id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.354 No Rôle: A. 239002/XI-24389 Affaire: Arrêt 260354 - Droit pénitentiaire (y compris cassation) - 02/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-03 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-12 04:09 Fiche Arrêt no 260.354 du 2 juillet 2024 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, no 260.354 du 2 juillet 2024 A. 239.002/XI-24.389 En cause : M.T., ayant élu domicile chez Me Lucien BIÉVA, avocat, place de Wattripont, 8A 7910 Frasnes-Les-Anvaing, contre : Le Chef de l’établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mai 2023, la partie requérante sollicite la cassation de la décision du 31 mars 2023 rendue par la Commission d’appel francophone du Conseil central de surveillance pénitentiaire dans l’affaire CA/23-
- II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 15.433 du 7 juin 2023 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI – 24.389 - 1/7 Une ordonnance du 31 mai 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 24 juin 2024, les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre et le rapport leur a été notifié. . Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Eve Duret, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause La décision de la Commission d’appel francophone décrit les faits à l’origine de la présente affaire de la manière suivante : « Le 8 décembre 2022, l’appelant a demandé de pouvoir aller au préau individuel plutôt qu’au préau commun, car lorsqu’il a changé de cellule pour être dans une cellule solo, il s’est retrouvé dans le même préau que d’autres détenus avec lesquels il a eu des problèmes à Saint-Gilles. Le 11 décembre 2022, l’appelant a adressé un billet de rapport via Prison Cloud au chef quartier. Il déclare que le détenu S. est venu le menacer dans sa cellule en lui disant que s’il sort au préau, « ils » allaient le tuer. Le 13 décembre 2022, l’appelant a adressé un troisième message à l’intimé. Il affirme que le détenu S. est à nouveau venu le menacer. Il attend une décision définitive. Il demande aussi de pouvoir bénéficier de deux fois une heure de sport par semaine. Le 14 et 15 décembre 2022, l’appelant n’avait toujours pas de retour de l’intimé. Il ne s’est pas rendu au préau commun, de peur pour sa sécurité. Il n’a pas pu sortir au préau individuel. Le chef quartier lui a effectivement indiqué qu’il allait demander à l’intimé. Le 16 décembre 2022, l’appelant a introduit une plainte devant la Commission des plaintes. Par décision du 10 mars 2023, la Commission des plaintes a déclaré la plainte irrecevable au motif que l’abstention de prise de décision dans le chef de l’intimé n’est pas intervenue dans un délai déraisonnable tel que requis par l’article 148 de la loi de principes ». Le 17 mars 2023, la Commission d’appel francophone a accusé réception XI – 24.389 - 2/7 du recours introduit par la partie requérante. Par une décision du 31 mars 2023, la Commission d’appel déclare le recours recevable mais constate qu’il est devenu sans objet. Il s’agit de la décision attaquée. IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties A. Recours en cassation La partie requérante prend un premier moyen de la violation « de l’article 149 de la Constitution et de l’obligation de motivation – pas de réponse à tous les arguments, demandes et moyens formulés par le requérant – absence de motif permettant de comprendre la décision ». Elle reproche à la Commission d’appel francophone de ne pas avoir répondu à tous ses arguments, demandes et moyens et de ne pas avoir exposé les motifs permettant de comprendre pourquoi elle considère que le recours est sans objet. Après avoir cité des extraits de son recours d’appel, elle souligne que son recours concernait « l’omission de prise de décision, au sens de l’article 148, alinéa 2, de la loi de principes, de prendre des mesures pour préserver [son] intégrité physique et psychique» et « deux décisions prises par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut ou au nom de celui-ci, [lui] refusant […] l’accès au préau individuel les 14 et 15 décembre 2022 ». Elle fait valoir que « la Commission d’appel francophone n’a procédé à l’examen que de l’omission de prise de décision, à l’exclusion des deux décisions de refus, et seulement concernant la question de la recevabilité » et qu’il « ressort de la décision attaquée que la Commission d’appel n’a pas tenu compte des deux décisions et, a fortiori, n’a pas répondu aux demandes formulées quant à celles-ci ». Elle reproche également à la Commission d’appel de ne pas indiquer « pour quels motifs juridiques et factuels il y aurait lieu de considérer que le recours soit devenu sans objet à la suite du transfèrement » et de ne pas lui permettre, dès lors, de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte. Elle en déduit que « la Commission d’appel a violé l’obligation de motivation à laquelle elle est tenue en vertu de l’article 149 de la Constitution ». B. Mémoire en réponse Après un rappel des principes applicables à l’obligation de motivation à XI – 24.389 - 3/7 laquelle est tenue la Commission francophone d’appel, la partie adverse souligne que « le moyen soulevé par le requérant repose sur l’argument selon lequel [la Commission] n’aurait "procédé à l’examen que de l’omission de prise de décision, à l’exclusion des deux décisions de refus, et seulement concernant la question de la recevabilité" ». Elle soutient que cet argument est inexact en fait car la « Commission d’appel a procédé à l’examen de toutes les décisions et/ou omission de décision contestées par le requérant pour conclure en définitive à la recevabilité de la plainte "conformément à l’article 148 de la loi de principes", au motif que "la direction a omis de prendre une décision dans un délai raisonnable" ». Elle considère que la partie requérante « n’a, en définitive, aucun intérêt au présent moyen, et à son argumentation telle que rappelée ci-avant, puisque la Commission d’appel lui a en définitive donné raison sur le plan de la recevabilité de sa plainte initiale ». Elle fait valoir ensuite que le grief « suivant lequel le requérant n’est pas à même de comprendre pourquoi la Commission a considéré que son recours était devenu sans objet » est irrecevable à défaut d’intérêt, car à « supposer que le Conseil d’État casse la décision attaquée, quod non, la Commission d’appel ne pourrait en effet, statuant à nouveau, que dresser un même constat découlant du transfert du détenu dans une autre prison, à savoir la prison de Namur ». Elle s’en réfère à ce propos à l’argumentation qu’elle développe dans les deuxième et troisième moyens. En tout état de cause, elle soutient que « ce grief n’est pas fondé puisque la Commission d’appel a motivé son constat de perte d’objet du recours par la circonstance que "au moment où elle est amenée à prendre sa décision, (..) l’appelant a été transféré à la prison de Namur" ». Elle considère que cette « motivation est suffisante et permet au requérant de comprendre pourquoi son recours a été déclaré sans objet » et qu’il « n’en fallait pas davantage sur le plan de la motivation ». C. Mémoire en réplique La partie requérante rappelle qu’elle critique « une omission de prendre une décision dans un délai raisonnable, telle que visée à l’article 148, alinéa 2, de la loi de principes » et « deux décisions de refus au sens de l’article 148, alinéa 1er, de la loi de principes ». Elle souligne qu’elle s’est exprimée « devant la Commission d’appel à propos du délai raisonnable uniquement en ce qui concerne l’omission de prendre une décision, dans la mesure où ce critère n’est pas repris par l’article 148, alinéa 1er, de la loi de principes, et ne concerne dès lors pas les décisions de refus ». Elle constate que « la Commission d’appel n’a examiné que cette question du délai raisonnable pour conclure à la recevabilité de la plainte, les deux décisions de refus n’étant pas abordées dans le cadre de l’examen de la recevabilité » et qu’il « n’y a donc aucune motivation concernant, d’une part, le fondement de la plainte portant sur l’omission de décision dans un délai raisonnable et, d’autre part, la recevabilité et XI – 24.389 - 4/7 le fondement de la plainte portant sur les deux refus de lui permettre l’accès au préau ». Elle en déduit que « si le Conseil d’État casse la décision attaquée, la Commission d’appel devra également examiner la plainte quant aux décisions de refus et préciser les motifs sur lesquels elle base sa décision ». Elle ajoute, en renvoyant aux deuxième et troisième moyen, que « le simple transfert […] ne suffit pas à entraîner d’office la perte de l’objet d’une plainte, de telle sorte que même si la Commission d’appel doit répéter ce constat – ce qu’elle fera –, elle ne devra pas nécessairement décider que la plainte est en l’espèce devenue sans objet » et que si « par impossible elle décide que tel est le cas, elle devra néanmoins préciser les motifs qui fondent sa décision, ces motifs étant susceptibles d’être soumis à la censure du Conseil d’État ». Elle en conclut qu’elle « dispose dès lors d’un intérêt au moyen et celui-ci est fondé ». IV.
- Appréciation L’obligation de motivation des décisions de la Commission d’appel francophone imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision. Cette obligation impose à la Commission de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision de la Commission est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminée à statuer comme elle l’a fait. En l’espèce, la décision de la Commission d’appel francophone attaquée estime que le recours est recevable, mais qu’il est devenu sans objet. S’agissant de cette disparition de l’objet, la décision énonce ce qui suit : « La Commission d’appel constate, au moment où elle est amenée à prendre sa décision, que l’appelant a été transféré à la prison de Namur. Par conséquent, la Commission d’appel constate que le recours est devenu sans objet ». Cette motivation ne permet pas à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles, en raison de son transfert, les actes qu’elle conteste auraient disparus de telle sorte que son recours serait devenu sans objet. A défaut d’expliquer le lien qu’elle effectue entre le transfert du détenu et l’objet du recours dont le requérant soutient qu’il concerne « une omission de prendre une décision dans un délai raisonnable, telle que visée à l’article 148, alinéa 2, de la loi de principes » et « deux décisions de refus au sens de l’article 148, alinéa 1er, de la loi de principes », la Commission d’appel francophone ne permet pas au requérant de comprendre les XI – 24.389 - 5/7 raisons pour lesquelles son recours est devenu sans objet et ne motive donc pas sa décision conformément à l’article 149 de la Constitution. La partie adverse conteste l’intérêt de la partie requérante à ce grief. Un requérant a, toutefois, intérêt à comprendre les raisons de la décision prise à son égard par une juridiction. Il n’appartient, par ailleurs, pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation à celle de la Commission d’appel francophone et de dire à sa place, comme l’y invite, en réalité, l’exception soulevée par la partie adverse, si le recours dont cette juridiction est saisie conserve encore un objet. Le premier moyen est dans cette mesure recevable et fondé. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 31 mars 2023 rendue dans l’affaire CA/23-0058 par la Commission d’appel francophone du Conseil central de surveillance pénitentiaire est cassée. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission d’appel francophone du Conseil central de surveillance pénitentiaire et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant la Commission d’appel francophone du Conseil central de surveillance pénitentiaire. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 XI – 24.389 - 6/7 euros, et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 juillet 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 24.389 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.354 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div