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Arrêt 260265 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 26/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.265 No Rôle: A. 240824/VIII-12434 Affaire: Arrêt 260265 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 26/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-28 Consultations: 101 - dernière vue 2026-06-14 03:48 Fiche Arrêt no 260.265 du 26 juin 2024 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.265 no lien 277870 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.265 du 26 juin 2024 A. 240.824/VIII-12.434 En cause : Q. E., ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue du Congo 1 1050 Bruxelles, contre : la zone de police

(5340)de Bruxelles-Ouest, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, rue de la Luzerne 40 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 décembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la mesure d’ordre adoptée par le collège de la zone de police de Bruxelles-Ouest le 25 octobre 2023, prononçant sa suspension provisoire avec retenue sur traitement » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 259.269 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.269) du 26 mars 2024 a rouvert les débats. Par un courrier du 25 avril 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mai
  1. VIII - 12.434 - 1/3 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet Par une décision du 17 avril 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure fixée à 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.265 VIII - 12.434 - 2/3 requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.434 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.265 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.269 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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