id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.277 No Rôle: A. 231614/XI-23160 Affaire: Arrêt 260277 - Divers (justice) - 26/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-03 Consultations: 107 - dernière vue 2026-06-18 13:23 Fiche Arrêt no 260.277 du 26 juin 2024 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.277 du 26 juin 2024 A. 231.614/XI-23.160 En cause : M.S., ayant élu domicile chez Me Anthony VALCKE, avocat, rue de l’Aurore 34 1000 Bruxelles, contre : la commune de Kraainem, représentée par son collège communal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 août 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de rejet implicite du 3 juillet 2020 concernant la demande de déclaration de nationalité introduite par la requérante sur base de l’article 12bis § 1, 1º du Code de la nationalité belge ». II. Procédure Le mémoire ampliatif a été régulièrement déposé. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure et déposé l’équivalent d’un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2024. XI - 23.160 - 1/9 M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 28 février 2019, par l’intermédiaire de son conseil, la partie requérante a adressé à la partie adverse une « [d]emande d’acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité Article 12bis § 1, 1º du Code de la nationalité belge […] ». Le 26 mars 2019, la partie adverse a déclaré cette demande incomplète au motif qu’il manquait « [u]n des documents de séjour mentionnés à l’article 4 de l’arrêté royal prouvant un séjour légal préalable à la déclaration depuis la naissance ». Le 24 mai 2019, le conseil de la partie requérante a invité la partie adverse à revoir sa décision, en expliquant les raisons pour lesquelles la partie requérante estime être dispensée de fournir pareil document, ainsi qu’à déclarer la demande complète et à envoyer le dossier au Procureur du Roi pour qu’il émette son avis sur la question de savoir si sa cliente remplit les conditions du Code de la nationalité belge. Le 5 juillet 2019, le conseil de la partie requérante a constaté que « [s]a cliente n’a reçu aucune lettre recommandée dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai fixé par l’article 15, § 2, alinéa 5 du Code de la nationalité belge » et attiré l’attention de la partie adverse sur « l’article 15, § 2, alinéa 6 du Code de la nationalité belge, qui prévoit que dans ce cas-là, la déclaration doit être réputée complète et admissible ». Le 28 février 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de la partie requérante a mis la partie adverse en demeure, sur pied de l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, de « statuer sur la déclaration de nationalité introduite par notre cliente comme vous y XI - 23.160 - 2/9 oblige l’article 15 du Code de la nationalité belge ». La partie adverse a signé l’accusé de réception de ce courrier en date du 3 mars 2020. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2020, le conseil de la partie requérante a constaté l’absence de réaction de la partie adverse à la mise en demeure du 28 février 2020. Par une requête du 27 août 2020, la partie requérante sollicite l’annulation de « la décision de rejet implicite du 3 juillet 2020 concernant la demande de déclaration de nationalité introduite par la requérante sur base de l’article 12bis § 1, 1º du Code de la nationalité belge ». IV. Recevabilité IV.1. Thèse de Monsieur le Premier auditeur Dans son rapport, Monsieur le Premier auditeur soulève d’office une exception d’irrecevabilité du recours. Il examine l’article 15, §§ 2 et 3, du Code de la nationalité belge et estime que le rôle de l’officier de l’état civil se limite à vérifier l’exhaustivité de la déclaration de nationalité. Si toutes les pièces nécessaires n’ont pas été jointes à la demande, il doit déclarer la demande de nationalité irrecevable, et ce dans les délais prescrits par les dispositions précitées, à défaut de quoi la déclaration est réputée complète. Il constate ensuite que « la partie adverse n’ayant pas notifié au requérant le récépissé ou l’irrecevabilité de la déclaration de nationalité, celle-ci est réputée complète, conformément à l’article 15, § 2, alinéa 6, du Code de la nationalité ». Poursuivant l’analyse de l’article 15 du Code de la nationalité belge et des pièces du dossier, Monsieur le Premier auditeur estime qu’en l’espèce « la circonstance que la partie adverse n’a pas notifié le récépissé ou l’irrecevabilité de la déclaration de nationalité dans les délais n’équivaut pas à une décision tacite d’irrecevabilité mais bien à une décision tacite de recevabilité contre laquelle il n’y a aucune raison d’introduire un recours ». Il en conclut qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, que la partie adverse ne devait plus statuer sur la XI - 23.160 - 3/9 recevabilité de la déclaration de nationalité mais bien transmettre le dossier au procureur du Roi du tribunal de première instance pour avis. En l’absence de pareille transmission, il revenait à la partie requérante d’introduire un recours auprès du tribunal de première instance, ce d’autant plus qu’en ne transmettant pas le dossier la partie adverse aurait commis une voie de fait. IV.2. Thèse de la partie requérante La partie requérante estime que son recours est bien recevable. D’après elle, toutes les conditions prévues à l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État sont remplies, et ce pour trois raisons. Premièrement, selon elle, la partie adverse était tenue « soit de prendre une décision sur le caractère incomplet de la déclaration de nationalité ou soit d’émettre un récépissé au sujet du dépôt de la demande de nationalité en application de l’article 15 § 2 du Code de la nationalité belge ». Deuxièmement, une mise en demeure a été adressée à la partie adverse sur pied de l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Troisièmement, à l’expiration du délai de 4 mois suivant la mise en demeure et en l’absence de toute réaction de la part de la partie adverse, le silence de cette dernière est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. La partie requérante estime que le Code de la nationalité belge ne contient aucune dérogation à l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et que l’article 15 de ce code n’exclut pas la possibilité de mettre en demeure l’autorité administrative inactive. D’après elle, l’article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État vient ainsi compléter l’article 15, § 2, du Code de la nationalité belge. Selon la partie requérante, les travaux préparatoires cités par Monsieur le Premier auditeur dans son rapport procèderaient d’une lecture contra legem de l’article 15, § 5 du Code de la nationalité belge, cette disposition prévoyant uniquement un droit de recours devant le tribunal de première instance en cas d’avis négatif du procureur du Roi. Dès lors que l’article 15, § 2, du Code de la nationalité belge dispose qu’un recours peut être introduit auprès du Conseil d’État contre une décision explicite d’irrecevabilité de la demande de déclaration de nationalité prise par l’autorité communale, la partie requérante estime qu’il serait illogique de nier la compétence du Conseil d’État en cas de silence de l’administration. XI - 23.160 - 4/9 Enfin, toujours d’après elle, le tribunal de première instance ne serait pas compétent en matière administrative, les dispositions de la nouvelle loi communale prévoyant un droit de recours contre l’action de l’administration donnant exclusivement compétence au Conseil d’État. V.3. Appréciation L’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative. ». La partie adverse est une autorité administrative. Il convient dès lors de vérifier si en l’espèce elle était ou non « tenue de statuer ». En l’espèce, les dispositions pertinentes du Code de la nationalité belge sont les suivantes : « CHAPITRE III. - ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE. Section 1. - Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité. Art. 12bis. § 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l'article 15 : 1° l'étranger qui :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.