id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.230 No Rôle: A. 240291/VIII-12366 Affaire: Arrêt 260230 - OIP - Recrutement et carrière - 24/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-28 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-19 04:26 Fiche Arrêt no 260.230 du 24 juin 2024 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.230 du 24 juin 2024 A. 240.291/VIII-12.366 En cause : G. R., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (en abrégé : AFSCA), ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l’administrateur délégué de la partie adverse du 7 juillet 2023 par laquelle il est décidé [de l’]affecter […] à l’unité de contrôle de Liège (secteur Distribution) à partir du 1er août 2023 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 22 décembre
- M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VIII -12.366 - 1/3 Par une lettre du 21 mars 2024, le greffe a notifié aux parties qu’il allait être fait application de l’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties pouvant toutefois demander à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIII -12.366 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII -12.366 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.230 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div