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Arrêt 260218 - Divers (économie) - 21/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.218 No Rôle: A. 240723/XV-5708 Affaire: Arrêt 260218 - Divers (économie) - 21/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-01 Consultations: 101 - dernière vue 2026-06-11 03:13 Fiche Arrêt no 260.218 du 21 juin 2024 Economie - Divers (économie) Décision : Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.218 no lien 277790 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 260.218 du 21 juin 2024 A. 240.723/XV-5708 En cause :

  1. l’association sans but lucratif ASSOCIATION BELGE DES CONSOMMATEURS TEST-ACHATS,
  2. l’association sans but lucratif FINANCITÉ, ayant toutes deux élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré, 229 1180 Bruxelles, contre :
  3. l’État belge, représenté par le ministre de l’Économie et du Travail,
  4. l’État belge, représenté par le ministre des Finances,
  5. l’État belge, représenté par le secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 décembre 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de : « - la décision implicite de refus des parties adverses de faire droit à la demande de communiquer les informations relatives à la méthodologie utilisée pour déterminer la répartition des distributeurs de billets sur le territoire des différentes provinces, – telle que formulée par courriers des requérantes des 23 juin 2023 et 18 juillet 2023 –, ensuite de la demande de reconsidération des requérantes des 30 août 2023

(1)et du 5 septembre 2023 et de l’avis n° 2023-157 de la Commission fédérale d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs du 4 octobre 2023 ; - la décision de refus des parties adverses du 27 octobre 2023 de faire droit à la demande de communiquer les informations relatives à la méthodologie utilisée pour déterminer la répartition des distributeurs de billets sur le territoire des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.218 XV - 5708 - 1/4 différentes provinces, – telle que formulée par courriers des requérantes des 23 juin 2023 et 18 juillet 2023 –, ensuite de la demande de reconsidération des requérantes des 30 août 2023
(2)et du 5 septembre 2023 et de l’avis n° 2023-157 de la Commission fédérale d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs du 4 octobre 2023 ». II. Procédure M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 22 janvier 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 23 janvier 2024, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Par une lettre du 5 février 2024, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 22 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin
  1. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-paiement des droits de rôle et de la contribution En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros par partie requérante ainsi que d’une contribution de 24 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que ces droits et cette contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.218 XV - 5708 - 2/4 bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service Public Fédéral Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 14 décembre 2023, consulté sur la plateforme électronique par les parties requérantes le jour même, celles-ci ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, à savoir un montant total de 424 euros. La seconde requérante a payé un montant de 212 euros le 19 décembre 2023 tandis qu’un paiement de 222 euros exécuté par la première partie requérante n’a été crédité sur compte ouvert auprès du service désigné au sein du Service Public Fédéral Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution que le 16 janvier 2024, soit un jour après l’expiration du délai de trente jours. Les parties requérantes ont toutefois demandé à être entendues. Par un courriel du 11 juin 2024, le conseil des parties requérantes a indiqué que ces dernières renonçaient à leur demande d’audition et à ce que leur requête soit enrôlée. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. Dès lors que la requête en annulation est réputée non introduite, il y a lieu de rembourser aux parties requérantes les montants payés pour son introduction. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non introduite. Article
  3. XV - 5708 - 3/4 L’affaire enrôlée sous le n° A. 240.723/XV-5708 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
  4. Le droit de 200 euros et la contribution de 22 euros payés par la première partie requérante ainsi que le droit de 200 euros et la contribution de 12 euros payés par la seconde partie requérante, afférents à l’introduction de leur requête en annulation, leur seront remboursés par le service désigné au sein du Service Public Fédéral Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 21 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 5708 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.218 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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