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Arrêt 260366 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 02/07/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.366 No Rôle: A. 234310/VIII-11750 Affaire: Arrêt 260366 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 02/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-03 Consultations: 214 - dernière vue 2026-06-18 15:06 Fiche Arrêt no 260.366 du 2 juillet 2024 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Demande d'indemnité réparatrice non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 260.366 du 2 juillet 2024 A. 234.310/VIII-11.750 En cause : A. D., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 août 2021, la partie requérante demande l’annulation de : - l’arrêté royal du 30 juin 2021 désignant R. V. D. V. comme titulaire de la fonction de management N-1 « directeur général de la Direction générale Établissements pénitentiaires » à dater du 1er juillet 2021, en vue de terminer le mandat actuel qui prendra fin le 14 octobre 2024 ; - et du refus implicite qui en découle de la désigner dans cette fonction. II. Procédure Par une requête introduite le 3 décembre 2023, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice à charge de l’État belge en complément de la requête en annulation. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.750 - 1/17 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 juin

  1. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Le requérant, et Mes Sébastien Depré et Juliette Van Vyve, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.826 du 8 juin 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.826) qui a annulé « l’arrêté royal du 10 octobre 2018, désignant [R. V. D. V.] comme titulaire de la fonction de management ‘directeur général de la Direction générale Établissements pénitentiaires’ pour une durée de six ans auprès du SPF Justice, à partir du 15 octobre 2018 ». Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments complémentaires suivants.
  3. Le 11 juin 2021, le service d’Encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral (SPF) Justice relève que le requérant est toujours intéressé par la fonction litigieuse de directeur général de la direction générale (DG) Établissements pénitentiaires et l’informe qu’il serait recontacté ultérieurement.
  4. Le même jour, ledit service interroge R. V. D. V. et M. S. pour savoir s’ils sont aussi intéressés par cette fonction et les informe que, dans l’affirmative, ils seraient également recontactés. Le premier répond par l’affirmative, contrairement à la seconde. VIII - 11.750 - 2/17
  5. Le 23 juin 2021, D. S., du rôle linguistique néerlandais, offre au ministre de la Justice sa démission en tant que directeur a.i. du service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion, à compter du « 30 juin 2021, au soir ».
  6. Par une note du 24 juin 2021, signée le lendemain, le président du comité de direction du SPF Justice communique à l’Inspection des Finances un projet d’arrêté royal désignant R. V. D. V. comme titulaire de la fonction de management N-1 ‘directeur général de la Direction générale Établissements pénitentiaires’ à dater du 1er juillet 2021, en vue de terminer le mandat actuel qui prendra fin le 14 octobre 2024, et lui demande son avis.
  7. Le 28 juin 2021, l’inspectrice générale des Finances émet un avis favorable.
  8. Par une note du 29 juin 2021, le président du comité de direction soumet au ministre de la Justice un projet d’arrêté royal désignant R. V. D. V. comme titulaire de la fonction de management N-1 « directeur général de la Direction générale Établissements pénitentiaires » à dater du 1er juillet 2021, en vue de terminer le mandat actuel qui prendra fin le 14 octobre
  9. Cette note est quasiment identique à celle du 24 juin 2021 adressée à l’Inspection des Finances, sous réserve de la double précision qu’ « une procédure disciplinaire est en cours à l’encontre [du requérant], mais cet élément n’a pas été pris en considération vu que la procédure n’a pas encore abouti à ce jour à une décision », et qu’en raison de la décision de M. S. de retirer sa candidature, R. V. D. V. est désormais l’unique candidat du rôle néerlandais.
  10. Le 30 juin 2021, le ministre de la Justice accepte la démission de D. S. et met ainsi fin à sa désignation temporaire comme directeur a.i. du service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion, à compter du 30 juin 2021, au soir. Cette décision sera publiée par extrait et avec l’indication des voies de recours au Moniteur belge du 6 juillet
  11. Toujours le 30 juin 2021, le ministre de la Justice désigne, à titre temporaire, pour l’exercice de la fonction de directeur du service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion du SPF Justice, D. F., du rôle linguistique français et qui est déjà titulaire du mandat de directeur général Législation et des Libertés et Droits fondamentaux (fonction de management N-1). Il est prévu que cette désignation temporaire prenne effet « à compter du 1er juillet 2021 » jusqu’à « la VIII - 11.750 - 3/17 date de la désignation effective d’un titulaire de la fonction de Directeur du Service d’Encadrement Budget et Contrôle de gestion du Service public fédéral Justice ». Cette décision sera également publiée par extrait, avec l’indication des voies de recours, au Moniteur belge du 6 juillet
  12. Ce même 30 juin 2021, est adopté un arrêté royal désignant R. V. D. V. comme titulaire de la fonction de management N-1 « directeur général de la Direction générale Établissements pénitentiaires » à dater du 1er juillet 2021, en vue de terminer le mandat actuel qui prendra fin le 14 octobre
  13. Il s’agit de l’acte attaqué.
  14. Le 13 juillet 2021, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de cinq pour cent pendant six mois est infligée au requérant.
  15. Le 17 mars 2022, il est mis fin à sa désignation en tant que directeur régional Établissements pénitentiaires - Région Sud de classe A5, à partir du 1er avril
  16. Par son arrêt n° 257.721 du 24 octobre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.721), le Conseil d’État annule la sanction disciplinaire précitée du 13 juillet
  17. IV. Recevabilité IV.
  18. Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste la recevabilité du recours en tant qu’il vise le refus implicite de désigner le requérant. Elle estime qu’il ne peut se prévaloir d’un droit à être désigné au poste convoité, dès lors qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation et qu’elle aurait très bien pu décider de ne pas le nommer et de lancer un nouvel appel à candidatures qui aurait pu la conduire à nommer un autre candidat francophone. IV.
  19. Appréciation Il est de jurisprudence constante que le recours dirigé contre le refus implicite de nommer une partie requérante est irrecevable, lorsqu'il ne résulte d'aucune disposition applicable que la partie adverse aurait eu l'obligation de la nommer ou que celle-ci aurait pu se prévaloir d'une priorité en vue de cette VIII - 11.750 - 4/17 nomination et qu'aucun moyen n'est fondé sur une quelconque priorité dont cette partie requérante aurait dû bénéficier (C.E., ass. gén., n° 222.358 du 1er février 2013 (ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.358)). En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que si, à la suite de l’arrêt n° 250.826, précité, la partie adverse aurait pu décider de recommencer toute la procédure de sélection, elle n’a, à aucun moment, invoqué de tels motifs et n’en a a fortiori pas fait usage à l’appui de l’acte attaqué. Seul importe donc le point de savoir si le requérant invoque un moyen permettant de constater que l’autorité avait ou non le choix de désigner un autre candidat à l’emploi litigieux. Partant, en ce qu’elle vise le refus implicite de désigner le requérant à l’emploi litigieux, l’exception est liée au bien-fondé des premier et deuxième moyens. V. Premier et deuxième moyens V.
  20. Thèse de la partie requérante V.1.
  21. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation du « principe général de droit du respect de l’autorité de chose jugée » et de « l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Le requérant rappelle que, dans son arrêt n° 250.826 du 8 juin 2021, le Conseil d’État a notamment considéré qu’« en vue de respecter la répartition linguistique telle que requise par l’article 43ter, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, l’emploi devait être attribué à un candidat du rôle français ». Il en déduit que, conformément à la jurisprudence applicable, cet arrêt impliquait que les parties se repositionnent à la veille de l’acte annulé pour en examiner les conséquences et que, dans la mesure où la partie adverse a fait le choix de ne pas recommencer toute la procédure de sélection, elle devait se replacer à la veille de l’acte annulé en vue de rencontrer le motif d’annulation, ce qu’elle ne pouvait faire en désignant à nouveau R. V. D. V., sauf à violer l’autorité de chose jugée de cet arrêt. Selon lui, cette autorité de chose jugée est également méconnue en ce que l’acte attaqué indique que la désignation litigieuse est « liée à la conclusion du mandat actuel qui prend fin le 14 octobre 2024 », alors que ce mandat n’a plus aucune existence juridique depuis son annulation. Il estime être conforté dans cette VIII - 11.750 - 5/17 analyse de l’acte attaqué par le fait que la partie adverse, dans sa communication aux membres du personnel du 1er juillet 2021, a annoncé que « [R. V. D. V.] est reconduit dans ses fonctions de directeur général de la DG Établissements pénitentiaires » et qu’ « à partir d’aujourd’hui, il reprend son mandat de plein droit ». Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 43ter, § 4, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet
  22. Le requérant cite les deux premiers alinéas de cette disposition et réitère qu’à la suite de l’arrêt n° 250.826, la partie adverse devait se replacer à la veille de la décision annulée. Il rappelle, à cet effet, la composition du comité de direction du SPF Justice de l’époque et souligne que, selon les dispositions précitées, les six fonctions de management qui composent cette instance doivent être occupées en pourcentages égaux entre les deux cadres linguistiques, soit trois mandataires du cadre français et trois du cadre linguistique néerlandais, le président du comité de direction ne devant selon lui pas être pris en compte dans ce comptage vu que le nombre d'emplois à conférer est impair. Il en déduit qu’en désignant R. V. D. V. comme directeur général, quatre des six fonctions de management du SPF se retrouvent occupées par des agents du rôle linguistique néerlandais et deux seulement le sont par des agents du rôle linguistique français, ce qui est contraire à la disposition visée au moyen, qui est d'ordre public et à laquelle il ne peut donc pas être dérogé. Il ajoute, à titre subsidiaire, que si la composition du cadre linguistique du comité de direction du SPF Justice est examinée à la date de l’adoption de l’acte attaqué, soit le 30 juin 2021, la situation reste à ses yeux identique à celle qui prévalait en octobre
  23. Il y inclut D. S. et fait ainsi valoir qu’avec R. V. D. V., le comité de direction comptait, outre son président, quatre membres du rôle néerlandais et deux membres du rôle français, ce qui méconnaît les dispositions visées au moyen. V.1.
  24. Le mémoire en réplique Sur le premier moyen, il réplique qu’en raison du choix de la partie adverse de ne pas relancer la procédure de désignation par un nouvel appel à candidatures, cette dernière ne pouvait se baser sur des éléments de faits postérieurs à l’adoption de l’acte annulé. Cela résulte à ses yeux de la jurisprudence selon laquelle un arrêt d’annulation a, par lui-même et sans que le constat doive en être VIII - 11.750 - 6/17 plus amplement fait, pour effet de rétablir la situation existant à la veille de l’acte annulé. Subsidiairement, il conteste le comptage auquel procède le mémoire en réponse, D. F. du rôle français ne pouvant être titulaire de deux mandats à la fois. Selon lui, la désignation temporaire de cette personne, en application de l’article 20 de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 ‘relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux’, n’en fait pas un titulaire effectif de mandat. Il constate, en outre et à la lecture du mémoire en réponse, que la partie adverse a modifié la composition du comité de direction après l’arrêt d’annulation du 8 juin 2021, pour permettre la nomination d’un agent du rôle linguistique néerlandais nonobstant les termes de cet arrêt, ce qui apparaît comme une manière d’en contourner l’autorité de chose jugée. Enfin, sur la critique relative à la poursuite du « mandat actuel », il estime ne pas avoir à démontrer son intérêt à cet aspect du moyen dès lors qu’il a suffisamment démontré son intérêt au recours. Sur le deuxième moyen, il soutient que la partie adverse ne pouvait prendre en compte l’évolution de la situation de fait que si elle avait décidé de recommencer toute la procédure de sélection (avec appel à nouvelles candidatures). Il observe néanmoins que ce n’est pas ce qu’elle a fait puisqu’elle a préféré se replacer à la veille de l’acte annulé. Il en infère qu’elle ne pouvait pas prendre en compte des éléments de fait postérieurs à cet acte et, au demeurant, à l’arrêt d’annulation. Il ajoute que la partie adverse a décidé, le même jour, d’adopter l’acte attaqué mais aussi de mettre fin au mandat de D. S. et de désigner temporairement D. F., de sorte qu’elle ne peut soutenir, selon lui, qu’elle devait tenir compte de la désignation temporaire de D. F. à un deuxième mandat. Il considère que rien n’empêchait la partie adverse de le désigner à l’emploi litigieux en tant que membre du rôle linguistique français et de désigner temporairement un membre du rôle linguistique néerlandais en tant que directeur a.i. Budget et Contrôle de gestion. Il est d’avis qu’il eût d’ailleurs été de bonne administration de privilégier une procédure de sélection aboutie devant mener à une désignation à un mandat de six ans par rapport à une désignation temporaire qui ne clôturait aucune procédure de sélection régulièrement menée. À ses yeux, un tel procédé aurait évité à la partie adverse d’agir illégalement, ce d’autant qu’elle devait, d’après lui, tenir compte de la présence de trois membres du cadre linguistique néerlandais et seulement de deux du cadre linguistique français au sein du comité de direction. VIII - 11.750 - 7/17 Il conteste, à titre subsidiaire, le fait de comptabiliser deux fois un même membre, en la personne de D. F., au motif qu’il occuperait deux mandats. Il relève que cette personne a temporairement remplacé un membre du comité de direction non-encore désigné, sur le fondement de l’article 20 de l’arrêté royal du 29 octobre 2001, lequel dispose qu’un tel remplacement temporaire ne peut concerner que le titulaire d’une fonction de management déclarée définitivement vacante, et suppose que la procédure ait été engagée pour pourvoir à ce remplacement et soit poursuivie de manière régulière sans encore avoir mené à une désignation. Il ajoute que, selon l’article 29 du même arrêté royal, le titulaire d’une fonction de management exerce sa tâche à temps plein, si bien qu’il est matériellement impossible, à ses yeux, de considérer qu’une même personne occupe deux fonctions à temps plein et soit donc comptabilisée deux fois dans le comptage des membres du comité de direction. V.1.
  25. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant se réfère au rapport de l’auditeur rapporteur, sans développer d’argumentation complémentaire à propos des moyens. V.
  26. Appréciation L'autorité de chose jugée d'un arrêt d'annulation d'un acte administratif interdit à l'autorité de reprendre le même acte sans corriger l'irrégularité qui a justifié l'annulation. En dehors des cas où l'autorité est tenue de se prononcer à nouveau ou de ceux où la réfection de l'acte est interdite, l'administration est libre de prendre ou non un nouvel acte. Lorsque son choix se porte sur la réfection de l'acte, elle peut reprendre la procédure soit ab initio soit au stade de l'irrégularité constatée en corrigeant cette dernière. L’autorité de la chose jugée d'un arrêt d'annulation se rapporte tant au dispositif qu'aux motifs qui en constituent le soutènement nécessaire. Le simple fait d'avoir adopté un nouvel acte qui repose sur de nouveaux éléments tant en fait qu'en droit ne peut dès lors constituer en soi une violation de l'autorité de chose jugée d'un arrêt d'annulation du Conseil d'État. L’article 43ter, § 4, alinéa 2, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, indique que : « Toutefois, les emplois correspondant aux fonctions de management, excepté l'emploi du président du Comité de direction si le nombre des emplois visés est impair, et les emplois y équivalents sont répartis entre les deux cadres linguistiques en pourcentages égaux à chaque degré linguistique ». VIII - 11.750 - 8/17 Il s’ensuit qu’en cas de réfection d’une désignation ou d’une nomination annulée relevant d’un cadre linguistique, il importe que chaque nomination tende le plus possible vers l’équilibre fixé réglementairement. Afin de respecter celui-ci au mieux, l’auteur de cette réfection doit tenir compte de l’occupation des cadres linguistiques telle qu’elle se présente à la date de son accomplissement et non au jour de l’adoption de l’acte initial. En l’espèce, l’arrêt n° 250.826 a considéré qu’« en vue de respecter la répartition linguistique telle que requise par l’article 43ter, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, l’emploi devait être attribué à un candidat du rôle français ». Cet arrêt a tenu compte de l’occupation des cadres par les deux rôles linguistiques, telle qu’elle se présentait au moment de l’adoption de la décision annulée, à savoir un comité de direction composé d’un président du rôle linguistique français, de deux membres de ce même rôle et de trois membres du rôle linguistique néerlandais, auxquels est donc venu s’ajouter R. V. D. V. de ce rôle néerlandais dont la désignation a été annulée. Au jour du prononcé de cet arrêt, le 8 juin 2021, la répartition linguistique à ce degré de la hiérarchie n’a pas évolué, de sorte que le requérant demeurait à cette date le seul candidat jugé apte du rôle linguistique français et, partant, le seul susceptible de se voir attribuer le poste. La situation s’est toutefois modifiée peu après. Il n’est pas contesté que, le 23 juin suivant, D. S., du rôle néerlandais, a offert sa démission en tant que directeur a.i. du service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion, à compter du « 30 juin 2021, au soir » et que cette démission a été acceptée selon ces modalités par un arrêté ministériel du 30 juin
  27. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 6 juillet 2021, sans être contesté dans le délai imparti, de sorte qu’il est devenu définitif. Il ne s’agit pas d’un acte préparatoire dans le cadre d’une opération complexe, dont la régularité doit être invoquée à l’appui du recours dirigé contre la décision finale de cette opération. À la date de prise d’effet de cette démission, le même « 30 juin au soir », le comité de direction s’est donc trouvé composé de deux membres du rôle néerlandais, de deux membres du rôle français et du président du comité de direction, lui-même de ce rôle français. Eu égard à l’interprétation susvisée de l’autorité de chose jugée, la réfection de la décision annulée devait intégrer cette situation nouvelle. En outre, la réfection de l’acte annulé impliquait, dans les circonstances particulières de l’espèce, que celui-ci compte un nombre pair de membres. Pour se conformer à l’article 43ter, § 4, alinéa 2, précité, son président devait donc être comptabilisé pour assurer l’équilibre linguistique en son sein. Partant, la partie adverse n’avait d’autre choix VIII - 11.750 - 9/17 que d’y désigner un membre du rôle néerlandais. La désignation de R. V. D. V. à compter du 1er juillet 2021 est à ce titre régulière. La circonstance que, toujours le 30 juin 2021, l’exercice de la fonction délaissée le soir de ce même jour par D. S. a été confié, à compter du lendemain, à D. F., du rôle français et déjà titulaire du mandat de directeur général Législation et des Libertés et Droits fondamentaux, ne modifie pas cette analyse. Bien que publiée aussi au Moniteur belge du 6 juillet 2021, cette désignation n’a pas davantage été contestée et est donc devenue définitive. La critique du mémoire en réplique est dès lors tardive et, partant, irrecevable, en ce qu’elle reproche à l’autorité compétente d’en avoir tenu compte au moment de l’adoption de l’acte attaqué. En outre, à supposer que cette fonction soit demeurée non pourvue lors de l’adoption de l’acte attaqué, cela n’aurait rien modifié en termes de répartition des emplois par rôle linguistique. Les membres du rôle français du comité de direction seraient demeurés en surnombre, de telle sorte que le requérant ne pouvait pas plus être désigné dans la fonction litigieuse. Pour le surplus, le requérant ne soutient, ni a fortiori ne démontre, que la partie adverse aurait commis une irrégularité en acceptant d’abord la démission de D. S., avant d’adopter la décision attaquée. Encore fallait-il que ladite démission soit proposée par ce dernier à ladite autorité, ce qui n’apparaît donc nullement comme étant de l’initiative de celle-ci. Il ne démontre donc pas qu’il a été privé d’un recours effectif, en méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Enfin, s’agissant de la mention du dispositif de l’acte attaqué selon laquelle « de aanwijzing heeft betrekking op het voltooien van het lopende mandaat dat eindigt op 14 oktober 2024 », elle revient à limiter les effets dans le temps de l’acte attaqué. Elle les fait certes coïncider avec ceux de la désignation annulée par l’arrêt n° 250.826 précité, et ne manque au demeurant pas de se référer expressément au « mandat actuel », qui est pourtant censé n’avoir jamais existé du fait de l’arrêt d’annulation. Il reste que le requérant ne critique pas, en tant que telle et dans aucun des deux premiers moyens, cette modulation des effets dans le temps de l’acte attaqué. Pareille question est, en effet, étrangère au non-respect de l’autorité de chose jugée, ledit arrêt ne s’étant pas prononcé quant à ce. Les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés. VIII - 11.750 - 10/17 Partant, le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. VI. Troisième moyen VI.
  28. Thèse de la partie requérante VI.1.
  29. La requête en annulation Le troisième moyen est pris de la violation de l’article 10, alinéa 2, de la Constitution, des articles 1er à 7 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’article 9 de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 ‘relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation’. Le requérant fait valoir que l’acte attaqué n’expose pas les considérations de droit et de fait lui servant de fondement. Il lit, tout au plus, dans la motivation de cet acte, que le président du comité de direction a proposé à nouveau la désignation de R. V. D. V. « en tenant compte des cadres linguistiques des services centraux du SPF Justice ». Il juge cette motivation insatisfaisante au vu de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 250.826 et de l'article 43ter, § 4, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui ne tolère pas d’exception comme le Conseil d’État l’a lui-même rappelé dans cet arrêt. Il estime qu’elle ne lui permet pas de comprendre les motifs de droit ou de fait qui ont permis d’opérer à nouveau cette désignation au détriment des dispositions légales applicables. VI.1.
  30. Le mémoire en réplique Le requérant réplique que l’existence d’une note dans le dossier administratif, à laquelle la motivation de l’acte attaqué ne fait pas référence et qui n’a pas été portée à sa connaissance ne permet pas de justifier du respect des exigences de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Il ajoute que cette note est datée du 29 juin 2021 et renvoie à des décisions inexistantes à cette date, ce qui l’amène à considérer qu’il n’était pas possible de motiver le respect des cadres linguistiques par référence à une composition future du comité de direction. VI.1.
  31. Le dernier mémoire de la partie requérante VIII - 11.750 - 11/17 Le requérant se réfère au rapport de l’auditeur rapporteur, sans développer d’argumentation complémentaire à propos des moyens. VI.
  32. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Selon la Cour constitutionnelle, « la motivation formelle […] est un droit de l’administré, auquel est ainsi offerte une garantie supplémentaire contre les actes administratifs de portée individuelle qui seraient arbitraires » et ladite loi « garantit au destinataire de l’acte mais aussi à tout tiers intéressé, de prendre immédiatement connaissance des motifs qui justifient la décision, du fait de leur mention dans l’acte même. Le droit à la motivation formelle permet de renforcer le contrôle juridictionnel sur les actes administratifs à portée individuelle et le respect du principe de l’égalité des armes dans le cadre du contentieux administratif. L’obligation de motivation formelle, qui doit permettre à l’administré d’apprécier s’il y a lieu d’introduire les recours dont il dispose, manquerait son objectif si cet administré ne parvient à connaître les motifs qui justifient la décision qu’après qu’il a introduit un recours » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103, B.13.3 et B.13.4 ; C. const., 8 mai 2014, n° 74/2014, ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.074, B.9.3 et B.9.5.). En l’espèce, l’acte attaqué vise, dans son préambule, entre autres la première désignation au mandat litigieux de R. V. D. V. par arrêté royal du 10 octobre
  33. Il se réfère ensuite à l’arrêt n° 250.826 en précisant que l’annulation VIII - 11.750 - 12/17 de cette désignation qui en découle se fonde sur une violation de l’article 43ter des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative. Enfin, en lien avec cette question, dans l’un des derniers considérants, l’acte attaqué précise que le président du comité de direction du SPF Justice a proposé la désignation de cette personne, « rekening houdend met de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie ». Cette motivation est suffisante et adéquate et permet de rencontrer l’objectif à laquelle la motivation formelle d’un acte administratif doit tendre. Le respect des cadres linguistiques constitue une donnée objective qui ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente. Partant, une indication en ce sens dans la motivation de l’acte administratif concerné est, en principe, suffisante pour informer le destinataire de cet acte et les tiers intéressés du respect de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative. Ceci étant et dans les circonstances particulières de l’espèce, la motivation susvisée de l’acte attaqué permet de constater que la partie adverse a été spécialement attentive au motif ayant présidé à l’annulation de la précédente désignation de R. V. D. V. par l’arrêt n° 250.
  34. La prise en compte des cadres linguistiques pour les services centraux du SPF Justice doit, dès lors, se comprendre dans cette perspective et peut d’autant moins et à ce titre apparaître comme stéréotypée. De manière raisonnable mais certaine, le requérant a pu en déduire que la partie adverse a veillé à ne pas reproduire l’illégalité censurée par cet arrêt. Ce constat est renforcé par la circonstance que le requérant n’a pas dû attendre de recevoir le dossier administratif pour obtenir les motifs de ce motif, à savoir que les équilibres linguistiques ont été respectés grâce au départ prématuré de D. S. S’il est probable qu’au même titre que des courriers électroniques ont été envoyés presque instantanément, soit les 11 juin et 1er juillet 2021, pour informer les membres du personnel du SPF Justice, respectivement, de l’annulation de la désignation de R. V. D. V. et de sa redésignation en même qualité (pièces n° 4 et 5 du dossier du requérant), des messages similaires ont dû leur être envoyés pour signaler la démission de D. S. et l’exercice des attributions de ce dernier par D. F., il apparaît en tout état de cause que ces deux dernières décisions ont été publiées au Moniteur belge du 6 juillet suivant, soit six jours à peine après leur adoption. De la sorte, ce qui était contenu en germe dans les motifs susvisés de l’acte attaqué ont rapidement pu être explicités à la prise de connaissance de ces décisions, de telle sorte que le requérant a pu avoir une explication détaillée et complète des modalités ayant conduit la partie adverse à considérer qu’elle avait tenu compte des cadres linguistiques des services centraux du SPF Justice. VIII - 11.750 - 13/17 Pour le surplus, il ne peut être fait grief à la partie adverse, tant dans la note au ministre de la Justice du 29 juin 2021 que dans la motivation de l’acte attaqué, d’avoir eu égard à des éléments futurs. Ces éléments, prévus en réalité pour le lendemain de l’adoption de cet acte, devaient dès lors se réaliser avec un degré de certitude suffisant, sans qu’aucun élément permette de considérer qu’ils se seraient avérés purement hypothétiques. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.
  35. Thèse de la partie requérante VII.1.
  36. La requête en annulation Un quatrième moyen est pris de la violation de l’article 10, § 1er, de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 ‘relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux’. Il expose que l’acte attaqué limite le mandat de R. V. D. V. à une durée de moins de six ans, ce qui est selon lui contraire à la disposition visée au moyen et contourne les effets de l’annulation prononcée par le Conseil d’État. VII.1.
  37. Le mémoire en réplique En réplique à l’exception d’irrecevabilité du moyen soulevée par la partie adverse, il estime avoir un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué, quel que soit le motif de l’illégalité. Il ajoute que ce moyen est lié au premier tiré de la violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation. VII.1.
  38. Le dernier mémoire de la partie requérante Il se réfère au rapport de l’auditeur rapporteur, sans développer d’argumentation complémentaire à propos des moyens. VII.
  39. Appréciation L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la VIII - 11.750 - 14/17 décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, précité, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. En l’espèce, le requérant ne justifie pas de l’intérêt requis au moyen fondé sur la réduction de la durée réglementaire du mandat octroyé à R. V. D. V. Il ne démontre en effet pas qu’une telle irrégularité, à la supposer établie, est de nature à léser ses intérêts. De plus, en tant qu’il renvoie aux développements de son premier moyen sur la méconnaissance de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 250.826, il est également renvoyé à l’appréciation de ce moyen. Le quatrième moyen est donc partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus. VIII. Indemnité réparatrice Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice à charge de la partie adverse, « en complément de la requête en annulation introduite dans le dossier G/A. 234.310/VIII-11.750 ». Compte tenu du rejet de cette requête, il n’y a toutefois pas lieu d’examiner cette demande, conformément aux articles 11bis, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et 25/3, § 3, du règlement général de procédure. VIII - 11.750 - 15/17 IX. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Par ailleurs, compte tenu du rejet de la requête en annulation, la demande d’indemnité réparatrice n’a pas été examinée. Dès lors, conformément à l’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure, le droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même règlement qui y sont attachés ne sont pas dus. Partant, il y a lieu de rembourser à la requérante le montant de ce droit dû au titre de l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont rejetées. Article
  40. La partie requérante supporte les dépens relatifs à la procédure en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Article
  41. Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros relatifs à la demande d’indemnité réparatrice, versés par la partie requérante, seront remboursés à celle-ci par le service compétent du Service public fédéral Finances. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 juillet 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, VIII - 11.750 - 16/17 Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.750 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.366 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.074 ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.358 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.826 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.721 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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