id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.299 No Rôle: A. 236869/XV-5138 Affaire: Arrêt 260299 - Armes – licences d’exportation - 27/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-08 Consultations: 222 - dernière vue 2026-06-17 15:11 Fiche Arrêt no 260.299 du 27 juin 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.299 no lien 277903 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 260.299 du 27 juin 2024 A. 236.869/XV-5138 En cause : H.C., ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juillet 2022, le requérant demande l’annulation de « l’arrêté du 23 mai 2022 du ministre de la Justice [rejetant] le recours introduit par le requérant contre la décision prise le 6 décembre 2021 par le Gouverneur de la Province de Hainaut portant sur le retrait de ses autorisations de détention ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au rejet du recours, a été notifié aux parties. XV - 5138 - 1/15 Les parties ont chacune déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 janvier 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant détient trois armes, pour lesquelles des autorisations lui ont été délivrées le 26 janvier 2004 (un revolver Smith & Wesson 38 S&W et un pistolet BRNO 9 X 19 para) et le 27 mai 2004 (un pistolet Smith & Wesson 22LR).
- Le 12 septembre 2019, il introduit une demande d’autorisation de détention d'une carabine 22 LR.
- Le 16 novembre 2020, les services du Gouverneur de la Province de Hainaut invitent le requérant, d’une part, à remplir une déclaration sur l’honneur relative au caractère prohibé ou non des armes faisant l’objet de la demande et, d’autre part, à compléter le dossier de demande.
- Le 30 novembre 2020, M. M.C. indique au service provincial du Hainaut en charge des armes avoir vendu une arme (Fabarm Brescia 12) au requérant et communique les informations relatives à la vente.
- Le 1er décembre 2020, le requérant introduit une demande d’autorisation de détention pour une arme longue à canon lisse (Fabarm Brescia 12). Il mentionne, dans cette demande, en tant qu’« armes détenues actuellement », les trois armes faisant l’objet des autorisations délivrées en
- À la même date, il déclare sur l’honneur que les deux pistolets BRNO 9 x 19 Parabellium et Smith & Wesson 22LR sont réputés non prohibés. XV - 5138 - 2/15
- À la même date, le service provincial du Hainaut en charge des armes demande à M. M.C. si l’arme vendue est déjà en la possession du requérant. M. M.C. répond le jour-même que le requérant est déjà en possession de l’arme vendue.
- Par un courriel du 3 décembre 2020, le requérant indique au service provincial du Hainaut en charge des armes qu’il a « normalement tous les documents pour la demande de détention du fusil 22LR », à l’exception de la preuve relative au test pratique, la situation sanitaire ne permettant pas son obtention. Il précise toutefois qu’il se trouve dans les conditions pour bénéficier d’une dispense parce qu’il pratique déjà le tir sportif avec une arme équivalente.
- Le 7 décembre 2020, la partie adverse répond notamment comme suit : « La pratique de tir en stand avec une arme longue n’est légalement possible que pour autant que le pratiquant soit titulaire d’une autorisation modèle 4 pour une arme de même type, ou soit autorisé à la détention de ce type d’arme en raison d’un permis de chasse. Ce qui, sauf erreur de notre part, n’est pas le cas. Votre pratique revendiquée est donc totalement irrégulière, et ne sera pas acceptée au titre d’expérience utile. Par ailleurs, il nous revient que vous avez pris possession d’une arme longue à canon lisse FABARM de calibre 12, n° de série
- Cette arme vous aurait été cédée par un sieur [M.C.] selon la facture de vente établie le 29/11/2020, et détenue par vous depuis. Cette information est-elle incorrecte ? ».
- Par un courriel du 15 décembre 2020, le requérant répond notamment : « Je suis tout à fait conscient qu’il me faut un modèle 4 pour cette arme. C’est pour cette raison que je vous ai envoyé une demande. Je connais les obligations de la pratique du tir sportif (je le pratique depuis 2003). S’il y a un oubli dans mon dossier dites-moi ce qu’il vous manque ».
- Le 6 janvier 2021, la partie adverse informe la police locale de sa suspicion d’une détention illégale d’armes dans le chef du requérant, en ces termes : « Nous sommes actuellement en charge d'un dossier en cause [du requérant]. Plusieurs éléments de celui-ci nous amènent à suspecter dans son chef une détention illégale d'une, voire plusieurs armes. Voici les éléments de la cause ; 1° [Le requérant] est renseigné au RCA comme détenteur en règle de trois armes de poing. 2° En date du 12/09/2019, [le requérant], alors domicilié en Province de Namur, saisit nos collègues d'une demande d'acquisition d’une arme à feu. Cette arme ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.299 XV - 5138 - 3/15 est décrite comme une carabine de marque C.Z., de calibre 455 et de N° de série B
- L'arme n'est pas reprise dans le listing des armes déjà détenues fourni par [le requérant] à l'appui de sa demande. 3° Le 4/03/2020, [le requérant] s’installe dans notre province. Le dossier de demande, non finalisé, nous est transmis. Nous en poursuivons le traitement en l'étendant au renouvellement des trois autorisations pour les armes déjà détenues (M4 postérieurs à 20001 [sic], donc recevables en renouvellement). 4° Le 4/12/2020, [le requérant] introduit une nouvelle demande d'acquisition, cette fois pour une arme longue à canon lisse de marque FABARM, de calibre .12, n° de série
- À noter que l'arme ne figure pas sur le listing des armes déjà détenues fourni par [le requérant] à l'appui de sa demande. 5° L’arme visée par la demande du 4/12/2020 nous est connue dans la mesure où elle a fait l’objet, en date du 24/11/2020 d’une décision de refus en cause d'un sieur [M.C.], l'obligeant à se défaire de son arme auprès d'un armurier ou d'un tiers préalablement autorisé à la détention. 6° Monsieur [M.C.] va nous adresser une facture du 29/11/2020 attestant de la vente de l’arme FABARM [au requérant]. Contact pris d'initiative avec M. [M.C.] sur le sort matériel de l’arme, celui-ci va préciser que celle-ci a été remise [au requérant] qui la détient depuis. 7° Contact pris d’initiative avec [le requérant] pour lui demander de confirmer l’information (courrier du 7/12/2020), celui-ci ne nie pas et explique que telle est, précisément, la raison de la demande (courriel du 3/12/2020). 8° Dans le même courriel, [le requérant] va s’estimer dispensé du test pratique pour sa demande de détention de son fusil .22LR étant donné qu'il utilise cette arme depuis 9 mois. Or, la détention d'un fusil .22LR n'a jamais été renseignée dans ses deux demandes, n'est pas connue au RCA, et n'a même jamais fait l'objet d'aucune demande de détention. Au vu de ce qui précède, nous sommes amenés à suspecter : 1° La détention illégale de l'arme longue FABARM enregistrée au nom de [M.C]. Cette détention est attestée par le cédant et n'est pas niée par l'acquéreur ; 2° La détention illégale de la carabine CZ de calibre 455 visée par la 1ère demande, vu le peu de respect du principe de l'autorisation préalable ; 3° La détention illégale d'un fusil .22LR, que [le requérant] explique utiliser depuis plus de 9 mois ; Puis-je, au regard de ce qui précède, demander à vos services le bénéfice de vérifications sur place aux fins de confirmer ou infirmer la détention sans titre d'une ou plusieurs armes. J’annexe à la présente les documents utiles, mais reste à votre disposition pour tous autres, ainsi que pour tout renseignement jugé nécessaire ».
- Il ressort d’un procès-verbal de la police locale Germinalt que, le 26 mars 2021, la police locale procède à la saisie d’une arme à feu détenue illégalement par le requérant, que ce dernier remet volontairement.
- Le 6 décembre 2021, le Gouverneur de la province de Hainaut décide de refuser l’autorisation sollicitée portant sur les armes suivantes : « Demande Nature Marque Calibre N° de série 19/09/2019 Arme longue à .22lr B190930 canon rayé 04/12/2020 Arme longue à FABARM .12 652551 canon lisse ». XV - 5138 - 4/15 La décision souligne que les trois armes suivantes sont déjà détenues : « RCA Nature Marque Calibre N° de série 99868635 Revolver Smith & 38 S&W AWM3373 Wesson 99147820 Pistolet BRNO 9X19 para M1405 99861587 Pistolet Smith & .22lr UBJ1132 Wesson ». La décision de refus susmentionnée est motivée comme suit : « Considérant que les autorisations liées aux trois armes détenues sont soumises à renouvellement, l'objet de la demande a été étendu d'initiative en conséquence ; Considérant qu'il ressort d'une vérification effectuée par les services de police à la demande du soussigné, que l'arme longue de marque FABARM visée par la demande du 04/12/2020 est en réalité d'ores et déjà détenue ; Considérant que cette demande s'analyse par conséquent, par rapport à cette arme comme postulant la régularisation de cet état de fait ; Considérant qu'au terme de l'article 45/1 de la Loi du 8 juin 2006, elle est irrecevable ; Considérant cette infraction grave aux obligations liées au statut de détenteur d'arme à feu, la demande d'acquisition introduite le 19/09/2019 est refusée ; Considérant que pour la même raison, le renouvellement des 3 autorisations de détention est également refusé ».
- Le 16 décembre 2021, le requérant adresse un recours contre cette décision au service des armes.
- Le 22 décembre 2021, la partie adverse rappelle au requérant que malgré l’introduction d’un recours, il reste tenu de mettre ses armes en dépôt et l’informe notamment de la possibilité de faire connaître ses arguments par écrit et de demander à être entendu.
- Les indications relatives à la mise en dépôt des armes sont transmises le 3 janvier
- Le 24 janvier 2022, la partie adverse demande à la zone de police Germinalt si le requérant a fait l’objet de procès-verbaux ou de condamnations et sollicite toute information pertinente ou tout commentaire utile à son sujet, ainsi qu’un avis motivé sur sa demande de détention d’armes.
- À la même date, elle demande l’avis du procureur du Roi, sollicite une copie des procès-verbaux dans lesquels le requérant est impliqué et une copie du dossier CH.36.19.002077/
- Le 1er mars 2022, la police locale donne un avis favorable sur la demande d’autorisation de détention d’armes à feu du requérant. Dans cet avis, la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.299 XV - 5138 - 5/15 chronologie des faits est rappelée et il est indiqué que « le 4 mars 2020, [le requérant] déménage sur notre ZP et sa demande est transférée à Monsieur le Gouverneur du Hainaut qui l’étend au renouvellement des trois autorisations de 2004, toujours légales ».
- Le 31 mars 2022, le parquet formule l’avis défavorable suivant : « […] J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon office se rallie à la décision prise par les services du gouverneur. Compte tenu des éléments relevés par le service de police, l'intéressé n'était manifestement pas dans les conditions pour pouvoir introduire une demande d'autorisation vu le non-respect de la loi. Au vu de cette infraction constatée dans son chef, le gouverneur a dès lors refusé de faire droit au renouvellement des autorisations déjà en sa possession compte tenu du comportement inadapté et illégal ».
- Le 13 avril 2022, la partie adverse informe le requérant qu’elle a reçu les avis de la police locale et du procureur du Roi et qu’elle envisage le retrait de ses autorisations de détention d’armes à feu. Elle l’informe de la possibilité de communiquer toute information ou tout argument par écrit et de demander d’être entendu.
- Le 21 avril 2022, le requérant fait valoir des observations, par le biais de son conseil.
- Le 24 mai 2022, la partie adverse décide de rejeter le recours introduit par le requérant. Cette décision est notifiée par un courrier daté du 24 et réceptionné le 25 mai
- Il s’agit de l’acte attaqué, dont les extraits pertinents se lisent comme suit : « S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, le Gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation (article 11 § 1er, alinéa 2 de la loi sur les armes). Le Gouverneur apprécie ce critère sur base des conditions légales d'obtention d'une autorisation de détention d'une arme énoncées à l'article 11, § 3, de la loi sur les armes, mais également sur base de tout autre fait susceptible d'être justifiable en fait et en droit. Considérant que le Gouverneur de la Province de Hainaut pour envisager le retrait s'est appuyé sur le fait que les autorisations liées aux trois armes détenues sont soumises à renouvellement et qu'il ressort d'une vérification effectuée par les services de police, que l'arme longue de marque FABARM visée par la demande du 04/12/2020 est en réalité d'ores et déjà détenue. Le Gouverneur a décidé que : - la demande d'autorisation de détention introduite le 12/09/2019 est refusée. XV - 5138 - 6/15 - la demande d'autorisation de détention introduite le 04/12/2020 est déclarée irrecevable. - le renouvellement des autorisations liées aux armes détenues est refusé. La présente décision portera donc sur les deux refus. En ce qui concerne la décision d'irrecevabilité, [le requérant] peut introduire un recours au Conseil d'État. Suite à l'introduction du recours auprès du Service fédéral des armes, le dossier [du requérant] a fait l'objet d'un réexamen complet. Considérant l'avis du Procureur du Roi du Hainaut division Charleroi par lequel il nous déclare que : “J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon office se rallie à la décision prise par les services du Gouverneur. Compte tenu des éléments relevés par le service de police, l'intéressé n'était manifestement pas dans les conditions pour pouvoir introduire une demande d'autorisation vu le non- respect de la loi. Au vu de cette infraction constatée dans son chef, le Gouverneur a dès lors refusé de faire droit au renouvellement des autorisations déjà en sa possession compte tenu du comportement inadapté et illégal”. Le Procureur du Roi nous a transmis une copie des PV suivants : - CH.36.L9.002077/21 : Le vendredi 26/03/2021 à 16.00 heures, de service, nous rendons à l'adresse sise au présent, dans le cadre d'un dossier arme. Sur place, avons contact avec [le requérant], mieux identifié au présent Ce dernier est au courant de notre visite, nous lui avons envoyé une convocation précisant le motif de notre présence. Il nous remet l'arme faisant l'objet du présent, nous lui signalons que celle-ci fera l'objet d'une saisie et nous l'entendons quant aux faits. Considérant l'avis de la Zone de Police de Germinalt qui explique que : “L'intéressé nous paraît être de bonnes conduite et moralité. Son casier judiciaire est vierge. Il réside sur le territoire de notre ZP depuis le 04/03/2020 avec son épouse. Il est connu de notre registre traitement dans le cadre du PV n° CH.3619.2077/2021 car suite à ses demandes d'autorisations de détention de deux armes, les services du Gouverneur ont constaté qu'il était déjà en possession d'une d'entre elles et nous ont dénoncé le fait. Lors de son audition dans ce cadre, il a déclaré qu'il ignorait commettre une infraction en ce faisant car il en détenait déjà trois autres légalement. Hormis cela, il ne s'est jamais fait remarquer de nos services, Historique en matière de détention d'armes à feu : [le requérant] a obtenu trois autorisations de détention d'armes de poing délivrées par la ZP 5337 BRUNAU en date du 26/01/
- En date du 12/09/2019, et alors qu'il réside dans la Province de Namur, il introduit une nouvelle demande car il s'est porté acquéreur d'une carabine de calibre 22 LR auprès du stand de tir Stevens qu'il fréquente à Marcinelle. Le 04/03/2020, il déménage sur notre ZP et sa demande est transférée à Mr le Gouverneur du Hainaut qui l'étend au renouvellement des trois autorisations de 2004, toujours légales. Le 04/12/2020, toujours en attente d'une suite à la demande initiale, il en introduit une seconde pour un fusil de calibre 12 qu'il a acquis en date du 29/11/2020 à une connaissance obligée de s'en débarrasser suite à un refus d'autorisation. Cette détention illégale est dénoncée par le Gouverneur et nous procédons à la saisie de l'arme dont il fera abandon volontaire. Le 06/12/2021, la première demande et le renouvellement des autorisations sont refusés tandis que la deuxième demande est déclarée irrecevable (arme déjà saisie et abandonnée) par un Arrêté du Gouverneur qui lui laisse un délai de 30 jours à dater de la notification afin de les céder ou les mettre en dépôt chez une personne ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.299 XV - 5138 - 7/15 agréée. Il nous fait parvenir une attestation de dépôt des armes en date du 16/01/
- Avis quant à la demande d'autorisations : L'intéressé produit : - Une attestation de réussite de l'épreuve théorique subie en nos services le 01/12/
- - Une attestation de réussite de l'épreuve pratique pour Arme à feu d'épaule datée du 06/11/2021 - Une attestation d'inscription dans un stand de tir depuis le 24/11/
- - Un carnet de fréquentation et d'utilisation des armes de type Pistolet et Revolver pour l'année 2021, donc une pratique d'au moins 6 mois qui l'exempte de l'épreuve pratique pour ces types d'armes. - Un certificat médical d'aptitude daté du 28/02/
- - Une attestation de prise de connaissance des mesures de sécurité édictées par l'AR du 24/04/
- - L'accord de son épouse et cohabitante. - Un extrait de casier judiciaire vierge. Les conditions pour un avis favorable me semblent donc réunies”. Considérant que les autorisations de détention qui n'avaient pas encore cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les armes, restaient valable jusqu'à ce que cinq ans se soient écoulés. Avant cette échéance, le détenteur devait en demander le renouvellement au gouverneur. À cette occasion, il devait satisfaire aux nouvelles conditions légales. Considérant que [le requérant] détenait trois armes dont les modèles 4 dataient respectivement du 26/01/2004, 26/01/2004 et 27/05/
- Considérant qu'il devait en demander le renouvellement avant le 26 janvier 2009 et 27 mai
- Considérant qu'il n'a fait aucune démarche en ce sens. Les autorisations de détention pour ces armes-là sont donc caduques. Depuis le 26 janvier 2009 et le 27 mai 2009, [le requérant] détient illégalement des armes. Considérant que [le requérant] n'a pas profité de la période d'amnistie de
- Il n'y a plus moyen de régulariser la détention de ces armes. Considérant l'article 11 § 1er de la loi sur les armes qui stipule que : “La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant”. Considérant que [le requérant] a fait l'acquisition d'une arme. Qu'il n'a pas attendu d'avoir l'autorisation de détention requise pour la détenir et l'utiliser dans un stand de tir. En date du 25 avril 2022, l'avocat [du requérant] nous a fait part de ses remarques : “Je relève que mon client est décrit ainsi : ‘L'intéressé nous paraît être de bonne conduite et de moralité. Son casier judiciaire est vierge. Il réside sur le territoire de notre zone depuis le 4 mars 2020 avec son épouse’. Rien ne me paraît pouvoir lui être reproché quant à l'acquisition d'une carabine 22 laissée en dépôt chez un armurier en manière telle qu'il n'en a jamais eu la possession en sens de la loi du 8 juin 2006 et conformément à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle en la matière. Aucune infraction ne peut être relevée à cet égard. Reste le problème du fusil de chasse ; mon client s'est expliqué dans son recours quant au fait qu'il a été spontanément soumettre à l'appréciation et la vérification ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.299 XV - 5138 - 8/15 des autorités judiciaires compétentes l'éventualité de l'acquisition de cette arme litigieuse. Je rejoins tout à fait l'office de Madame le Procureur du Roi de Charleroi en ce qu'elle vous écrit que cette arme n'est pas régularisable. Il n'en reste pas moins vrai que mon client a fait preuve d'une vraie prudence et d'une très grande citoyenneté car sans son attitude, cette arme continuait à être ‘dans la nature’. Sa bonne foi est totale. Il a strictement respecté toutes les conditions légales. Le sanctionner serait une injustice en flagrante contradiction avec l'attitude citoyenne qu'il a eue. J'attire votre attention que si mon client était venu simplement déposer l'arme et n'avait pas précisé qu'il souhaitait en obtenir autorisation, en aucun cas et d'aucune manière, il n'aurait été inquiété et bien plus, il aurait été félicité. Le fait qu'il demande cette autorisation, alors qu'il se soumet spontanément au contrôle de l'autorité de police démontre son absolue bonne foi et le respect de la loi. Comme il n'a pas accès au RCA, il ne lui est pas reprochable de ne pas avoir vérifié quelque chose à laquelle il n'a légalement aucun accès”. Les armes sont par nature des objets dangereux dont l'usage ne peut être accordé qu'aux personnes qui ont la maturité, la responsabilité et la fiabilité nécessaire. Le propriétaire d'une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable. La loi sur les armes cherche à protéger l'ordre public. Dans ce contexte aucune condamnation pénale n'est nécessaire et il suffit de montrer que certains faits constituent une menace potentielle pour l'ordre public. Considérant que la détention d'une arme est un privilège et que le détenteur, de par la nature de son activité, se doit d'être irréprochable. La circonstance que des faits reprochés à un individu n'aient pas été sanctionnés par une condamnation pénale ne signifie pas qu'ils (ces faits) ne constituent pas un danger pour la sécurité publique. Ainsi, un comportement pénalement répréhensible peut mettre en danger la sécurité publique et est donc incompatible avec la détention d'une arme à feu. Le fait que [le requérant] détienne depuis 13 ans des armes sans autorisation de détention démontre qu'il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d'une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l'ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n'offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d'armes à feu dans son chef n'est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l'ordre et la sécurité publique. Il y a beaucoup de doute au sujet de sa moralité générale et de sa personnalité. Cependant, en matière de possession d'armes à feu la présence de doute ne peut être résolu en sa faveur car la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité prévalent. Selon le Conseil d'État : “(...) une autorisation peut être retirée ou suspendue si la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public; que cette loi, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l'ordre public avant qu'ils ne surviennent; qu'il n'est nullement requis qu'une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d'armes à feu soient retirées ou refusées; que l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en considération toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique (...)”. (C.E, arrêt n° 237.889 du 31 mars 2017 Van Riet c/État Belge). XV - 5138 - 9/15 Selon le Conseil d'État “(...) que la détention d'armes à feu est interdite aux particuliers, sauf autorisation, et qu'aux termes de l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes, celle-ci peut être retirée, suspendue ou limitée par le gouverneur lorsque la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public; qu'il n'est pas requis qu'une condamnation ait été prononcée par une juridiction, ni que des poursuites pénales aient été intentées, pour qu'une autorisation de détention d'arme à feu puisse être retirée; qu'il s'agit là d'une mesure préventive destinée à écarter une possibilité de trouble à l'ordre public; que l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en considération les éléments pertinents pour prévenir toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique (...)”. (C.E - arrêt n° é.903 du 23 février 2016- Meinrath Ernst c/ État belge) Selon le Conseil d'État : “(...) le Ministre de la Justice se doit, dans l'exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse (...).” (C.E., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 Vanden Driessche c/ État belge).
- Le 14 juillet 2022, le conseil du requérant adresse un courrier au ministre, en sollicitant le retrait de sa décision, en raison d’« éléments nouveaux ». En annexe à ce courrier, est joint un courriel du service provincial de Namur en charge des armes qui se lit comme il suit : « Je fais suite à votre courrier (réf :[…]-1/21/15330/MG) concernant la personne visée en objet. L’intéressé a introduit une demande d’autorisation de détention chez nous à Namur en 2019 pour acquérir une arme à feu (une carabine CZ calibre 455 n° B190930). Nous lui avons envoyé une attestation sur l’honneur afin qu’il atteste que cette arme n’est pas une arme full auto transformée en semi auto comme le veut la procédure actuelle suite à la récente modification de la loi sur les armes. Il nous a renvoyé cette attestation et a inscrit trois armes à feu supplémentaires sur celle-ci (un revolver Smith et Wesson n° AWM3373, pistolet BRNO calibre 9 n° M1405, pistolet Smith et Wesson calibre 22 LR n° UBJ1132). Ces trois autres armes à feu ont fait l’objet, semble-t-il, d’autorisation délivrées en
- Si je me réfère à l’article 48 alinéa 2 de la loi sur les armes, ne sont frappées de caducité que les autorisations de détention délivrées 5 ans avant l’entrée en vigueur de la loi qui n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement au plus tard le 31/10/
- Nous avons transféré tous les documents en notre possession à la province du Hainaut suite à son déménagement qui est désormais compétente pour la suite de l’instruction du dossier le cas échéant ». Il lui est répondu que la décision est maintenue. IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties IV.1.
- La requête XV - 5138 - 10/15 Le moyen est pris « de la violation de l'article 48 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (loi sur les armes), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et de l'erreur de droit ». Le requérant rappelle les exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il expose également qu’en principe, la détention d'armes à feu de défense est interdite aux particuliers, sauf autorisation, que celle-ci peut être retirée ou suspendue si la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité publique, qu’il incombe à l'autorité administrative d'établir le risque que présente pour l'ordre public la détention, par l'intéressé, des armes concernées et que l'appréciation de ce critère doit être raisonnable. Il relève qu’en l'espèce, la décision attaquée repose sur deux motifs : d'une part, les autorisations de détention de 2004 sont caduques et, d'autre part, la carabine dont l'autorisation de détention est demandée est déjà en sa possession. Il rappelle les termes de l’article 48 de la loi sur les armes. Il relève que, selon l'alinéa 2 de cette disposition, sont frappées de caducité les autorisations de détention délivrées plus de 5 ans avant l'entrée en vigueur de cette disposition qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de renouvellement au plus tard le 31 octobre
- Il indique que « la loi sur les armes est entrée en vigueur le 9 juin 2006 et l'alinéa 2 de l'article 48 précité, et le report du 31 octobre 2007 au 31 octobre 2008 de la date butoir opéré par l'article 4 de la loi du 23 novembre 2007, est entré en vigueur au 30 juin 2007 ». Il précise que ses autorisations ont été délivrées « aux mois de janvier et de mai 2004, soit moins de 5 ans avant l'entrée en vigueur de la disposition précitée » et en déduit qu’elles ne sont pas caduques. Il estime que « la partie adverse en ce qu'elle considère que le requérant devait demander le renouvellement de ses autorisations avant le 26 janvier 2009 et 27 mai 2009 et qu'à défaut de l'avoir fait, il détient illégalement des armes depuis 13 ans, commet une erreur de droit et viole le prescrit de l'article 48 de la loi sur les armes ». Il ajoute qu’elle n’a pas motivé adéquatement sa décision, en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XV - 5138 - 11/15 Il conclut en faisant valoir que, lorsque l'acte attaqué repose sur plusieurs motifs sans qu'aucune hiérarchie ne soit établie entre eux, l'illégalité de l'un d'entre eux suffit à entraîner celle de l'intégralité de l'acte attaqué. IV.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse expose que « la partie requérante détenait une arme sans aucune autorisation, ce qui est établi à suffisance au regard du dossier administratif […] et n’est d’ailleurs pas contesté par la partie requérante ». Elle rappelle que, selon la loi « s'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence ». Elle estime que « c’est en parfaite conformité avec le prescrit légal que la partie adverse a considéré, outre que cette autorisation ne pouvait pas être accordée, que les autorisations délivrées devaient être retirées au regard du danger que la partie requérante représente pour l’ordre public en détenant une carabine calibre 22LR sans autorisation ». Elle reproduit un extrait de la motivation formelle de l’acte attaqué, qui comporte notamment le passage selon lequel « le fait que [le requérant] détiennent depuis 13 ans des armes sans autorisation de détention démontre qu'il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d'une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l'ordre public et à la sécurité publique » et « son comportement n'offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d'armes à feu dans son chef n'est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l'ordre et la sécurité publique ». Elle affirme que « ces motifs ne sont d’ailleurs pas contestés par la partie requérante », qui « se contente de critiquer des considérations périphériques de la partie adverse ». Elle se prévaut de la jurisprudence selon laquelle « lorsqu'il n'est pas établi que le motif déterminant de l'acte attaqué est illégal, à le supposer fondé, le moyen qui est dirigé contre un motif surabondant ne peut conduire à une annulation de la décision attaquée ». XV - 5138 - 12/15 Elle en déduit qu’aucune erreur de motivation ni aucune illégalité ne peut lui être reprochée. Quant au vice de motivation formelle, elle fait valoir que « la partie requérante n’apporte aucune précision sur ce point » et considère qu’ « il n’appartient ni au Conseil d’État, ni aux parties adverses et intervenante de donner une portée utile à un moyen à la portée trop générale ». IV.
- Appréciation Les articles 47 à 49 de la loi sur les armes, tels qu’en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, disposent comme suit : « Art.
- La loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 30 janvier et 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996, 18 juillet 1997, 10 janvier 1999 et 30 mars 2000, est abrogée. Art.
- Les arrêtés d'exécution de la loi visée à l'article 47 restent en vigueur comme arrêtés d'exécution de la présente loi jusqu'à leur remplacement, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi. Les autorisations de détention d'armes délivrées ou modifiées avec perception de droits et redevances en vertu de la loi visée à l'article 47, plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont caduques si elles ne font pas l'objet d'une demande de renouvellement auprès de l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre
- Les agréments délivrés ou modifiés avec perception de droits et redevances en vertu de la loi visée à l'article 47, plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur des articles 5 à 7, 20 et 21, sont caducs s'ils ne font pas l'objet d'une demande de renouvellement auprès de l'autorité compétente au plus tard le 31 mars
- L'article 31 ne s'applique pas aux renouvellements visés au présent article. Art.
- Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date de l'entrée en vigueur des articles 4 à 7, 14, 16 à 18, 20, 21, 25 et 30 à 32 de la présente loi. Les articles qui ne sont pas encore entrés en vigueur au 1er juillet 2008 entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier
- Il en est de même pour l'article 5, §§ 3 à 5 et l'article 7, mais uniquement pour autant que ces dispositions soient nécessaires pour l'application de son article
- Tous les autres articles entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge ». La loi a été publiée le 9 juin 2006 et l’article 48 (tel que modifié rétroactivement par la loi du 9 janvier 2007 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes) est donc entré en vigueur à cette date. XV - 5138 - 13/15 Au moment de l’introduction de sa demande, le requérant détenait trois armes pour lesquelles des autorisations lui avaient été délivrées respectivement le 26 janvier 2004 (pour deux d’entre elles) et le 27 mai 2004 (pour la troisième). Ces trois autorisations n’avaient donc pas été délivrées plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de l’article 48, alinéa 2, de la loi sur les armes. En conséquence, ces autorisations sont restées valables après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les armes, mais devaient faire l’objet d’un contrôle quinquennal prévu à l’article 32, alinéa 2, de la même loi. En effet, comme en a jugé la Cour constitutionnelle en son arrêt n° 80/2023 du 17 mai 2023 : « Il ressort de l’article 48, alinéa 2, de la loi sur les armes que les autorisations de détention d’armes ayant été délivrées sur la base de la loi du 3 janvier 1933 “relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et des munitions” plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur dudit article 48 sont devenues caduques si elles n’ont pas fait l’objet d’une demande de renouvellement auprès de l’autorité compétente au plus tard le 31 octobre
- A contrario, les autorisations de détention d’armes ayant été délivrées en vertu de la loi, précitée, du 3 janvier 1933 moins de cinq ans avant l’entrée en vigueur de l’article 48 de la loi sur les armes sont restées valables, malgré l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les armes, sans que le détenteur ait dû accomplir une démarche particulière à cet effet. Elles ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet d’une régularisation. Elles sont en revanche soumises au contrôle quinquennal prévu à l’article 32, alinéa 2, de la même loi ». (C.C., 17 mai 2023, n° 80/2023, B.6.2.2, ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.080) Il résulte de ce qui précède que le motif selon lequel « le fait que [le requérant] détienne depuis 13 ans des armes sans autorisation de détention démontre qu'il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d'une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l'ordre public et à la sécurité publique », qui apparaît comme un motif déterminant de l’acte attaqué, est inexact en droit. Le moyen unique est fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 5138 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du 23 mai 2022 du ministre de la Justice rejetant le recours introduit par le requérant contre la décision du Gouverneur de la Province de Hainaut du 6 décembre 2021 lui refusant des autorisations de détention d’armes est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5138 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.299 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.080 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div