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Arrêt 260297 - Registre de la population - 27/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.297 No Rôle: A. 237727/XV-5232 Affaire: Arrêt 260297 - Registre de la population - 27/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-28 Consultations: 135 - dernière vue 2026-06-11 03:17 Fiche Arrêt no 260.297 du 27 juin 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.297 no lien 277901 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 260.297 du 27 juin 2024 A. 237.727/XV-5232 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 novembre 2022, le requérant demande l’annulation de « la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Gilles, en sa séance du 17 février 2022, de [le] radier d’office [...] des registres de la population ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au rejet du recours, a été notifié aux parties. XV - 5232 - 1/12 La partie requérante a déposé un courrier valant dernier mémoire. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 janvier 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits utiles
  2. Le 13 juillet 2021, la partie adverse reçoit un courriel dénonçant une domiciliation frauduleuse du requérant.
  3. Le 18 septembre 2021, un rapport est dressé par un inspecteur de quartier, à la suite de l’enquête sur la réalité de la résidence effectuée la veille sur la base de l’article 7, § 5, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. Le rapport conclut que le requérant « n’habite pas à l’adresse ».
  4. Le 7 janvier 2022, la partie adverse adresse le courrier suivant au requérant : « Suite aux enquêtes de résidence négatives effectuées par notre police locale et ou aux informations en notre possession, il s'avère que vous ne résideriez plus de manière effective à l'adresse à laquelle vous êtes actuellement inscrit. Votre radiation d'office des registres de la population sera par conséquent proposée lors d'un tout prochain collège des bourgmestre et échevins. Une telle radiation peut avoir des conséquences préjudiciables dans plusieurs domaines (diverses allocations, pensions, mutuelle, perte de droit au séjour, etc). Afin d'éviter de tels désagréments, nous vous invitons à nous transmettre endéans les 30 jours calendrier, par courrier ou par e-mail, un maximum de preuves récentes de votre résidence principale et continue à votre domicile. Si vous avez entre-temps une nouvelle adresse, veuillez déclarer celle-ci dans les meilleurs délais à votre nouvelle commune. XV - 5232 - 2/12 Si vous avez quitté votre logement, nous vous rappelons que vous êtes tenu de vous faire domicilier à l'adresse où vous résidez effectivement la majeure partie de l'année conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et des étrangers ». Le requérant expose qu’il n’a pas pu réceptionner ce courrier.
  5. Le 17 février 2022, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse adopte la décision suivante : « Vu l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et des étrangers ; Vu la circulaire du 30 octobre 1995 relative à la tenue du registre d’attente ; Considérant que sur base de l’enquête de résidence de la police locale, il s’est avéré impossible de déterminer la nouvelle résidence principale des intéressés ; Considérant que les personnes concernées ne se trouvent dans aucun des cas d’absence temporaire, après vérification des données reprises au registre national des personnes physiques ; Ordonne la radiation d’office des registres de la population et des étrangers ainsi que du registre d’attente de 187 personnes (120 hommes et 67 femmes) ». Un document reprenant la liste des personnes radiées est joint à cette délibération. Le nom du requérant est repris sur ce document.
  6. Le 10 mars 2022, le requérant adresse le courrier électronique suivant à la partie adverse : « Je vous contacte au sujet de ma domiciliation car j'ai appris ce matin en me rendant au service population de la commune que j'ai été radié de mon domicile du “[…]”. À ma grande surprise car je n'ai pas reçu de lettres, recommandés, email ou appel sur mon gsm à ce propos, je suis pourtant toujours domicilié sur les lieux. Je pense qu'il s'agit d'une erreur. Pouvez-vous m'indiquer les raisons précises de cette décision et comment annuler cette radiation ? Je n'ai malheureusement plus accès aux services gouvernementaux suite à la radiation et je dois faire une déclaration fiscale assez rapidement. Merci de votre compréhension ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que ce courriel a été envoyé à une adresse erronée et qu’il n’a été reçu que le 30 mars
  7. Le 17 mars 2022, le requérant adresse le courriel suivant à l’adresse « callcenter.rnn@rnn.fgov.be » : « Je suis un résident de la commune de Saint-Gilles et je vous contacte car j'ai été radié d'office de mon domicile et je souhaite contester cette décision. Voici mes coordonnées : […] Veuillez trouver ci-joint mon contrat de bail initial de 2019, le nouveau de 2022, les dernières factures d'électricité Engie, de Vivaqua et un commentaire du propriétaire concernant la radiation. Je n'ai malheureusement pas reçu d'avis de la commune, mon courrier disparaît régulièrement car nous avons une boîte commune pour tout l'immeuble. Ainsi j'ai ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.297 XV - 5232 - 3/12 demandé une copie de l'avis de radiation par email au service domiciliation de Saint-Gilles le 10/03/2022 sans succès, je ne peux donc pas vous le fournir mais le service population m'a confirmé oralement la radiation. Je suis à votre entière disposition pour vous fournir tout document complémentaire dont vous auriez besoin » .
  8. Le jour-même, le SPF Intérieur adresse un courrier électronique à la partie adverse, sollicitant la transmission de l’intégralité du dossier du requérant pour analyse.
  9. Le 18 mars 2022, le SPF Intérieur adresse le courrier suivant au requérant : « Nous avons bien reçu votre requête du 17 mars 2022 introduite dans les 30 jours de la notification communale de la décision relative à votre détermination de la résidence principale. Afin de pouvoir traiter votre demande, je vous demanderais de bien vouloir respecter les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, cartes des étrangers et aux documents de séjour (tel que modifié par l'article 12 de la loi du 9 novembre 2015 portant dispositions diverses Intérieur, Moniteur belge du 30 novembre 2015) en la complétant par : - tous les renseignements et les documents utiles confirmant une occupation effective de l'habitation située […] et ce entre avril 2020 et janvier 2022 (décomptes annuels avec détails de consommation d'énergie (électricité-gaz), factures Vivaqua, facture se rapportant au GSM, à internet, à la TV, transfert de courrier, …), des attestations délivrées par l'employeur, … (éventuellement les horaires de travail et les modes de déplacement), etc. Nos services ne traiteront votre demande d'intervention que s’il est satisfait à toutes les conditions susmentionnées. Si vous ne réagissez pas dans les 30 jours de la présente, votre dossier sera classé sans suite. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que vous pouvez effectuer une demande de réinscription auprès de l'administration communale de Saint-Gilles ».
  10. Le 29 mars 2022, un précédent conseil du requérant adresse un courrier électronique à la partie adverse afin d’obtenir le certificat de radiation des registres de la population (selon le modèle 8). Des rappels sont adressés par la suite.
  11. Le requérant, par le biais de son précédent conseil, fait suite au courrier du SPF Intérieur par un courrier électronique du 20 avril 2022, comportant plusieurs annexes.
  12. Le 26 avril 2022, le SPF Intérieur adresse le courrier suivant au conseil du requérant : « Nous avons bien reçu votre lettre datée du 20 avril 2022 visant à déterminer la résidence principale de votre client, Monsieur […]. Nous constatons toutefois que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.297 XV - 5232 - 4/12 votre demande n’a pas été introduite dans les 30 jours du courrier que nous avons adressé à votre client en date du 18 mars
  13. Par conséquent, son dossier a été classé sans suite. Toutefois, à sa demande, nous avons sollicité le dossier de Monsieur […] auprès de l’administration communale de Saint-Gilles afin de vérifier si la règlementation en matière de radiation d’office a bien été respectée. De l’analyse complète du dossier, il ressort que le rapport d’enquête du 18 septembre 2021 mentionne qu’il n’a pas été possible de rencontrer votre client en date du 17 septembre 2021 à 14h
  14. L’enquête de voisinage et les informations obtenues par l’ancien propriétaire de l’immeuble confirment que votre client n’habite pas à l’adresse. Il ressort également que l’avertissement avant radiation d’office lui a été transmis par un courrier daté du 07 janvier 2022, lui demandant de réagir endéans les trente jours calendrier. Comme il n’y a pas donné suite, votre client a été radié en date du 17 février
  15. Les attestations et divers justificatifs initialement transmis par votre client, ainsi que ceux fournis par vos soins, ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de la commune. Tel est notamment le cas des différents baux conclus pour l’adresse, du décompte Engie (libellé pour l’adresse Rue […] 114, et non 116) qui ne recense aucune consommation électrique depuis le 10 décembre 2019, ou encore les factures de Vivaqua qui ne recensent, là non plus, aucune consommation depuis le 10 juillet
  16. Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, il ressort que c’est à juste titre que le collège des bourgmestre et échevins de Saint-Gilles, en séance du 17 février 2022, a procédé à la radiation d’office de votre client […]. Aussi, si votre client estime que les informations le concernant présentes au Registre national sont imprécises, incomplètes, inexactes ou superflues, il peut exercer son droit de rectification tel que décrit à l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d’accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu’au droit de rectification desdits registres : […] Aussi, si Monsieur […] l’estime nécessaire, je l’invite dès lors à exercer son droit de rectification auprès du Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de SAINT-GILLES ».
  17. Le 17 mai 2022, la partie adverse répond au conseil du requérant : « Suite à votre correspondance du 06 mai 2022 relative à votre requête auprès du SPF intérieur portant sur la radiation d'office de Monsieur […] votre client, nous portant (sic) à votre connaissance et pour information que ce dernier a été radié à la suite d'une enquête de résidence négative de notre police locale en date du 18 septembre
  18. Par ailleurs, notre lettre d'avertissement avant la radiation d'office qui lui a été adressée le 07 janvier
  19. Celle-ci est restée sans suite. Toutefois, afin de répondre favorablement à votre demande de modèle 8, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer l'adresse complète de votre client à l'étranger ». XV - 5232 - 5/12
  20. À la même date, le conseil du requérant communique l’adresse, en Belgique, dont il a été radié.
  21. Toujours à cette même date, la commune répond au conseil du requérant que l’adresse communiquée est en Belgique alors que la demande portait sur le « modèle 8 » qui concerne « la procédure de radiation pour l’étranger » et l’invite à reformuler sa demande.
  22. Le 24 juin 2022, le requérant introduit une déclaration de changement de résidence auprès de la partie adverse. Il déclare toujours vouloir transférer sa résidence principale à la même adresse.
  23. Le 27 juin 2022, le requérant introduit un recours devant la CADA afin d’obtenir l’accès à l’« avis de radiation initial ».
  24. Par un courrier électronique du 30 juin 2022, le service urbanisme de la commune informe le service domiciliation que le bien où le requérant souhaite être domicilié « correspond à une remise (lieu de stockage) » et que ce bien n’est donc « pas reconnu comme du logement ».
  25. Le 1er août 2022, un rapport relatif à l’enquête sur la réalité de la résidence visée à l’article 7, § 5, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers est dressé par un inspecteur de quartier. Le rapport conclut : « pas d’inscription, suspectons une fraude à la domiciliation, voir rapport ». À la même date, un rapport interne est dressé par cet inspecteur.
  26. Le 3 août 2022, l’officier de l’état civil de la partie adverse adresse un courrier au requérant l’informant que son inscription à l’adresse […] est refusée après enquête négative. Ce courrier précise qu’un recours prévu par l’article 8, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour est ouvert auprès du ministre de l’Intérieur.
  27. Le 26 août 2022, le requérant introduit un recours auprès du SPF Intérieur contre le refus d’inscription daté du 3 août
  28. Le 6 septembre 2022, le SPF Intérieur répond au requérant en lui demandant de compléter sa demande par une série de renseignements et documents utiles confirmant une occupation effective de l'habitation. XV - 5232 - 6/12
  29. Le requérant y répond par un courrier électronique du 15 septembre
  30. Le SPF Intérieur demande des compléments par un courrier électronique du 20 septembre
  31. Le requérant répond par un courrier électronique le 24 septembre
  32. Le 26 septembre 2022, la CADA enjoint à la partie adverse de communiquer au requérant le courrier du 7 janvier
  33. À la même date, la commune répond à la CADA que le courrier du 7 janvier 2022 est adressé au requérant le jour-même par courrier recommandé avec accusé de réception.
  34. Le 18 octobre 2022, le SPF Intérieur décide, sur le recours introduit par le requérant, le 26 août 2022, que « c’est à juste titre que la commune de Saint- Gilles a refusé votre demande de domiciliation pour l’adresse […], à 1060 Saint- Gilles ». IV. Recevabilité IV.
  35. Thèses des parties La requête a pour objet « l’annulation de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Gilles, en sa séance du 17 février 2022, de radier d’office le requérant des registres de la population ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève, notamment, une exception d’irrecevabilité ratione materiae. Elle relève que la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour organise, en son article 8, § 1er, un recours contre la décision communale de radiation devant le ministre de l’Intérieur. Elle se réfère à différents arrêts et en déduit qu’« il ressort […] d’une jurisprudence constante […] que le recours organisé devant le ministre de l’Intérieur par l’article 8, § 1er, de la loi de 1991 précité est un recours obligatoire et que la décision rendue par le ministre se substitue à celle de la commune ». Elle expose que « l’administré doit donc obligatoirement exercer le recours prévu à l’article 8, § 1er, précité avant de pouvoir saisir le Conseil [d’État] et seule la décision rendue sur recours est de nature à être attaquée ». XV - 5232 - 7/12 Elle observe qu’en l’espèce, le requérant a exercé le recours prévu à l’article 8, § 1er, précité, le 17 mars 2022 en vue de contester sa radiation, que le 18 mars 2022, le SPF Intérieur a accusé réception du recours et a invité le requérant à le compléter dans les trente jours, que le requérant n’a communiqué les documents complémentaires que le 20 avril 2022, soit au-delà du délai de 30 jours et que le SPF intérieur a pris la décision de classer le dossier sans suite le 26 avril 2022 en raison de la communication tardive des documents sollicités. Elle précise que le SPF Intérieur a néanmoins effectué une analyse du dossier et a conclu que « c’est à juste titre que le collège des bourgmestre et échevins de Saint-Gilles, en séance du 17 février 2022, a procédé à la radiation d’office […] ». Selon elle, cette décision du SPF intérieur s’est substituée à la décision de la partie adverse, de sorte que le recours dirigé contre la décision de la partie adverse du 17 février 2022 est irrecevable. Elle ajoute qu’« en toute hypothèse, dès lors qu’un recours administratif obligatoire est organisé par la loi, la décision communale du 17 février 2022 ne peut être attaquée devant [le] Conseil [d’État] ». Dans son mémoire en réplique, le requérant rappelle qu’il a valablement saisi le SPF Intérieur par un recours introduit le 17 mars 2022 auquel un certain nombre de pièces, qu’il énumère, ont été jointes. Il indique que la recevabilité ratione temporis du recours a été explicitement confirmée par le SPF Intérieur, tout en l’invitant à compléter sa demande dans les trente jours par tous renseignements et documents utiles confirmant une occupation effective de son habitation et qu’après la transmission de ces renseignements et documents, le SPF Intérieur a considéré que ceux-ci n’avaient pas été adressés dans le délai imparti de trente jours de sorte que le dossier a été classé sans suite. Il expose que la vérification qu’a ensuite opérée le SPF Intérieur dans son courrier du 26 avril 2022, a manifestement été effectuée à titre purement informatif et que celui-ci n’a pas pu adopter une décision sur le fond qui se substituerait à la décision de radiation querellée. Il en déduit qu’il a valablement introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 mais que le SPF Intérieur n’a cependant pas examiné ce recours et l’a classé sans suite. Selon lui, « d’un point de vue juridique, aucune décision de confirmation ou de réformation n’a donc été prise par le SPF Intérieur par rapport à la radiation d’office du requérant des registres de la population ». Il estime qu’à défaut de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.297 XV - 5232 - 8/12 décision se substituant à la décision de radiation du 17 février 2022, il n’avait d’autre choix que de diriger le présent recours contre la décision de radiation. Il se réfère, à toutes fins utiles, à l’arrêt n° 252.851 dans lequel « le Conseil paraît considérer qu’un recours en annulation peut valablement être dirigé contre la radiation d’office décidée par le collège communal d’une autorité communale ». Dans son dernier mémoire, le requérant expose qu’il « ne partage pas la conclusion [du] rapport et s’en réfère à ses précédents écrits, notamment en ce qui concerne la question de la recevabilité du recours ». IV.
  36. Appréciation Lorsqu'une procédure de réformation sur recours est organisée auprès d'un organe administratif supérieur, le recours auprès de cet organe doit être exercé conformément aux dispositions qui le régissent avant qu'un recours au Conseil d'État puisse être introduit. Un recours formé auprès du Conseil d'État sans avoir régulièrement épuisé ce recours préalable, notamment par l'introduction tardive de celui-ci, se heurte à une exception d'irrecevabilité omisso medio. En outre, il est de jurisprudence constante que lorsqu'un acte administratif peut faire l'objet d'un recours administratif organisé, seule la décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État. L’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour dispose comme il suit : « § 1er. En cas de contestation concernant le lieu de la résidence principale actuelle, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine ce lieu après avoir fait procéder, au besoin, à une enquête sur place. Le ministre est saisi de la contestation, par courrier ou par courrier électronique, dans les trente jours calendrier qui suivent la notification de la décision contestée relative à la résidence principale actuelle. Dans la requête figurent les informations suivantes : - le nom, le prénom, l'adresse d'inscription dans les registres de la population, la date de naissance et éventuellement, le numéro de Registre national de la personne ou des personnes dont la résidence principale actuelle est contestée ; - une description précise des motifs pour lesquels l'intervention du ministre est demandée ; XV - 5232 - 9/12 - une description précise de l'intérêt personnel de la personne dans le cas où l'intervention du ministre est demandée par une autre personne que celle dont la résidence principale actuelle est contestée. La requête doit être datée et signée sous peine d'irrecevabilité. Les pièces pertinentes disponibles sont jointes à la requête. Le ministre peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 1er au fonctionnaire dirigeant du Service Population ou à son délégué. Si le lieu de son habitation est connu, la personne dont l'inscription aux registres de la population doit être régularisée, et le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les communes concernées, en sont avisés par envoi recommandé, afin de leur permettre de faire valoir dans les quinze jours de cette notification leurs observations ou moyens de défense éventuels. Ces personnes et le représentant de la ou des communes concernées sont, à leur demande, entendus par le ministre ou, si celui-ci a fait usage de son droit de délégation, par le fonctionnaire délégué pour prendre la décision. À l'expiration de ce délai, le ministre ou son délégué prend sa décision. Au cas où cette enquête révèle que la personne concernée a quitté sa dernière adresse connue sans en faire la déclaration et que le lieu où elle s'est établie ne peut être découvert, il est procédé à sa radiation d'office des registres de la population. §
  37. La décision du ministre ou de son délégué, dûment motivée, est notifiée par lettre recommandée à la poste aux administrations communales concernées. Celles-ci effectuent d'office les inscriptions et radiations qui leur sont imposées dès que la décision leur est communiquée. Elles avisent sans tarder, par lettre recommandée à la poste, les personnes concernées ainsi que le ministre ou son délégué, de l'exécution de la décision. La commune qui opère l'inscription fait procéder, le cas échéant, au remplacement ou à la modification de la carte d'identité, la carte d'étranger ou le document de séjour de la personne intéressée, laquelle est invitée, à cet effet, à se présenter au service de la population de la commune. §
  38. Après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet d'accomplir les mesures d'exécution des décisions relatives à la détermination de la résidence principale. La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, sur l'exécutoire du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. §
  39. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions n'intervient par contre pas en cas de contestation faisant suite au refus d'une commune d'attribuer une adresse de référence à une personne ». Cette disposition ouvre un recours auprès du ministre de l'Intérieur contre les décisions prises par les communes en matière d'inscription dans les registres de la population. Ce recours administratif doit être exercé préalablement à l'introduction du recours au Conseil d'État et seule la décision rendue sur recours par le ministre ou son délégué est susceptible d'être attaquée. Le recours en annulation XV - 5232 - 10/12 dirigé contre la décision du collège des bourgmestre et échevins est quant à lui irrecevable. En l’espèce, la décision de la partie adverse du 17 février 2022 a fait l’objet du recours administratif organisé par l’article 8 précité. Le recours, introduit le 17 mars 2022, a toutefois été classé « sans suite » en raison de l’absence de réponse du requérant, dans le délai donné, à la demande de renseignements et de documents complémentaires sollicités préalablement à son examen. Le requérant pouvait, en temps utile, introduire un recours en annulation contre la décision du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, mais le recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins est irrecevable. L’exception soulevée par la partie adverse est fondée. La requête est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir afin que son identité et celle des copropriétaires de l’immeuble dont il est actuellement locataire […] ne soient pas publiées ». Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XV - 5232 - 11/12 Article 1er. La requête est rejetée. Article
  40. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité du requérant et des autres personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
  41. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5232 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.297 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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