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Arrêt 260355 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 02/07/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.355 No Rôle: A. 241443/XI-24746 Affaire: Arrêt 260355 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 02/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-03 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-11 03:19 Fiche Arrêt no 260.355 du 2 juillet 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 260.355 du 2 juillet 2024 A. 241.443/XI-24.746 En cause : M.F., ayant élu domicile chez Me Pascal VANCRAEYNEST, avocat, rue Nanon, 43 5000 Namur, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 8 mars 2024, la partie requérante sollicite, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision prise le 10 janvier 2024 par le service public fédéral du ministre de la Justice considérant qu’elle a plus de 18 ans et ne lui attribuant pas de tuteur et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 31 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Justine Philippart, loco Me Pascal Vancraeynest, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eve Duret, loco Me Philippe XI – 24.746 - 1/3 Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Objet du recours Postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse a décidé de réexaminer la situation de la partie requérante au regard d’un documents produit par celle-ci. Le 29 avril 2024, la partie adverse a adopté une nouvelle décision concernant la partie requérante. Cette nouvelle décision, prise après un réel réexamen de la situation de la partie requérante, s’est substituée à la décision attaquée du 10 janvier 2024 qui a par conséquent disparu de l’ordonnancement juridique. Le présent recours n’a donc plus d’objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur le recours en annulation, ni sur la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. XI – 24.746 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 juillet 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 24.746 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.355 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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