id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.286 No Rôle: A. 233926/XV-4778 Affaire: Arrêt 260286 - Divers (économie) - 27/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-02 Consultations: 111 - dernière vue 2026-06-11 03:17 Fiche Arrêt no 260.286 du 27 juin 2024 Economie - Divers (économie) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 260.286 du 27 juin 2024 A. é.926/XV-4778 En cause : la société privée à responsabilité limitée TOFA, en faillite, ayant pour curateur M. Gregory BRUNEEL, ayant élu domicile chez Me Karima BATI, avocate, avenue Louise, 50 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS et Aurore VOLDERS, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 21 juin 2021, la partie requérante demande « l’annulation des décisions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril et du 8 juin 2021 par laquelle l’aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l’évènementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, en application de respectivement l’arrêté de Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2021 et 27 mai 2021, [lui] a été refusé ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4778 - 1/3 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 juin 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Gaëtan Vanhamme, loco Mes Fabien Hans et Aurore Volders, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que l’affaire devait être biffée du rôle. La partie requérante a été déclarée en faillite, le 14 décembre 2021, par un jugement du tribunal de l’Entreprise de Bruxelles du même jour (Moniteur belge du 21 décembre 2021, p. 121.802). Le curateur de cette faillite n’a pas repris l’instance. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies et l’affaire doit être biffée du rôle. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base, à la charge de la partie requérante. XV - 4778 - 2/3 En l’espèce, en raison de la biffure de l’affaire du rôle, aucune des parties ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause et aucune indemnité ne doit être accordée. Les autres dépens doivent être laissés à la charge de la masse de la faillite de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’affaire A. é.926/XV-4778 est biffée du rôle. Article 2. La masse de la faillite de la partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 27 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4778 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.