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Arrêt 260268 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.268 No Rôle: A. 227242/XIII-8558 Affaire: Arrêt 260268 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 26/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-03 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-11 03:16 Fiche Arrêt no 260.268 du 26 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 260.268 du 26 juin 2024 A. 227.242/XIII-8558 En cause : la société à responsabilité limitée GAUME-BOIS, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 25 mars 2019, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) devenue société à responsabilité limitée (SRL) Gaume-Bois demande, d’une part, l’octroi d’une indemnité réparatrice de 900.000 euros et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2019 du ministre de la Nature et de la Ruralité interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. II. Procédure
  2. Un arrêt n° 254.830 du 20 octobre 2022 a annulé l’arrêté du 15 janvier 2019 précité, a rouvert les débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général de poursuivre l’instruction de la demande d’indemnité réparatrice et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8558 - 1/4 La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai
  3. La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 18 avril
  4. La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 22 avril
  5. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Mathilde Franssen, loco Mes Michel Delnoy et Martin Lauwers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Moërynck, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Désistement
  7. Par un courrier du 18 avril 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister « de son recours et de sa demande d’indemnité réparatrice encore pendante ».
  8. L’arrêt n° 254.830 précité a annulé l’acte attaqué. En conséquence, la demande de désistement en ce qui concerne la requête en annulation n’a plus d’objet. En revanche, rien ne s’oppose au désistement de la partie requérante en ce qui concerne sa demande d’indemnité réparatrice. XIII - 8558 - 2/4 IV. Indemnité de procédure
  9. Les parties requérante et adverse ont toutes deux sollicité une indemnité de procédure de 700 euros à la charge de l’autre partie. Par un courrier du 22 avril 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’aux termes d’une transaction entre elle et la partie requérante, « la SRL Gaume-Bois se désiste du recours introduit […] et supporte les dépens exposés dans le cadre de ce recours » tandis que « la Région wallonne renonce à réclamer une indemnité de procédure devant le Conseil d’État ».
  10. L’arrêt n° 254.830 précité a donné gain de cause à la partie requérante en ce qui concerne sa demande d’annulation. L’engagement de la partie requérante à supporter les dépens doit néanmoins se comprendre comme impliquant sa renonciation à réclamer une indemnité de procédure à la partie adverse. La partie adverse a, quant à elle, renoncé à réclamer une indemnité de procédure à la suite du désistement de la partie requérante. Il n’y a pas lieu d’accorder une telle indemnité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  11. Les contributions prévues à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidées à la somme 40 euros, sont mises à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 8558 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, présidente de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, La Présidente, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 8558 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.268 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.530 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.830 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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