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Arrêt 260282 - Pharmacies et pharmaciens - 26/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.282 No Rôle: A. 233220/VI-22014 Affaire: Arrêt 260282 - Pharmacies et pharmaciens - 26/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-02 Consultations: 109 - dernière vue 2026-06-18 13:08 Fiche Arrêt no 260.282 du 26 juin 2024 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.282 no lien 277887 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 260.282 du 26 juin 2024 A. é.220/VI-22.014 En cause : S.R., ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mars 2021, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté de Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales du 21 décembre 2020 par lequel il est décidé “de ne pas vous accorder l’autorisation de transfert demandée” ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.282 VI - 21.014 - 1/12 rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2024. M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Leïla Matin, loco Me Benoît Verzele, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aude Valizadeh, loco Mes Pierre Legros et Jérôme Sohier, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. Le 17 février 2020, le requérant introduit une demande d’autorisation de transfert de son officine pharmaceutique ouverte au public située au n° 13 de la place de Velaines à

(7760)Celles vers le n° 8 de la route provinciale à
(7543)à Tournai (Mourcourt). 2. Le 16 mars 2020, le secrétariat de la commission d’implantation des officines pharmaceutiques (ci-après « la commission ») informe le requérant que sa demande est incomplète, à défaut d’avoir déposé un document émanant d’un service officiel reprenant les chiffres de la population. 3. Le 14 avril 2020, le requérant complète sa demande. 4. Le 20 avril 2020, le secrétariat de la commission d’implantation déclare la demande recevable. VI - 21.014 - 2/12 5. Le 5 août 2020, l’association pharmaceutique belge (ci-après « l’APB ») rend un avis négatif motivé comme suit : « 1. Critère démographique Le chiffre de la population du lieu de transfert reste inchangé depuis plusieurs années. La population actuelle est suffisamment desservie par les pharmacies existantes. Il n’existe pas de nouveau besoin. En plus, en partant de l’endroit où la pharmacie est actuellement installée, cela créera plutôt un “trou démographique”, car la population locale habitant autour de la pharmacie, devra se déplacer beaucoup plus (plusieurs
  1. km)pour retrouver encore une pharmacie. 2. Critère géographique Le transfert demandé n’a pas pour conséquence une meilleure répartition des pharmacies, ni de l’endroit où elle est implantée actuellement, ni du lieu de transfert. D’un point de vue géographique, la pharmacie est déplacée vers une zone plus dense. Notons cependant que les distances entre les différentes officines après le transfert resteraient importantes (plus de 3 km). 3. Raison impérieuse La raison invoquée ne peut pas être considérée comme une raison impérieuse, à savoir : “La pharmacie a perdu un grand nombre de patients. La population a changé, les habitudes de consommation ont changé, les personnes sont de plus en plus mobiles…”. L’APB donne donc un avis négatif concernant cette demande. » 6. Le 6 août 2020, la S.A. PHARMACIE DE LA VERTE FEUILLE s’oppose à la demande par l’intermédiaire de ses conseils. 7. Le 19 août 2020, le pharmacien-inspecteur rédige un rapport au terme duquel il émet un avis favorable à la demande. Ce rapport contient les constatations et les conclusions suivantes : « Constatations : - Avant transfert, j’estime que la zone d'influence de la pharmacie couvre +/- 2581 habitants. Après transfert, j’estime que la zone d’influence de la pharmacie couvrira +/- 2734 habitants, s'étendra vers le sud et vers l'est (voir zone en fluo rose-orange sur la carte Google maps en annexe). Cette zone est habitée et correspond à la zone que le demandeur a délimitée dans son dossier en pages 21 à 27 du rapport établi par le géomètre-expert immobilier [W. M.]. - Le nombre d’habitants desservis après transfert pourrait même être très légèrement supérieur à 2734 compte-tenu du fait que je n'ai pas reçu de données de l'Administration communale de Tournai quant au nombre d'habitants dans le Clos du Prince et la rue d’Omerie. → le transfert améliore légèrement la répartition démographique des officines ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.282 VI - 21.014 - 3/12 (gain de +/- 153 habitants, soit +/- 6% en plus par rapport à la situation avant transfert). Conclusions : J'émets un avis favorable pour cette demande de transfert hors de la proximité immédiate d'une pharmacie. Mon avis est motivé par le fait que : - le transfert a lieu dans une commune limitrophe ; - qu’après transfert, même si ce dernier n’entraîne pas d’amélioration géographique des pharmacies, la population desservie par l'officine sera augmentée de +/- 153 habitants par rapport à la situation avant transfert. II en résulte par conséquent au moins une meilleure répartition démographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert. Les dispositions de 1'article 1er, § 5bis, 3° de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public sont respectées ». 8. Le 4 septembre 2020, le chef de division de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (ci-après « l’AFMPS ») émet un avis favorable, le transfert apportant, à son estime, « une meilleure répartition démographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert ». 9. Le 21 septembre 2020, la commission d’implantation rend un avis défavorable, motivé comme il suit : « Atten[d]u qu’il résulte du dossier et notamment du rapport minutieux et bien documenté du Pharmacien-inspecteur que le transfert projeté améliorerait, “très légèrement” du reste, la répartition démographique des officines dans la région concernée puisque, selon ce rapport, le nombre d’habitants desservis après transfert sera très légèrement supérieur à 2734 habitants alors qu’avant transfert, ce chiffre était de 2581 habitants, le gain de 153 habitants représentant approximativement 6 % par rapport à la situation antérieure; Attendu que constatant une meilleure répartition démographique, l’Administrateur général suivra l’avis favorable émis par le Pharmacien-inspecteur; Attendu que, bien sûr “Pour l’application de l’article 1er, § 5bis, l’autorité doit constater que le transfert contribue soit à une meilleure répartition géographique des officines, soit à une meilleure répartition démographique de celles-ci. Il découle de l’emploi de la conjonction de coordination ‘ou’ que ces deux critères s’appliquent de manière alternative et non cumulative” (CE, arrêt n° 241.234 du 17 avril 2018), et que la pharmacie demanderesse ayant basé sa demande sur des critères essentiellement démographiques, il y aurait lieu dès lors, vu les constatations reprises ci-dessus de rendre un avis favorable au transfert postulé; Attendu cependant que la lecture de l’article 1er, § 5bis, de l’A.R. du 25 septembre 1974 et plus particulièrement le verbe “peut” qui y est utilisé fait apparaître que, même une fois réunies les conditions fixées par la réglementation, ce qui est le cas en l’espèce, la Commission d’implantation conserve un pouvoir d’appréciation, ce qui signifie que l’autorisation de transfert n’est pas automatique (Arrêt du Conseil d’Etat n° 241.234 du 17 avril 2018, précité); Attendu qu’il appartient dès lors à la Commission - et c’est là sa raison d’être - de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.282 VI - 21.014 - 4/12 tenir compte des circonstances propres à la cause (voir notamment à ce sujet : CE, arrêt n° 227.975 du 2/07/2014); Qu’en l’espèce, le rapport du Pharmacien-inspecteur, rejoignant du reste les observations de l’APB et des conseils de l’opposante, la SA Pharmacie de la Verte Feuille, note : “le transfert entraînera un rapprochement par rapport aux nombreuses pharmacies de Tournai-centre (10 officines rien que dans la zone ‘intra-muros’ de Tournai).” Ce qui l’incite d’ailleurs à conclure que le transfert n’améliorera pas la répartition géographique des officines. Attendu qu’à la lumière de ces informations il y a lieu de conclure que si le transfert postulé peut améliorer, modérément du reste, la répartition démographique dans la région concernée, cette amélioration n’est pas de nature à contrebalancer [l]’inconvénient majeur lié au fait que ledit transfert entraînera, sans utilité apparente, un rapprochement important de la pharmacie demanderesse par rapport à un site déjà largement pourvu en officines pharmaceutiques (plus de 10 pharmacies en l’occurrence selon le rapport précité) et qu’il ne peut dès lors être considéré comme contribuant à une répartition adéquate des officines pharmaceutiques ». 12. Le 21 décembre 2020, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique adresse le courrier suivant au requérant : « Vu votre demande du 17/02/2020 visant à obtenir l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique ouverte au public sise place de Velaines, 33 à 7760 Celles vers la route provinciale, 8 (et cadastré 178W) à 7543 Mourcourt; Vu l’avis défavorable rendu par la Commission d’implantation des officines pharmaceutiques en sa séance du 21/09/2020; Attendu que je me rallie à la motivation qui a déterminé l’avis susmentionné, dont vous trouverez une copie en annexe; Par ces raisons, j’ai décidé de ne pas vous accorder l’autorisation de transfert demandée ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties A. Requête en annulation Le requérant soulève un moyen unique pris « de la violation de l’article 4, § 3, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions de soins de santé, de l’article 1er, §§ 1er, 3bis et 5bis, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public, du défaut de motivation, du défaut d’examen concret, complet et effectif des circonstances de la cause, de l’erreur dans les motifs, de la violation des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.282 VI - 21.014 - 5/12 articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de bonne administration, du principe de minutie, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Il relève que le pharmacien-inspecteur et la commission d’implantation admettent que le transfert améliorerait légèrement la répartition démographique des officines. Selon lui, le transfert devait dès lors être autorisé dans la mesure où la meilleure répartition démographique contribue à organiser adéquatement la répartition des officines pharmaceutiques ouvertes au public. L’acte attaqué serait par ailleurs contraire à l’arrêté royal du 25 septembre 1974 en ce qu’il fait une application cumulative des critères géographique et démographique, et serait à cet égard arbitraire et discriminatoire. Cet acte ajouterait également à la réglementation en exigeant que l’amélioration occasionnée par le transfert sur le plan de la répartition démographique soit davantage que légère. En outre, la commission d’implantation, en énonçant que l’atteinte portée à la bonne répartition des officines se ferait « sans utilité apparente », n’aurait pas examiné attentivement les circonstances propres de la cause, particulièrement les justifications contenues dans la demande de transfert, qui en expliquent les motifs. Selon le requérant, un examen attentif du dossier aurait dû conduire la partie adverse à s’interroger sur la « densité » d’officines dans Tournai « intra-muros » et à vérifier l’exactitude et la pertinence de l’affirmation selon laquelle dix officines pharmaceutiques sont présentes dans cette zone, le motif en question étant déterminant pour l’adoption de l’acte attaqué. Il reproche encore à la partie adverse de ne s’être pas interrogée sur les zones d’influence des dix pharmacies en question. Il considère que la motivation formelle de l’avis de la commission d’implantation contient un amalgame d’arguments attribués erronément aux uns et aux autres, est erronée et démontre à tout le moins une erreur dans les motifs et une erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir que, suivant l’acte attaqué, les distances entre les différentes officines resteraient importantes après le transfert. Il ne serait ni démontré, ni même affirmé, que leurs zones d’influence seraient affectées et qu’il y a dès lors lieu de les prendre en considération. VI - 21.014 - 6/12 Il soutient que si la commission d’implantation estime pouvoir prendre en considération des circonstances propres de la cause pour se départir d’avis favorables donnés, encore faut-il qu’elle prenne le soin de le faire avec minutie, en parfaite connaissance de cause et de manière raisonnable, en évitant l’arbitraire et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. B. Mémoire en réponse La partie adverse rappelle les termes des paragraphes 5 et 5bis de l’article er 1 de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public. Elle souligne que, le transfert sollicité devant se faire dans une commune limitrophe, il ne peut être autorisé que « s’il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert ». Selon elle, le dossier administratif démontre que le transfert sollicité aurait apporté une très légère amélioration de la répartition démographique des officines, mais qu’une série d’éléments propres à la zone d’arrivée ont amené la commission d’implantation à considérer qu’il n’y aurait en l’espèce pas d’amélioration du service public des pharmacies en raison du rapprochement de nombreuses autres pharmacies du centre de Tournai. La partie adverse mentionne par ailleurs un arrêt n° 228.028 du 19 août 2014 du Conseil d’État (ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.028), et affirme que, comme dans cette autre affaire, il ne peut être constaté que la commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Elle conclut que la motivation retenue par la commission d’implantation « répond parfaitement aux exigences de motivation adéquate et de motifs pertinents en l’espèce, de telle manière que le moyen doit être jugé non fondé ». C. Mémoire en réplique Le requérant indique ne pas contester le pouvoir d’appréciation dont dispose la partie adverse et renvoie à son moyen quant à la critique des motifs retenus et quant à l’absence d’examen attentif et minutieux de sa demande. D. Dernier mémoire du requérant VI - 21.014 - 7/12 Le requérant expose ne pas partager l’analyse de l’auditeur rapporteur, et maintient ses arguments antérieurs. Il rappelle avoir motivé sa demande de transfert par le souhait d’implanter son officine dans un lieu plus fréquenté, plus attractif et plus accessible permettant de retrouver une zone d’influence naturelle. Il réaffirme par ailleurs que le transfert sollicité améliore la répartition démographique. IV.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 4, § 3, 1°, de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, devenu notamment l’article 9 de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé coordonnée le 10 mai 2015 dispose, dans sa version en vigueur au moment de l’adoption de la décision d’autorisation de transfert attaquée, comme il suit : « L’ouverture, le transfert ou la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public sont subordonnés à autorisation préalable accordée au demandeur, une seule personne physique ou une seule personne morale. […] Le Roi fixe, après avis des organisations professionnelles de pharmaciens les plus représentatives et pour autant que cet avis Lui soit fourni dans les soixante jours de la demande, les critères qui visent à organiser une répartition des officines pharmaceutiques, en vue d’assurer dans l’intérêt de la santé publique une dispensation adéquate, efficace et régulière des médicaments dans toutes les régions du pays, compte tenu des différentes formes de délivrance ». Sur la base de cette disposition, le Roi a adopté l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public. Cet arrêté fixait, avant qu’y soit substitué le régime organisé par l’arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, les critères visant à organiser une répartition adéquate des officines pharmaceutiques ouvertes au public. L’article 1er, § 5bis, 3°, de cet arrêté était rédigé comme il suit : « Le transfert d’une officine existante peut être autorisé : […] 3° si le transfert a lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe, pour autant qu’après le transfert, il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert. » Selon cette disposition, visant la situation particulière d’un transfert d’une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.282 VI - 21.014 - 8/12 officine dans la même commune ou dans une commune limitrophe, il est permis à l’autorité, dans l’hypothèse d’un tel transfert, d’autoriser celui-ci si elle estime qu’il contribue soit à une meilleure répartition géographique des officines, soit à une meilleure répartition démographique de celles-ci. L’emploi de la conjonction de coordination « ou » indique que ces deux critères s’appliquent de manière alternative et non cumulative. Cette disposition n’impose donc pas à l’autorité une prise en compte cumulative des deux critères. En se fondant notamment sur l’article 1er, § 5bis, 3°, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 précité, le requérant affirme, d’une part, que l’amélioration même légère de la répartition géographique en raison du transfert d’officine contraignait la partie adverse à faire droit à sa demande et, d’autre part, que la partie adverse ne pouvait faire une application cumulative des critères de meilleure répartition géographique et démographique prévus par cette disposition. Ces deux affirmations manquent en droit. Il ressort des termes de l’article 1er, § 5bis, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, et plus particulièrement du verbe « peut » qui y est utilisé que, même si les conditions fixées dans la réglementation sont réunies, la délivrance d’une autorisation de transfert d’une officine n’est pas automatique, ce qui signifie que la compétence de l’autorité n’est pas liée, celle-ci pouvant refuser un transfert à la faveur de son pouvoir d’appréciation. L’autorité, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, n’est pas non plus contrainte de choisir l’un des critères de répartition à l’exclusion de l’autre. L’examen de l’opportunité du transfert d’officine, au regard des objectifs de l’article 9 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de soins de santé, implique au contraire un examen concret de la situation existante et de la situation projetée, aux fins de déterminer si la distribution des médicaments sera améliorée par le transfert de l’officine considérée. Cet examen concret peut amener l’autorité, si elle l’estime pertinent, à mettre en balance l’amélioration de la situation au regard d’un critère de répartition avec son éventuelle dégradation au regard de l’autre. En l’occurrence, la commission d’implantation, et à sa suite le ministre, a admis que le transfert postulé pouvait « améliorer, modérément […], la répartition démographique dans la région concernée » mais que cette amélioration n’était pas « de nature à contrebalancer [l]’inconvénient majeur lié au fait que ledit transfert VI - 21.014 - 9/12 entraînera, sans utilité apparente, un rapprochement important de la pharmacie demanderesse par rapport à un site déjà largement pourvu en officines pharmaceutiques (plus de 10 pharmacies en l’occurrence selon le rapport [du pharmacien-inspecteur]) ». La commission a dès lors émis l’avis, suivi par l’autorité, que le transfert ne contribuait pas « à une répartition adéquate des officines pharmaceutiques ». Ce faisant, la partie adverse n’a pas violé l’article 1er, § 5bis, 3°, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974. Le requérant met aussi en doute l’exactitude du motif selon lequel il y aurait, avant même le transfert, « 10 officines rien que dans la zone “intra-muros” de Tournai ». Ce chiffre fait toutefois partie des « constats » contenus dans le rapport motivé du pharmacien-inspecteur, et il n’est pas factuellement contredit par le requérant. En ce qu’il met en doute l’exactitude dudit constat, sans avancer d’éléments probants pour justifier ce doute, le moyen manque en fait. Le requérant reproche ensuite à la partie adverse de ne pas s’être interrogée sur la zone d’influence des pharmacies potentiellement affectées par le transfert. Cet argument repose sur le présupposé que l’autorité ne peut valablement statuer sur une demande de transfert d’officine que si elle a, au préalable, calculé la zone d’influence des pharmacies susceptibles d’être affectées par le transfert. Ce présupposé est inexact en droit. Quel que soit le critère – géographique ou démographique – de l’article 1er, § 5bis, 3°, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 que décide d’appliquer l’autorité, celle-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la méthode lui permettant d’apprécier la meilleure répartition des officines sur un territoire donné, le Roi n’en ayant imposé aucune. En l’occurrence, la commission d’implantation a examiné le critère démographique et a admis, sur le fondement de l’analyse réalisée par le pharmacien-inspecteur, non-contestée par le requérant, que le transfert n’amènerait de ce point de vue qu’une légère amélioration de la répartition des officines, insuffisante pour compenser la concentration des pharmacies à proximité de la ville de Tournai. L’absence de calcul préalable des zones d’influence des pharmacies concernées par le transfert n’affecte pas la légalité de ce motif ou des autres motifs de l’acte attaqué. VI - 21.014 - 10/12 Le requérant conteste enfin l’affirmation de la commission d’implantation selon laquelle le transfert n’était pas conforme à la bonne répartition des officines et ce « sans utilité apparente ». Il estime que la commission d’implantation et, à sa suite, le ministre de la Santé publique, n’auraient pas examiné attentivement les motifs économiques pour lesquels il avait sollicité le transfert de son officine. Les conditions imposées par l’arrêté royal du 25 septembre 1974 ne visent pas directement à protéger la viabilité économique des officines pharmaceutiques existantes ou futures. Pour être cohérents avec les objectifs de protection de la santé publique poursuivis par le législateur, les critères de répartition des officines fixés par le Roi doivent être compris comme visant l’approvisionnement adéquat, efficace et régulier de la population en médicaments, au sens de l’article 9 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée. S’il est légitime pour le requérant de demander le transfert de son officine pour des raisons économiques, la partie adverse ne peut quant à elle appliquer la réglementation en cause que dans le but poursuivi par celle-ci et qui est un but de santé publique. L’acte attaqué ne devait donc pas, pour être adéquatement motivé, examiner le mobile économique mentionné par le requérant dans sa demande, celui-ci ne constituant pas – en tant que tel – un motif pertinent dans le cadre de l’examen d’une demande de transfert d’officine. Par le motif précité, la commission d’implantation n’a par ailleurs pas mis en doute l’objectif économique avancé par le requérant. Elle a seulement entendu souligner qu’à défaut d’une amélioration sensible de la répartition des officines sur le plan du critère démographique, il n’était pas utile d’ajouter une pharmacie supplémentaire dans une zone comprenant déjà un nombre, jugé suffisant, de dix officines en activité. Le requérant ne démontre pas, pour le surplus, que l’exercice, par la commission d’implantation, de son pouvoir d’appréciation serait manifestement déraisonnable. Il ne démontre pas davantage que cette appréciation serait arbitraire ou discriminatoire. Le moyen n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure et autres dépens VI - 21.014 - 11/12 La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure au taux de base ». Il y a lieu de faire droit à cette demande. Le rejet de la requête justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.014 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.282 Publication(
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  3. s)citant: ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.028 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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