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Arrêt 260212 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.212 No Rôle: A. 237468/XI-24148 Affaire: Arrêt 260212 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-28 Consultations: 122 - dernière vue 2026-06-14 03:46 Fiche Arrêt no 260.212 du 21 juin 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.212 du 21 juin 2024 A. 237.468/XI-24.148 En cause : L.C., ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, également assistée et représentée par Me Philippe LEVERT, avocat,
  2. l’Université de Namur, ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2022, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision prononcée le 15.07.2022 par l’Université de Namur suivant laquelle la demande d’inscription introduite par Madame [L.C.] est refusée sur base du non-respect des conditions légales d’accès au cursus et - la décision du 12.08.2022 prononcée par Madame la Déléguée du Gouvernement de la Communauté Française près l’Université de Namur, Madame [C.L.d.S.], suivant laquelle le recours introduit par Madame [L.C.] est déclaré recevable mais non fondé, étant entendu que le recours ne contenait aucun élément de nature à mettre en cause la régularité de la décision prise par l’Université de Namur en date du 15.07.2022 ». XI - 24.148 - 1/19 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 3 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai
  3. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Yves Printz, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Au cours de l’année académique 2019-2020, la partie requérante était inscrite en 1ère année du baccalauréat en sciences vétérinaires organisé par l’Université de Namur. Elle a, au terme de cette année, validé plus de 45 crédits. Elle n’a, cependant, pas été classée en ordre utile au concours organisé en juin 2020, sur la base du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires et ne s’est donc pas vu octroyer l’attestation permettant d’accéder à la suite du bachelier en sciences vétérinaires. XI - 24.148 - 2/19 Au cours de l’année académique 2020-2021, la partie requérante a représenté les unités d’enseignement de la première année du baccalauréat en sciences vétérinaires pour lesquelles elle n’avait pas obtenu les crédits nécessaires, ainsi que d’autres unités d’enseignement en qualité d’élève libre. Elle n’a, à la suite du concours organisé en juin 2021, pas été classée en ordre utile et ne s’est donc pas vu octroyer l’attestation permettant d’accéder à la suite du bachelier en sciences vétérinaires. À une date indéterminée, la partie requérante a adressé à la Faculté des sciences de l’université de Namur une demande d’inscription au bloc 2 du baccalauréat en sciences vétérinaires. Le 5 octobre 2021, le service des inscriptions de l’Université de Namur a adressé à la partie requérante un courrier l’informant du refus de faire droit à sa demande d’inscription. La partie requérante n’a introduit aucun recours contre cette décision. Le 28 octobre 2021, la partie requérante a déposé une nouvelle demande d’inscription au bloc 2 en sciences vétérinaires pour l’année 2021-2022, nouvelle demande fondée sur l’arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la Cour constitutionnelle. Le 4 novembre 2021, l’Université de Namur lui a répondu qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande étant donné qu’elle n’est pas porteuse d’une attestation d’accès à la suite du programme du cycle visée à l’article 4 du décret du 13 juillet 2016, tel que modifié par le décret du 17 juin
  5. Le 16 novembre 2021, la partie requérante a introduit un recours contre cette décision auprès de la déléguée du gouvernement de la Communauté française auprès de l’Université de Namur. Le 23 novembre 2021, la déléguée du gouvernement de la Communauté française auprès de l’Université de Namur a refusé de faire droit au recours introduit par la partie requérante. La décision de l’Université de Namur du 4 novembre 2021 et celle de la déléguée du gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 2021 ont fait l’objet d’un recours en annulation. Par son arrêt n° 260.211 XI - 24.148 - 3/19 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.211) de ce jour, le Conseil d’État a rejeté ce recours. Le 24 mai 2022, par un courrier électronique doublé d’un courrier recommandé, la partie requérante a sollicité son inscription au bloc 2 du baccalauréat en sciences vétérinaires organisé par l’Université de Namur. Par un courrier du 15 juillet 2022, l’Université de Namur a répondu comme suit à la partie requérante : « […] Après analyse de votre dossier, il apparait que vous avez bien acquis les 60 premiers crédits du bachelier en médecine vétérinaire. Toutefois, l’article
  6. du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires fixe que “pour l’application de l’article 100, § 2 du décret du 7 novembre 2013 [définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études], au- delà des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle, seuls les étudiants porteurs d’une attestation d’accès à la suite du programme du cycle peuvent inscrire dans leur programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires”. Or, vous ne disposez pas de cette attestation et ayant déjà été inscrite à deux reprises au concours organisé afin d’assurer la délivrance de ces attestations d’accès à la suite du programme du cycle, vous êtes dans l’impossibilité, en vertu de l’article 8 du décret du 13 juillet 2016 et de son arrêté d’exécution du 25 janvier 2017, de vous inscrire à nouveau au concours et dès lors d’obtenir cette attestation. En conséquence, conformément à la législation en vigueur1, votre demande d’inscription est irrecevable et il ne nous est pas possible d’y répondre favorablement. […] (Note de bas de page 1 : Article 95 §1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et à l’article 8 du règlement des études et des examens de l’UNamur pour l’année académique 2021-2022.) » (le texte imprimé en gras est d’origine). Il s’agit du premier acte attaqué. Le 28 juillet 2022, par un courrier électronique doublé d’un courrier recommandé, la partie requérante a introduit un recours contre cette décision auprès de la déléguée du gouvernement de la Communauté française auprès de l’Université de Namur. Le 12 août 2022, la déléguée du gouvernement de la Communauté française auprès de l’Université de Namur a rejeté ce recours dans les termes suivants : « […] Considérant que le décret du 7 novembre 2013, en son article 95, §1er, 1er alinéa indique qu’ "Une demande d’admission ou d’inscription est introduite selon XI - 24.148 - 4/19 la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l’étudiant ne remplit pas toutes les conditions d’accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études" ; Considérant que l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires stipule qu’ “au-delà des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle, seuls les étudiants porteurs d’une attestation d’accès à la suite du programme du cycle peuvent inscrire dans leur programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires.” Considérant que Madame [C] a présenté le concours en médecine vétérinaire en 2019-2020 puis 2020-2021, sans être pourtant classée en ordre utile aux termes de ces deux épreuves ; Considérant le décret du 17 juin 2021 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires ; Considérant que la Cour constitutionnelle, par son arrêt du 21 octobre 2021, a annulé les articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2020 en ce qu’ils confèrent un effet rétroactif à la prolongation de l’obligation de disposer d’une attestation d’accès pour pouvoir être inscrit en poursuite d’études de sciences vétérinaires en 2020-
  7. Elle n’a pas condamné le concours organisé au terme de l’année académique 2019-2020 et elle n’a pas remis en cause le mécanisme de l’attestation d’accès dans sa globalité, désormais encadré par le décret du 13 juillet 2016, tel que modifié par le décret du 17 juin 2021 ; Considérant que Madame [C] ne se trouve pas dans les conditions particulières évoquées par l’arrêt n° 101/2022 de la Cour constitutionnelle (des étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée et qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020) ; Considérant que le concours mis en place au terme de l’année académique 2020- 2021 en vue de délivrer les attestations d’accès à la suite du programme du cycle pour l’année 2021-2022 a été valablement organisé, dans le respect des dispositions décrétales ; Considérant que la demande de Madame [C] est de poursuivre le programme d’études de bachelier en médecine vétérinaire au-delà des 60 premiers crédits du premier cycle d’études sans être porteuse d’une attestation d’accès ; Dans le cas d’espèce, le refus de l’UNamur se fonde sur le non-respect des conditions légales d’accès à la suite du cursus. En conclusion, ce recours ne contient aucun élément de nature à mettre en cause la régularité de la décision prise à l’égard de Madame [C] le 15 juillet dernier. Compte tenu de ce qui précède, je considère que la décision prise par les autorités de l’UNamur respecte le prescrit légal et, partant, qu’il n’y a pas lieu de l’invalider. […] ». XI - 24.148 - 5/19 Il s’agit du second acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
  8. Thèses des parties La requête en annulation La partie requérante estime être directement et personnellement concernée par les décisions attaquées et que celles-ci lui font grief. Elle mentionne également avoir respecté le délai pour introduire un recours en annulation auprès du Conseil d’État. Le mémoire en réponse de la Communauté française La première partie adverse soulève deux exceptions d’irrecevabilité du recours en annulation. Dans une première exception, elle relève que la décision de la déléguée du gouvernement s’est substituée à celle de l’université en sorte que le recours est sans objet en ce qu’il vise le premier acte attaqué. Dans une deuxième exception, elle expose, sur base de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 101/2022 du 22 juillet 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.101), que la partie requérante ne peut avoir intérêt à obtenir l’annulation des actes attaqués qu’à condition d’avoir demandé son inscription au bloc 2 du bachelier en sciences vétérinaires avant le 8 novembre 2020, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le mémoire en réponse de l’Université de Namur La seconde partie adverse soulève également deux exceptions d’irrecevabilité. Elle considère d’abord que le recours en annulation est tardif en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué, ce dernier datant de plus de 60 jours avant le dépôt de la requête en annulation. XI - 24.148 - 6/19 Ensuite, elle estime également que la décision de la déléguée du gouvernement s’est substituée au premier acte attaqué en sorte que le recours en annulation est irrecevable en ce qu’il vise cet acte. Le mémoire en réplique de la partie requérante La partie requérante reproduit le contenu de sa requête en annulation, sans répondre aux exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties adverses. IV.
  9. Appréciation L’article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études dispose : « Une demande d’admission ou d’inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l’étudiant ne remplit pas toutes les conditions d’accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études. Ceci est notifié directement au candidat et ne constitue pas un refus d’inscription au sens de l’article
  10. Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer la demande d’inscription de l’étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours. La preuve que l’étudiant satisfait aux conditions d’accès aux études lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l’absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l’honneur de l’étudiant témoignant de l’impossibilité matérielle de fournir un tel document. Les établissements d’enseignement supérieur peuvent inscrire provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines de ces conditions d’accès. Cette inscription provisoire doit être régularisée au plus tard pour le 30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n’est pas de la responsabilité de l’étudiant ». La compétence, attribuée au délégué du gouvernement par l’article 95, er § 1 , alinéa 2, précité, est une compétence de réformation des décisions prises par les autorités universitaires. Il en résulte qu’en l’espèce, la décision de la déléguée du Gouvernement s’est substituée à celle de l’Université de Namur. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision de l’Université de Namur. L’intérêt de la partie requérante à obtenir l’annulation de la décision de la déléguée du gouvernement est lié au fondement du moyen unique qu’elle soulève. XI - 24.148 - 7/19 V. Le moyen unique V.
  11. Thèses des parties La requête en annulation Le moyen unique est pris de la violation de l’article 100, §§ 1er et 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (ci-après « le Décret Paysage »), des articles 4 et 12 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, des articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2020 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, des articles 10, 11 et 24, §§ 1er et 4, de la Constitution, des principes de non-rétroactivité de la loi, de la sécurité juridique et de légitime confiance et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La partie requérante estime en substance qu’il résulte de la combinaison de l’article 100, §§ 1er et 2, du « Décret Paysage » et des arrêts de la Cour constitutionnelles n° 82/2021 du 3 juin 2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.82) et n° 150/2021 et du 21 octobre 2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.150) qu’elle disposait d’un droit définitivement acquis à s’inscrire en 2e bachelier de sciences vétérinaires dès lors qu’elle avait validé plus de 45 crédits en 1er bachelier à l’issue de l’année académique 2019-
  12. Selon elle, la condition supplémentaire d’être porteur d’une attestation d’accès, délivrée aux étudiants classés en ordre utile à l’issue du concours, ne s’appliquait pas aux étudiants qui souhaitaient s’inscrire en 2e bachelier durant l’année académique 2020-
  13. Elle en conclut que les actes attaqués violent « notamment l’article 100 alinéa 4 du décret du 7 novembre 2013 [précité] ». Elle ajoute que les actes attaqués « transgressent également le principe de non-rétroactivité visé par l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 3 juin 2021, et ce, à partir du moment où au travers du refus d’inscription envisagée, [ils] maintiennent artificiellement des conditions d’accès en 2ème baccalauréat science vétérinaire (attestation), et ce, alors qu’elle se trouve dans les conditions d’accès pour ce faire étant entendu qu’elle a validé au terme de l’année académique 2019-2020 plus de 45 crédits (en l’occurrence 48) et que ces conditions sont légalement acquises et définitivement acquises par l’étudiante (une seconde législation éventuelle ne pouvant elle-même venir supprimer et/ou diminuer des droits définitivement acquis) ». XI - 24.148 - 8/19 Le mémoire en réponse de la Communauté française La première partie adverse expose que la Cour constitutionnelle n’a pas censuré le mécanisme de l’attestation d’accès en tant que tel mais uniquement l’effet rétroactif des articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2020 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires en sorte que le concours organisé à l’issue de l’année académique 2021-2022 l’a été légalement. Selon elle, il convient « de distinguer les crédits qu’un étudiant acquiert au terme d’une année académique, des conditions d’inscription à la suite du programme d’un cycle », les premiers étant définitivement acquis alors que les deuxièmes sont susceptibles de changer. La première partie adverse fait enfin valoir que la partie requérante n’expose pas de quelle manière les articles 10, 11 et 24 de la Constitution seraient violés en sorte qu’il ne lui revient pas de se justifier à cet égard. Le mémoire en réponse de l’Université de Namur La seconde partie adverse expose également que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 2021 précité n’a pas remis en cause le principe du concours ni le mécanisme de l’attestation d’accès et « est sans effet sur les étudiants “reçus-collés” de l’année académique 2020-2021 », ce qui serait confirmé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 101/2022 du 22 juillet
  14. Elle rappelle que la partie requérante n’a jamais été classée en ordre utile à l’issue du concours et estime que cela a été rappelé avec une motivation adéquate dans le premier acte attaqué. Elle ne partage pas l’interprétation de la partie requérante selon laquelle le seul fait d’avoir acquis au moins 45 crédits au terme de l’année académique 2019- 2020 suffirait pour avoir accès à la suite du programme de cycle, même sans disposer de l’attestation d’accès. Elle relève également que la partie requérante ne s’explique pas quant à la prétendue violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution. Enfin, à titre surabondant et s’agissant de la violation alléguée de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, elle estime que les actes attaqués « sont manifestement motivés et ont permis à la partie requérante de prendre connaissance des éléments justifiant son refus d’inscription ». XI - 24.148 - 9/19 Le mémoire en réplique de la partie requérante Dans ce mémoire, la partie requérante divise son moyen unique en deux branches. Dans la première branche, elle commence par reproduire le contenu de sa requête en annulation. Elle cite ensuite les considérants B.11.3 à B.13 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 101/2022 du 22 juillet
  15. Enfin, elle réitère sa thèse selon laquelle suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 150/2021 du 21 octobre 2021, seul l’article 100 du Décret Paysage était applicable en sorte qu’elle avait acquis le droit d’accéder au 2e baccalauréat dès lors qu’elle a validé au moins 45 crédits. Elle estime qu’il s’agit dans son chef d’un « droit fondamental acquis (au regard notamment de l’article 24 de la Constitution) » auquel il ne pourrait être porté atteinte de manière rétroactive, « au risque de violer le principe général de non- rétroactivité et/ou le principe du standstill ». D’après elle, il importe peu qu’elle n’ait « pas introduit de demande d’inscription à l’entame de l’année académique 2020-2021 en vue de s’inscrire dans cette 2ème année de Bachelier » puisqu’elle avait déjà acquis le droit de pouvoir s’inscrire « et ce, quelle que soit la durée temporelle séparant l’acquisition de ce droit et le moment de la mise en exécution de ce droit ». Enfin, elle estime que ce n’est pas à elle d’« assumer les conséquences d’une errance législative et d’une tentative rétrospective de réparation au travers d’une législation aux effets rétroactifs portant directement atteinte à un droit fondamental acquis dans le chef d’une étudiante, en l’occurrence la requérante ». Dans la seconde branche de son moyen unique, la partie requérante affirme que les actes attaqués ne sont pas formellement motivés au regard de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 150/2021 du 21 octobre 2021 alors que, tant dans sa demande d’inscription que dans son recours auprès de la déléguée du gouvernement, elle avait demandé de faire application de cet arrêt. V.
  16. Appréciation V.2.
  17. La première branche du moyen unique Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. A l’exception des moyens d’ordre public et de ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête en annulation. XI - 24.148 - 10/19 En l’espèce, la requête en annulation n’expose nullement de quelle manière les actes attaqués violeraient les articles 10, 11 et 24, §§ 1er et 4 de la Constitution. Dans cette mesure, la première branche du moyen unique est irrecevable. Il n’est pas contesté que la partie requérante n’a pas demandé à pouvoir être inscrite en 2ème bachelier en sciences vétérinaires avant le 8 novembre
  18. Au contraire, elle le confirme mais estime que cela importe peu dès lors que, selon elle, elle disposait d’un « droit acquis » à s’inscrire dès le moment où elle a validé 45 crédits en 1er bachelier lors de l’année académique 2019-
  19. C’est de l’exactitude de cette thèse que dépend le caractère fondé, ou non, de la première branche du moyen unique. L’article 95, § 1er, du Décret Paysage dispose comme suit : « Art.
  20. - §1er. Une demande d’admission ou d’inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l’étudiant ne remplit pas toutes les conditions d’accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études. Ceci est notifié directement au candidat et ne constitue pas un refus d’inscription au sens de l’article
  21. Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer la demande d’inscription de l’étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours. La preuve que l’étudiant satisfait aux conditions d’accès aux études lui incombe. […] ». Pour être recevable, une demande d’inscription doit donc notamment remplir toutes les conditions d’accès aux études visées. L’article 100, §§ 1er et 2, du Décret Paysage, tel que remplacé par l’article 16 du décret du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, entré en vigueur à partir de l’année académique 2019-2020, disposait comme suit : « Art.
  22. § 1er. Le programme annuel d’un étudiant qui s’inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d’études, sauf allègement prévu à l’article
  23. S’il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d’enseignement de ce programme, il peut compléter son inscription d’activités de remédiation ou complémentaires visant à accroître ses chances de réussite, conformément à l’article
  24. L’étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 30 crédits parmi les 60 premiers crédits de son programme d’études, peut compléter son programme annuel, XI - 24.148 - 11/19 moyennant l’accord du jury, d’unités d’enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il remplit les conditions prérequises, sans que la charge annuelle de son programme n’excède 60 crédits du programme du cycle. L’étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d’études, peut compléter son programme annuel d’unités d’enseignement de la suite du programme du cycle conformément aux dispositions générales du paragraphe 2 du présent article. §
  25. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle, le programme annuel d’un étudiant comprend : 1° les unités d’enseignement du programme d’études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n’aurait pas encore acquis les crédits correspondants, à l’exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par l’étudiant qu’il peut délaisser; 2° des unités d’enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises ». En l’espèce, cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, lequel dispose comme suit depuis son entrée en vigueur le 14 septembre 2017 : « Art.
  26. Pour l’application de l’article 100, § 2 du décret du 7 novembre 2013, au- delà des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle, seuls les étudiants porteurs d’une attestation d’accès à la suite du programme du cycle peuvent inscrire dans leur programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences vétérinaires ». A l’origine, l’article 12 de ce même décret disposait comme suit : « Art.
  27. Le présent décret entre en vigueur pour l’année académique 2016-2017, à l’exception des articles 2 et 4 qui entrent en vigueur pour l’année académique 2017-
  28. Le présent décret produit ses effets jusqu’à l’année académique 2019- 2020 incluse. Il fera l’objet d’une évaluation, par le Gouvernement, au plus tard durant l’année académique 2019-2020 ». L’exigence de disposer d’une attestation d’accès à la suite du programme du cycle au-delà des 60 premiers crédits existait donc déjà lorsque la partie requérante a participé au concours des études en sciences vétérinaires pour la première fois en juin
  29. Il convient ensuite de vérifier si cette exigence s’appliquait également en juin 2021 lorsque la partie requérante a participé au concours pour la deuxième fois. Le 22 octobre 2020, la Communauté française a adopté un décret modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, lequel se lit comme suit : « Article 1er. A l’article 12 du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, les mots “Le présent décret produit ses effets jusqu’à l’année XI - 24.148 - 12/19 académique 2019-2020 incluse” sont remplacés par les mots “Le présent décret produit ses effets jusqu’à l’année académique 2020-2021 incluse”. Art.
  30. Le présent décret produit ses effets le 1er juillet 2020 ». Interrogée à titre préjudiciel, la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 82/2021 du 3 juin 2021, a dit pour droit que « [l]es articles 1er et 2 du décret de la Communauté française du 22 octobre 2020 "modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires" violent les articles 10, 11 et 24, § 3, première phrase, de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de la non-rétroactivité des lois, en ce qu’ils confèrent un effet rétroactif à la prolongation des effets de l’article 4 du décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 "relatif aux études de sciences vétérinaires" au-delà de l’année académique 2019- 2020 ». Par son arrêt n° 150/2021 du 21 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a ensuite annulé « les articles 1er et 2 du décret de la Communauté française du 22 octobre 2020 "modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires", en ce qu’ils confèrent un effet rétroactif à la prolongation des effets de l’article 4 du décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 "relatif aux études de sciences vétérinaires" au-delà de l’année académique 2019-2020 ». Le 17 juin 2021, la Communauté française a adopté un décret modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, dont les articles 8 et 9 disposent comme suit : « Art.
  31. L’article 12 du même décret est complété par une phrase rédigée comme suit : “Une seconde évaluation sera réalisée par le Gouvernement au plus tard durant l’année académique 2025-2026.” Art.
  32. L’article 12, deuxième phrase, du même décret est abrogé ». La phrase « Le présent décret produit ses effets jusqu’à l’année académique 2019-2020 incluse » est donc abrogée. Interrogée à titre préjudiciel, la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 101/2022 du 22 juillet 2022, a dit pour droit que « [s]ous réserve de ce qui est dit en B.13, l’article 9 du décret de la Communauté française du 17 juin 2021 "modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires" ne viole pas les articles 10, 11 et 24 de la Constitution ». XI - 24.148 - 13/19 Les principaux considérants de cet arrêt se lisent comme suit : « B.7.
  33. Le décret de la Communauté française du 17 juin 2021 “modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires” (ci-après : le décret du 17 juin 2021) modifie une nouvelle fois les effets dans le temps de l’article 4 du décret du 13 juillet
  34. L’article 9 du décret du 17 juin 2021 abroge la deuxième phrase de l’article 12 du décret du 13 juillet 2016, laquelle limitait dans le temps les effets du décret du 13 juillet 2016 “jusqu’à l’année académique 2019-2020 incluse”. Cette disposition “vise à supprimer la limitation dans le temps des effets du décret jusqu’à l’année académique 2020-2021, et donc à stabiliser le dispositif dans le temps” (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020-2021, n° 241/1, p. 7), en partant du constat que “l’établissement d’un filtre à la fin de la première année en sciences vétérinaires [apparaît] l’option la plus adaptée à la situation en Fédération Wallonie-Bruxelles” (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2020- 2021, n° 241/3, p. 3). […] L’article 12 du décret du 17 juin 2021 prévoit que ce décret entre en vigueur à partir de l’année académique 2021-2022, sauf en ce qui concerne les articles 1er, 8 et 9, qui, eux, entrent en vigueur le 15 juin
  35. B.7.
  36. Tel qu’il a été modifié par les articles 8 et 9 du décret du 17 juin 2021, l’article 12 du décret du 13 juillet 2016 dispose : “Le présent décret entre en vigueur pour l’année académique 2016-2017, à l’exception des articles 2 et 4 qui entrent en vigueur pour l’année académique 2017-
  37. Il fera l’objet d’une évaluation, par le Gouvernement, au plus tard durant l’année académique 2019-
  38. Une seconde évaluation sera réalisée par le Gouvernement au plus tard durant l’année académique 2025-2026”. B.7.
  39. L’abrogation de la deuxième phrase de l’article 12 du décret du 13 juillet 2016, conformément à l’article 9 du décret du 17 juin 2021, en vigueur le 15 juin 2021, a pour conséquence que l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 peut à nouveau, à partir de l’année académique 2021-2022, sortir ses effets. Une telle disposition n’a pas de caractère rétroactif. Il découle de ce régime, lu en combinaison avec les arrêts de la Cour nos 82/2021 et 150/2021, que l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 a pu sortir ses effets à partir de l’année académique 2016-2017 et pourra sortir ses effets pour le futur. En revanche, il n’a pas pu sortir ses effets pour l’année académique 2020-2021, mais uniquement dans la mesure du caractère rétroactif, censuré, du décret du 22 octobre
  40. […] B.11.
  41. Comme il est dit en B.2, le régime initial de l’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” exigée par l’article 4 du décret du 13 juillet 2016 ne devait en principe plus produire d’effets au-delà de l’année académique 2019-
  42. Cependant, l’article 12 du décret du 13 juillet 2016 prévoyait également, dans sa version initiale, que ce régime ferait l’objet d’une évaluation, par le Gouvernement, au plus tard durant l’année académique 2019-
  43. Une éventuelle prolongation de cette mesure nécessitait par conséquent une modification du décret, sans toutefois que le décret du 13 juillet 2016 crée des XI - 24.148 - 14/19 droits acquis ou des espérances légitimes quant au fait que le régime d’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” ne puisse être prolongé par le législateur décrétal au-delà de l’année académique 2019-
  44. B.11.
  45. Au vu de ce qui précède, la disposition en cause, en prolongeant dans le temps, à partir de l’année académique 2021-2022, les effets du régime d’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” instauré par l’article 4 du décret du 13 juillet 2016, ne crée pas un “nouveau” filtre académique. B.11.
  46. Comme il est dit en B.5 et en B.6, le constat d’inconstitutionnalité établi par l’arrêt n° 82/2021, suivi de l’arrêt d’annulation n° 150/2021, ne portait que sur le caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020, en ce que celui-ci empêchait, de manière rétroactive, un étudiant ayant acquis au moins 45 crédits au cours de l’année académique 2019-2020 de pouvoir s’inscrire, pour l’année académique 2020-2021, au deuxième “bloc annuel de 60 crédits” du programme du premier cycle des études universitaires de sciences vétérinaires, même s’il n’était pas porteur de l’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet
  47. L’inconstitutionnalité censurée par les arrêts nos 82/2021 et 150/2021 portait uniquement sur le fait que l’entrée en vigueur, le 8 novembre 2020, des articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2020 avait eu pour effet de remettre en cause la validité de ce type d’inscription, telle que celle qui était en cause dans l’affaire qui a donné lieu à ces arrêts. Au-delà de ce caractère rétroactif, la Cour n’a pas remis en cause la prolongation des effets de l’article 4 précité au-delà de l’année académique 2019-
  48. B.12.
  49. Au regard de la portée des arrêts nos 82/2021 et 150/2021, la catégorie des étudiants visés en B.9.2, à savoir “les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits et ne devaient pas obtenir une attestation de réussite à l’issue du concours de fin d’année”, englobe des étudiants qui ne se trouvent pas, au regard de la mesure en cause, dans une situation essentiellement différente de celle des autres étudiants en ce qui concerne leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022 et l’exigence selon laquelle ils doivent être porteurs de l’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet
  50. Ainsi, les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée mais qui ont sollicité leur inscription après le 8 novembre 2020, ou qui ne l’ont pas sollicitée, pour l’année académique 2020-2021, ne peuvent pas être considérés comme ayant été empêchés, par l’effet rétroactif du décret du 22 octobre 2020, de s’inscrire aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-
  51. Ces étudiants ne pouvaient donc pas légitimement espérer pouvoir s’inscrire, au cours de leur cursus, pour cette année académique sans être porteurs de l’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet
  52. Par ailleurs, les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée, mais qui auraient obtenu, avant le 8 novembre 2020, leur inscription, le cas échéant provisoire, pour l’année académique 2020-2021, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019- 2020 peuvent bénéficier de l’effet erga omnes de l’arrêt d’annulation n° 150/
  53. Les étudiants qui ont été inscrits, pour l’année académique 2020-2021, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études alors qu’ils XI - 24.148 - 15/19 avaient acquis au moins 45 crédits au terme de l’année académique 2019-2020 mais qui n’avaient pas obtenu d’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” ont de facto été dispensés de cette exigence d’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle”. Enfin, les étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits mais qui n’avaient pas été classés en ordre utile au concours en vue de l’obtention d’une des “attestations d’accès à la suite du programme du cycle” ont pu se réinscrire, pour l’année académique 2020-2021, dans le programme des 60 premiers crédits du cycle d’études en sciences vétérinaires en vue de représenter le concours, ou se réorienter en valorisant les crédits acquis tout en gardant l’opportunité de représenter le concours (articles 7 et 8 du décret du 13 juillet 2016; voy. aussi Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2015-2016, n° 311/2, pp. 6-7). B.12.
  54. Compte tenu de ce qui précède, l’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il s’applique de la même manière aux étudiants qui s’inscrivent aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires pour l’année académique 2021-2022, en ce compris aux étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs d’une “attestation d’accès à la suite du programme du cycle”, n’est pas incompatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution. B.
  55. La Cour observe toutefois que, au sein de la catégorie globale d’étudiants visée en B.9.2, des étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée et qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020, pourraient avoir légitimement espéré pouvoir s’inscrire pour cette année académique 2020-2021 sans être porteurs de l’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet
  56. À supposer que certains des étudiants impliqués dans les litiges pendants devant le juge a quo relèvent de cette catégorie spécifique - ce qu’il appartient au juge a quo de vérifier -, ceux-ci se trouveraient alors dans une situation qui diffère essentiellement de celle des autres étudiants au regard de l’espérance légitime, qu’ils ont pu nourrir temporairement, de pouvoir accéder à ces activités d’apprentissage sans être porteurs de l’“attestation d’accès à la suite du programme du cycle” visée à l’article 4 du décret du 13 juillet
  57. L’article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu’il s’appliquerait à cette catégorie très limitée d’étudiants quant à leur inscription, pour l’année académique 2021- 2022, aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études en sciences vétérinaires entamé lors de l’année académique 2019-2020, ne serait alors pas compatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution ». Seuls peuvent donc bénéficier des effets de l’annulation des articles 1er et 2 du décret de la Communauté française du 22 octobre 2020 modifiant le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires, les étudiants qui « au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée et qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année XI - 24.148 - 16/19 du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020 ». En l’espèce, la partie requérante a participé au concours de médecine vétérinaire en juin 2020 et en juin
  58. Elle n’a jamais été classée en ordre utile. C’est à l’issue de son deuxième échec à ce concours, soit après le 8 novembre 2020, qu’elle a demandé à pouvoir néanmoins poursuivre ses études au-delà des 60 premiers crédits en raison du fait qu’elle avait acquis plus de 45 crédits. Elle ne fait donc pas partie des étudiants pouvant bénéficier des effets de l’arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle n° 150/2021 du 21 octobre
  59. La première branche du moyen unique n’est dès lors pas fondée. V.2.
  60. La seconde branche du moyen unique L’affirmation de la partie requérante selon laquelle le second acte attaqué refuserait « d’appréhender en termes de motivation formelle les implications et effets inhérents aux principes découlant de [l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 2021] » apparaît pour la première fois dans le mémoire en réplique de la partie requérante. La requête en annulation ne précise pas de quelle manière le second acte attaqué violerait la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le seconde branche du moyen unique est donc irrecevable. Elle est, de surcroît, non fondée. Le second acte attaqué est en effet notamment motivé comme suit : « Considérant que la Cour constitutionnelle, par son arrêt du 21 octobre 2021, a annulé les articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2020 en ce qu’ils confèrent un effet rétroactif à la prolongation de l’obligation de disposer d’une attestation d’accès pour pouvoir être inscrit en poursuite d’études de sciences vétérinaires en 2020-
  61. Elle n’a pas condamné le concours organisé au terme de l’année académique 2019-2020 et elle n’a pas remis en cause le mécanisme de l’attestation d’accès dans sa globalité, désormais encadré par le décret du 13 juillet 2016, tel que modifié par le décret du 17 juin 2021 ; Considérant que Madame [C] ne se trouve pas dans les conditions particulières évoquées par l’arrêt n° 101/2022 de la Cour constitutionnelle (des étudiants qui, au terme de l’année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l’attestation précitée et qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d’apprentissage de la deuxième année du cycle d’études entamé lors de l’année académique 2019-2020, XI - 24.148 - 17/19 mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020) ». L’affirmation de la partie requérante selon laquelle le second acte attaqué refuserait « d’appréhender en termes de motivation formelle les implications et effets inhérents aux principes découlant de [l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 2021] » est donc factuellement inexacte. La seconde branche du moyen unique est dès lors irrecevable et, de surcroît, elle manque en fait. Il s’en suit qu’aucune branche du moyen unique n’est fondée. VI. Dépens et indemnité de procédure Dans leurs mémoires en réponse respectifs, les parties adverses demandent de mettre les dépens à charge de la partie requérante et de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de procédure liquidée à 770 euros chacune. Etant donné qu’elles obtiennent gain de cause, il y a lieu de faire droit à ces demandes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  62. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et une indemnité de procédure de 770 euros, accordée à chaque partie adverse. XI - 24.148 - 18/19 Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, présidente de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 24.148 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.212 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.150 ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.101 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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