id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.316 No Rôle: A. 240482/VIII-12396 Affaire: Arrêt 260316 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 28/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-03 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-06 01:26 Fiche Arrêt no 260.316 du 28 juin 2024 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.316 du 28 juin 2024 A. 240.482/VIII-12.396 En cause : T. D., ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 novembre 2023, le requérant demande l’annulation de « la décision du 12 septembre 2023 de la commission de délibération de la police fédérale, qui [le] déclare […] inapte pour une fonction au sein du cadre de base de la police fédérale (sélection cadre de base – inspecteur de police) ». II. Procédure La partie adverse a transmis des courriels au Conseil d’État les 7 février et 4 mars
- La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement. Par une ordonnance du 14 mai 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas VIII - 12.396 - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par son courriel du 4 mars 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 15 février 2024, notifiée au requérant par un courrier du même jour. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est donc devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.396 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.396 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.316 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div