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Arrêt 260230 - OIP - Recrutement et carrière - 24/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.230 No Rôle: A. 240291/VIII-12366 Affaire: Arrêt 260230 - OIP - Recrutement et carrière - 24/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-28 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-19 04:26 Fiche Arrêt no 260.230 du 24 juin 2024 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.230 du 24 juin 2024 A. 240.291/VIII-12.366 En cause : G. R., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (en abrégé : AFSCA), ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l’administrateur délégué de la partie adverse du 7 juillet 2023 par laquelle il est décidé [de l’]affecter […] à l’unité de contrôle de Liège (secteur Distribution) à partir du 1er août 2023 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 22 décembre

  1. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VIII -12.366 - 1/3 Par une lettre du 21 mars 2024, le greffe a notifié aux parties qu’il allait être fait application de l’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties pouvant toutefois demander à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIII -12.366 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII -12.366 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.230 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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