id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.275 No Rôle: A. 231656/XIII-9068 Affaire: Arrêt 260275 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 26/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-08 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-18 12:22 Fiche Arrêt no 260.275 du 26 juin 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Centres d'enfouissement technique - décharges Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 260.275 du 26 juin 2024 A. 231.656/XIII-9068 En cause :
- C. C.,
- P. C.,
- H. P., ayant tous élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes :
- S. H.,
- L. D., ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 1er septembre 2020 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à S.H. et L.D. un permis d’urbanisme ayant pour objet l’extension d’un hangar sur un bien sis à Lens, rue des Alliés,
- XIII - 9068 - 1/4 II. Procédure
- Par une requête introduite le 19 octobre 2020, S.H. et L.D. ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 décembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Armelle Siangang, loco Mes Annabelle Vanhuffel et Romain Vincent, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 9068 - 2/4 III. Renonciation au permis
- Par un courrier du 29 mars 2024, le conseil des parties intervenantes a informé le Conseil d’État qu’ils ont renoncé expressément et de manière irrévocable au permis d’urbanisme qui leur a été délivré le 15 juillet 2020, précisant que des courriers (envoyés le 22 mars 2024 par plis recommandés avec accusé de réception) ont été adressés en ce sens à l’autorité communale et à la partie adverse. Il s’ensuit que les parties requérantes ont perdu leur intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté. IV. Indemnité de procédure
- Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure. Dès lors que les parties intervenantes ont renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. XIII - 9068 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 9068 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.275 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div