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Arrêt 260267 - Discipline (fonction publique) - 26/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.267 No Rôle: A. 235537/VIII-11890 Affaire: Arrêt 260267 - Discipline (fonction publique) - 26/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-08 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-11 03:16 Fiche Arrêt no 260.267 du 26 juin 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.267 du 26 juin 2024 A. 235.537/VIII-11.890 En cause : Michel TILMANT, ayant élu domicile chez Me Thierry ZUINEN, avocat, boulevard Joseph II 18 6000 Charleroi, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 janvier 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision d’infliger la sanction de la démission disciplinaire à un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif rendue en date du 25.11.2021 par le Conseil de la Fédération Wallonie Bruxelles Enseignement [sic] ». II. Procédure Un arrêt n° 258.545 du 23 janvier 2024 a réouvert les débats. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII – 11.890- 1/4 Le rapport a été notifié à la partie requérante le 7 mars

  1. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 16 mai 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 31 mai 2024, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 5 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 juin
  2. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Elisabeth Kiehl, loco Me Thierry Zuinen, avocat, comparaissant pour la partie requérante, le requérant lui-même, et Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. VIII – 11.890- 2/4 À l’audience du 21 juin 2024, le conseil de la partie requérante s’est fait substituer par l’un de ses confrères, lequel a précisé qu’il n’avait reçu aucune instruction de la part de son mandant. Il a donc indiqué ne pas être en mesure de justifier les raisons pour lesquelles aucune demande de poursuite de la procédure n’avait été introduite. Le requérant lui-même, présent à l’audience et à qui la parole a ensuite été donnée, n’a pu donner d’explication à la question qui lui était posée. Dans ces circonstances, aucun cas de force majeure ou erreur invincible n’étant allégué ni a fortiori démontré, la partie requérante est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIII – 11.890- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII – 11.890- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.267 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.545 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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