevabilité concernant le premier acte attaqué. Elle estime ainsi, d’une part, que la partie requérante ne dispose plus de l’intérêt actuel légalement requis à obtenir l’annulation des actes attaqués dès lors que « l’année académique 2021-2022 est achevée depuis le 13 septembre 2022 » et, d’autre part, que le deuxième acte attaqué s’est substitué au premier en sorte que la demande d’annulation est sans objet en ce qui concerne ce dernier. La seconde partie adverse soulève la même première exception d’irrecevabilité. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante répond qu’elle « estime disposer […] d’un "droit acquis" à pouvoir s’inscrire en 2ème Baccalauréat Sciences vétérinaires ». L’objet véritable de son recours consisterait à voir ce droit confirmé, et ce quelle que soit l’année académique concernée. Elle se réfère à ce sujet à son premier moyen. IV.
- Appréciation Le premier acte attaqué est une décision purement confirmative d’une décision identique antérieure de la seconde partie adverse. En effet, par cette décision du 4 novembre 2021, la seconde partie adverse a refusé de revoir sa décision du 5 octobre 2021 de refus d’inscription de la partie requérante sans réexaminer le dossier de la partie requérante. Il ne s’agit dès lors pas d’un acte attaquable, ce que la partie requérante n’a pas contesté malgré l’analyse en ce sens de M. le Premier auditeur dans son rapport. De surcroît, l’annulation éventuelle de cet acte n’apporterait aucun avantage à la partie requérante puisque la première décision du 5 octobre 2021 est devenue définitive à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours en annulation. Enfin, et toujours concernant le premier acte attaqué, l’arrêt n° 253.962 du 10 juin 2022 s’est prononcé comme suit : « L’article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études dispose : XI - 23.869 - 3/5 “Une demande d'admission ou d'inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études. Ceci est notifié directement au candidat et ne constitue pas un refus d'inscription au sens de l'article
- Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer la demande d'inscription de l'étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours. La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent inscrire provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines de ces conditions d'accès. Cette inscription provisoire doit être régularisée au plus tard pour le 30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n'est pas de la responsabilité de l'étudiant”. La compétence, attribuée au délégué du Gouvernement par l’article 95, § 1er, alinéa 2, précité, est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires. Il en résulte qu’en l’espèce, la décision de la déléguée du Gouvernement s’est substituée à celle de l’Université de Namur. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 4 novembre 2021 ». La partie requérante ne conteste pas ce raisonnement. Après réexamen dans le cadre de la procédure en annulation, il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a ainsi été jugé. Le second acte attaqué est une décision rendue sur recours introduit contre la décision de la seconde partie adverse du 4 novembre
- Or, il est apparu ci-dessus que la décision du 4 novembre 2021 est une décision purement confirmative dont l’annulation éventuelle ne peut apporter aucun avantage à la partie requérante. Il en va dès lors de même de l’annulation éventuelle de la décision rendue sur recours par la première partie adverse le 23 novembre
- Le recours en annulation est donc irrecevable, tant en ce qui concerne le premier acte attaqué qu’en ce qui concerne le second. V. Dépens et indemnité de procédure XI - 23.869 - 4/5 Dans leurs mémoires en réponses respectifs, les parties adverses demandent de mettre les dépens à charge de la partie requérante et de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de procédure liquidée à 770 euros. Etant donné qu’elles obtiennent gain de cause, il y a lieu de faire droit à ces demandes telles qu’elles sont formulées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 44 euros et une indemnité de procédure de 770 euros, accordée à chaque partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, présidente de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.869 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.211 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.962 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.212 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div