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Arrêt 260317 - Discipline (fonction publique) - 28/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.317 No Rôle: A. 240657/VIII-12417 Affaire: Arrêt 260317 - Discipline (fonction publique) - 28/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-02 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-06 01:25 Fiche Arrêt no 260.317 du 28 juin 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.317 du 28 juin 2024 A. 240.657/VIII-12.417 En cause : B. V., ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de la sanction disciplinaire de la réprimande et de la décision de transfert de service, prises à son encontre à une date inconnue et notifiées en date du 5 octobre

  1. II. Procédure La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 13 février
  2. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, elle ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement. Par une ordonnance du 14 mai 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas VIII - 12.417 - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet Le 29 février 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait des actes attaqués par une décision du 15 février
  4. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est donc devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait des actes attaqués justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.417 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 juin 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.417 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.317 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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