id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.298 No Rôle: A. 237121/XV-5171 Affaire: Arrêt 260298 - Armes – licences d’exportation - 27/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-06-28 Consultations: 103 - dernière vue 2026-06-11 03:17 Fiche Arrêt no 260.298 du 27 juin 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.298 no lien 277902 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 260.298 du 27 juin 2024 A. 237.121/XV-5171 En cause : R.B., ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 2 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 août 2022, le requérant demande l’annulation de « la décision du ministre de la Justice rejetant son recours contre la décision du 21 juin 2021 du Gouverneur de la Province de Liège ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au rejet du recours, a été notifié aux parties. XV - 5171 - 1/20 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 janvier 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est titulaire d’une autorisation de détention d’armes à feu et pratique la chasse. 2. Un procès-verbal n° LI.43.L1.004401/2020 du chef de « coups et blessures volontaires » et un procès-verbal n° LI.53.L1.005280/2020 du chef d’« harcèlement sur le lieu de travail » sont établis respectivement le 9 septembre et le 23 octobre 2020, à la charge du requérant, à la suite de plaintes de son ex- compagne. 3. Le 5 novembre 2020, la zone de police de Hesbaye informe le gouverneur de la Province de Liège qu’elle a procédé, dans le cadre du dossier LI.43.L1.004401/2020, à la saisie administrative des armes légalement détenues par le requérant. 4. Le 1er avril 2021, le procureur du Roi de Liège donne un avis défavorable au sujet de la détention d’armes par le requérant, aux motifs suivants : « J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon office émet un avis défavorable quant à la détention d'armes à feu dans le chef de l'intéressé dans la mesure où il est connu de mon office et des services de police pour des faits récents (fin 2020) de violences conjugales. La victime a déposé un certificat médical attestant de coups et blessures. Le couple est séparé et n'aurait plus de contacts depuis lors, si ce n'est pour l'échange de l'enfant. Monsieur [B.] nie avoir porté des coups. Le couple est séparé depuis juillet 2020 mais entretenait encore quelques contacts. C'est à cette occasion que des armes de chasse
(4)ont été saisies à titre conservatoire par la police. XV - 5171 - 2/20 Une plainte pour faits de harcèlement sur son lieu de travail a également été déposée par la victime. Monsieur [B.] n’est pas connu pour d’autres faits et son casier judiciaire est vierge ». 5. Le 13 avril 2021, le chef du service des armes du gouverneur de la Province de Liège informe le requérant de l’avis défavorable du Parquet et du risque de retrait de son autorisation de détention d’armes. Il l’invite à lui communiquer par écrit toute information qu’il jugerait utile dans un délai d’un mois. 6. Le 8 mai 2021, la zone de police de Liège informe le requérant qu’une arme à feu lui appartenant a été découverte. Le requérant signale que cette arme lui a été volée le 9 avril 2018 et communique le numéro du procès-verbal relatif à ces faits. 7. Par un courriel du 13 mai 2021, le requérant formule ses observations en réponse au courrier du 13 avril 2021, en ces termes : « […] Je vous signale que je suis titulaire d'un permis de chasse en ordre de validation et ce depuis 30 ans. Que je n'ai commis aucune faute concernant l'utilisation ou la détention des armes. Mon casier judiciaire est vierge. Kinésithérapeute de profession depuis 35 ans, connu comme personne respectable, je suis également papa d'un petit garçon de 13 ans dont l'hébergement principal m'a été accordé par Madame le juge des Familles en date du 16/02/2021. Je conteste la totalité des faits reprochés de coups et blessures et de harcèlement sur la personne de mon ex-compagne, dossier pour lequel je n'ai été entendu qu'une seule fois par la police. Je vous signale également que suite à mon audition de ce 10 mai 2021, le magistrat [P.] a autorisé la restitution d'une arme volée à mon domicile en date du 9/4/2018. En annexe, je vous communique le procès-verbal. Au vu de ce qui précède je vous demande de maintenir mon droit de détention d'armes à feu. […] ». Ce courriel mentionne que ces observations sont également adressées « par pli simple ». 8. Le 21 juin 2021, le commissaire d’arrondissement décide de retirer au requérant le droit de détenir des armes. Le dispositif de cette décision se lit comme il suit : « Article 1 XV - 5171 - 3/20 L'(les) autorisation(
- s)de détenir l’(les) arme(
- s)à feu susvisée(
- s)dont est titulaire Monsieur [B.] ainsi que le droit de détenir des armes à feu sont retirés à l'intéressé(e). Article 2 Dans la mesure où l’intéressé ne restera titulaire d'aucun titre lui permettant de détenir une arme, toutes ses armes seront mises en dépôt dans les meilleurs délais. La zone de police veillera à ce que l'intéressé(e)ne reste en possession d'aucune arme à feu dont elle aurait connaissance. L'arme ou les armes dont serait détenteur l'intéressé seront déposées dans le mois de la notification de la présente décision, chez une personne agréée ou cédées directement à une personne agréée ou à une personne dûment autorisée à la ou les détenir. Les armes devront être cédées définitivement une fois le délai de recours dépassé si l'intéressé n'a pas introduit de recours, ou une fois la décision de recours effective, à moins que cette dernière n'en dispose autrement. Article 3 Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, le dépositaire ou le cessionnaire informe l’autorité ayant pris la présente décision que l'arme a été déposée ou lui a été cédée, cette information est faite au moyen du formulaire joint en annexe au présent arrêté. Article 4 Le(
- s)titre(
- s)attestant de l’(des) autorisation(
- s)précitée(
- s)sera(seront) renvoyé(
- s)sans délai par l'intéressé(
- e)à Monsieur le Chef de corps de la zone de police de Hesbaye, à charge pour ce dernier d'informer l 'office du soussigné. Article 5 Information est transmise pour suite voulue au Service Public de Wallonie (DGPL – Montagne Sainte Walburge 2 à 4000 Liège) ainsi qu'à la Communauté germanophone en vue d'envisager le retrait du permis de chasse et/ou la licence de tireur sportif éventuellement délivré(
- s)à Monsieur [B.] et d'envisager le refus de délivrance de ces titres. Article 6 Les fédérations de tir francophones et néerlandophones sont informées du fait que l'intéressé(
- e)a fait l'objet du présent arrêté de retrait d'autorisation de détention et du droit de détenir des armes à feu, en vue d'envisager le retrait de la licence de tireur sportif éventuellement délivrée à Monsieur [B.] et d'envisager le refus de délivrance de ces titres. Article 7 Expédition conforme du présent arrêté sera transmise : sous pli recommandé avec accusé réception, pour notification : Monsieur [B.] domicilié(
- e)[…] pour information et disposition : - Monsieur le Procureur du Roi Nouveau Palais de Justice Rue de Bruxelles 2 4000 Liège - à Monsieur le Chef de corps de la zone de police Hesbaye, à charge pour lui de vérifier l'exécution du présent arrêté et d'aviser l'office du soussigné de cette exécution - au Service Public Wallonie ». Cet arrêté est notifié au requérant par un courrier daté du 22 juin 2021. XV - 5171 - 4/20 9. Le 6 juillet 2021, le requérant introduit un recours contre la décision précitée. 10. Le 3 août 2021, la zone de Police Hesbaye remet au requérant, contre accusé de réception, les quatre armes suivantes : « Arme longue canon lisse FN Calibre 12 N° 6984782 Arme longue canon lisse Miroku Calibre 12 N°38815NP Arme longue canon lisse Beretta Calibre 12 N° G04357B Arme longue canon rayé Browning Calibre 270 Win N° 53066m77 ». 11. Il ressort d’un courrier du 10 janvier 2022 de la zone de police à la partie adverse que, le 3 août 2021, le requérant aurait cédé ses armes à [C.]. Le dossier administratif ne comporte toutefois aucune pièce au sujet de cette vente et le requérant n’en dépose pas. 12. Le 16 septembre 2021, le Ministère public maintient son avis défavorable, aux motifs suivants : « J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon office maintient son avis défavorable quant à la détention d'armes à feu de l'intéressé, connu de mon office et les services de police, pour des faits récents (2020 et 2021) de violences conjugales et harcèlement, dossier toujours en cours d'information vous trouverez une copie en annexe de la présente. Monsieur [B.] nie avoir porté des coups à son ex-compagne. Les faits de harcèlement sont confirmés par l'employeur de l'ex-compagne de [B.], laquelle est également une amie de ce dernier et a déclaré, lors de son audition en avril 2021, avoir tenté de le raisonner. Malgré une décision judiciaire octroyant, un droit de visite à l'égard de l'enfant commun, à son ex-compagne, Monsieur [B.] ne respecte pas celle-ci et divers dossiers du chef de non-représentation d'enfant sont également en cours d'information. La tension ne s'est donc pas apaisée entre parties et le non-respect des décisions judiciaires dans le chef de Monsieur [B.], lequel fait preuve de comportements violents et impulsifs, n'est pas de nature à rassurer à mon office s'il détenait des armes à feu ». 13. Le 21 décembre 2021, la partie adverse indique au conseil du requérant être en attente de renseignements complémentaires de la police locale et prolonger, dans l’attente de ceux-ci, son délai pour statuer du 8 janvier au 8 juillet 2022. 14. Le 16 décembre 2021, la police se rend chez le requérant afin de procéder à une visite domiciliaire. Le procès-verbal indique ce qui suit : « En date du 16/12/2021 à 08h00 nous débutons une visite domiciliaire chez le nommé [B.], lors de cette VDOM nous demandons au nommé [B.] si il détient des armes en sa demeure. Le précité nous répond par l'affirmative et nous exhibe les armes en sa possession. Après vérification des n° de série et sachant que monsieur [B.] ne ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.298 XV - 5171 - 5/20 peut plus détenir d'arme à feu soumise à autorisation suite à un arrêté daté du 21/06/2021, les armes exhibées par le précité sont saisies par l'INPP [L.] à 08H15 ». […] « Nous informons Monsieur le Procureur du Roi à Liège, qu'une vérification des armes a été effectuée lors de notre retour en nos locaux. Suite à cette vérification RCA et Bng il appert que deux des trois armes saisies appartiennent au nommé [C.]. La troisième arme saisie en l'occurrence la carabine Browning calibre 270 Winchester n° de série 72839NX est signalée volée au RCA mais pas en BNG. Selon les renseignements que nous avons pu avoir hors audition par le nommé [B.], il appert que les armes que nous avons retrouvées chez lui, lui avaient déjà été retirées dans le courant du mois d'octobre 2020. Qu'en date du 03/08/2021 la police de Waremme a procédé à la restitution des armes dont question dans le but que [B.] puisse effectuer la vente de celles-ci suite à l'arrêté pris par Monsieur le Gouverneur en date du 21/06/2021. L'arrêté dont question laissait un délai de 30 jours pour céder ses armes. [B.] nous expliquera également que la vente des armes a été effectuée le même jour que la restitution par la police de Waremme. Les armes ont été achetées par le nommé [C.]. Concernant l'arme toujours signalée volée au RCA, [B.] nous expliquera que vu son état rien a été effectué quant à la découverte ». 15. Le 10 janvier 2022, la zone de police Hesbaye adresse le courrier suivant au ministre de la Justice : « Suite à votre courrier, concernant le recours introduit par monsieur [B.], nous pouvons vous informer des nouveaux faits intervenus depuis le rapport que nous avions adressé au gouverneur de province en date du 05/11/2020. Le dossier LI. 43.L1.004401/2020 avait déclenché la procédure de retrait et vous est connu. Le 03/08/21, conformément à l'arrêté pris à son encontre, monsieur [B.] cédait ses armes à Monsieur [C.], lui-même détenteur d'un permis de chasse en ordre de validité. En regardant dans notre banque de données informatique (ISLP /module traitement) nous remarquons que 8 procès-verbaux ont été initiés par notre zone de police, procès-verbaux mettant en cause Mr [B.] sans préjugé de sa culpabilité et des suites données par le procureur du Roi. […] Nous avons également été informé que la zone de police de Hannut (Hesbaye Ouest) avait été chargée par le parquet Famille de Liège de devoirs subséquents. Lors de l'exécution de ces devoirs, une visite domiciliaire consentie a été réalisée et 3 armes ont été retrouvées au domicile de monsieur [B.] et saisies. Une arme avait été déclarée volée par Mr [B.] en 2018 et 2 autres armes étaient celles qu’il avait cédées à Mr [C.] Jean dans le cadre de l'arrêté de retrait. […] Au vu des éléments qui vous sont exposés ci-avant, des points 1 § 2.5, 4 § 2 et 6.1 du rapport d'enquête, nous ne pouvons qu'émettre un avis négatif quant à une nouvelle demande d'autorisation de détention qui serait introduite par Mr [B.] ». XV - 5171 - 6/20 16. À la même date, la zone de police Hesbaye informe le gouverneur de la Province de Liège du fait que les deux armes cédées par le requérant à C., ainsi qu’une troisième, déclarée volée en 2018, ont été retrouvées au domicile du requérant. 17. Le 17 janvier 2022, la partie adverse communique au conseil du requérant les avis négatifs reçus, lui indique que le retrait de ses autorisations est envisagé, l’invite à communiquer toute information utile et l’informe de la possibilité d’être entendu. 18. Le requérant est convoqué afin d’être entendu, à sa demande, le 21 mars 2022. Le procès-verbal de cette audition n’est toutefois pas versé dans le dossier administratif, ni déposé par le requérant. Le 23 mars 2022, le requérant adresse à la partie adverse des observations et pièces complémentaires, dont une décision du tribunal de la Famille de Liège du 11 janvier 2022 relative à l’hébergement de son fils et l’attestation de dépôt des armes saisies et qui ont été restituées au requérant par la police le 3 août 2021. 19. Le 30 juin 2022, le ministre de la Justice adopte la décision suivante : « S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation (article 11 § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes). Le gouverneur apprécie ce critère sur base des conditions légales d'obtention d'une autorisation de détention d'une arme énoncées à l'article 11, § 3 de la loi sur les armes, mais également sur base de tout autre fait susceptible d'être justifiable en fait et en droit. Considérant que le Gouverneur de la Province de Liège pour envisager le retrait s'est appuyé sur : […] Suite à l'introduction du recours auprès du Service fédéral des armes, le dossier de Monsieur [B.] a fait l'objet d'un réexamen complet. Considérant l'avis du Procureur du Roi de Liège par lequel il nous déclare : “J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon office maintient son avis défavorable quant à la détention d'armes à feu de l'intéressé, connu de mon office et des services de police, pour des faits récents (2020 et 2021) de violences conjugales et harcèlement, dossiers toujours en cours d'information dont vous trouverez une copie en annexe de la présente. Monsieur [B.] nie avoir porté des coups à son ex-compagne. Les faits de harcèlement sont confirmés par l'employeur de l’ex-compagne de [B.], laquelle est également une amie de ce dernier et a déclaré, lors de son audition en avril 2021, avoir tenté de le raisonner. Malgré une décision judiciaire octroyant, un droit de visite à l'égard de l'enfant commun, à son ex-compagne, Monsieur [B.] ne respecte pas celle-ci et divers dossiers du chef de non-représentation d'enfant sont également en cours d'information. XV - 5171 - 7/20 La tension ne s'est donc pas apaisée entre parties et le non-respect des décisions judiciaires dans le chef de Monsieur [B.], lequel fait preuve de comportements violents et impulsifs, n'est pas de nature à rassurer mon office s'il détenait des armes à feu”. Le Procureur du Roi nous a transmis une copie des PV suivants : - Ll.43.L1.004401/2020 du 09/09/2020 pour coups et/ou blessures volontaires, envers soit son époux, soit la personne avec laquelle on cohabite ou a cohabité, et avec laquelle on entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable : De service planton au poste de police de Waremme, nous sommes amenés à recevoir la nommée [F.] mieux reprise ci-dessous, laquelle souhaite déposer plainte pour le fait suivant : Coups et/ou blessures volontaires, envers soit son époux, soit la personne avec laquelle on cohabite ou a cohabité, et avec laquelle on entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable et Harcèlement à charge de son ex-compagnon monsieur [B.], mieux repris ci- dessous, avec qui elle a entretenu une relation durable durant 24 ans et de laquelle est issue [N.] né le […]. Nous consultons notre base de données informatiques et constatons que Mme [F.] s'est présentée au bureau en date du 02.09.2020 afin de renseigner des faits “d’harcèlement moral” lesquels s'étendent sur plusieurs années. Elle a été reçue par le commissaire [P.] lequel lui a donné les renseignements utiles pour le dépôt d'une plainte officielle. En effet, Madame [F.] ne souhaitait pas déposer plainte mais dénoncer cette situation. Elle a renseigné avoir quitté le domicile de son compagnon depuis fin juillet 2020. Elle a renseigné ce dernier comme étant manipulateur perverse narcissique. En clôture d'entretien, il lui a été demandé de réunir les preuves tangibles de ce qu'elle avançait afin de constituer un dossier de violence intrafamiliale. Il lui a été demandé de prendre conseil auprès d'un avocat et de reprendre contact avec nos services. Depuis sa visite en au bureau en date du 02.09.20, Mme [F.] a pris conseil auprès de son avocat maître [P.]. En date du 03.09.20, elle a rédigé un courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [B.] lequel a été posté par recommandé avec accusé de réception à la poste de Crisnée en date du 05.09.20. [suit l’exposé des faits relatés par Madame [F.] lors de l’audition du 9 septembre 2020] Mme [F.] craint actuellement pour son intégrité physique. Elle vient de décrocher un nouveau travail pour lequel elle commence tôt dans la nuit et arrive seule sur les lieux. Elle sait que [B.] connaît l'adresse de celui-ci. Elle se rend donc accompagnée de son père mais cette situation n'est pas envisageable sur le long terme. Elle précise encore que Mr [B.] est détenteur de diverses armes de chasse. Elle ne peut nous donner plus de renseignements sur celles-ci. Elle craint un incident voire un accident dans un excès de colère de monsieur [B.] qui peut parfois se montrer incontrôlable. - PV Subs n° LI . . L 1.004434/2020 du 10/09/2020 : Ce 09/09/20 à 21.00 Hr, dans le cadre du dossier LI.43.L1.004401/20 et sur directive de notre Officier de Police Judiciaire, l'inspecteur Principal [H.], il nous est demandé de nous rendre […] au domicile de Mr [B.] afin que ce dernier nous remette les quatre armes pour lesquelles il possède une détention (Registre Central des Armes) et de prendre une déclaration (Cat.1) de l'intéressé. Notre collègue nous demande de lui remettre ces armes qui seront saisies administrativement étant donné que l'intéressé est impliqué dans des faits de harcèlement ainsi que de coups et blessures envers son ex-compagne et que cette dernière signale craindre pour son intégrité physique. Sur place, nous rencontrons Mr [B.] qui est très calme et nous lui exposons les faits. Il nous remet les quatre armes dont il est détenteur, à savoir - Miroku, arme longue à canon lisse calibre 12 n° 38815NP - FN, arme longue à canon lisse calibre 12 n° 6984782 - FN, arme longue à canon rayé 270 Winchester n° 72839NX - Beretta, calibre 12 n° G04357B XV - 5171 - 8/20 Ces armes se trouvent dans un étui et elles ont été sécurisées par notre collègue l'INP [P.] (Moniteur tir). Aucune cartouche ne se trouvait dans les armes qui nous ont été remises. L'intéressé nous explique spontanément qu'il détient ces armes car il est chasseur et il ajoute qu'il n'a jamais eu d'incident avec les armes. Il manifeste son intention de les récupérer rapidement car la saison de la chasse s'annonce. Les armes ont été remises à l'INPP [H.] (Responsable du Sv Armes au sein de notre Zone de Police). Cet Officier de Police Judiciaire se charge de l'ensemble des formalités relatives à cette saisie ainsi que des suites qui vont découler du devoir qu'il nous a demandé d'exécuter. - LI.53.L1.005280/2020 du 23/10/2020 pour harcèlement : [F.] et[B.] sont en séparation depuis le mois d'août 2020 après quelques années de vie commune. La séparation est assez compliquée. Dans ce cadre, dame [F.] a déposé plainte une première fois du chef de coups et blessures volontaires, procès-verbal LI.43.L1.004401/2020 en votre office en date du 9 septembre 2020. Corollairement à ces faits, dame [F.] subit du harcèlement sur son lieu de travail depuis la fin du mois d'août 2020. [F.] dépose plainte pour ces faits, d'une part pour retrouver une certaine quiétude et d'autre part, pour éviter d'avoir des ennuis sur son lieu de travail ou le sieur [B.] aurait un comportement inapproprié dès qu'il y passe pour faire le plein de carburant de son véhicule. - PV Subs N° LI. L1.005464/2020 du 06/11/2020 : Aux dates et heures précitées, dans le cadre du procès-verbal initial LI.53.L1.005280/2020 rédigé par nous rédacteur du présent, du chef d’harcèlement sur le lieu de travail de [F.], à l'encontre du sieur [B.], avons convoqué le précité, le dito, date et heure que dessus, pour audition. Antérieurement à ces faits, un premier procès-verbal portant référence LI.43.L1.004401/2020 du chef de coups et blessures volontaires a été rédigé à charge du sieur [B.] faisant suite à une plainte en qualité de victime de [F.]. Profitant de la présence du sieur [B.], nous lui mandons s'il accepte aussi d'être entendu dans le cadre de ce dossier de coups. Le sieur [B.] accède à notre demande. Nous procédons, dès lors, à l'audition de [B.] et rédigeons le présent. - LI.42.L1.001185/2021 du 24/02/2021 pour infractions relatives à la garde d'un enfant, commises par les parents: […] - LI.42.L1.001185/2021 du 04/03/2021 pour infractions relatives à la garde d'un enfant, commises par les parents: […] - LI.42.L1.001880/2021 du 12/04/2021 pour infractions relatives à la garde d'un enfant, commises par les parents : […] - LI.42.L1.003é/2021 du 18/06/2021 pour infractions relatives à la garde d'un enfant, commises par les parents : […] - LI.42.L1.00365/2021 du 08/07/2021 pour infractions relatives à la garde d'un enfant, commises par les parents : […] Considérant l'avis de la zone de police de Hesbaye qui explique que : “Suite à votre courrier, concernant le recours introduit par Monsieur [B.], nous pouvons vous informer des nouveaux faits intervenus depuis le rapport que nous avions adressé au Gouverneur de province en date du 05/11/2020. Le dossier LI.43.L1.004401/2020 avait déclenché la procédure de retrait et vous est connu. Le 03/08/21, conformément à l'arrêté pris à son encontre, Monsieur [B.] cédait ses armes à Mr [C.], lui-même détenteur d'un permis de chasse en ordre de validité. En regardant dans notre banque de données informatique (I.S.L.P. / module traitement) nous remarquons que 8 procès-verbaux ont été initié par notre zone de police, procès-verbaux mettant en cause Mr [B.], sans préjugé de sa culpabilité et des suites données par le Procureur du Roi. XV - 5171 - 9/20 Nous avons également été informé que la zone de police de Hannut (Hesbaye- Ouest) avait été chargée par le parquet Famille de Liège de devoirs subséquents. Lors de l'exécution de ces devoirs, une visite domiciliaire consentie a été réalisée et trois armes ont été retrouvées au domicile de Mr [B.] et saisies. Une arme avait été déclarée volée par Mr [B.] en 2018 et deux autres armes étaient de celles qu'il avait cédées à Mr [C.] dans le cadre de l'arrêté de retrait. Le procès-verbal initial HU.36.L2.004956/21 a été rédigé le 23/12/21. Au vu des éléments qui vous sont exposés ci-avant, des points 1 § 2. 5, 4 § 2 et 6. 1 du rapport d'enquête, nous ne pouvons qu'émettre un avis négatif, quant à une nouvelle demande d'autorisation de détention qui serait introduite par Mr [B.]”. En date du 21 mars 2022, Monsieur [B.] a été entendu par notre service et a déclaré : - son ex-épouse a lancé une procédure de séparation. Elle a porté plainte pour harcèlement au travail et coups et blessures. - Il a la garde principale de leur fils. - il pratique la chasse et détient des armes depuis 30 ans. - il a cédé ses armes à un chasseur. Son permis de chasse ne lui a pas été retiré. - il a été autorisé à chasser avec des armes qu'on lui prêtait. - en 2016 une arme lui a été volée. Elle lui a été restituée par le parquet. Considérant l'article 18 de la loi sur les armes : “L'arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée chez une personne agréée ou cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir lorsque : 1 ° une décision d'interdiction de détention provisoire d'une telle arme est prise à l'égard d'une personne visée à l'article 17, alinéa 2 ; 2° une autorisation de détention d'une telle arme est refusée à une personne visée à l'article 17 ; 3° une autorisation ou le droit de détention d'une arme est suspendue ou retirée conformément aux articles 11, § 2, et 13, alinéa 1er”. Considérant l'article 14 de l'arrêté royal du 21 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes qui stipule que “( ...) La décision est motivée et indique les délais dans lesquels l'arme doit être déposée chez une personne agréée conformément aux dispositions du chapitre Il, cédée à une personne agréée ou à une personne titulaire d'une autorisation de détention. Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, le dépositaire ou le cessionnaire informe l'autorité ayant pris la décision de suspension ou de retrait que l'arme a été déposée ou lui a été cédée […]”. Considérant la décision prise par le Gouverneur de la Province de Liège en date du 21 juin 2021. Considérant que cette décision précise en son article 2 que “Dans la mesure où l'intéressé ne restera titulaire d'aucun titre lui permettant de détenir une arme, toutes ses armes seront mises en dépôt dans les meilleurs délais. La zone de police veillera à ce que l'intéressé(e)ne reste en possession d'aucune arme à feu dont elle aurait connaissance. L'arme ou les armes dont serait détenteur l'intéressé seront déposées dans le mois de la notification de la présente décision, chez une personne agréée ou cédées directement à une personne agréée ou à une personne dûment autorisée à la ou les détenir. Les armes devront être cédées définitivement une fois le délai de recours dépassé si l'intéressé n'a pas introduit de recours, ou une fois la décision de recours effective, à moins que cette dernière n'en dispose autrement”. Considérant qu'en date du 16 décembre 2021 soit 6 mois après la notification de la décision, la zone de police Hesbaye Ouest rédige le PV HU.L2.004956/2021. L'intéressé détenait encore trois armes sans les autorisations requises. Considérant toutefois que Monsieur [B.] nous a transmis un courrier émanant de la zone de police Hesbaye. Par ce courrier, la Zone de Police restitue à Monsieur [B.] les armes suivantes : Nature Marque Type Calibre Numéro de série 1 Fusil MIROKU 12 38815NP 2 Fusil 12 6984782 XV - 5171 - 10/20 3 Fusil BERETTA 12 G04357B 4. Crabine BROWNING BAR 270Win 53066M77 Considérant qu'en date du 3 août 2021, Monsieur [B.] vend à Monsieur [C.] les armes 1, 2 et 3. En date du 5 août 2021, il lui vend l'arme numéro 4. Considérant qu'en date du 16 décembre 2021, lors de la visite domiciliaire, la police retrouve chez Monsieur [B.] les armes numéros 1 et 3 ainsi qu'une troisième. Considérant l'article 11, § 1er, de la loi sur les armes qui stipule entre autres que la détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Les avis et les procès-verbaux à charge de Monsieur [B.] démontrent qu'il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d'une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l'ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n'offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d'armes à feu dans son chef n'est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l'ordre et la sécurité publique. En effet, en détenant, sans autorisation, des armes qu'il avait vendues démontre que Monsieur [B.] n'a que faire des règles. Considérant qu'il y a beaucoup de doute au sujet de sa personnalité. Cependant, en matière de possession d'armes à feu la présence de doute ne peut être résolu en sa faveur car la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité prévalent. Les armes sont par nature des objets dangereux dont l'usage ne peut être accordé qu'aux personnes qui ont la maturité nécessaire, la responsabilité et la fiabilité. Le propriétaire d'une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable. La loi sur les armes cherche à protéger l'ordre public. Ainsi, un comportement pénalement répréhensible peut mettre en danger la sécurité publique et est donc incompatible avec la détention d'une arme à feu. Considérant que la détention d'une arme est un privilège et que le détenteur, de par la nature de son activité, se doit d'être irréprochable. Au vu des éléments développés supra, on ne peut que constater que le comportement de Monsieur [B.] n'est pas irréprochable et en totale contradiction avec la détention d'arme. Selon le Conseil d'Etat […] 5. Décision : Article 1er Le recours introduit par Monsieur [B.] est dirigé contre la décision prise en date du 21 juin 2021 par le Gouverneur de la Province de Liège portant sur le retrait de ses autorisations de détention et de droit de détenir des armes est rejeté. Article 2. Monsieur [B.] ne peut plus détenir d'arme. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié au requérant par un courrier daté du 30 juin 2022. Le requérant expose que la décision « n’a pu [lui] être notifié[e] avant le er 1 juillet 2022 ». 20. Le 7 juillet 2022, le parquet du procureur du Roi, division Liège, section Famille – Jeunesse, porte à la connaissance du conseil du requérant que « l’ensemble des notices à charge de Mr [B.] ont été classés “sans suite” suite au rappel à la loi [qui lui a été] adressée […] le 20/12/21 ». XV - 5171 - 11/20 IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête Le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, notamment en ses articles 10 et 11, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, spécialement en ses articles 2 et 3, de la violation des principes de légitime confiance et de sécurité juridique, faisant partie des principes de bonne administration, du défaut de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, du défaut de motivation formelle, de l’erreur dans les motifs de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Il relève que l’acte attaqué rejette son recours administratif au motif que la détention d’arme par le requérant pourrait porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, que son auteur estime, en substance, que son comportement n’offrirait pas les garanties nécessaires au regard d’avis et de procès-verbaux rédigés à sa charge, son comportement ne pouvant être considéré comme irréprochable. Il relève que, dans l’acte attaqué, la partie adverse considère qu’une arme de type Browning, la quatrième mentionnée, serait détenue illégalement par le requérant. Dans une première branche, il rappelle les termes de l’article 11 de la loi du 8 juin 2006 sur les armes. Il observe que « cette disposition prévoit que les condamnations à certaines peines peuvent conduire à ne pas satisfaire aux conditions d’octroi » et en déduit que « la loi opère ainsi nécessairement une distinction entre ces condamnations et d’éventuelles plaintes émanant de tiers, comme en l’espèce ». Selon lui, la partie adverse passe outre cette distinction et la contourne irrégulièrement. Il fait référence à l’arrêt n° 247.465 du 29 avril 2020, dont il retient notamment que « la simple mention, dans un rapport de police, de l’existence d’un procès-verbal et de sa teneur ne permet pas d’identifier avec un minimum de précision, ni de considérer comme établis les faits qui y sont relatés » et que « la qualification donnée à ces faits n’est que provisoire, étant le plus souvent fondée sur les propos tenus par le dénonciateur ou le plaignant ». Il ajoute que l’acte attaqué repose sur une motivation et des motifs non pertinents, adéquats ou légalement admissibles, ainsi que sur diverses erreurs manifestes d’appréciation. Il se réfère à l’arrêt n° 253.799 du 18 mai 2022, dont il retient notamment que « si la partie adverse n’est pas tenue de répondre à tous les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.298 XV - 5171 - 12/20 arguments invoqués à l’appui du recours introduit par le requérant, elle doit, cependant, veiller à ce que sa décision, pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, précitée, repose sur des motifs adéquats et réponde, au moins succinctement, aux arguments essentiels présentés dans le recours ». Il relève qu’en l’espèce l’acte attaqué reproduit pour l’essentiel la teneur de procès-verbaux antérieurs, sans tenir compte du fait que les informations consécutives ont toutes été classées sans suite avant l’adoption de l’acte attaqué. Il estime que la motivation de l’acte attaqué est défaillante sur ce point. Il insiste sur le fait que la partie adverse en déduit que le requérant ne serait « pas irréprochable » et que sa personnalité serait douteuse, ce qu’il entend contester. Il estime que cette appréciation revient à contourner la présomption d’innocence et la distinction entre accusations et condamnations. Il admet que, conformément à la jurisprudence, l’autorité compétente peut prendre en compte des faits même en cas d’extinction de l’action publique ou certains risques pour l’ordre public, mais considère qu’il faut alors que ces faits et risques soient avérés. Il considère que tel n’est pas le cas en l’espèce. Il expose que « le seul ‘rappel à la loi’ [qui lui a été adressé] concerne la question – purement civile – de la garde de son fils adolescent et du droit de visite consenti à sa mère ». Il relève que ce fait ne présente aucun lien – même indirect – avec la problématique de l’ordre public, rappelle que « le psychologue qui a examiné la situation sur demande du Tribunal de première instance compétent en matière civile confirme que (seule) Mme [F.] unique plaignante ayant justifié le retrait initial de l’autorisation de détention, est fragilisée et ne peut se montrer suffisamment sécurisante ». Il précise que l’hébergement principal lui a ensuite été confié, avec un droit de visite extrêmement limité pour la mère. Il considère que « ni ce contexte ni les réactions (autonomes) de leur enfant commun ne pouvaient être ignorés par la partie adverse ». Il indique qu’il avait fait valoir ces éléments dans son courrier du 23 mars 2022 et relevé ce qui suit : « Par ailleurs, il ressort de cette décision que le parquet qui siégeait à l'audience du 21 décembre 2021 a indiqué avoir adressé un simple rappel à la loi à mon client ce qui semble indiquer que l'avis du parquet de Liège que vous me communiquiez en date du 17 janvier dernier et qui est lui-même daté du 17 septembre 2021 ne semble plus en adéquation avec l'état actuel du dossier ». Il fait valoir qu’en ne tenant pas compte de ces éléments, la partie adverse verse dans l’erreur de fait et dans l’erreur manifeste d’appréciation. Il relève, ensuite, que la partie adverse considère qu’il a continué à détenir irrégulièrement des armes précédemment vendues, ce qui démontrerait qu’il n’aurait « que faire des règles ». Il affirme que ce propos a été rencontré en cours de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.298 XV - 5171 - 13/20 procédure, mais qu’il n’est pas tenu compte des informations transmises. Il rappelle que ce sont les autorités de police qui lui ont remis les armes concernées, le 3 août 2021, et indique qu’elles l’ont induit en erreur. Il observe que le même inspecteur de police a signé l’accusé de réception et a émis par la suite un avis négatif, au motif de la présence de ces armes. Il estime que la partie adverse ne pouvait passer sous silence ces éléments, portés à sa connaissance en cours de procédure. Il ajoute qu’aucun élément favorable n’a été pris en compte, tels que les attestations de parfaite conduite dans son chef, la démonstration de difficultés de comportement et de troubles psychologiques dans le chef de son ex-épouse, la contestation des faits. Selon lui, cette lacune participe au fait que l’acte attaqué repose sur des motifs relevant de l’erreur de fait ou de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que sur une motivation viciée. Il avance qu’en outre l’acte attaqué viole le principe de légitime confiance, en ne tenant pas compte des circonstances dans lesquelles les armes lui ont été restituées. Il se réfère aux arrêts nos 253.921 du 3 juin 2022 et 247.925 du 26 juin 2020. Il relève qu’en l’espèce, les armes litigieuses lui ont été remises officiellement par l’autorité publique – sans aucune réserve et sans mentionner l’obligation de s’en déposséder et affirme que « ce fait lui a permis de nourrir l’attente légitime de les conserver ». Il estime que la partie adverse ne peut lui faire grief de les avoir conservés illégalement. Dans une seconde branche, développée à titre subsidiaire, il fait valoir que la partie adverse a commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation et violé les articles 10 et 11 de la loi sur les armes en considérant que le requérant détenait illégalement une quatrième arme à feu de type Browning, alors qu’il ne s’agit plus, selon lui, d’une arme soumise à autorisation. Il expose que le dossier administratif confirme que ce fusil a été précédemment volé et jeté à l’eau où il a séjourné pendant de longs mois, le rendant totalement inutilisable, si bien qu’il a été « déclassé » dans les faits en simple objet de décoration. Selon lui, la partie adverse ne pouvait l’ignorer puisque ce sont les services de police de Liège qui ont retrouvé et lui ont remis l’arme. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse rappelle que l’absence de condamnation à l’une des infractions précitées ne suffit pas à obtenir l’autorisation sollicitée et que la loi interdit la délivrance d’une autorisation de détention d’arme si la détention d’arme est susceptible de troubler l’ordre public. Elle estime que « c’est donc à bon escient que la partie adverse a refusé de délivrer ladite autorisation au motif qu’il existe un ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.298 XV - 5171 - 14/20 risque pour l’ordre public, l’absence de condamnation n’y fait pas obstacle ». Elle reproduit l’extrait de l’acte attaqué qui synthétise la jurisprudence du Conseil d’État sur ce point. Au grief selon lequel elle se serait exclusivement fondée sur les procès- verbaux, elle répond en reproduisant un passage plus complet de l’arrêt cité par le requérant, dont il résulte que, dans le cas d’espèce, l’autorité s’était fondée sur les mentions de l’existence de procès-verbaux dans des rapports de police, sans que le dossier administratif indique qu’elle ait disposé de ces procès-verbaux. Elle relève que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les procès-verbaux visés par la partie adverse ont été versés au dossier administratif. Elle précise qu’elle disposait également des procès-verbaux relatifs aux auditions du requérant. Elle ajoute que la motivation de l’acte attaqué repose également sur les avis en première instance et sur recours de la police, les avis en première instance et sur recours du Ministère public, les courriers du requérant, les auditions du requérant et la décision de première instance. Elle conclut qu’aucun manquement à ses obligations de motivation ne peut lui être reproché. Elle expose que le classement sans suite n’empêche pas de prendre les procès-verbaux en considération, puisque l’absence de condamnation ou de poursuite ne fait pas obstacle à la prise en compte de faits établis. Elle relève que les procès-verbaux ne portaient pas seulement sur la garde du fils du requérant, mais également sur des faits de harcèlement à l’encontre de son ex-compagne, dont l’avis du Ministère public reproduit dans l’acte attaqué indique qu’ils sont confirmés par l’employeur de cette dernière et sur des faits de coups et blessures sur son ex- compagne, dont l’avis du Ministère public reproduit dans l’acte attaqué indique qu’ils sont attestés par un certificat médical. Elle ajoute que la détention d’armes malgré la décision de retrait de l’autorisation est confirmée par les constats effectués par des policiers assermentés et estime que l’acte attaqué est adéquatement motivé sur ce point. Elle considère que le requérant invoque en vain l’état psychologique de son ex-compagne pour tenter de remettre en cause ces éléments. Elle estime n’avoir commis aucune erreur manifeste d’appréciation et avoir adéquatement motivé sa décision. Elle se réfère à la jurisprudence reproduite dans l’acte attaqué. En ce qui concerne la détention des armes restituées, elle relève que le rapport de police précise qu’« en date du 03/08/2021 la police de Waremme a procédé à la restitution des armes dont question dans le but que [B.] puisse effectuer la vente de celles-ci suite à l'arrêté pris par Monsieur le gouverneur en date du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.298 XV - 5171 - 15/20 21/06/2021 » et que « l'arrêté dont question laissait un délai de 30 jours pour céder ses armes ». Elle rappelle le dispositif de la décision du gouverneur. Elle relève que le requérant a procédé à la vente des armes et ne peut tenter de soutenir qu’il ignorait pourquoi celles-ci lui avaient été remises. Elle conclut que « rien ne permettait donc de justifier leur détention le 16 décembre 2021, soit plus de trois mois plus tard ». Elle conclut sur ce point qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant détenait des armes au mépris des règles applicables. En ce qui concerne la violation alléguée du principe de légitime confiance, elle répond que « la remise des armes par la police suite à la décision de première instance ne peut pas non plus justifier la violation du principe de légitime confiance ». Elle relève que le requérant avait connaissance de la décision du gouverneur et qu’il « savait donc que les armes lui ont été remises afin qu’[il] puisse procéder à leur cession conformément à cette décision ». Sur la seconde branche, subsidiaire, elle soulève une exception d’irrecevabilité à défaut d’intérêt « dès lors qu’à supposer même qu’il y ait eu erreur d’appréciation quant à ces armes, quod non comme démontré ci-après, l’acte attaqué repose également sur d’autres éléments d’appréciation qui, à eux seuls, justifient la décision de retrait des autorisations de détention ». Sur le fond, elle objecte à l’argumentation du requérant que l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir détermine dans quelles conditions une arme peut être déclarée inapte au tir et donc ne plus être soumise à autorisation. Elle estime que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce et qu’il n’appartient pas au requérant de considérer d’initiative que son arme serait inapte au tir au mépris de la législation applicable. IV.2. Appréciation La détention d'armes à feu de défense est, en principe, interdite aux particuliers sauf autorisation. L'autorisation de détenir une arme à feu peut être retirée ou suspendue si cette détention peut porter atteinte à l'ordre public. Il incombe à l'autorité administrative d'établir que la détention d'armes à feu, par l'intéressé, comporte un risque pour l'ordre public. L'appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l'appréciation des risques pour l'ordre public que dans le choix de la mesure, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Conseil d'État ne peut se prononcer sur l'opportunité des mesures adoptées par l'autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui XV - 5171 - 16/20 revient uniquement de censurer l'erreur manifeste d'appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. Dans une matière où l'interdiction est la règle et l'autorisation l'exception, et où la sécurité publique est directement en jeu, l'autorité administrative peut légitimement refuser les autorisations sollicitées et retirer le droit de détenir des armes dès lors que la personnalité de l'intéressé, telle qu'elle se dégage du dossier, peut raisonnablement donner à craindre que la détention d'une arme de défense soit de nature à présenter un risque, même faible, pour la sécurité publique. S'il est exact que l'autorité administrative peut refuser des autorisations de détention d'armes sans qu'il soit nécessaire d'établir que le demandeur de ces autorisations ait fait l'objet d'une condamnation pénale, encore faut-il que les éléments sur lesquels elle se fonde soient fiables et imputables au comportement de cette personne. Saisie d'un recours organisé lui présentant un certain nombre d'arguments, l'autorité administrative est tenue d'exposer pourquoi elle prend la décision de retrait d'autorisation de détention d'armes à feu. Si l'autorité administrative n'est pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui du recours introduit par l'intéressé, elle doit, cependant, veiller à ce que sa décision, pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, repose sur des motifs adéquats et réponde, au moins succinctement, aux arguments essentiels présentés dans le recours. Il faut mais il suffit que sa décision permette de comprendre pourquoi le recours est rejeté. En l’espèce, l’acte attaqué se fonde, d’une part, sur l’avis du procureur du Roi et sur les procès-verbaux joints à cet avis, qui sont relatifs aux plaintes de l’ex-compagne du requérant et, d’autre part, sur l’avis de la zone de police et sur un fait nouveau porté à sa connaissance, concernant la détention d’armes postérieurement à la décision de retrait d’autorisation prise par le gouverneur. La partie adverse en tire le motif essentiel de sa décision, qui se lit comme il suit : « Les avis et les procès-verbaux à charge de Monsieur [B.] démontrent qu'il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d'une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l'ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n'offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d'armes à feu dans son chef n'est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l'ordre et la sécurité publique. En effet, en détenant, sans autorisation, des armes qu'il avait vendues démontre que Monsieur [B.] n'a que faire des règles ». S’agissant des plaintes pour « coups et blessures » et pour « harcèlement », l’acte attaqué reproduit les procès-verbaux d’audition de l’ex- compagne du requérant et fait état de l’audition subséquente du requérant lui-même, XV - 5171 - 17/20 mais il n’en reproduit pas le contenu, de sorte que les déclarations de ce dernier n’apparaissent pas comme ayant été prises en considération par la partie adverse. L’avis du procureur du Roi mentionne que le requérant nie avoir porté des coups et précise que les faits de harcèlement à l’égard de son ex-compagne ont été confirmés par l’employeur de cette dernière au cours d’une audition, dont le procès-verbal n’est toutefois pas versé dans le dossier administratif. Les suites judiciaires éventuellement données à ces plaintes, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, ne sont pas précisées. Au vu de ces éléments, les faits dénoncés par l’ex-compagne du requérant n’apparaissent pas comme étant établis à suffisance dans le dossier administratif et aucun motif de l’acte attaqué ne permet de considérer que la partie adverse a tenu compte de cette circonstance dans son appréciation du risque pour la sécurité publique. En ce qui concerne les plaintes de l’ex-compagne du requérant pour « infractions relatives à la garde d'un enfant », dont le requérant ne conteste pas la matérialité, l’acte attaqué n’expose pas en quoi celles-ci permettent de conclure, dans le contexte particulier exposé par le requérant, en ce compris les considérations du jugement du tribunal de la Famille de Liège du 11 janvier 2022 et ses auditions par la police, que « son comportement n'offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d'armes à feu dans son chef n'est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l'ordre et la sécurité publique ». Au sujet de la détention d’armes sans autorisation, l’acte attaqué se fonde sur le constat qu’« en date du 16 décembre 2021, lors de la visite domiciliaire, la police retrouve chez Monsieur [B.] les armes numéros 1 et 3 ainsi qu'une troisième », se réfère à l’article 11, § 1er, de la loi sur les armes et en déduit que « [la détention] sans autorisation, des armes qu'il avait vendues démontre que Monsieur [B.] n'a que faire des règles ». L’acte attaqué n’indique pas que la partie adverse a pris en considération les circonstances particulières dans lesquelles ces armes étaient détenues par le requérant. S’agissant de deux d’entre elles, il ressort du dossier administratif qu’elles lui avaient été restituées par la police le 3 août 2021. L’argumentation du mémoire en réponse, selon laquelle la vente des armes le jour même de leur restitution démontre que le requérant était conscient de ses obligations ne figure pas dans l’acte attaqué. Au demeurant, les circonstances de cette vente demeurent floues à la lecture du dossier administratif, qui ne comporte aucune pièce y relative, autre que les déclarations de la zone de police. S’agissant de la troisième arme, déclarée volée par le requérant, elle lui a été restituée par la police postérieurement à la saisie administrative de celles qu’il détenait légalement. L’argumentation du mémoire en réponse, selon laquelle « il n’appartenait pas au requérant de considérer d’initiative que son arme serait inapte au tir » ne figure pas XV - 5171 - 18/20 dans l’acte attaqué et ne suffit pas à conclure, dans les circonstances particulières de l’espèce, que le requérant n’a « que faire des règles ». Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en tant qu’il est pris du défaut de motivation formelle. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 30 juin 2022 du ministre de la Justice rejetant le recours introduit par le requérant contre la décision du 21 juin 2021 du Gouverneur de la Province de Liège lui retirant ses autorisations de détention et le droit de détenir des armes et déclarant que le requérant ne peut plus détenir d’arme est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, XV - 5171 - 19/20 Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5171 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.298 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div