id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.324 No Rôle: A. 240282/VI-22660 Affaire: Arrêt 260324 - Bien-être des animaux - 28/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-05 Consultations: 113 - dernière vue 2026-06-14 03:48 Fiche Arrêt no 260.324 du 28 juin 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.324 du 28 juin 2024 A. 240.282/VI-22.660 En cause : M.V., ayant élu domicile chez Me David Gelay, avocat, avenue de Scailmont 2B 7170 Manage, contre : la commune de Courcelles, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Olivier Jadin, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 octobre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « l’arrêté de police de la Bourgmestre de la commune de Courcelles du 09/10/2023 visant la levée de la saisie administrative du chien Blue et les ordres donnés au requérant en tant que propriétaire du chien » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 257.775 du 27 octobre 2023 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.775). L’arrêt a été notifié aux parties le 27 octobre
- VI - 22.660 - 1/3 Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 décembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par des lettres du 7 et du 9 février 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet du recours Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. Toutefois, par un courrier du 16 février 2024, le conseil de la partie adverse a avisé le Conseil d’État que la bourgmestre de la commune de Courcelles, avait retiré l’acte attaqué, par un arrêté du 19 décembre 2023, référencé 1211/
- Il n’est pas établi que cette décision de retrait aurait été notifiée à la société royale protectrice des animaux de Charleroi, refuge s’étant vu confier le chien Blue. Toutefois, il ressort de l’arrêt n° 259.345 du 29 mars 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.345) que le requérant a fait abandon volontaire de son chien Blue à ladite société royale. Dans ces circonstances, le retrait peut être considéré comme définitif. Dès lors que l'acte attaqué a disparu de l'ordonnancement juridique, il n'y a plus lieu de statuer dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure. Par ailleurs, en raison de la disparition de l’acte dont la suspension de l’exécution avait été ordonnée, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.775 du 23 octobre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.775). VI - 22.660 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.775 du 23 octobre 2023 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 juin 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VI - 22.660 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.324 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.775 citant: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.345 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div