← België

Arrêt 260353 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 02/07/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.353 No Rôle: A. 236805/XI-24042 Affaire: Arrêt 260353 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 02/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-03 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-11 03:19 Fiche Arrêt no 260.353 du 2 juillet 2024 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, no 260.353 du 2 juillet 2024 A. 236.805/XI-24.042 En cause : C.K., ayant élu domicile chez Me Sandra BERBUTO, avocat, place Georges Ista, 28 4030 Grivegnée, contre : L'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juillet 2022, la partie requérante sollicite la cassation de la décision rendue le 10 juin 2022 par la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels dans l’affaire M20-4-

  1. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 14.986 du 11 août 2022 a déclaré le recours en cassation admissible en ce qui concerne le premier moyen. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI – 24.042 - 1/7 Une ordonnance du 31 mai 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 24 juin 2024, les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Eve Duret, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse a été entendue en ses observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort de la décision attaquée que la partie requérante a dénoncé des faits de viols et d’attentats à la pudeur, qu’elle s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction et que, par un arrêt du 24 juin 2019, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège a constaté l’extinction de l’action publique par l’effet de la prescription pour l’ensemble des faits repris aux préventions A1 à F
  3. Par une requête reçue au secrétariat de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels en date du 4 mai 2020, la partie requérante demande l’octroi d’une aide principale. Par une décision du 10 juin 2022, la commission déclare la demande recevable mais non fondée. Il s’agit de la décision attaquée. XI – 24.042 - 2/7 IV. Premier moyen IV.
  4. Thèses des parties A. Recours en cassation La partie requérante prend un premier moyen « du défaut de motivation, de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'article 34ter al. 1 de la loi du 1.08.1985 portant des mesures fiscales et autres, ainsi que 32 al.1 de l'arrêté royal du 18.12.1986 relatif à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels ». Elle explique que l’obligation de motivation implique que la commission « indique de façon claire et sans équivoque les raisons qui l'ont déterminée à rejeter la demande de la requérante, mais aussi qu'elle rencontre, réponde, aux arguments développés ». Elle souligne qu’elle a fait valoir dans sa requête et dans sa note complémentaire avoir été agressée sexuellement par son père adoptif, que ce dernier « est en aveux non seulement devant les policiers mais également devant sa famille », que les « deux frères de la requérante et sa belle-soeur ainsi que sa mère ont confirmé les aveux », que cela « ressort du dossier répressif, des conclusions déposées et des explications écrites données par la requérante » et que « l'ensemble de ces éléments ont été soumis à la commission ». Elle constate que, dans la décision attaquée, « la commission ne fait aucunement état de l'ensemble de ces éléments et se contente d'indiquer que la matérialité des faits dont la requérante déclare avoir été victime n'est pas établie à suffisance, sans rencontrer les arguments développés par celle-ci par écrit ». Elle en déduit que la Commission s’est abstenue de répondre à ses arguments et pièces. B. Mémoire en réponse La partie adverse estime que « l’examen du dossier administratif permet de constater que, bien au contraire de ce que soutient la requérante, la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a exposé à suffisance la raison pour laquelle elle a décidé de refuser d’accorder l’aide sollicitée par la requérante », car en considérant « que les faits n’étaient pas suffisamment établis à l’analyse du dossier qui lui a été soumis, [elle] a pleinement satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombe ». Elle souligne que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le dossier ne comprend pas d’aveux. Elle soutient qu’on « ne peut raisonnablement pas exiger de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs XI – 24.042 - 3/7 occasionnels qu’elle démontre que des faits ne seraient pas établis », ni « attendre qu’elle apporte une preuve négative ». Un tel raisonnement ne peut manifestement pas être suivi. Elle rappelle que, comme le mentionne la décision attaquée, « la charge de la preuve incombe à la requérante : c’est à elle qu’il appartenait de démontrer que les faits étaient établis, et non l’inverse ». Se référant à la jurisprudence du Conseil d’État, elle soutient qu’ « en indiquant que la matérialité des faits n’était pas suffisamment établie pour pouvoir accorder l’aide sollicitée, la [commission] a motivé adéquatement l’acte attaqué » et qu’ « exiger de la Commission davantage de précisions reviendrait à l’obliger à fournir les motifs des motifs qu’elle a retenus pour justifier sa décision, ce que ne requiert pas l’article 34ter, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 précitée ». C. Mémoire en réplique La partie requérante souligne qu’au vu des renseignements et des pièces qu’elle a produits, « il appartenait à la commission d’indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait que "la matérialité des faits dont la requérante déclar(ait) avoir été victime n’(était) pas établie à suffisance" ». Elle fait valoir que celle-ci n’a pas rencontré la reconnaissance de culpabilité de l’auteur tant devant les enquêteurs que devant sa famille pas plus que de ses confidences « à des tiers y compris des professionnels avant tout dévoilement, soit autant d’éléments confirmant la matérialité des faits ». Elle rappelle avoir déposé l’entièreté du dossier répressif dans lequel figurent les auditions de l’auteur qui reconnaît les faits, les auditions de la famille devant laquelle il a également reconnu les faits mais aussi ses conclusions déposées devant la chambre des mises en accusation « et reprenant l’ensemble de ces éléments ». Elle constate que cette motivation est d’autant plus surprenante que « le Ministre de la Justice, dans son envoi du 8 avril 2022, propose à la commission "de déclarer la demande d’aide principale […] recevable et fondée", même s’il soutient le contraire dans le cadre de la présente procédure sans s’en expliquer ». Elle soutient que la « motivation de la décision de la commission ne permet donc pas de s’assurer ou de contrôler qu’elle a complètement examin[é] les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés », ce qui constitue un défaut de motivation. Elle se réfère à un arrêt du Conseil d’État et en conclut que « la commission ne rencontre pas [ses] arguments […] dès lors qu’elle n’explique pas pourquoi notamment et principalement les aveux […], tant à la police que devant sa famille, ne suffisent pas à établir la matérialité des faits de mœurs ». IV.
  5. Appréciation XI – 24.042 - 4/7 L'obligation de motivation qui s'impose à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels en vertu de l'article 149 de la Constitution et des articles 34ter, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres et 32 de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels implique non seulement que le juge administratif indique clairement et sans équivoque les raisons qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait mais également qu’il rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante, du moins lorsqu'il les rejette. Dans sa requête pour une aide financière, la partie requérante décrit brièvement les faits et renvoie ensuite au dossier répressif. Le courrier du 30 avril 2020 transmettant cette requête à la Commission indique expressément que l’auteur des abus est en aveu. Dans un courrier adressé le 31 mars 2022 à la commission à la suite de la communication du rapport, le conseil de la partie requérante expose qu’il « ressort clairement du dossier répressif que les faits sont établis, ceux-ci n’ayant pas été contestés par le prévenu » et renvoie aux conclusions de synthèse déposées devant la chambre des mises en accusation qui indiquent, en se référant aux auditions, que plusieurs témoins confirment ses confidences concernant les faits de mœurs subis et expliquent que l’auteur les a reconnus. Si la décision attaquée indique la raison pour laquelle la demande est jugée non fondée, à savoir que la matérialité des faits n’est pas établie à suffisance, elle ne permet pas de comprendre les éléments qui ont conduit la commission à une telle conclusion alors que dans le courrier qui accompagnait la requête et dans un courrier ultérieur, qui renvoyait au dossier répressif, lui-même joint au recours, la partie requérante soutenait que « les faits sont établis » et indiquait que « l’auteur des abus [est] en aveux ». Si l’obligation de motivation ne doit pas aller jusqu’à donner les motifs des motifs, elle doit néanmoins être suffisante, obligation qui implique que les parties et le Conseil d’État soient en mesure de comprendre pourquoi la juridiction a statué comme elle l’a fait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, c’est en vain que la partie adverse soutient que le dossier qui a été soumis à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels ne contiendrait pas les aveux de la personne que la partie requérante accuse de faits d’attentats à la pudeur et de viol sur sa personne. En effet, en sa qualité de juge de cassation, le Conseil d’État n’est pas compétent pour se prononcer lui-même sur le fondement d’un moyen qui a été soulevé devant le premier juge, ce que pareille argumentation revient à lui demander XI – 24.042 - 5/7 de faire. Par ailleurs, il ne s’agit pas ici d’exiger de la commission qu’elle démontre que les faits ne sont pas établis, mais de lui rappeler qu’il lui appartient d’expliquer les raisons pour lesquelles elle considère, au regard des éléments avancés par la partie requérante, que la matérialité des faits n’est pas établie à suffisance. Le premier moyen est recevable et fondé. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante demande de mettre les dépens à la charge de la partie adverse en ce compris une indemnité de procédure fixée à 770€. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 10 juin 2022 rendue dans l’affaire M20-4-1074 par la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est cassée. Article
  6. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  7. L’affaire est renvoyée devant la commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Article
  8. XI – 24.042 - 6/7 La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 juillet 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 24.042 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.353 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.