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Arrêt 260367 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 02/07/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.367 No Rôle: A. 234172/VIII-11728 Affaire: Arrêt 260367 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 02/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-03 Consultations: 190 - dernière vue 2026-06-17 21:38 Fiche Arrêt no 260.367 du 2 juillet 2024 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 260.367 du 2 juillet 2024 A. 234.172/VIII-11.728 En cause : A. D., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, Germain HAUMONT et Ambre DESCHAMPS, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 juillet 2021, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice à charge de l’État belge à la suite de l’arrêt d’annulation n° 250.826 du 8 juin 2021 (A. 226.868/VIII-11.023). II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 juin

  1. VIII - 11.728 - 1/20 M. Raphaël Born, conseiller d’État, a fait rapport. Le requérant, et Mes Sébastien Depré et Germain Haumont, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.826 du 8 juin 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.826) qui a annulé « l’arrêté royal du 10 octobre 2018, désignant [R. V. D. V.] comme titulaire de la fonction de management ‘directeur général de la Direction générale Établissements pénitentiaires’ pour une durée de six ans auprès du SPF Justice, à partir du 15 octobre 2018 ». Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments complémentaires suivants.
  3. Le 11 juin 2021, le service d’Encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral (SPF) Justice relève que le requérant est toujours intéressé par la fonction litigieuse de directeur général de la direction générale (DG) Établissements pénitentiaires et l’informe qu’il serait recontacté ultérieurement.
  4. Le même jour, ledit service interroge R. V. D. V. et M. S. pour savoir s’ils sont aussi intéressés par cette fonction et les informe que, dans l’affirmative, ils seraient également recontactés. Le premier répond par l’affirmative, contrairement à la seconde.
  5. Le 23 juin 2021, D. S., du rôle linguistique néerlandais, offre au ministre de la Justice sa démission en tant que directeur a.i. du service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion, à compter du « 30 juin 2021, au soir ».
  6. Par une note du 24 juin 2021, signée le lendemain, le président du comité de direction du SPF Justice communique à l’Inspection des Finances un VIII - 11.728 - 2/20 projet d’arrêté royal désignant R. V. D. V. comme titulaire de la fonction de management N-1 ‘directeur général de la Direction générale Établissements pénitentiaires’ à dater du 1er juillet 2021, en vue de terminer le mandat actuel qui prendra fin le 14 octobre 2024, et lui demande son avis.
  7. Le 28 juin 2021, l’inspectrice générale des Finances émet un avis favorable.
  8. Par une note du 29 juin 2021, le président du comité de direction soumet au ministre de la Justice un projet d’arrêté royal désignant R. V. D. V. comme titulaire de la fonction de management N-1 « directeur général de la Direction générale Établissements pénitentiaires » à dater du 1er juillet 2021, en vue de terminer le mandat actuel qui prendra fin le 14 octobre
  9. Cette note est quasiment identique à celle du 24 juin 2021 adressée à l’Inspection des Finances, sous réserve de la double précision qu’ « une procédure disciplinaire est en cours à l’encontre [du requérant], mais cet élément n’a pas été pris en considération vu que la procédure n’a pas encore abouti à ce jour à une décision », et qu’en raison de la décision de M. S. de retirer sa candidature, R. V. D. V. est désormais l’unique candidat du rôle néerlandais.
  10. Le 30 juin 2021, le ministre de la Justice accepte la démission de D. S. et met ainsi fin à sa désignation temporaire comme directeur a.i. du service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion, à compter du 30 juin 2021, au soir. Cette décision sera publiée par extrait et avec l’indication des voies de recours au Moniteur belge du 6 juillet
  11. Toujours le 30 juin 2021, le ministre de la Justice désigne, à titre temporaire, pour l’exercice de la fonction de directeur du service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion du SPF Justice, D. F., du rôle linguistique français et qui est déjà titulaire du mandat de directeur général Législation et des Libertés et Droits fondamentaux (fonction de management N-1). Il est prévu que cette désignation temporaire prenne effet « à compter du 1er juillet 2021 » jusqu’à « la date de la désignation effective d’un titulaire de la fonction de Directeur du Service d’Encadrement Budget et Contrôle de gestion du Service public fédéral Justice ». Cette décision sera également publiée par extrait, avec l’indication des voies de recours, au Moniteur belge du 6 juillet
  12. VIII - 11.728 - 3/20
  13. Ce même 30 juin 2021, est adopté un arrêté royal désignant R. V. D. V. comme titulaire de la fonction de management N-1 « directeur général de la Direction générale Établissements pénitentiaires » à dater du 1er juillet 2021, en vue de terminer le mandat actuel qui prendra fin le 14 octobre
  14. Par un arrêt n° 260.366 du 2 juillet 2024, le Conseil d’État rejette le recours en annulation introduit contre cet arrêté royal, ainsi que la demande d’indemnité réparatrice subséquente.
  15. Le 13 juillet 2021, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de cinq pour cent pendant six mois est infligée au requérant.
  16. Le 17 mars 2022, il est mis fin à sa désignation en tant que directeur régional Établissements pénitentiaires - Région Sud de classe A5, à partir du 1er avril
  17. Par son arrêt n° 254.064 du 22 juin 2022 (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.064), le Conseil d’État constate le désistement de M. S. et déclare le recours sans objet pour le surplus.
  18. Par son arrêt n° 257.721 du 24 octobre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.721), le Conseil d’État annule la sanction disciplinaire précitée du 13 juillet
  19. IV. Note d’audience Le requérant a transmis une note d’audience le 24 juin
  20. Une telle note n’est pas prévue par l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État’ et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication de cette note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers la partie adverse et le Conseil d’État et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. VIII - 11.728 - 4/20 V. Exposé du préjudice V.
  21. Thèses des parties V.1.
  22. La demande d’indemnité réparatrice Le requérant sollicite, dans un premier temps, une indemnité réparatrice en compensation de son préjudice matériel et, plus spécifiquement, de la « perte de revenus passés ». Il fait valoir qu’en opérant la désignation illégale de R. V. D. V. à la fonction de directeur général de l’administration pénitentiaire à son détriment, alors qu’il était le seul candidat pouvant être désigné, la partie adverse l’a privé des rémunérations et autres avantages pécuniers et financiers liés à l’exercice de la fonction entre le 15 octobre 2018, date de l’entrée en service du directeur général, et le 8 juin 2021, date de l’arrêt d’annulation. Il estime que ces rémunérations et avantages sont à considérer comme certains puisqu’aucune autre désignation n’aurait pu être opérée dans le respect de l’article 43ter des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, comme l’a réaffirmé l’arrêt n° 250.826, précité. Cela justifie, à ses yeux, d’opérer une reconstitution rétroactive de carrière et d’ainsi conférer l’ensemble des avantages matériels dont il aurait dû bénéficier. Il en déduit qu’en tenant compte de la rémunération qu’il a perçue durant cette période et de celle qui lui aurait été due en tant que directeur général, ce préjudice lié à la perte de traitement est estimé à 180.847,72 euros pour la période du 15 octobre 2018 au 8 juin 2021, date du prononcé dudit arrêt. Il explique comment il parvient à ce montant et produit, en pièce 4 de son dossier, le justificatif complet de cette évaluation, laquelle est fonction de l’indexation des salaires et de son évolution barémique. Il poursuit en se prévalant de la perte d’un avantage en nature. Il y reprend l’attribution d’une voiture de fonction qui lui aurait permis d’éviter les frais liés à l’ensemble des déplacements professionnels effectués entre le 15 octobre 2018 et le 15 mars 2020, date à laquelle il a été désigné directeur régional et s’est également vu attribuer un tel véhicule pour ses déplacements professionnels. Il souligne qu’ayant déjà été indemnisé au taux légal pour de tels trajets, seuls ont été comptabilisés ceux qu’il a effectués entre son domicile et son lieu de travail durant cette période. Il expose le détail de son préjudice qu’il évalue au montant de 6.068,15 euros. Il réclame encore l’indemnisation pour la perte de revenus futurs. Il indique que, s’agissant d’une fonction à mandat, il aurait dû être désigné pour une période de six ans se clôturant le 14 octobre 2024 et qu’il a ainsi été privé du VIII - 11.728 - 5/20 montant non perçu jusqu’à cette date. À son estime, c’est d’autant plus vrai qu’à la suite de l’arrêt n° 250.826, R. V. D. V. a de nouveau été désigné, le 30 juin 2021, pour occuper ce mandat et, en réalité, poursuivre celui qui venait d’être annulé, bien que la première désignation annulée était censée n’avoir jamais existé. Il estime qu’eu égard à la portée rétroactive de l’arrêt d’annulation du Conseil d’État et en décidant de se replacer à la veille de l’acte annulé, la partie adverse n’avait d’autre choix que de le promouvoir. Il observe ainsi que, le 8 juin 2021, à la date de l’arrêt d’annulation, la différence entre le salaire annuel brut octroyé au directeur général et celui qu’il a réellement perçu était de 61.665,05 euros et que ce montant devait être multiplié par 3,3, soit trois ans et quatre mois correspondant à la période depuis cet arrêt jusqu’à la fin du mandat visé, le 14 octobre
  23. De la sorte, il évalue ce préjudice à un montant de 203.494,67 euros. Il sollicite, enfin, la réparation de son préjudice moral. Il estime qu’en n’ayant pas été désigné à la fonction de directeur général alors qu’il aurait dû l’être, il a été privé des six années d’expérience liées à l’occupation d’une telle fonction. Il est d’avis que cette expérience ne pourra jamais être réparée, d’autant que la partie adverse a préféré redésigner R. V. D. V. à ce mandat, avec la conséquence qu’il ne peut plus postuler à cette fonction avant le mois d’octobre 2024, que lors du prochain appel aux candidats, l’équilibre linguistique au sein du comité de direction du SPF Justice risque d’être différent, ce qui le privera potentiellement de la fonction, et que la satisfaction qu’il aurait pu tirer de l’annulation de la première désignation est mise à néant par cette nouvelle désignation. Il ajoute que l’expérience qu’il aurait pu en retirer est hautement précise et spécifique et qu’il n’est possible de l’acquérir qu’en exerçant pareille fonction, qu’il s’agit en outre d’une condition sine qua non pour être désigné à une fonction de management. Il estime être dès lors pénalisé statutairement pour l’ensemble de sa carrière. Il considère, enfin, que par l’annonce à l’ensemble du personnel que R. V. D. V. est redésigné pour poursuivre son précédent mandat, au mépris de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 250.826, la partie adverse l’a publiquement disqualifié et a nui à sa réputation. Partant, il évalue son préjudice moral ex aequo et bono à 25.000 euros. Il estime que l’ensemble des préjudices allégués est en lien causal avec l’illégalité constatée par l’arrêt précité. Il rappelle que cet arrêt a considéré que l’emploi litigieux devait être attribué à un candidat du rôle français et que c’est en violation de l’article 43ter, § 4, alinéa 2, des lois sur l’emploi des langues en matière administrative qu’il l’a été à un candidat du rôle linguistique néerlandais. Il fait valoir qu’étant le seul candidat du rôle linguistique français, la partie adverse n’avait en réalité d’autre choix que de le désigner à l’emploi litigieux pour un mandat de six ans expirant en octobre
  24. Il en déduit qu’il a été privé de l’ensemble des VIII - 11.728 - 6/20 avantages liés à l’exercice de cette fonction pendant la durée de ce mandat, tant d’un point de vue pécuniaire que du point de vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle, sans même compter la possibilité d’obtenir un renouvellement de ce mandat jusqu’en
  25. Il ajoute que sa chance d’encore obtenir un tel mandat est très aléatoire puisque, selon lui, rien ne permet d’affirmer qu’au moment où sera attribué un nouveau mandat pour un terme de six ans à compter d’octobre 2024, l’équilibre linguistique dans l’occupation des cadres n’imposera pas de choisir un candidat du rôle linguistique néerlandais. Il déplore par ailleurs que la partie adverse n’a pas fait le choix d’une réparation en nature (partielle) et qu’après l’arrêt d’annulation, elle n’a pris aucune initiative pour limiter son dommage, ce qu’elle aurait pu faire en le désignant dans l’emploi litigieux dans le respect de l’autorité de chose jugée de l’arrêt. Il relève, enfin, que la fonction de directeur général de l’administration pénitentiaire est hautement spécifique pour lui, tant par le fait qu’il s’agit d’une fonction de management que par le fait qu’elle répondait à son profil de compétence, ajoutant qu’aucun poste équivalent et exigeant les mêmes compétences ne lui est accessible. V. 1.
  26. Le mémoire en réponse Sur l’illégalité alléguée au titre de l’indemnité réparatrice, la partie adverse constate que le requérant fonde bien sa demande sur celle constatée dans l’arrêt n° 250.826 du 8 juin 2021, mais se prévaut aussi de l’arrêté royal du 30 juin 2021 qui désigne R. V. D. V. dans la fonction litigieuse. Elle soutient que cette dernière décision a tiré les enseignements de l’arrêt n° 250.826 et que la discussion sur sa légalité relève du recours enrôlé sous le n° A. 234.310/VIII-11.
  27. Sur le lien de causalité, elle observe tout d’abord que l’illégalité constatée dans l’arrêt précité n’a fait que priver le requérant d’une chance d’être désigné puisque la procédure suivie impliquait une comparaison des titres et mérites. Elle relève qu’à la suite de l’arrêt d’annulation, qui ne portait que sur la nomination d’un autre candidat au poste litigieux et non sur un refus de nomination, une « nouvelle procédure de nomination a donc été organisée » et que « le nouvel acte de nomination, qui tire les conséquences de l’arrêt d’annulation tout en procédant à une nouvelle comparaison des titres et mérites, ne nomme pas le requérant ». Elle ajoute qu’à supposer même que, comme le soutient la requête, elle n’aurait pas pu, après le 8 juin 2021, nommer un agent du rôle linguistique néerlandais, cela ne signifiait pas qu’elle aurait nécessairement dû nommer le requérant : elle aurait très bien pu abandonner la procédure de nomination ou procéder à un nouvel appel aux candidats. VIII - 11.728 - 7/20 Elle fait ensuite remarquer que l’illégalité constatée dans l’arrêt d’annulation n’a pas occasionné une « perte de revenus certaine pour l’ensemble du mandat, prévu pour six ans ». À son estime, il faut tenir compte d’aléas pouvant affecter la durée d’un mandat, surtout lorsqu’il s’agit d’une fonction particulièrement exposée comme en l’espèce. Elle se prévaut, d’une part, de l’aléa que peut constituer une évaluation « insuffisant », laquelle entraîne automatiquement une fin prématurée du mandat et, d’autre part, de la possibilité que le titulaire du mandat se voie infliger une sanction disciplinaire, hypothèse qu’elle juge d’ailleurs non théorique en ce qui concerne le requérant puisqu’il s’est vu en effet infliger une sanction de retenue de traitement le 13 juillet
  28. Elle relève, enfin, que le préjudice moral invoqué n’est pas causé par l’illégalité constatée dans l’arrêt n° 250.826 mais résulte de la décision du 30 juin 2021, consécutive à cet arrêt et qui bénéficie de la présomption de légalité. Sur le préjudice matériel, elle indique n’admettre dans son principe que le dommage invoqué à titre de perte de rémunérations passées, soit la différence de revenus perçus subie entre le 15 octobre 2018 et le 8 juin
  29. Elle conteste, en revanche, le dommage lié à la perte d’un avantage en nature, résultant de la mise à disposition d’une voiture de fonction, puisque selon elle ce dommage ne pourrait être éprouvé que par quelqu’un qui a exercé la fonction litigieuse sans pouvoir en disposer. Elle ajoute, à propos du dommage lié à la « perte de revenus à venir », qu’il s’agit d’un préjudice futur, dont la réalisation n’est pas liée à l’acte annulé mais à l’exécution de l’arrêté royal précité du 30 juin
  30. S’agissant de l’évaluation du préjudice matériel lié à la perte de rémunérations passées, elle soutient que le requérant se trompe lorsqu’il chiffre ce préjudice à 180.847,54 euros. Elle préconise que la perte de rémunération subie jusqu’à l’arrêt du 8 juin 2021 s’élève à seulement 170.330,52 euros. Elle soutient, par ailleurs, que ce préjudice matériel ne peut porter que sur la perte d’une chance, n’étant pas obligée, à la suite de l’arrêt d’annulation du 8 juin 2021, de nommer le requérant. Elle estime que le préjudice pécuniaire qui en résulte doit être évalué ex aequo et bono, « à la moitié du montant brut revendiqué, par ailleurs diminué de trois fois 10 % afin de tenir compte de l’aléa affectant chaque année du mandat en cause, la durée de ce mandat étant de trois ans au moment du constat, fait par le Conseil d’État, de l’illégalité affectant la nomination de [R. V. D. V.] par l’arrêté royal du 10 octobre 2018 ». Elle en infère que cela représente 20% de 170.330,52 euros, soit 34.066,10 euros. VIII - 11.728 - 8/20 Sur le préjudice moral, elle réitère qu’il n’est pas lié à l’acte annulé mais à sa réfection par l’arrêté royal du 30 juin
  31. Quant à la perte d’expérience découlant de l’illégalité commise, elle est d’avis qu’elle « ne constitue pas, en l’espèce, une circonstance particulière », que l’acte annulé n’a pas empêché le requérant de « poursuivre une brillante carrière dans l’administration » et qu’il a d’ailleurs été désigné le 15 mars 2020 en qualité de directeur régional avec voiture de fonction. V. 1.
  32. Le mémoire en réplique Sur l’illégalité alléguée, le requérant maintient que « l’attitude adoptée par l’autorité administrative en suite des illégalités constatées par le Conseil d’État peut être prise en considération dans l’évaluation de l’indemnité à accorder ». À l’appui de son propos, il fait valoir « le fait que l’autorité administrative n’a pas retiré de ses fonctions l’actuel directeur général malgré l’arrêté d’annulation, a communiqué tant au sein du SPF Justice que vers l’extérieur en niant, au moins partiellement, l’autorité de chose jugée de cet arrêt et a ensuite désigné à nouveau le même lauréat à la fonction de directeur général ». Il considère que « ces éléments démontrent que l’attitude de la partie adverse n’a nullement été de nature à viser une réparation du préjudice [qu’il estime avoir] subi […] mais a, au contraire, été de nature à l’aggraver par sa négation ». Sur le lien de causalité, il soutient qu’il est inexact d’affirmer qu’à la suite de l’arrêt d’annulation, une nouvelle procédure impliquant une comparaison des titres et mérites devait avoir lieu. Il relève que, contrairement à ce qu’affirme erronément la partie adverse, celle-ci n’a d’ailleurs pas entamé de nouvelle procédure après l’arrêt d’annulation puisqu’elle a fait le choix de reprendre la procédure déjà initiée, au stade où elle en était. Il en déduit que n’ayant pas estimé opportun d’abandonner la procédure de nomination, elle est malvenue à soutenir qu’elle aurait très bien pu opérer ce choix ou procéder à un nouvel appel à candidatures pour justifier qu’elle n’était pas contrainte de le désigner. À son estime, il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier administratif que le requérant ne convenait pas pour l’emploi litigieux ou qu’il s’imposait de redéfinir le profil de fonction. Il voit dans cette défense de la partie adverse l’indice d’un « acte arbitraire discriminant de l’autorité administrative, soit à [son] attention spécifique […], soit de manière générale par refus de désigner un lauréat du rôle linguistique français malgré les exigences légales ». Sur l’argument tenant à l’existence d’une sanction disciplinaire, il souligne que cette sanction est liée à des faits postérieurs à la décision initiale du VIII - 11.728 - 9/20 10 octobre 2018 et donc à une fonction que le requérant aurait cessé d’exercer s’il avait été désigné. Il ajoute que cette sanction disciplinaire ne constitue pas un « aléa » puisqu’il s’agit d’un acte posé par la partie adverse elle-même, et qui fait, en tout état de cause, l’objet d’un recours en annulation. Sur le préjudice matériel, il précise, s’agissant de la perte d’un avantage en nature, qu’il a bien veillé à ne réclamer, sur ce point, qu’une indemnisation limitée à la période concernée. S’agissant de la perte de rémunérations futures, il conteste avoir sollicité une réparation pour un dommage futur. Il estime avoir uniquement sollicité une indemnisation couvrant les conséquences postérieures du dommage causé dans le passé. Il relève également que, comme l’acte annulé portait sur un mandat de six ans, il ne saurait être question de limiter le calcul du dommage à la période comprise entre l’adoption de l’acte initial et son annulation, puisqu’à ses yeux, le préjudice a continué à se poursuivre au-delà. Il juge ce constat d’autant plus vrai que la partie adverse n’a même pas envisagé une forme de réparation en nature (pour l’avenir) en le nommant après l’arrêt d’annulation. En conséquence, il maintient que l’indemnisation de ce dommage doit couvrir l’ensemble des six années de mandat. S’agissant de l’évaluation du dommage matériel indemnisable, il soutient que le document produit par la partie adverse (dans une autre langue que celle de la présente procédure) ne permet pas de comprendre pourquoi le montant avancé de 180.847,75 euros devrait être ramené à 170.330,52 euros. Il estime que, faute d’explication sur la manière de lire le tableau produit, il y a lieu de s’en tenir au montant qu’il a avancé. Quant à l’évaluation à 50 % de la perte d’une chance, il constate que la partie adverse ne s’en explique pas davantage alors que les données de la cause montrent que la probabilité pour qu’il soit désigné dans l’emploi litigieux s’élevait à 100 %, étant le seul candidat apte francophone. À son estime, il en est d’autant plus ainsi qu’il y avait urgence à pourvoir à l’emploi litigieux, et qu’une décision de reprendre toute la procédure ab initio n’aurait fait que retarder plus encore l’attribution dudit emploi « sans autre motif que la volonté arbitraire de ne pas [le] désigner ». Il indique ne pas non plus comprendre d’où vient le taux de 10 % allégué par la partie adverse pour réduire, pour chaque année de mandat, la part du préjudice lié à la perte de rémunération. Il se demande si cela signifie que généralement les titulaires de fonction de management, durant toute la durée de leur mandat, encourent chaque année un risque de 10 % d’obtenir une évaluation « insuffisant » mettant automatiquement fin à leur mandat. Il s’en étonne car, de ce qu’il sait, une telle situation ne s’est à ses yeux jamais présentée au sein du comité de direction du SPF Justice. Il estime que tout au plus, ce risque ne pourrait dépasser 2 % par année de mandat. Il est d’avis que de toute manière, rien n’empêche le VIII - 11.728 - 10/20 Conseil d’État d’indemniser le requérant pour l’intégralité de son préjudice, seuls les « intérêts publics et privés en présence » pouvant justifier qu’il en soit autrement. Sur le préjudice moral, il maintient que la perte d’années d’expérience qu’il invoque est prioritairement liée à l’acte initial du 10 octobre 2018, l’attitude adoptée par la partie adverse après l’arrêt d’annulation n’étant qu’un « élément partiel de ce préjudice ». Selon lui, cette attitude ne constitue donc pas l’élément essentiel de son dommage. Il soutient également qu’une promotion à une fonction de directeur régional ne peut être assimilée à une fonction de directeur général en termes d’expérience acquise. À ses yeux, cette fonction de directeur régional n’a pratiquement aucun équivalent dans d’autres administration fédérale, de telle sorte qu’une telle expérience ne peut être utilement valorisée de la même façon. En outre, précise-t-il, il ne s’agit pas d’une fonction de mandataire, qualifiée de fonction de management et membre du comité de direction du SPF Justice, au sens de l’arrêté royal du 29 octobre 2001 ‘relatif à la désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation’. V. 1.
  33. Le dernier mémoire de la partie adverse Sur le préjudice matériel, la partie adverse réfute d’abord le propos du requérant selon lequel la jurisprudence du Conseil d’État n’exclut pas une indemnisation intégrale. Elle invoque, à cet égard, un arrêt n° 250.636 du 20 mai 2021 d’après lequel, en cas de perte de chance, « le préjudice matériel indemnisable ne peut consister dans la perte de la totalité des avantages rémunératoires supplémentaires qui auraient été perçus en cas de promotion à l’emploi considéré ». Elle souligne, par ailleurs, que l’auditeur rapporteur n’explique pas les raisons pour lesquelles il y a lieu de s’écarter du pourcentage appliqué dans l’arrêt n° 257.281 du 13 septembre 2023, dans une affaire qu’il qualifie pourtant de « quasi identique », et de retenir un pourcentage de 95 %, sur la base d’un autre arrêt n° 249.253 du 10 janvier
  34. Elle relève encore que, dans le cadre de l’arrêt n° 257.281, précité, l’autorité administrative avait, à la suite de l’arrêt d’annulation, renoncé à poursuivre la procédure entamée pour initier une nouvelle procédure ab initio, ce qui justifiait à ses yeux de reconnaître au candidat évincé un dommage durant l’intégralité du mandat litigieux. Elle considère que tel n’est cependant pas le cas en l’espèce puisqu’à la suite de l’arrêt d’annulation, elle a repris la procédure initiée, au terme de laquelle un candidat autre que le requérant a finalement été nommé. Elle souligne VIII - 11.728 - 11/20 que la question de savoir si elle devait, après l’arrêt d’annulation, nommer le requérant ou un autre candidat n’a pas encore été tranchée, de sorte qu’aussi longtemps qu’un arrêt annulant cette seconde décision de nomination ne sera pas intervenu, celle-ci doit être présumée légale. Or elle est d’avis que la légalité de cette seconde nomination se répercute sur la durée du dommage du requérant. Elle constitue, à son estime, une rupture du lien causal à partir de la date de cette seconde nomination, puisqu’à partir de cette date, le requérant n’avait plus vocation à occuper le mandat litigieux. Elle en déduit que cette nomination limite nécessairement la durée du dommage à la période comprise entre la date de la première nomination annulée et la date de la seconde nomination (non annulée). Elle en infère également qu’il s’impose de tenir uniquement compte du dommage subi jusqu’au jour de l’adoption de la seconde nomination, à savoir le 30 juin
  35. En réponse au questionnement de l’auditeur rapporteur à ce sujet, elle précise que le tableau transmis avec son mémoire en réponse émane de PersoPoint, le service du SPF BOSA chargé du paiement des salaires de tous les membres du personnel des SPF. Elle mentionne l’identité de l’auteur de ce tableau, précise qu’il a le grade d’expert financier chez PersoPoint et que ledit tableau lui a été communiqué le 8 septembre
  36. Elle précise que le SPF BOSA décrit les postes repris dans ce tableau de la manière suivante : « La ligne “P1” correspond à la rémunération annuelle non indexée dans le grade administratif actuel du requérant. La ligne “P2” correspond à la rémunération annuelle non indexée du titulaire d’un mandat de classe
  37. La colonne “Brt” correspond à la rémunération brute indexée par mois. La colonne “CVO” correspond au montant de la cotisation au Fonds des pensions de survie, dont le pourcentage est fixé à 7,5%. La colonne “AMI” correspond au montant des cotisations sociales d’assurance maladie, laquelle est de 3,55% dans le grade administratif actuel du requérant et de 11,05% pour un titulaire de mandat de classe
  38. La colonne “sup_2D” correspond à l’allocation privation logement, à laquelle les titulaires d’un mandat de classe 5 n’ont pas droit. La colonne “sup_VF” et “sup_RA” correspondent aux allocations de spécificité, auxquelles les titulaires d’un mandat de classe 5 n’ont pas droit. La colonne “pers_bijdr_pens_64” correspond à la cotisation à la pension spécifique pour les titulaires d’un mandat de classe
  39. La période prestée en tant que manager n’est pas prise en compte pour le calcul de la pension dans le régime fonctionnaire, car les managers tombent sous le coup d’un autre régime de pension. La colonne “Bel” correspond au montant imposable. La colonne “Tax” correspond au précompte professionnel. La colonne “Rsz4s” correspond au montant de la cotisation spéciale de sécurité sociale. La colonne “Net” correspond au montant net. La colonne “verschil_P2-P1_brut” correspond à la différence, en ce qui concerne le mensuel brut, entre la rémunération dans le grade administratif actuel du requérant et celui d’un titulaire de mandat de classe
  40. VIII - 11.728 - 12/20 La colonne “verschil_P2-P1_net” correspond à la différence, en ce qui concerne le mensuel net, entre la rémunération dans le grade administratif actuel du requérant et celui d’un titulaire de mandat de classe 5 ». Sur le préjudice moral, elle se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle il appartient à la partie requérante de démontrer l’existence de circonstances particulières qui justifient l’octroi d’une indemnité pour un tel préjudice, et ce de manière complémentaire à l’arrêt d’annulation. Elle estime qu’en l’espèce, la circonstance alléguée par le requérant constitue la conséquence automatique qu’emporte une nomination pour tout candidat évincé. À ses yeux, elle est inhérente à toute perte de chance et présente un caractère général dénué de toute spécificité, puisque tous les candidats évincés se voient privés d’une expérience qu’il est impossible d’acquérir autrement que par l’exercice de l’emploi litigieux. Elle ajoute qu’en juger autrement reviendrait selon elle à accorder systématiquement une indemnité pour préjudice moral en cas de perte de chance et que cette constatation ne diffère pas du cas d’espèce. À titre subsidiaire, elle conteste le montant proposé par l’auditeur rapporteur sur ce plan et préconise, en se référant à un arrêt n° 253.302 du 22 mars 2022, de le limiter au maximum à 2.500 euros. V. 1.
  41. Le dernier mémoire du requérant Sur le préjudice matériel, le requérant maintient que si le mandat lui avait été initialement octroyé, il l’aurait été pour six ans et qu’il est fallacieux de soutenir le contraire. Il relève, par ailleurs, qu’entre sa demande d’indemnité réparatrice déposée le 26 juillet 2021 et la date à laquelle il dépose son dernier mémoire, les salaires ont connu de nombreuses et importantes indexations dont il ne pouvait avoir connaissance à l’époque. Il complète à cet effet un tableau qui reprend aux dates correspondantes ces différentes indexations. Il indique, en outre, qu’à compter du 1er avril 2022, il a été mis fin à sa désignation en tant que directeur régional Établissements pénitentiaires – Région Sud de classe A5, de sorte qu’il a été réintégré dans son ancienne classe A3 et dans l’échelle de traitement NA
  42. Il expose qu’en tenant compte de ces éléments nouveaux, le préjudice qu’il a subi peut être actualisé selon les modalités proposées précédemment, et être VIII - 11.728 - 13/20 ainsi évalué au montant de 455.092,69 euros et qu’en y appliquant une perte de chance évaluée à 95 %, ce montant s’élève à 432.338,06 euros. À titre subsidiaire, il joint une annexe qui ne tient compte que de l’indexation mais non du changement barémique. Selon lui, le préjudice se réduit alors à 409.694,10 euros, soit 389.209,39 euros brut en y appliquant ladite perte de chance. Sur le préjudice moral, il se réfère à sa demande d’indemnité réparatrice et au rapport de l’auditeur rapporteur, ajoutant qu’il peine « à comprendre, à défaut de plus amples développements de la partie adverse, le lien que celle-ci fait entre l’évaluation d’un préjudice moral relatif à “une perte de travail et de vie sociale pendant vingt-trois ans” et le dommage qu’il a lui-même subi et qui est tout autrement étayé ». V.1.
  43. Les observations de la partie adverse à l’audience En réponse aux indications du dernier mémoire du requérant, la partie adverse précise à l’audience que le requérant a été réintégré dans son ancienne classe A3 et spécialement dans l’échelle de traitement NA33, après avoir été absent pour maladie du 28 avril 2021 au 3 avril 2022, avoir lui-même sollicité sa démission volontaire du poste de directeur régional de classe A5 à compter du 1er avril 2022, malgré son mandat qui courait jusqu’au 30 septembre 2024, et avoir demandé une réaffectation comme conseiller d’un établissement pénitentiaire – adjoint du directeur, à la prison de Dinant, ce qui s’est concrétisé le 4 avril
  44. Elle en déduit que la modification d’échelle barémique qui en résulte ne présente aucun lien de causalité avec l’illégalité constatée par l’arrêt d’annulation et ne doit donc pas être prise en compte dans le calcul de l’indemnité pour le préjudice matériel. V.
  45. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. VIII - 11.728 - 14/20 La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ stipule quant à lui : « Art. 25/
  46. § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
  47. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice” ; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte ; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er ; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
  48. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. §
  49. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint. En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi. VIII - 11.728 - 15/20 Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). En l’espèce, la procédure de sélection à l’emploi litigieux a abouti au classement de trois candidats dans le même groupe « apte », dont seul le requérant était du rôle linguistique français. Par son arrêt n° 250.826 du 8 juin 2021, le Conseil d’État a annulé l’arrêté royal du 10 octobre 2018 désignant R. V. D. V. comme titulaire de la fonction de management « directeur général de la Direction générale Établissements pénitentiaires » pour une durée de six ans auprès du SPF Justice, à partir du 15 octobre 2018, en considérant notamment qu’« en vue de respecter la répartition linguistique telle que requise par l’article 43ter, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur l’emploi des langues en matière administrative’, l’emploi devait être attribué à un candidat du rôle français » et que « les dispositions relatives à l’emploi des langues en matière administrative peuvent avoir pour conséquence qu’un candidat mieux VIII - 11.728 - 16/20 classé doive s’effacer devant un candidat de l’autre rôle linguistique, mais cette conséquence est proportionnée à l’objectif poursuivi d’une répartition équilibrée entre les emplois d’un même degré hiérarchique (C. C., 13 janvier 1999, n° 2/99 B.5.; dans le même sens, C. C., 17 mai 2006, n° 78/2006, B.5.), de telle sorte que l’application d’une telle législation ne méconnaît pas les articles 10 et 11 de la Constitution ». En prenant, le 10 octobre 2018, la décision de désigner le requérant, qui était le seul lauréat du rôle français de la procédure de sélection, en lieu et place de R. V. D. V., la partie adverse aurait pris une décision conforme à la législation linguistique. Il existe donc bien un lien de causalité entre l’illégalité constatée par l’arrêt n° 250.826 et le dommage consistant pour le requérant à ne pas avoir été désigné en tant que titulaire de la fonction de management litigieuse. La réussite d’une procédure de sélection et la circonstance qu’un seul candidat puisse, à l’issue de cette procédure de sélection, être légalement désigné ne confère aucun droit à la désignation, l’autorité disposant du pouvoir d’appréciation discrétionnaire de pourvoir au mandat pour lequel cette procédure a été organisée ou d’y renoncer. En l’occurrence toutefois, la partie adverse n’avait pas fait ce choix de renoncer à pourvoir au mandat en cause puisqu’elle y avait désigné R. V. D. V. et elle ne fait valoir aucune considération objective qui aurait justifié de ne pas désigner le requérant à ce mandat, puisqu’il avait réussi l’épreuve de sélection et en était l’unique lauréat du rôle linguistique français. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de l’illégalité commise par la partie adverse, il avait 90 % de chances d’être désigné comme titulaire de la fonction de management en cause avec effet au 15 octobre
  50. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le dommage encouru par le requérant, consistant en la perte d’une chance d’être désigné dans le mandat litigieux pour une durée de six ans, n’a pas cessé avec l’adoption du nouvel arrêté royal, le 30 juin 2021, désignant à nouveau R. V. D. V. dans le même mandat. Par l’arrêt n° 260.366 du 2 juillet 2024, le recours en annulation contre cet arrêté royal a certes été rejeté. Il reste que si l’illégalité constatée dans l’arrêt n° 250.826 n’avait pas été commise et si le requérant avait été désigné dès l’origine dans ledit mandat en octobre 2018, il l’aurait été pour la durée totale de celui-ci. L’arrêt d’annulation et la procédure administrative subséquente, qu’il s’agisse d’une nouvelle procédure de désignation ou, comme en l’espèce, de la reprise de celle entachée d’illégalité au stade où celle-ci a été commise, ne seraient pas intervenus, de sorte qu’il ne peut être allégué que le lien causal a de la sorte été rompu. Aussi et par voie de conséquence, la circonstance que la partie adverse a, dans ce cadre, à tort ou à raison, décidé de VIII - 11.728 - 17/20 procéder à une nouvelle comparaison des titres et mérites en adoptant cet arrêté royal du 30 juin 2021, est sans incidence à cet égard. Tout au plus, le préjudice subi par le requérant aurait pris fin si l’autorité avait décidé, par cet arrêté royal du 30 juin 2021, de le désigner dans le mandat litigieux mais cela n’a pas été le cas en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu d’opérer une distinction entre perte de « rémunérations passées » et perte de « rémunérations futures ». Quant aux causes alléguées de fin anticipée de mandat, la partie adverse ne démontre pas que le requérant aurait été exposé à un risque différent de tout autre fonctionnaire de se voir attribuer une mention « insuffisant » lors de l’une de ses évaluations ou d’être sanctionné disciplinairement au cours de la durée du mandat qui lui aurait été confié. Il ne peut, à cet égard, être tenu compte de la sanction disciplinaire de la retenue de traitement qui lui a été infligée le 13 juillet 2021 puisque cette sanction a été annulée par l’arrêt n° 257.721, précité, de sorte qu’elle est réputée n’avoir jamais existé. Par contre, le requérant devant veiller à limiter l’ampleur du préjudice subi, la circonstance qu’il ait démissionné volontairement de sa fonction de directeur régional à compter du 1er avril 2022, ne peut être imputée à la partie adverse, en manière telle que la répercussion consécutive sur son échelle barémique et son traitement ne peuvent être prises en compte dans ce calcul. En conséquence, le requérant soutient que la différence de rémunération brute jusqu’au 14 octobre 2024 s’élève à un montant total de 409.694,10 euros, en tenant compte de l’indexation des salaires qu’il a demandée en termes de requête et dont il a sollicité à bon droit l’actualisation dans son dernier mémoire. Dans ses écrits de procédure, il explique la manière dont ce montant est calculé et un tableau y est annexé reprenant les données de calcul y afférant. Le tableau que la partie adverse joint à son dernier mémoire ne porte, en revanche, que sur la différence de rémunérations jusqu’au 30 juin 2021 et s’avère dès lors incomplet. En outre, si elle en explicite l’origine et les paramètres dans son dernier mémoire, en réponse aux observations de l’auditeur rapporteur à cet égard, elle ne donne pas plus d’explications permettant de comprendre en quoi la méthode de calcul explicitée de manière claire et compréhensible par le requérant recèlerait une erreur justifiant la différence de montants. Il ne paraît d’ailleurs pas cohérent que, selon les paramètres qui ont été communiqués, soient ainsi prises en compte diverses cotisations ou allocations, alors que le tableau du requérant se limite à mentionner les rémunérations brutes, sur lesquelles les parties s’accordent entre elles. Partant, une telle défense de la partie adverse, qui a accès à toutes les données officielles nécessaires lui permettant d’expliciter et de démontrer en quoi la méthode de calcul VIII - 11.728 - 18/20 retenue par la requête serait erronée, équivaut à une absence de défense de sa part. Dans ces conditions, le Conseil d’État n’a d’autre choix que de tenir la méthode de calcul avancée par le requérant et les données chiffrées mises en œuvre comme étant correctes et non entachées d’erreur. Le dommage matériel indemnisable correspondant à une perte de revenus s’élève par conséquent à 90 % de 409.694,10 euros, soit la somme de 368.724,69 euros (brut). En ce qui concerne le dommage correspondant à la perte d’un avantage en nature, force est de constater que l’octroi d’un véhicule de fonction n’est justifié, pour certains emplois comme le mandat litigieux, que par la nécessité d’une prise en charge des frais de déplacement occasionnés par l’exercice desdites fonctions. Il s’ensuit que, le requérant n’ayant pas exercé de fonction justifiant une telle prise en charge, il n’y a pas lieu à indemnisation sur ce point. Enfin, s’agissant du préjudice moral, il ressort de la jurisprudence constante que toute compétition en vue de l’attribution d’un emploi public comporte en soi un risque d’échec qui, sauf circonstances particulières, ne génère pas un dommage moral susceptible d’être indemnisé sur la base de l’article 11bis des lois coordonnées. En l’espèce, il convient toutefois de considérer que le fait pour le requérant d’avoir été privé de la désignation au mandat litigieux en raison de l’illégalité constatée dans l’arrêt n° 250.826 du 8 juin 2021 a eu comme conséquence qu’il n’a pu acquérir l’expérience professionnelle propre à une fonction de membre d’un comité de direction durant six ans. Il peut, en effet, être suivi lorsqu’il indique qu’il s’agit d’une expérience tout à fait spécifique, dans un domaine hautement spécialisé de membre du comité de direction dans le cadre d’un mandat, correspondant à son profil professionnel et ses attentes. Ce dommage ne peut toutefois être évalué dans les proportions demandées, étant donné qu’il se trouve en partie repris dans la rémunération qui est proméritée à ce titre et pour laquelle le requérant est par ailleurs indemnisé. Le montant de ce préjudice peut donc être estimée ex aequo et bono à 7.500 euros. Pour le surplus, en tant que le requérant se prévaut des conséquences liées à l’adoption de l’arrêté royal le 30 juin 2021 qui prolonge de facto les effets de la première décision annulée, il y a lieu de constater que, par son arrêt n° 260.366 du 2 juillet 2024, le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation contre cet arrêté et n’a, en conséquence, pas examiné la demande d’indemnité réparatrice introduite à ce sujet. Il ne saurait dès lors être question de se prononcer sur ce chef de demande dans le cadre de la présente procédure. VIII - 11.728 - 19/20 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice est accordée à Alexis Douffet à charge de l’État belge, à concurrence de 368.724,69 euros (brut), augmenté des intérêts au taux légal à dater de chaque échéance, pour le préjudice matériel, et d’un montant de 7.500 euros pour le préjudice moral. Article
  51. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 juillet 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.728 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.367 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.826 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.064 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.721 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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