id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.364 No Rôle: A. 233919/VIII-11707 Affaire: Arrêt 260364 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 02/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-03 Consultations: 115 - dernière vue 2026-06-18 13:33 Fiche Arrêt no 260.364 du 2 juillet 2024 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Demande d'indemnité réparatrice non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 260.364 du 2 juillet 2024 A. é.919/VIII-11.707 En cause : R. D., ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue Defré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 juin 2021, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 12 mai 2021 de [la] suspendre de ses fonctions de directrice, nommée à titre définitif à l’IESPSCF de Grivegnée, pour une période de trois mois » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par une requête introduite le 25 janvier 2023, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice. II. Procédure Un arrêt n° 252.174 du 19 novembre 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.174) a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. VIII - 11.707 - 1/14 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 juin
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 252.174 précité. Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments suivants.
- L’acte attaqué fait l’objet de trois décisions de prolongation prises successivement les 9 août 2021, 9 novembre 2021 et 8 février
- Ces actes font l’objet de recours en annulation enrôlés respectivement sous les numéros A. 234.697/VIII-11.807, A. 235.338/VIII-11.876 et A. 235.996/VIII-11.
- Ces recours sont toujours pendants.
- Le 23 septembre 2021, pour des faits autres que ceux sur la base desquels la partie adverse a adopté l’acte attaqué, la partie adverse inflige à la requérante la sanction disciplinaire de la rétrogradation. VIII - 11.707 - 2/14 Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 235.355/VIII-11.
- Ce recours est toujours pendant.
- Par une décision du 15 décembre 2021, la requérante est réaffectée à sa fonction de cheffe d’atelier à l’école d’Enseignement Spécialisé « Henri RIKIR » à Milmort à partir du 1er décembre
- Cette décision fait l’objet d’un recours enrôlé sous le numéro A. 235.586/VIII-11.
- Par son arrêt n° 254.175 du 30 juin 2022, le Conseil d’État déclare la requête en annulation non accomplie à défaut de paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’.
- Par une ordonnance du 25 février 2022, le président du tribunal de première instance de Liège, siégeant en référé, ordonne à la partie adverse de suspendre l’exécution de la sanction disciplinaire de la rétrogradation du 23 septembre 2021 dans l’attente d’un arrêt du Conseil d’État dans le cadre du recours dirigé contre cette décision.
- Le 24 mai 2022, la partie adverse octroie à la requérante une dispense de service avec maintien du droit au traitement. Cette décision fait l’objet d’un recours enrôlé sous le numéro A. 236.630/VIII-11.
- Ce recours est toujours pendant.
- La requérante est admise à la pension depuis le 1er novembre
- IV. Recevabilité D’office, il y a lieu de relever que la circonstance que la requérante a, depuis l’introduction de son recours en annulation, été admise à la pension ne remet pas en question son intérêt à agir. En effet, cette circonstance n’empêche pas que l’acte attaqué a pu lui a causer un préjudice d’ordre moral en perturbant le déroulement de sa fin de carrière de telle sorte qu’elle conserve un intérêt moral à demander l’annulation de l’acte attaqué. Le recours en annulation est donc recevable. VIII - 11.707 - 3/14 V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante V.1.
- La requête en annulation La requérante prend un « premier moyen », en réalité un moyen unique, de « la violation de l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969, des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation formelle, de l’erreur dans les motifs, du défaut de motifs adéquats, pertinents, suffisants et légalement admissibles, et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une première branche, elle rappelle qu’elle a contesté les griefs qui justifient la procédure de suspension préventive et estime que la partie adverse ne répond que de manière parcellaire à son argumentation. Elle considère plus particulièrement que l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre le raisonnement suivi par la partie adverse au sujet de ses arguments relatifs à l’absence d’impartialité dans son chef, à l’imprécision de certains griefs repris dans la convocation à l’audition et aux éclairages apportés au sujet de l’incident du 18 mars
- S’agissant de ce dernier point, elle indique également que c’est à tort que la partie adverse a estimé que l’incident n’était pas contesté, ayant selon elle réfuté avoir élevé le ton ou proféré des menaces de violence. Elle ajoute que la partie adverse ne répond pas non plus au fait qu’elle a précisé que cet incident devait s’analyser comme un « craquage » isolé qui ne pouvait justifier une mesure de suspension. S’agissant de son comportement dans le cadre d’une collaboration avec le service d’aide à la jeunesse (SAJ) de Liège, elle estime que la partie adverse n’évoque pas les pièces déposées et ne répond pas à l’argumentaire développé dans la note de défense. Enfin, elle soutient que l’acte attaqué ne répond pas aux arguments suivants, en ce que l’acte attaqué, à ses yeux : - cristallise davantage les positions des parties compte tenu des difficultés relationnelles qui règnent au sein de l’I.E.S.P.S.C.F. de Grivegnée, ce qui serait défavorable à l’intérêt du service ; - consacre un acte clair de prise de position de l’autorité à l’égard de la vision d’une partie, minoritaire, des membres du personnel ; VIII - 11.707 - 4/14 - représente un danger pour son autorité au détriment des obligations et missions du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et des directrices dans l’enseignement’ ; - a pour effet de déstabiliser l’établissement à quelques semaines de la fin de l’année scolaire, dans un contexte particulier vu la crise sanitaire, et intervient à un moment peu opportun au regard des procédures en cours en interne (appel à candidats au poste de chef de travaux d’atelier, concrétisation en cours et évaluation du contrat d’objectifs, …). Dans une seconde branche, elle fait valoir qu’il appartient à l’autorité elle-même d’indiquer, dans la motivation de son acte, si l’un des motifs est déterminant et qu’à défaut, ils sont considérés comme étant de valeur égale, de sorte que le vice de l’un suffit à justifier l’annulation de cet acte. Elle soutient qu’en l’espèce, la motivation de l’acte attaqué est contradictoire en ce qu’elle précise que : « Considérant que le conseil de [la requérante] remet en cause le fait que la présente procédure se fonde notamment sur le rapport Cohezio ainsi que sur la procédure disciplinaire en cours et pour laquelle [la requérante] a introduit un recours ; Considérant que la convocation a été adressée à [la requérante] suite à la survenance de nouveaux faits interpellant quant au comportement de [la requérante], à savoir qu’un problème de collaboration aurait été reproché à [la requérante] en ce que celle-ci se serait opposée, de manière extrêmement désagréable, au placement dans deux institutions adéquates d’une fratrie de 4 enfants accueillie au sein de l’I.E.S.P.S.C.F. suite à des faits d’inceste et d’abus intrafamiliaux et à l’incapacité maternelle de répondre aux besoins des enfants; Que ces éléments, à eux seuls, justifient que le pouvoir organisateur prenne des mesures préventives et s’interroge sur le maintien de [la requérante] au sein de l’établissement scolaire dont elle a la charge ; Considérant toutefois que le pouvoir organisateur se doit tenir compte du contexte plus large dans lequel cette procédure s’intègre et des nombreuses difficultés rencontrées au sein de l’établissement scolaire ; Qu’à ce titre, le pouvoir organisateur ne peut ignorer les résultats de l’analyse effectuée par Cohezio ni la procédure disciplinaire en cours ». Elle considère qu’ « après avoir affirmé, sans doute pour pouvoir évoquer l’existence de motifs surabondants, que les faits nouveaux justifieraient à eux seuls la mesure adoptée, la partie adverse reconnait en effet qu’elle ne peut ignorer ni le résultat de l’analyse COHEZIO ni la procédure disciplinaire en cours ». Elle ajoute que l’acte attaqué ne répond pas non plus, fût-ce de manière succincte, aux critiques qu’elle a développées au sujet de l’analyse de COHEZIO et de la procédure disciplinaire en cours. V.1.
- Le mémoire en réplique VIII - 11.707 - 5/14 Sur la première branche, la requérante estime que le moyen n’est pas irrecevable en ce qu’il est pris de l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dès lors que la requête précise les raisons pour lesquelles cette disposition est méconnue. Elle invoque également un arrêt n° 251.562 du 21 septembre 2021 et estime qu’elle ne peut que constater que les faits ne pouvaient être considérés comme « non dénués de toute vraisemblance » sans rencontrer les arguments soulevés. Sur la seconde branche, elle rappelle la critique développée dans sa requête. V.1.
- Le dernier mémoire de la partie requérante Sur les deux branches réunies du moyen, elle indique ne pas partager l’analyse de l’auditeur rapporteur selon laquelle la partie adverse aurait motivé à suffisance sa décision. Elle estime que l’existence d’une telle motivation formelle ne suffit pas à considérer que celle-ci est pertinente et adéquate. Elle conteste l’affirmation du rapport selon laquelle il est sans incidence que l’acte attaqué ne tienne pas compte de ses éléments de défense relatifs aux conséquences qu’impliquerait sa suspension préventive au sein de l’I.E.S.P.S.C.F. de Grivegnée. Elle considère, en effet, que l’intérêt du service ne pouvait être apprécié raisonnablement sans tenir compte de ces éléments de défense, et ce spécialement dans le contexte de ce dossier. À son estime, « l’intérêt du service et de l’enseignement ne peut être apprécié au niveau “global” en faisant fî, comme en l’espèce, de la situation au niveau “local”, dans l’établissement et des risques induits pour celui-ci ». Quant à la considération selon laquelle le rapport de COHEZIO serait évoqué comme un élément de contexte et qu’il ne serait pas déterminant, elle observe ne pas non plus pouvoir partager cette analyse, étant d’avis que le motif relatif audit rapport ne peut à la fois être jugé surabondant et décisoire. Elle ajoute que si ce motif n’est pas jugé contradictoire, « il n’existe pas de raison de penser que la qualification d’élément de contexte doive primer » et que « si le rapport est évoqué, c’est bien qu’il fonde la décision », en sorte que « la partie adverse devait tenir compte – fût-ce au stade des apparences – de l’argumentation et des critiques [qu’elle a] formulées […] », ce qui n’a pas été le cas selon elle. V.
- Appréciation des branches réunies du moyen unique VIII - 11.707 - 6/14 Le moyen unique est recevable en ce qu’il est pris de l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. La requête précise, en effet, à suffisance de droit les raisons pour lesquelles cette disposition est méconnue. La partie adverse ne s’y est du reste pas trompée puisqu’elle se défend, dans le détail, de toute violation de cette disposition. En ses §§ 1er à 3, cet article dispose notamment : « § 1er. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel définitif : 1° […] ; 2° avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires ; 3°[…] ; 4°[…]. §
- La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n’ayant pas le caractère d’une sanction. Elle est prononcée par le ministre et est motivée. Elle a pour effet d’écarter le membre du personnel de ses fonctions. Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l’activité de service. §
- Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire et par le directeur de zone et le délégué au contrat d’objectifs de l’établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4°. La convocation à l’audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. […] ». S’il résulte de cette disposition, particulièrement de son paragraphe 1er, 2°, que l’autorité compétente peut adopter une mesure de suspension préventive à l’égard d’un membre du personnel définitif lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert et, notamment, « avant l’exercice de poursuites VIII - 11.707 - 7/14 disciplinaires » ou « s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires », elle ne peut, sous peine de vider les dispositions précitées de leur substance et sans exiger qu’elle établisse la matérialité des faits et leur imputabilité à cet agent, se dispenser de faire apparaître qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs qui lui sont adressés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et sont de nature à engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service ou de l’enseignement. L’audition préalable visée à l’article 157bis, § 3, de l’arrêté royal précité porte elle-même sur ces éléments. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose, par ailleurs, à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Il s’ensuit notamment que, lorsque l’autorité décide de suspendre préventivement un membre du personnel d’un établissement d’enseignement organisé par la partie adverse, elle doit montrer dans l’instrumentum de cet acte que toutes les conditions auxquelles l’article 157bis, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 subordonne l’adoption d’une telle mesure se trouvent bien réunies. Si dans ce cadre, l’autorité n’est certes pas tenue de répondre point par point à tous les éléments invoqués par l’agent concerné, elle doit néanmoins procéder à un examen complet et détaillé de l’affaire et faire apparaître dans sa décision les raisons pour lesquelles elle estime que les arguments en cause ne peuvent être pris en considération au regard desdites conditions. Enfin, l’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’aucune autre autorité administrative, normalement prudente et diligente n’aurait commise en étant placée dans les mêmes circonstances. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé notamment comme suit : « […] ; Considérant que le conseil de [la requérante] remet en cause le fait que la présente procédure se fonde notamment sur le rapport Cohezio ainsi que sur la procédure disciplinaire en cours et pour laquelle [la requérante] a introduit un recours ; VIII - 11.707 - 8/14 Considérant que la convocation a été adressée à [la requérante] suite à la survenance de nouveaux faits interpellant quant au comportement de [la requérante], à savoir qu’un problème de collaboration aurait été reproché à [la requérante] en ce que celle-ci se serait opposée, de manière extrêmement désagréable, au déplacement dans deux institutions adéquates d’une fratrie de 4 enfants accueillie au sein de l’IESPSCF suite à des faits d’inceste et d’abus intrafamiliaux et à l’incapacité maternelle de répondre aux besoins des enfants ; Que ces éléments, à eux seuls, justifient que le pouvoir organisateur prenne des mesures préventives et s’interroge sur le maintien de [la requérante] au sein de l’établissement scolaire dont elle a la charge ; Considérant toutefois que le pouvoir organisateur se doit [de] tenir compte du contexte plus large dans lequel cette procédure s’intègre et des nombreuses difficultés rencontrées au sein de l’établissement scolaire ; Qu’à ce titre, le pouvoir organisateur ne peut ignorer les résultats de l’analyse effectuée par Cohezio ni la procédure disciplinaire en cours ; Considérant que [la requérante] au cours de son audition a reconnu l’incident du 18 mars 2021 par lequel une confrontation aurait eu lieu avec [Madame G.] ; Que le conseil de [la requérante] nuance le témoignage concernant ledit incident tel que rapporté par [M. N.] notamment par rapport à la virulence de celui-ci ; Considérant que le pouvoir organisateur n’a pas de raison, à ce stade, de remettre en cause le témoignage de [M. N.] ; Considérant que le pouvoir organisateur se doit d’instruire le dossier afin de déterminer le déroulement exact des événements ; Considérant que [la requérante] reconnait, lors de l’audition, avoir essayé de faire valoir ses arguments afin que la fratrie qui devait faire l’objet d’un placement par le SAJ soit maintenue dans son établissement ; Qu’en cela, les dires de [la requérante] correspondent aux faits tels que rapportés par [J. P.] le 19 avril 2021 ; Considérant que bien que le conseil de [la requérante] estime dans les arguments avancés dans son mémoire en réponse que son intervention n’était pas saugrenue eu égard aux progrès des enfants dans l’établissement ; Qu’une proposition de loi a d’ailleurs été approuvée par la Commission de la Justice de la Chambre afin de consacrer le droit des frères et sœurs de ne pas être séparés en cas, notamment, de placement en institution ; Considérant que le grief ne porte pas sur la pertinence des opinions de [la requérante] à ce sujet, mais bien sur le comportement de cette dernière face aux décisions et procédures qui sont arrêtées par le SAJ et qui ne relève pas de ses compétences ; Qu’en particulier, l’attitude de [la requérante] face aux enfants concernés a été relevé[e] ; Que les enfants concernés sont dans une situation extrêmement difficile, et ont été placés provisoirement au sein de l’I.E.S.P.S.C.F. “Etienne Meylaers” ; Que la décision du SAJ – qui a été prise en tenant compte d’un contexte particulier (faits d’incestes et d’abus intrafamiliaux) – n’a pas à être remise en cause, et encore moins devant les enfants concernés ; VIII - 11.707 - 9/14 Que ce type de comportement est de nature à insécuriser les enfants concernés, alors que ces derniers sont déjà en situation de fragilité ; Que la proposition de loi en cours de discussion n’est pas de nature à remettre en cause ce constat ; Considérant que le pouvoir organisateur n’a pas de raison, à ce stade, de remettre en cause le témoignage [J. P.] ; Considérant que, si les faits relatés s’avéraient exacts, ils seraient de nature à entraver la correcte prise en charge des enfants afin de leur apporter le suivi adapté à leur situation particulière ; Que la mission du SAJ serait, dès lors, compromise ainsi que l’intérêt des enfants et leur bien-être ; Considérant que les faits relatés seraient, s’ils étaient avérés, emprunts d’une importante gravité ; Considérant que les faits tels que relatés sont extrêmement inquiétants et requièrent de la part du Pouvoir organisateur d’agir avec diligence et célérité ; Considérant que les faits tels [que] rapportés, s’ils étaient avérés, seraient en totale inadéquation avec le comportement attendu de la part d’un membre du personnel directeur travaillant pour Wallonie-Bruxelles-Enseignement : […] Considérant que la base légale sur laquelle se fonde la présente décision est l’Article 157bis de l’Arrêté royal du 22 mars 1969 qui stipule en son § 1er que : Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel définitif : 1° s’il fait l’objet de poursuites pénales ; 2° avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires (…) Considérant l’enquête disciplinaire en cours et la proposition de sanction précédemment émise à l’encontre de [la requérante] : Que [la requérante] a fait valoir son droit au recours par un courriel du 2 avril 2021 ; Considérant qu’au regard de ce qui précède, vu le contexte et la gravité des faits qui lui sont reprochés, le Pouvoir organisateur estime qu’il est dans l’intérêt de l’Enseignement que [la requérante], membre du personnel concerné, ne soit plus présente au sein de l’établissement le temps nécessaire pour faire toute la lumière sur ce dossier ; Considérant qu’en vertu du principe général de précaution, le Pouvoir organisateur se doit de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement et aussi garantir la sécurité des élèves scolarisés au sein de cet établissement ; Que la mesure de suspension préventive permettra également l’instruction du dossier par rapport aux faits reprochés ; Considérant aussi le risque d’une atteinte grave à la relation de confiance instaurée entre les parents d’élèves et Wallonie-Bruxelles Enseignement ; Considérant également le risque d’une atteinte à la réputation et l’honorabilité tant de l’établissement que de Wallonie-Bruxelles Enseignement si les faits étaient portés à la connaissance du grand public ; Qu’il semble difficile pour le Pouvoir organisateur, vu ce contexte délicat, d’envisager, dans l’état actuel des choses, un retour de l’intéressée au sein de son établissement ; VIII - 11.707 - 10/14 […] ». Il en résulte que si l’acte attaqué mentionne « l’enquête disciplinaire en cours et la proposition de sanction émise à l’encontre de [la requérante] », il vise aussi et tout particulièrement les deux incidents des 18 mars et 19 avril 2021, avant d’ajouter que « le pouvoir organisateur se doit [de] tenir compte du contexte plus large dans lequel cette procédure s’intègre et des nombreuses difficultés rencontrées au sein de l’établissement scolaire » et « qu’à ce titre, [il] ne peut ignorer les résultats de l’analyse effectuée par Cohezio ni la procédure disciplinaire en cours ». Cette motivation est suffisante et adéquate, eu égard à la nature de la décision attaquée qui, pour rappel, n’impose pas de démontrer la matérialité des faits litigieux mais uniquement qu’ils ne sont pas dépourvus de toute crédibilité. Elle ne révèle, en outre, aucune erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de l’incident du 18 mars 2021, la requérante a certes, lors de son audition, cherché à le recontextualiser et elle a contesté avoir élevé le ton ou avoir proféré des menaces de violence. Elle n’en a pas moins reconnu en partie les faits litigieux, estimant que « dans un état de frustration extrême » et « sous l’effet de la colère », « des mots malheureux ont pu sortir ». La partie adverse ne devait donc pas rencontrer davantage l’argumentation de la requérante à cet égard, son argument tenant au « craquage » isolé étant d’ailleurs implicitement mais certainement réfuté par le simple constat que l’acte attaqué ne se fonde pas sur seul incident. Quant au second incident, survenu le 19 avril 2021 avec les services du SAJ, la requérante a également admis être intervenue lors d’une rencontre entre la fratrie concernée, l’assistante sociale de l’internat et la conseillère du SAJ, afin de « plaider » pour que les enfants restent tous au sein de l’établissement jusqu’en juin et qu’ils ne soient pas transférés vers deux autres institutions. À nouveau, c’est la forme de ses interventions ou certains des propos qu’elle a tenus qu’elle conteste, sans remettre en cause la réalité de ce grief lui-même ni, partant, le caractère crédible de ce fait. La motivation de l’acte attaqué est dès lors suffisante quant à ce. S’agissant de ce second incident, l’acte attaqué en souligne de surcroît l’importance, sinon le caractère déterminant, considérant que « ces éléments, à eux seuls, justifient que le pouvoir organisateur prenne des mesures préventives et s’interroge sur le maintien de [la requérante] au sein de l’établissement scolaire dont elle a la charge ». Si cette précision paraît conférer aux autres motifs un caractère surabondant, il n’est, en tout état de cause, ni contradictoire ni manifestement erroné d’indiquer devoir « tenir compte du contexte plus large dans lequel cette procédure VIII - 11.707 - 11/14 s’intègre et des nombreuses difficultés rencontrées au sein de l’établissement scolaire » et, à ce titre, des « résultats de l’analyse effectuée par Cohezio » et de « la procédure disciplinaire en cours ». La présomption d’innocence dont se prévaut la requérante n’est pas en cause à cet égard, l’acte attaqué relevant à plusieurs reprises que la suspension préventive est une « mesure administrative » qui « ne préjuge en rien de la culpabilité de l’intéressée, qui bénéficie toujours de la présomption d’innocence ». Il reste que, lorsque la requérante se plaint, lors de son audition, de ce que la mesure de suspension préventive est activée tardivement et opportunément par rapport à la procédure disciplinaire en cours, ou déplore l’imprécision des griefs découlant de l’analyse de COHEZIO, il ne peut être reproché à la partie adverse d’y répondre en mettant ces éléments en perspective par rapport aux deux autres incidents précités, qui sont au contraire récents et précis et que la requérante ne conteste que partiellement. Il en va d’autant plus ainsi que, les comportements reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire ou épinglés dans le rapport d’analyse de COHEZIO ne sont pas manifestement étrangers à l’attitude reprochée à la requérante dans le cadre de ces deux incidents dont l’un d’eux apparaît comme déterminant. Pour le surplus, la partie adverse se limite à mentionner l’existence de cette procédure disciplinaire ou dudit rapport au titre de « contexte général » et sans entrer dans le détail de ceux-ci, contrairement aux deux incidents susvisés. Elle n’avait donc pas à rencontrer plus avant l’argumentation de la requérante à ce sujet. Enfin, la partie adverse souligne, à juste titre, qu’elle a pu raisonnablement décider, dans l’intérêt du service, de l’établissement scolaire et des élèves, de suspendre préventivement la requérante le temps de faire la lumière sur ce dossier, compte tenu du contexte global « délicat », mais aussi de la gravité des faits reprochés, du risque d’atteinte grave à la relation de confiance instaurée entre les parents d’élèves et la partie adverse et du risque d’atteinte à la réputation et l’honorabilité de l’établissement et de la partie adverse si les faits étaient portés à la connaissance du grand public. De tels éléments, combinés avec la prise en compte du « contexte plus large dans lequel cette procédure s’intègre et des nombreuses difficultés rencontrées au sein de l’établissement scolaire », justifient à suffisance de droit la position de la partie adverse par rapport à « l’intérêt du service ou de l’enseignement » visé à l’article 157bis, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mars
- Pour sa part, la requérante ne peut opposer sa propre appréciation à celle de la partie adverse, en faisant valoir que l’intérêt du service ne peut être apprécié au niveau global, sans tenir compte de la situation au niveau local, au sein de de VIII - 11.707 - 12/14 l’I.E.S.P.S.C.F. de Grivegnée. Elle ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que l’acte attaqué reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation, en privilégiant le « contexte plus large » susvisé par rapport à l’échelon local. En aucune de ses branches, le moyen unique n’est fondé. VI. Indemnité réparatrice La requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice de 1.250 euros, à majorer des intérêts au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir. Compte tenu du rejet de la requête en annulation, il n’y a toutefois pas lieu d’examiner cette demande, conformément aux articles 11bis, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et 25/3, § 3, du règlement général de procédure. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Par ailleurs, compte tenu du rejet de la requête en annulation, la demande d’indemnité réparatrice n’a pas été examinée. Dès lors, conformément à l’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure, le droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même règlement qui y sont attachés ne sont pas dus. Partant, il y a lieu de rembourser à la requérante le montant de ce droit dû au titre de l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont rejetées. Article
- VIII - 11.707 - 13/14 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Article
- Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros relatifs à la demande d’indemnité réparatrice, versés par la partie requérante, seront remboursés à celle-ci par le service compétent du Service public fédéral Finances. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 juillet 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.707 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.364 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.174 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div