id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.231 No Rôle: A. 235650/VIII-11907 Affaire: Arrêt 260231 - Discipline (fonction publique) - 24/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-01 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-11 03:15 Fiche Arrêt no 260.231 du 24 juin 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.231 no lien 277839 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.231 du 24 juin 2024 A. 235.650/VIII-11.907 En cause : C. A., ayant élu domicile chez Me Raphaël MOSSOUX, avocat, rue Chantraine 39 4357 Jeneffe, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 février 2022, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du 13 décembre 2021 de Monsieur le vice- Premier ministre et ministre des Finances, [lui] infligeant […] la peine disciplinaire de la retenue de traitement pour un montant de dix
(1)mois ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 22 décembre 2023. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 février 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. VIII – 11.907 - 1/6 Par une lettre du 9 février 2024, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si la première branche du premier moyen, qui a été considérée comme fondée par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen de la première branche du premier moyen Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de la motivation interne fausse, inexacte et/ou abusive, de la violation des principes généraux de droit, notamment du droit de la défense, de la présomption d’innocence, du principe d’impartialité, de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 19, § 2, du Pacte international relatif aux VIII – 11.907 - 2/6 droits civils et politiques, de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 32 de la Constitution. Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que la première branche de ce moyen est fondée dans les termes suivants : « En l’espèce, la convocation à l’audition préalable du 4 mai 2021 mentionne comme grief : “Consultation de l’application StirCo (base de données fiscales interne du SPF Finances) à des fins privées : ceci ressort de votre plainte du 2/12/2020, dans laquelle vous indiquez que ‘la vérification (de votre dossier) n’était pas prévue dans Stir’ ”. Le procès-verbal d’audition mentionne, quant à lui, comme faits reprochés : “Consultation de l’application Stirco (base de données fiscales interne du SPF Finances) à des fins privées, cette consultation ressortant de la plainte de l’intéressée datée du 2/12/2020, dans laquelle [la requérante] indique : ‘Par ailleurs, la vérification des années 2019 et 2020 (exercices 2020 et 2021) n’était pas (encore) prévue dans le programme de contrôle STIR du SPF Finances et ne font (faisaient) pas encore partie du plan de travail de [S. H.]’ (p.29/36) ; ‘Il est édifiant de constater que la majorité des contrôles nous concernant sont prévus par le biais de contrôles PCV, il s’agit donc de contrôles prévus par les services taxations eux-mêmes’ (p. 30/36) ; ‘Par ailleurs, le contrôle des frais professionnels de [la requérante] ne faisait pas l’objet du plan de travail de [S. H] (non mentionnés dans le programme de vérification Stir)’ ” (p. 34/36). Le Comité de gestion a considéré, dans la proposition de peine formulée le 26 août 2021, ce qui suit : “(…) force est de constater que la lettre de convocation du 4 mai 2021 de [N. V.] reproche pourtant clairement à [la requérante] qu’elle a consulté l’application Stirco à des fins privées puisque cette dernière a écrit, dans sa plainte du 2 décembre 2020, que la vérification de son dossier n’était pas prévue dans Stir. À la lecture de la plainte en question, on peut seulement constater que [la requérante] a bel et bien écrit, à la page 29 (à la fin du troisième paragraphe), ceci : ‘Par ailleurs, la vérification des années 2019 et 2020 (exercices 2020 et 2021) n’était pas (encore) prévue dans le programme de contrôle STIR du SPF Finances et ne font (faisaient) pas encore partie du plan de travail de [S. H.]’. La faute est incontestablement prouvée et le Comité de gestion ne comprend pas pourquoi la défense prétend que [la requérante] pourrait ne pas avoir consulté elle-même la base de données fiscales pour collecter l’information. Lorsque [N. V.], lors de son audition du 21 juin 2021, a offert à [la requérante] la possibilité d’indiquer chez quel(
- s)collègue(
- s)elle se serait renseignée si elle n’avait pas consulté elle-même la base de données fiscales, [L. J.] a seulement conseillé à son affiliée de ne pas s’exprimer à ce sujet, ce que le Comité de gestion trouve dommage que l’intéressée porte seule la charge de la faute commise. Dans l’absolu, on voit mal pourquoi [la requérante] se serait tournée vers ses collègues de travail puisqu’en agissant ainsi, elle aurait trahi ses intentions. (…)”. Saisie par la requérante, la Chambre de recours a cependant considéré, quant au fondement du recours, que : VIII – 11.907 - 3/6 “Par une majorité de quatre de ses membres contre trois recueillie au scrutin secret, la chambre de recours émet l’avis que la matérialité du fait reproché à la requérante n’est pas établie à suffisance en ce qu’elle conteste avoir personnellement consulté l’application Stirco pour ce qui la concerne et allègue que ce serait un de ses collègues – dont elle ne veut pas communiquer l’identité pour ne pas le mettre dans l’embarras – qui lui aurait communiqué les informations dont fait état sa plainte du 2 décembre 2020 adressée au service de gestion des plaintes du SPF Finances. Cette allégation n’est pas invraisemblable et aucune investigation n’a été entreprise pour démontrer le contraire”. L’acte attaqué mentionne quant à lui, en plus du raisonnement du Comité de gestion, que : “Considérant que [la requérante] refuse de désigner le collègue qui aurait agi pour elle et qu’elle n’apporte aucun élément de nature à appuyer son affirmation ; Considérant qu’il est exact qu’il appartient à l’autorité disciplinaire d’établir la matérialité des faits reprochés, mais que c’est bien la seule [requérante] qui a rédigé le texte figurant notamment à la page 29 de sa plainte du 2 décembre 2020 (à la fin du troisième paragraphe), texte cité plus avant ; Considérant qu’il est incontestable que le programme de contrôle STIR du SPF Finances a été consulté et que seule [la requérante] avait un intérêt, pour dénoncer un prétendu harcèlement fiscal au Service Gestion des plaintes, et corrélativement à la défense de ses intérêts privés contre l’administration fiscale, à collecter les informations citées dans sa plainte du 2 décembre 2020 ; Considérant que tel n’est pas le cas des collègues de [la requérante] ; que nul ne voit pourquoi, hormis celle-ci, un agent aurait pris l’initiative d’aller consulter les programmes informatiques professionnels pour recueillir des informations privées visant la situation fiscale des époux [W. – A.] et pour les transmettre ensuite à l’intéressée ; Considérant que [la requérante] a donc obtenu les informations utiles, soit directement, soit en agissant par l’entremise d’un collègue, ce qui paraît peu vraisemblable, car cette initiative de sa part lui aurait fait courir le risque d’être dénoncée à la hiérarchie, pour avoir tenté d’enfreindre le point 14, alinéa 1, de la Partie 2 ‘Directives sur l’utilisation des moyens informatiques au sein du SPF Finances’ du Guide déontologique et à l’égard de quiconque aurait agi comme prévu au point 5 de la Partie 1 ‘Déontologie’ du même Guide déontologique (…) ; Considérant, le cas de figure – invraisemblable – où [la requérante] prétendrait avoir obtenu les informations citées dans sa plainte du 2 décembre 2020 à la seule faveur d’une recherche effectuée spontanément par un de ses collègues de travail, qu’il faut constater que l’intéressée a jugé utile de dénoncer son propre employeur (par cette plainte adressée au Service de Gestion des plaintes, en raison de faits présentés comme relevant d’un harcèlement fiscal), mais qu’elle s’est abstenue de dénoncer un collègue qui aurait agi pour elle, ce malgré les dispositions précitées”. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État qu’une autorité disciplinaire ne peut fonder la sanction qu’elle inflige que sur des faits avérés et certains. La charge de la preuve repose donc sur cette autorité en sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance les faits imputés à son agent. VIII – 11.907 - 4/6 Ceci suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles et s’ils n’ont pas été appréciés de manière manifestement déraisonnable par l’autorité. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. Il ne lui appartient pas davantage de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative quant à la valeur probante des éléments sur lesquels celle-ci s’est fondée pour prendre une mesure disciplinaire, sa compétence se limitant à vérifier si, en tenant pour établis les faits auxquels ces éléments de preuve se rapportent, l’autorité n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire une erreur que toute autre autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait pas commise en étant confrontée aux mêmes faits. L’intime conviction ne suffit pas à permettre à l’autorité de tenir pour établi le fait allégué. Dès lors que l’autorité demeure en défaut d’établir ce qu’elle allègue, ce n’est évidemment pas au requérant à apporter la preuve négative de l’accusation dont il fait l’objet. En l’espèce, la plainte de la requérante et de son époux du 2 décembre 2020 ne mentionne aucunement que la requérante aurait consulté elle-même la base de données Stirco. La requérante n’a d’ailleurs jamais indiqué que tel aurait été le cas. Cet argument a d’ailleurs été soulevé dans le mémoire en défense déposé par la requérante à l’occasion de son audition devant le Comité de gestion ainsi que devant la Chambre de recours qui y a d’ailleurs fait droit. À aucun moment la partie adverse, sur laquelle repose cependant la charge de la preuve, ne démontre que la requérante aurait effectivement consulté la base de données Stirco. Le simple fait d’estimer qu’il serait invraisemblable qu’un collègue de la requérante a pu consulter cette base de données et en communiquer les informations à la requérante ne suffit évidemment pas à établir la matérialité du fait reproché. Il ressort dès lors de ce qui précède que le premier moyen est fondé en sa première branche ». La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue ainsi développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. La première branche du premier moyen est fondée. Elle justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.231 VIII – 11.907 - 5/6 La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté pris le 13 décembre 2021 par le ministre des Finances, infligeant à C. A. la peine disciplinaire de la retenue de traitement pour un montant de 10 % du traitement net pendant une durée d’un mois, est annulé. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII – 11.907 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.231 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div