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Arrêt 260338 - Marchés publics - 28/06/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.338 No Rôle: A. 240238/VI-22653 Affaire: Arrêt 260338 - Marchés publics - 28/06/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-01 Consultations: 111 - dernière vue 2026-06-14 03:49 Fiche Arrêt no 260.338 du 28 juin 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.338 du 28 juin 2024 A. 240.238/VI-22.653 En cause : la société anonyme FAWAY, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Véronique VANDEN ACKER et François VISEUR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision de date inconnue de la Région wallonne d’adopter le cahier spécial des charges relatif au marché public de services visant à fournir des fruits et légumes dans les écoles des communautés française et germanophone participant au programme européen “Fruits et légumes” dans la perspective d’une alimentation durable pour les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 ; - la décision de la Région wallonne du 26 septembre 2023 d’attribuer, à la SA FRESHO, les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19 et 20 du marché public de services visant à fournir des fruits et légumes dans les écoles des communautés française et germanophone participant au programme européen “Fruits et légumes” dans la perspective d’une alimentation durable pour les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 ». VI - 22.653 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 257.918 du 16 novembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.918) a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision d’attribution du marché. L’arrêt a été notifié aux parties le 20 novembre

  1. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 janvier 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 9 janvier 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. Il ressort toutefois d’un courrier du 9 janvier 2024, que la partie adverse a, par une décision du 8 décembre 2023, retiré la décision d’attribution attaquée. Cette circonstance prive le recours de son objet. VI - 22.653 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la limitant toutefois au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros, dès lors que, conformément de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due s’il est fait application de l’article 11/2 du règlement précité. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 juin 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 22.653 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.338 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.918 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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