← België

Arrêt 260273 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 26/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.273 No Rôle: A. 236919/XIII-9719 Affaire: Arrêt 260273 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-12 Consultations: 109 - dernière vue 2026-06-11 03:16 Fiche Arrêt no 260.273 du 26 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 260.273 du 26 juin 2024 A. 236.919/XIII-9719 En cause :

  1. J. V.,
  2. D. V.,
  3. E. R.,
  4. B. C.,
  5. I. L., ayant tous élu domicile chez Mes Laurent DELMOTTE et Marie-Cécile FLAMENT, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme United Real Estate, ayant élu domicile chez Mes Olivier DI GIACOMO et Renaud SMAL, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  6. Par une requête introduite le 5 septembre 2022, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission de recours en matière d’implantations commerciales octroie à la société anonyme (SA) United Real Estate un permis intégré ayant pour objet la construction d’un ensemble commercial d’une surface commerciale nette de 5525 m2, de 166 appartements et de 424 places de parking sur un bien situé avenue Wanderpepen à Binche et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même acte. XIII - 9719 - 1/5 II. Procédure
  7. Par une requête introduite le 29 juillet 2022, les quatre premières parties requérantes ont demandé la suspension de l’exécution du même acte, selon la procédure d’extrême urgence. Un arrêt n° 254.320 du 10 août 2022 a accueilli la requête en intervention de la SA United Real Estate, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, selon la procédure d’extrême urgence, et a liquidé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, à la charge des parties requérantes et intervenante. Un arrêt n° 255.611 du 26 janvier 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Des demandes de poursuite de la procédure ont été introduites, le 22 février 2023, par la partie intervenante et, le 27 février 2023, par la partie adverse. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril
  8. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Laurent Delmotte, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Anne-Charlotte Ekwalla, loco Mes Sébastien Depré et Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Juliette Hamoir, loco Mes Olivier Di Giacomo et Renaud Smal, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIII - 9719 - 2/5 Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  9. III. Perte d’objet
  10. Le 8 avril 2024, la commission de recours en matière d’implantations commerciales a retiré l’acte attaqué. La partie intervenante a indiqué, dans un courriel du 10 avril 2024, qu’elle acquiesçait à cette décision de retrait. Dès lors, le retrait est définitif et le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens
  11. Les parties requérantes demandent que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse et sollicitent, pour chacune d’elles, une indemnité de procédure au montant de base majoré de 20 pourcents.
  12. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à la charge de la partie adverse.
  13. En ce qui concerne l’indemnité de procédure, les parties requérantes ont recouru aux services des mêmes avocats. Conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il n’y a pas lieu d’accorder une telle indemnité à chacune d’elles. Quant à la majoration de 20 pourcents du montant de l’indemnité de procédure visée à l’article 67, § 2, du règlement général de procédure, elle n’est pas due lorsque, comme en l’espèce, le recours en annulation est devenu sans objet. Partant, une seule indemnité de procédure fixée au montant de base doit être accordée aux parties requérantes.
  14. La partie intervenante s’est acquittée d’un droit de 150 euros dans le cadre de la procédure en suspension d’extrême urgence et a versé la même somme après l’introduction de sa demande de poursuite de la procédure consécutive à l’arrêt XIII - 9719 - 3/5 ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure ordinaire. Cette dernière somme n’était pas due, comme le prévoit l’article 70, § 2, alinéa 2, du règlement général de procédure. Il y a lieu d’ordonner le remboursement des 150 euros indûment perçus. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  15. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un cinquième chacune, à la charge de la partie adverse. Les contributions prévues à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidées à la somme de 44 euros, sont mises à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 2.000 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Article
  16. La somme de 150 euros indûment acquittée par la SA United Real Estate lui sera remboursée par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. XIII - 9719 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 9719 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.273 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.320 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.611 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.