← België

Arrêt 260320 - Discipline scolaire - 28/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.320 No Rôle: A. 236376/XI-23990 Affaire: Arrêt 260320 - Discipline scolaire - 28/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-05 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-06 01:24 Fiche Arrêt no 260.320 du 28 juin 2024 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 260.320 du 28 juin 2024 A. 236.376/XI-23.990 En cause : M. B., ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la Province du Brabant wallon, représentée par le collège provincial, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 mai 2022, la partie requérante, représentée à l’époque par ses représentants légaux, demande l’annulation de « la décision prononcée le 10.03.2022 […] par le Collège provincial de la Province du BRABANT WALLON en ce qu’elle confirme la décision de l’exclusion définitive […] prononcée […] par le Directeur de l’Institut Provincial de l’Enseignement Secondaire de WAVRE en date du 31.01.2022 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 23.990 - 1/16 La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure et la partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin

  1. Mme Joëlle Sautois, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Hélène Debatty, loco Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Christen Nzazi, loco Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles
  3. Au cours de l’année scolaire 2021-2022, la partie requérante est inscrite ème en 3 année secondaire à l'Institut Provincial de l'Enseignement Secondaire de Wavre dont le pouvoir organisateur est la partie adverse.
  4. Le 17 janvier 2022, la directrice de l’établissement d’enseignement adresse, par courriers recommandés envoyés aux parents de la partie requérante, une convocation à une audition préalable à une éventuelle exclusion définitive. La directrice relève dans ce courrier que, depuis le début d'année scolaire, la partie requérante « ne respecte pas le Règlement d'ordre intérieur […] des institutions provinciales d'enseignement ainsi que le code de vie et d'organisation scolaire propre à [l’]établissement », énonce une série de faits qui ont été reprochés à la partie requérante entre le 9 septembre 2021 et le 12 janvier 2022 et les dispositions du règlement d’ordre intérieur que celle-ci n’a pas respectées, expose que « [p]our ces faits, [elle] a fait l'objet d'avertissements oraux, d'avertissements écrits au journal de classe (13 notes) et de 2 rapports d'attitude (hors rapport d'attitude pour cumulation de notes) et ce dans le respect de la gradation de sanctions » et qu’ « au XI - 23.990 - 2/16 regard des faits mentionnés précédemment et afin que [la partie requérante] puisse poursuivre avec épanouissement son parcours dans [l’]établissement, diverses mesures ont été mises en place […] ». La directrice poursuit en indiquant que « [m]algré toutes ces démarches, un fait grave (art. 89 du décret missions paragraphe 1er/1 et art 23 du Règlement d'ordre intérieur des institutions provinciales d'enseignement) compromettant les séances d'apprentissages ainsi que l'organisation et la sécurité au sein de l'établissement, est survenu [le] 12 janvier ». Elle décrit ce fait comme suit : « Le 12 janvier 2022, [la partie requérante] se bat avec un autre élève dans les couloirs. Mme [P.] intervient et reçoit un coup au niveau du visage. » Elle informe les parents de la partie requérante que leur fils risque l’exclusion définitive pour avoir porté atteinte à l'intégrité physique d'un élève, à l'intégrité morale de plusieurs élèves, à l'intégrité psychologique de plusieurs élèves, à l'intégrité physique d'un membre de l'équipe éducative, à l'intégrité morale de différents membres de l'équipe éducative et à l'intégrité psychologique de différents membres de l'équipe éducative, pour avoir compromis la réputation de l'établissement scolaire ainsi que pour avoir exercé sciemment et de manière répétée sur des membres du personnel et sur ses condisciples une pression psychologique perturbant le bon déroulement des cours et l'acquisition des apprentissages.
  5. Le 27 janvier 2022, l’audition prévue se déroule en présence de la directrice, du directeur adjoint, du coach scolaire ainsi que de la partie requérante et de son père. Un procès-verbal d’audition est dressé et signé par l’ensemble des personnes présentes. La partie requérante y fait valoir notamment qu’elle assume les faits, excepté celui du 11 janvier et le dernier fait du 12 janvier.
  6. Le 28 janvier 2022, à l’unanimité, les professeurs présents en conseil de classe votent en faveur de l’exclusion définitive de la partie requérante, « car l’équipe éducative ne voit pas de solution pour l’avenir ». Suivant le procès-verbal de la réunion, Madame P. confirme sa première déclaration faite le 14 janvier, à savoir que « [s]uite à la bagarre […] le coup reçu [était] involontaire » et que, le lendemain, la partie requérante est venue s’excuser. XI - 23.990 - 3/16
  7. Le 31 janvier 2022, la directrice de l’établissement scolaire prononce l’exclusion définitive de la partie requérante avec effet dès le lundi 31 janvier
  8. Cette décision mentionne l’existence d’un recours auprès du collège provincial.
  9. Le 5 février 2022, le père de la partie requérante introduit un recours administratif contre la décision d’exclusion définitive auprès du collège provincial.
  10. Le 10 mars 2022, le collège provincial de la Province du Brabant wallon confirme la décision d’exclusion définitive prise à l’encontre de la partie requérante. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, se présente comme suit : « Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L2224-5; Vu les articles 1.7.9-
  11. à 1.7.9-11 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ; Vu la résolution du 27 juin 2019 portant le règlement d'ordre intérieur des institutions provinciales d'enseignement ; Vu la décision d'exclusion définitive de l'élève mineur, […], de l'IPES Wavre à la date du 31 janvier 2022 prononcée par la direction de l'IPES Wavre Vu le recours introduit par le père de l'élève mineur, […], en date du 5 février 2022, contre la décision du 31 janvier 2022 susvisée ; Considérant qu'en vertu de l'article 1.7.9-7 du décret du 9 mai 2019, le Collège provincial est compétent pour connaitre des recours ; Considérant que le recours a été introduit dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision ; que, partant, il est recevable ; Considérant qu'après analyse, la procédure d'exclusion définitive telle que menée par la direction de l'IPES Wavre est régulière ; Considérant qu'après analyse, le recours introduit par le père de l’élève mineur, […], en date du 5 février 2022, est recevable ; Considérant qu'il est évoqué dans le recours que ″[…] a été agressé par l'autre élève (...) de plus, l'autre élève a poussé […] qui a donné un coup de tête involontaire″ ; Considérant que depuis le début de l'année scolaire, le comportement de l'élève n'est pas adéquat ; que l'élève a reçu de très nombreux avertissements écrits dans son journal de classe

(14), plusieurs rapports d'attitude, dont des exclusions de cour et une retenue ; Considérant qu'à de nombreuses reprises, la direction d'école a contacté les parents via courriers afin de leur signaler le comportement non approprié de leur fils ; que ceci avait également pour but de trouver la meilleure solution possible afin d'améliorer le comportement de l'élève ; que dans chacun des courriers, il était également proposé aux parents de prendre contact avec le centre PMS afin d'obtenir un suivi supplémentaire ; Considérant que le comportement de l'élève ne s'est pas amélioré ; Considérant que les faits qui ont mené à l'exclusion définitive, à savoir la bagarre avec un autre élève, sont graves et contreviennent au ROI ; Considérant que le non-respect du R.O.I. de manière répétée depuis le début de l'année scolaire, pourtant approuvé par les parents et l'élève lors de l'inscription, ne peut être toléré ; Considérant qu'après la décision du Conseil de classe, la direction de l'IPES Wavre a pris contact avec la direction de l'IPAM Nivelles afin de soutenir l'élève dans sa recherche d'un nouvel établissement scolaire ; que suite à cette prise de XI - 23.990 - 4/16 contact, l'IPAM de Nivelles était prête à accueillir l'élève en 3 TTR éducation physique dès prise de contact de la part des parents ; que cela aurait permis à l'élève de poursuivre son parcours scolaire dans la même option ; Considérant que la décision d'exclusion définitive de […] à la date du 31 janvier 2022 est dès lors justifiée au motif que l'élève a déjà fait l'objet de nombreux avertissements oraux, d'avertissements écrits au journal de classe (14 notes), de plusieurs rapports d'attitude, dont des exclusions de cours et une retenue ; que malgré cela, il s'est battu dans l'enceinte de l'établissement avec un autre élève ; que ce type de comportement violent est grave et inacceptable ; que le non-respect du R.0.I. de manière répétée depuis le début de l'année scolaire, pourtant approuvé par les parents et l’élève lors de l'inscription, ne peut être toléré ; que la direction de l'établissement a averti à de nombreuses reprises les parents de l'élève afin qu'ils soient conscients du comportement inadéquat de l'élève ; que [la] direction d'école a également pris contact avec l'IPAM Nivelles afin que l'élève puisse poursuivre sa scolarité dans la même option ; Ouï en son rapport Madame Isabelle Evrard, membre du Collège ; DECIDE: Article 1 : Le Collège provincial confirme la décision de l'exclusion définitive de l'élève mineur, […], à la date du 31 janvier
  1. Article 2 : Le service d'appui à la structure est chargé du suivi de la présente décision. Fait et prononcé à Wavre, le 10/03/22 Présents : Monsieur Tanguy Stuckens, Président Madame Isabelle Evrard Monsieur Marc Bastin Madame Sophie Keymolen, Membres Madame Annick Noël, Directrice Générale ». IV. Déclaration de reprise d’instance Par une requête déposée à l’audience, la partie requérante, devenue majeure le 13 mai 2024, déclare reprendre l’instance mue initialement par ses représentants légaux. Il n’y a pas lieu de prendre acte de cette déclaration dès lors que la partie requérante est déjà à la cause, étant représentée, à l’époque de l’introduction du recours, par ses parents puisqu’elle était mineure. V. Premier moyen V.
  2. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l'article L2212-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l'article 61 XI - 23.990 - 5/16 du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, de l'article 104bis de la loi provinciale du 30 avril 1836, de l'article 1.7.9-7, §§ 1er, 2 et 3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Elle expose que le collège provincial de la partie adverse est composé de quatre membres, et qu’en l’espèce, il ressort de l’acte attaqué qu’était présente, lors la séance du 10 mars 2022, outre ces quatre membres, la directrice générale de la province. Elle soutient en substance que celle-ci ne pouvait « ni participer à la délibération, ni participer à la prise de décision proprement dite » et en déduit que la décision attaquée a été prise par un collège qui n’était pas valablement composé. Dans son mémoire en réplique, elle estime que la réponse de la partie adverse, qui affirme que la directrice générale a assisté sans voix délibérative à la séance du collège provincial, relève de l’argument d’autorité. Elle estime que « sur le plan formel, il faut être attentif au libellé même de l’acte attaqué » et que son dispositif, qui mentionne les personnes présentes, permet de considérer que « l'ensemble des personnes visées dans ce dispositif, dont [la] Directrice Générale, ont bel et bien participé à la délibération » et que « l'ensemble des personnes visées, dont [la], Directrice Générale, ont donc participé à la prise de décision telle que visée dans le dispositif » de l'acte attaqué. V.
  3. Appréciation Le premier moyen est irrecevable en tant qu’il vise l'article 104bis de la loi provinciale du 30 avril 1836 à défaut de contenir un exposé de la manière dont l’acte attaqué violerait cette disposition légale. Pour le même motif, il est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 61 du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes. Par son premier moyen, la partie requérante soutient en substance qu’en raison de la mention de la directrice générale parmi les personnes présentes lorsque l’acte attaqué a été adopté, il serait démontré que le collège provincial, compétent en vertu l'article 1.7.9-7 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour statuer sur son recours interne, était irrégulièrement composé, puisqu’en vertu de l’article L2212-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, cet organe de la partie adverse ne peut comprendre que quatre membres. XI - 23.990 - 6/16 Comme la partie adverse le fait valoir à juste titre, la directrice générale participe valablement, en cette qualité et non en qualité de membre, aux séances du collège provincial, ceci conformément à l’article L2212-58, § 3, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, qui prévoit notamment que « [l]e directeur général assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil et du collège provincial ». Contrairement à ce que laisse entendre la partie requérante, l’acte attaqué reflète adéquatement cette distinction, puisqu’il identifie parmi les personnes présentes, d’une part, le président et les membres du collège provincial, qui forment à quatre le collège, et d’autre part, la directrice générale. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
  4. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 1.7.9-4, § 1er du Code de l'enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle expose que, par une motivation « pour le moins ambiguë », l’acte attaqué « semble se baser sur deux éléments factuels pour justifier sa décision d'exclusion définitive sur recours interne ». Dans une première branche, elle critique le premier élément qu’elle identifie comme suit dans la motivation formelle de l’acte attaqué : « Considérant que depuis le début de l'année scolaire, le comportement de l'élève n'est pas adéquat ; Que l'élève a reçu de très nombreux avertissements écrits dans son journal de classe, plusieurs rapports d'attitude, dont des exclusions de cours et une retenue. (En conclusion –suite) ... Non-respect du ROI de manière générale depuis le début de l'année scolaire ». Elle fait grief à l’acte attaqué de ne faire référence à aucune disposition légale ou réglementaire et de se limiter à considérer que l'élève concerné a, à de multiples reprises, transgressé le règlement d'ordre intérieur. Elle soutient que l’article 1.7.9-4, § 1er, du Code précité n’autorise pas, dans un tel contexte factuel, l’exclusion définitive d’un élève et qu’un constat identique doit être tiré s’agissant de l’article 23 du règlement d’ordre intérieur des institutions provinciales XI - 23.990 - 7/16 d'enseignement. Selon elle, il faudrait donc « constater (…), sur le plan de la motivation formelle et sur le plan rédactionnel, que ces éléments factuels ne sont en aucune manière qualifiés, sur le plan légal et/ou réglementaire dans le cadre de la décision querellée, étant entendu qu'aucune disposition relative au Code de l'Enseignement et/ou au règlement d'Ordre Intérieur des institutions provinciales d'enseignement n'envisage le principe d'une [exclusion] définitive dans un tel contexte ». Elle conclut que de tels motifs factuels ne peuvent justifier une exclusion définitive. Dans une seconde branche, elle critique le motif suivant de l’acte attaqué : « Considérant que les faits qui ont mené à l'exclusion définitive, à savoir la bagarre avec un autre élève, sont graves et contreviennent au ROI ». Elle constate qu’« il est donc considéré par la décision querellée que les faits qui ont mené à l’exclusion définitive sont constitués de la bagarre avec un autre élève » et souligne le fait que le « contact physique » entre elle et Madame P. n'a pas été retenu en tant que tel comme motif justifiant la décision d'exclusion définitive, seule la bagarre avec un autre élève ayant été retenue. Elle affirme qu’à nouveau, il s’agit de constater « sur le plan formel et rédactionnel que pour ce fait spécifique, il n'est fait référence ni à une disposition légale (soit en l'espèce l'article 1.7.9-4 du Code […], ni à une disposition particulière du règlement des études ». Elle ajoute qu’il y a encore lieu de « constater que ni l'article 1.7.9-4 du Code […], ni le Règlement d'Ordre Intérieur […], en son article 23, ne [visent] le principe suivant lequel l'existence même d'une bagarre constituerait un motif d'exclusion définitive », ces dispositions visant tous coups et blessures portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel dans l’enceinte de l’établissement. Elle constate qu’en l’espèce, il n’est fait référence à aucun coup ou blessure, aucun document qui en attesterait ne ressortant du dossier disciplinaire, la partie requérante ayant en outre contesté s’être battue d’une quelconque manière avec un autre élève. Dans son mémoire en réplique, elle observe que la partie adverse vise dans son mémoire en réponse l’application de l’article 1.7.9-4 du Code de l’Enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, ainsi que l’application combinée des articles 16, 17 et 23 du règlement d’ordre intérieur, et constate qu'en ce qui concerne le fait de « bagarre », « sur le plan formel », l’acte attaqué ne fait nullement référence à ces dispositions. Selon elle, le mémoire en réponse de la partie adverse ne peut servir « d’“acte réparateur” à des manquements constatés » dans l’acte attaqué, notamment en ce qui concerne la « qualification légale » justifiant le XI - 23.990 - 8/16 fondement de la sanction disciplinaire. Elle ajoute que les dispositions citées par la partie adverse visent les coups et blessures portés sciemment à un autre élève ou à un membre du personnel, alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier administratif que des coups et blessures auraient été infligés à un autre élève lors de la « soi-disant bagarre ». Selon elle, la partie adverse reste en défaut d'expliquer en quoi ces dispositions trouveraient à s'appliquer dans le cas d'espèce et « il s’agit sans doute là du motif justifiant le fait qu'elles n'ont pas été formellement visées dans la décision incriminée ». VI.
  5. Appréciation sur les deux branches réunies Comme la partie requérante le constate elle-même dans la deuxième branche du deuxième moyen, son exclusion définitive est justifiée par la bagarre survenue le 12 janvier
  6. Quant aux faits antérieurs à cette bagarre, et énumérés dans l’acte attaqué, ils justifient le choix de la sanction adoptée et sa proportionnalité. L’acte attaqué est à cet égard, et contrairement à ce que soutient la partie requérante, dénué d’ambiguïté. La première branche du deuxième moyen repose dès lors sur la prémisse inexacte que l’exclusion sanctionnerait d’autres faits. L’article 1.7.9-4, § 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, visé au moyen, prévoit, en son alinéa 1er, qu’ « un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave ». L’alinéa 2, de la même disposition, prévoit que « [s]ont, notamment, considérés comme tels : “1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle- ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;” ». Contrairement à ce que la partie requérante laisse entendre, cette disposition n’imposait pas à la partie adverse d’être en mesure de qualifier la bagarre justifiant son exclusion définitive de « coups et blessures » au sens de l’article 1.7.9- 4, § 1er, alinéa 2, 1°, précité. En effet, comme la partie adverse le souligne à raison, la liste de faits reprise dans cette disposition est exemplative. Il suffit dès lors que, conformément à son alinéa 1er, dont les principes sont reproduits à l’article 23 du XI - 23.990 - 9/16 règlement d’ordre intérieur, les faits donnant lieu à sanction puissent être considérés comme ayant porté atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, ayant compromis l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui ayant fait subir un préjudice matériel ou moral grave, ce qui est manifestement le cas puisque l’acte attaqué se fonde notamment sur une « bagarre avec un autre élève » et un « comportement violent » dans le chef de la partie requérante. Il est vrai que l’acte attaqué ne contient qu’une référence générale, parmi ses visas, aux articles 1.7.9-
  7. à 1.7.9-11 du Code précité et à la résolution du 27 juin 2019 portant le règlement d'ordre intérieur des institutions provinciales d'enseignement. De même, il contient l’appréciation selon laquelle les faits justifiant l’exclusion définitive, à savoir la bagarre avec un autre élève, « sont graves et contreviennent au ROI », mais sans que ne soit précisée la disposition de ce règlement qui a été ainsi méconnue. La partie requérante n’a toutefois aucun intérêt à la critique dès lors qu’il ressort de l’examen du dossier qu’elle a parfaitement connaissance de la disposition dont il a été fait application et qui fonde la sanction. En effet, l’article 23 du règlement d’ordre intérieur, dont la teneur est respectueuse de l’article 1.7.9-4, § 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, était visé dans la convocation originaire rédigée par la directrice de l’établissement, et le père de la partie requérante l’a expressément visé dans son recours administratif. En outre, en tant que l’acte attaqué ne fait pas précisément référence à l’article 1.7.9-4, § 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dont l’article 23 du règlement d’ordre intérieur reflète les principes, le dossier confirme également que cette omission n'a pas empêché la partie requérante de déterminer aisément et avec certitude le fondement décrétal de cet article 23, puisqu’elle a identifié sans difficulté, dans sa requête en annulation, l’article 1.7.9-4, § 1er, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire parmi les dispositions qu’elle estime violées. Les omissions que la partie requérante dénonce ne l’ont en l’espèce privée d’aucune garantie. Conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, elles ne peuvent par conséquent pas donner lieu à l’annulation de l’acte attaqué. Le deuxième moyen n’est pas fondé. XI - 23.990 - 10/16 VII. Troisième moyen VII.
  8. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un troisième moyen de la violation du principe non bis in idem. Selon elle, il ressort de l’acte attaqué ce qui suit : « [...] considérant que depuis le début de l'année scolaire, le comportement de l'élève n'est pas adéquat ; Que l'élève a reçu de très nombreux avertissements écrits dans son journal de classe, plusieurs rapports d'attitude, dont des exclusions de cours et une retenue ». Elle en déduit que « le non-respect répété du R.O.I. de manière répétée depuis le début de l'année scolaire a fait l'objet de sanctions disciplinaires spécifiques ». Or, selon elle, ces mêmes faits ne pouvaient faire l'objet d'une seconde sanction disciplinaire consistant en une exclusion définitive. VII.
  9. Appréciation Le troisième moyen consiste à soutenir que la sanction de l’exclusion définitive prononcée à charge de la partie requérante porte sur des faits qui ont déjà fait l’objet de sanctions spécifiques prononcées depuis le début de l’année scolaire, ce qui est contraire au principe non bis in idem, lequel s’oppose à ce qu’une personne soit sanctionnée deux fois pour des faits identiques. En matière disciplinaire, cette interdiction, qui résulte d’un principe général de droit de valeur législative et qui est d’ordre public, fait obstacle au prononcé de deux sanctions disciplinaires distinctes pour les mêmes faits. En revanche, il n'interdit, en principe, pas le cumul d'une sanction disciplinaire et de toute autre mesure qui est dépourvue de caractère punitif. Lorsqu’une sanction disciplinaire succède à une mesure d’ordre prononcée pour les mêmes faits, il ne peut être violé que si cette mesure peut, elle-même, être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée. XI - 23.990 - 11/16 En l’espèce, à l’appui de la seconde branche du deuxième moyen, la partie requérante exposait elle-même, que « seul est […] retenu le motif relatif à la bagarre avec un autre élève », ce qui est confirmé par l’acte attaqué : « [c]onsidérant que les faits qui ont mené à l'exclusion définitive, à savoir la bagarre avec un autre élève, sont graves et contreviennent au ROI ». Cette bagarre est un fait différent de ceux qui lui sont antérieurs, relevés dans l’acte attaqué sous la qualification de « non- respect du R.O.I. de manière répétée » et pour lesquels la partie requérante a fait l’objet de diverses mesures d’ordre telles que définies par l’article 17, § 2, du règlement d’ordre intérieur de l’établissement, lesquelles « ont pour but d’amener l’élève à améliorer un comportement qui, sans véritablement mettre en péril la bonne marche de l’établissement, y fait néanmoins entrave, et, à se conformer ainsi aux exigences d’une bonne collaboration entre tous formulées dans le règlement général des études ». Même en admettant que certaines de ces mesures auraient eu une visée punitive, l’acte attaqué énonce sans ambiguïté possible que seule la bagarre du 12 janvier 2022 constitue le fait disciplinaire fondant l’exclusion définitive de la partie requérante, les faits antérieurs étant uniquement pris en considération pour établir le caractère répétitif des violations du règlement d’ordre intérieur. Or, la partie requérante ne soutient pas que la sanction choisie dans ce contexte serait disproportionnée et constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation. Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.
  10. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du « principe général de droit administratif de devoir de minutie et d'exercice raisonnable des pouvoirs ». Elle expose qu’elle conteste formellement le fait de s'être bagarrée avec un autre élève, qu’elle a toujours contesté ce principe, « et ce à partir du moment où [elle] était effectivement personnellement inquiété[e] par cet autre élève, celui-ci l'ayant notamment poussé[e] au moment où [elle] souhaitait quitter les lieux ». Elle estime extrêmement important de souligner qu'à l'endroit où se sont déroulés les faits litigieux, se trouvaient de nombreux d'élèves qui pouvaient facilement être identifiés dès le moment où certains d’entre eux faisaient partie de sa classe. Selon elle, ces élèves auraient pu être entendus comme témoins afin de vérifier ou avaliser sa vision XI - 23.990 - 12/16 des faits. Elle reproche à l’établissement d’enseignement de n’avoir entendu aucun élève, de n’avoir recueilli aucune déclaration écrite, et de s’être limité à un rapport écrit unilatéral sans la moindre forme d'instruction particulière, alors que la sanction disciplinaire prise au regard de ce fait est la plus grave. Elle soutient qu’il appartenait à l’établissement scolaire de procéder à des investigations afin de vérifier le bien- fondé du motif factuel justifiant la décision d'exclusion définitive, « à savoir, en l'espèce, la bagarre (sous réserve […] des principes invoqués dans le troisième moyen) et/ou des coups donnés (quod non, et ce à partir du moment où il n'est fait état, en aucune manière, de coup(s) et/ou de blessure(s)) ». Selon elle, les faits décrits dans l’acte attaqué ne peuvent être vérifiés et « ne sont en conséquence pas vérifiables ». Elle conclut qu’il y a violation manifeste des principes généraux visés au moyen et à tout le moins un défaut de motivation formelle. VIII.
  11. Appréciation Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision par laquelle une sanction disciplinaire est confirmée, comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l'article 1er de cette loi, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'obligation de motivation formelle ne va pas jusqu'à exiger d'une autorité qu'elle donne les motifs de ses motifs. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation formelle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Quant au devoir de minutie, principe général de bonne administration, il oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce. XI - 23.990 - 13/16 En l’espèce, l’acte attaqué retient expressément « la bagarre avec un autre élève » comme fait conduisant à l’exclusion définitive de la partie requérante. Contrairement à ce que celle-ci soutient, ce fait est établi, et la partie adverse a statué à ce propos après avoir récolté les renseignements nécessaires à la prise de décision en pleine connaissance de cause. Ainsi, le 14 janvier 2022, le directeur adjoint de l’établissement scolaire a entendu Madame P., professeur, et a établi un procès- verbal duquel il ressort qu’en sortant de son local, elle a vu la partie requérante se bagarrer avec un autre élève et qu’elle est intervenue afin de les séparer. Lors de l’audition du 27 janvier 2022, le père de la partie requérante a admis que son fils « s’est quand même battu ». Ces éléments du dossier administratif confirment, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, que la bagarre à l’origine de la sanction d’exclusion définitive est avérée. Il en résulte que la partie adverse a pu raisonnablement constater, sans devoir procéder à des investigations complémentaires, que la partie requérante s’était battue dans l'enceinte de l'établissement avec un autre élève et considérer que « ce type de comportement violent est grave et inacceptable ». Une telle motivation trouve son fondement dans le dossier administratif, est suffisante et adéquate, permettant à la partie requérante de comprendre, à la lecture de l’acte attaqué, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit le collège provincial à confirmer son exclusion définitive. Le quatrième moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure qu’elle liquide au montant de base indexé de 770 euros. Compte tenu du rejet du recours en annulation, la partie requérante doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie adverse comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a donc lieu d’accorder à la partie adverse l’indemnité de procédure, au montant sollicité. Le recours étant rejeté, le droit visé à l’article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure doivent être mis à la charge de la partie requérante. XI - 23.990 - 14/16 Par ailleurs, il est apparu que la partie requérante s’est acquittée deux fois du montant des droits afférents à sa requête en annulation. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le remboursement du montant de 222 euros, indûment versé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Article
  13. Le droit de 200 euros et la contribution de 22 euros indument versés par la partie requérante sera remboursé à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 juin 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Joëlle Sautois, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. XI - 23.990 - 15/16 Le Greffier, Le Président, Céline Morel Denis Delvax XI - 23.990 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.320 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.