id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.232 No Rôle: A. 240367/VIII-12380 Affaire: Arrêt 260232 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-25 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-11 03:15 Fiche Arrêt no 260.232 du 24 juin 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.232 du 24 juin 2024 A. 240.367/VIII-12.380 En cause : XXXX, ayant élu domicile à la Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 octobre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 2 octobre 2023 refusant de procéder à [sa] désignation […] à titre temporaire à la fonction de comptable et suspendant la procédure de désignation “à laquelle le membre du personnel a pu postule(r)” et, d’autre part, l’annulation de cette décision ». II. Procédure La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 27 novembre
- M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 14 mai 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas VIII - 12.380 - 1/4 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Par un courrier du 30 mai 2024, la partie requérante a sollicité la tenue d’une audience publique. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par son courrier du 27 novembre 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du même jour. Cette décision a été notifiée à la partie requérante et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Par un courrier du 11 décembre 2023, le conseil du requérant a fait valoir que l’acte attaqué a été retiré « notamment sur le fondement que “le courrier du 2 octobre 2023 n’était pas suffisamment motivé en fait et en droit” », ce qui équivaut, à son estime, « à reconnaître son illégalité ». Il ajoute qu’« en vue de se manéger [sic] la possibilité d’une demande d’indemnité réparatrice ultérieure, au sens de l’article 11bis LCCE […], [la requérante] sollicite par la présente que [le] Conseil [d’État] constate par son arrêt à intervenir l’illégalité de l’acte retiré ». Par une requête introduite le 18 juin 2024, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice « du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de la partie adverse du 2 octobre 2023 refusant de procéder à [sa] VIII - 12.380 - 2/4 désignation […] à titre temporaire à la fonction de comptable et suspendant la procédure de désignation “à laquelle le membre du personnel a pu postule(r)” ». Compte tenu de ce nouvel élément, les conclusions du rapport ne peuvent être suivies et l’affaire doit être renvoyée à la procédure ordinaire. Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction. IV. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 12.380 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.380 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.232 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.498 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div