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Arrêt 260332 - Aéronautique - 28/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.332 No Rôle: A. 228126/XV-4093 Affaire: Arrêt 260332 - Aéronautique - 28/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-01 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-11 03:15 Fiche Arrêt no 260.332 du 28 juin 2024 Economie - Aéronautique Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.332 no lien 277935 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 260.332 du 28 juin 2024 A. 228.126/XV-4093 En cause : la société de droit étranger DHL AIR LTD, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65/11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 mai 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 11 mars 2019 de confirmer la décision de Bruxelles Environnement du 12 octobre 2018 de lui infliger une amende administrative du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises de mai 2017 à août 2017 et de fixer le montant de cette amende administrative à 64.658 euros ». II. Procédure La partie adverse a déposé un dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4093 - 1/3 Le 3 avril 2024, la partie requérante a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, une décision du 5 février 2024 retirant la décision attaquée. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, estimant qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Par une ordonnance du 4 juin 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 5 février 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait n’ayant pas été contestée, celle-ci est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans une note de liquidation des dépens déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 10 juin 2024, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.332 XV - 4093 - 2/3 lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 juin 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4093 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.332 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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