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Arrêt 260382 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 03/07/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.382 No Rôle: A. 239185/XIII-10034 Affaire: Arrêt 260382 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-12 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-18 14:43 Fiche Arrêt no 260.382 du 3 juillet 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 260.382 du 3 juillet 2024 A. 239.185/XIII-10.034 En cause : R.S., ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la commune de Welkenraedt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 26 mai 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le collège communal de Welkenraedt délivre à Y.C. un permis d’urbanisme ayant pour objet l’abattage d’un arbre sur un bien sis rue Grande Bruyère, 76-78, cadastré sous division 1, section B, n° 122W
  2. II. Procédure
  3. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. XIII - 10.034 - 1/10 Par une ordonnance du 26 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Charline Mahia, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. L’habitation du requérant est sise rue Grande Bruyère, 74, à Welkenraedt.
  6. Le 23 février 2021, le collège communal de Welkenraedt délivre à Y.C. un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition de deux maisons d’habitation et la construction d’un immeuble de cinq appartements sur la parcelle sise rue Grande Bruyère, 76-78, à Welkenraedt, et cadastrée division 1, section B, n° 122W
  7. Il n’est pas contesté que lors des travaux exécutés sur la base de ce permis, plusieurs arbres présents sur la parcelle ont été progressivement abattus.
  8. Le 14 novembre 2022, Y.C. introduit, auprès de l’administration communale, une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet l’abattage d’un arbre sur le bien précité sis rue Grande Bruyère, 76-78, à Welkenraedt. Le formulaire de demande précise notamment ce qui suit : « L’aménagement et le terrassement des abords autour de l’immeuble de [Y.C.], suivant le permis d’urbanisme octroyé préalablement implique que l’arbre existant de type tilleul se retrouve sur une "butte". Ce qui est peu esthétique et réalisable du point de vue des aménagements des abords ».
  9. Le 1er décembre 2022, le collège communal notifie au demandeur de permis le caractère complet du dossier de demande. XIII - 10.034 - 2/10
  10. Le 30 décembre 2022, le département de la Nature et des Forêts (DNF) émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis.
  11. Le 10 janvier 2023, le collège communal décide d’octroyer le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié au demandeur de permis par un pli recommandé du 13 janvier
  12. Par un formulaire reçu le 15 février 2023, le bénéficiaire du permis avertit la partie adverse que les travaux débuteront dans le courant du mois de février
  13. Les parties s’accordent pour dire que l’abattage de l’arbre litigieux a lieu le 24 février
  14. IV. Recevabilité ratione temporis IV.
  15. Thèse de la partie adverse
  16. La partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours. Elle expose que, le 22 février 2023, un courriel a été adressé de la part du requérant au bénéficiaire du permis, indiquant qu’il a « tout récemment pris connaissance de l’avis relatif à l’abattage de l’arbre » litigieux. Elle en déduit que le requérant avait, à cette date, connaissance du permis d’urbanisme attaqué. Elle ajoute que l’abattage a eu lieu le 24 février
  17. Elle conteste l’affirmation selon laquelle le requérant n’a pris connaissance de l’existence de l’acte attaqué que le 4 avril 2023, alors qu’il a eu connaissance de « l’avis donné » dès le 22 février
  18. Elle en infère que le délai de recours en annulation expirait le 24 avril 2023 et non le 3 juin 2023, comme allégué. Elle considère que l’abattage réalisé le 24 février 2023 donne une date certaine à la mise en œuvre de l’acte attaqué. En témoigne, à son estime, la visite du requérant à l’administration communale dans les jours qui ont suivi l’abattage de l’arbre, pour prendre connaissance du permis octroyé et s’adresser ensuite à Y.C. XIII - 10.034 - 3/10 Elle conteste que le requérant puisse ne pas avoir pris conscience de l’abattage de l’arbre en cause, alors que celui-ci était situé à proximité immédiate de son logement et qu’aux termes du courriel susvisé, la perte d’intimité liée à l’abattage constituait pour lui un problème primordial. IV.
  19. Thèse de la partie requérante
  20. Le requérant indique n’avoir pris connaissance de l’existence de l’acte attaqué qu’à la suite d’une demande adressée à la partie adverse le 23 [lire : le 20] mars 2023, à laquelle celle-ci a donné suite le 3 avril
  21. Il fait valoir que le délai de recours a commencé à courir le lendemain de cette prise de connaissance, soit le 4 avril 2023, et pris fin le 3 juin 2023, de sorte que le présent recours, introduit le 26 mai 2023, est recevable ratione temporis.
  22. En réplique, il expose que le 22 février 2023, il a aperçu l’avis faisant état de la délivrance d’un permis d’urbanisme mais qu’à ce moment, il n’avait connaissance ni de son contenu ni de ses conditions, mais seulement de son existence. Il nie avoir pris connaissance de l’acte attaqué à l’administration communale. Il précise que le bénéficiaire du permis s’est empressé d’abattre l’arbre le 24 février 2023, malgré le courrier qu’il lui a immédiatement adressé l’avant-veille, qu’une demande d’accès à l’acte attaqué a été adressée à la commune le 20 mars 2023, soit moins d’un mois après la prise de connaissance de son existence et dans un délai émaillé de deux semaines de congés scolaires, qu’il en a été accusé réception le 21 mars 2023 et qu’il n’a été autorisé à exercer son droit de prendre connaissance du contenu de l’acte attaqué que le 3 avril
  23. Il conclut qu’il a agi avec diligence pour avoir connaissance du permis d’urbanisme contesté.
  24. Dans son dernier mémoire, il maintient que le courriel du 22 février 2023, rédigé au conditionnel en termes plus interrogatifs qu’affirmatifs, n’établit pas qu’il a eu, dès cette date, une connaissance suffisante du contenu et de la portée de l’acte attaqué, soit de la nature exacte des travaux autorisés. Il fait valoir qu’il y est supposé que l’acte attaqué a pour objet non seulement l’abattage du dernier arbre existant sur le terrain mais aussi la régularisation de l’abattage plus ancien d’autres grands arbres, et que ce n’est que le 3 avril 2023, ayant pris connaissance du contenu de l’acte attaqué, qu’il a constaté qu’il avait pour seul objet l’abattage du dernier arbre, et qu’il a eu une connaissance suffisamment précise de « la nature exacte des travaux autorisés ou, en réalité, devant encore être régularisés ». XIII - 10.034 - 4/10 XIII - 10.034 - 5/10
  25. Quant au délai écoulé entre le 22 février et le 23 mars 2023, il rappelle que l’arbre litigieux a été abattu seulement deux jours après qu’il a pris connaissance de l’existence de l’acte attaqué. Il considère que le délai dans lequel il a introduit le recours en annulation doit s’apprécier à la lumière du fait que l’acte attaqué a été exécuté et que ce recours a finalement pour objet principal le constat de l’illégalité de l’acte attaqué, déjà exécuté à son détriment. Il précise qu’on ne saurait lui faire grief d’avoir arbitrairement retardé l’introduction de son recours, quant à une situation, réalisée en droit et en fait, qui a sorti ses effets et ne peut plus être modifiée. Il ajoute qu’un délai de 26 jours n’établit pas un manque de diligence manifeste dans son chef, dès lors que le contenu et la portée de l’acte attaqué ne pouvaient être aisément identifiés en raison des irrégularités commises par Y.C. et de l’incertitude créée par diverses demandes de permis d’urbanisme dont l’objet et la portée étaient contradictoires. IV.
  26. Examen
  27. Aux termes de l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. En application de cette disposition, le délai de recours contre un permis d’urbanisme qui ne doit pas être notifié est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l’existence du permis par le requérant. Celui-ci peut toutefois interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis à l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu exercer son droit d’en prendre connaissance ou le jour où on lui a refusé ce droit. Il ne peut cependant être admis qu’un requérant diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. Le délai de recours commence donc à courir à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance suffisante. Dès lors qu’il est avéré que le requérant avait à une date déterminée une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eût pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif. XIII - 10.034 - 6/10 La preuve de l’exception de tardiveté incombe à celui qui s’en prévaut. Celle-ci peut s’établir par présomption, mais il appartient à cette partie d’apporter des éléments concrets, précis et concordants en vue d’établir la date et, le cas échéant, la tardiveté de cette prise de connaissance. La détermination de la date de cette prise de connaissance est une pure question de fait. Il s’impose de tenir compte, le plus exactement possible, des circonstances de l’espèce et de l’attitude du requérant. Ainsi, notamment, l’existence d’un permis peut se déduire généralement, soit de l’affichage d’un avis sur les lieux, soit du commencement des travaux.
  28. L’article D.IV.70 du Code du développement territorial (CoDT) dispose notamment ce qui suit : « Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l’objet du dispositif du jugement visé à l’article D.VII.15 ou de mesures de restitution visées à l’article D.VII.21, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu’il s’agit de travaux, avant l’ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l’acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement ». Si aucune disposition n’impose que l’affichage d’un avis de délivrance d’un permis d’urbanisme réponde aux exigences prévues par l’article D.IV.70 du CoDT pour assurer sa prise de connaissance au sens de l’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, il reste qu’un affichage conforme à cette disposition présume de son intelligibilité pour les tiers.
  29. En l’espèce, l’acte attaqué ne devait être ni publié ni notifié au requérant. C’est donc la prise de connaissance qui a fait courir le délai de recours au Conseil d’État. À cet égard, la partie adverse produit un courriel du 22 février 2023 adressé au bénéficiaire du permis pour le compte du requérant. Il est notamment libellé comme suit : « Notre assuré a tout récemment pris connaissance de l’avis relatif à l’abattage de l’arbre unique restant à l’arrière de votre immeuble sis à [...] Welkenraedt, Rue Grande Bruyère, [76-78]. D’après les éléments de notre dossier, vous avez obtenu un permis d’urbanisme après plusieurs tentatives infructueuses auprès du collège communal, lequel prévoyait en substance en son article 1er, point 9, le maintien des grands arbres sur votre terrain. XIII - 10.034 - 7/10 Suite à la mise en œuvre des travaux, vous auriez ensuite sollicité auprès de l’instance compétente une demande de permis de régularisation en vue de pouvoir finalement procéder à l’abattage de ceux-ci. En outre, une décision favorable aurait été prise en la séance du collège communal qui s’est tenue le 10 janvier 2023 concernant le dernier arbre érigé sur votre terrain. Par la présente, nous portons à votre connaissance le fait que notre assuré s’oppose à l’abattage de ce dernier. Il nous déclare que cela aurait pour conséquence une perte d’intimité de son habitation et sollicite donc sa conservation. Nous vous enjoignons pour l’instant de ne prendre aucune mesure visant à abattre l’arbre dont question et de nous communiquer vos intentions ». Il ressort de cet écrit que le bénéficiaire du permis d’urbanisme litigieux a procédé à l’affichage de l’avis informant de la délivrance de l’acte attaqué, avant le début des travaux autorisés, et qu’à tout le moins, le 22 février 2023, le requérant, qui ne remet pas en cause la conformité de cet affichage à l’article D.IV.70 du CoDT, en avait connaissance. Ce courriel établit que, dès cette date, le requérant, voisin immédiat des lieux concernés par le projet, était en possession d’informations relatives à l’existence de l’acte attaqué, à sa date de délivrance, à la nature des travaux autorisés consistant en l’abattage d’un arbre, à l’identification de celui-ci − « l’arbre unique restant à l’arrière de [l’]immeuble » du bénéficiaire du permis sur le terrain de celui-ci − et à l’incidence négative alléguée de la suppression de l’arbre projetée sur l’« intimité de son habitation ».
  30. Compte tenu de l’objet limité du permis litigieux, il en résulte que le requérant disposait, dès cette date, d’une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, fût-ce sans connaître déjà les éventuelles conditions l’assortissant ni disposer alors d’une copie de celui-ci. En conséquence, le délai de recours en annulation devant le Conseil d’État à l’encontre de l’acte attaqué a commencé à courir le 23 février
  31. Eu égard à la connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée concrète de l’acte attaqué, à la date du 22 février 2023, ce délai de recours n’était plus susceptible d’être interrompu par une démarche postérieure, réalisée auprès de l’administration communale et visant à obtenir une connaissance plus étendue du contenu du permis attaqué, voire une copie de celui-ci. XIII - 10.034 - 8/10
  32. À supposer qu’à la lecture de l’avis informant de la délivrance de l’acte attaqué, le requérant a douté de son objet exact ou de sa portée et souhaité s’informer plus amplement de sa teneur, il était tenu d’agir activement, dans un délai raisonnable, sous peine d’en différer artificiellement et arbitrairement la prise de connaissance complète. Or, en l’espèce, il a laissé s’écouler près d’un mois, soit 26 jours après lecture de l’avis précité, avant d’adresser, le 20 mars 2023, à la partie adverse une « demande d’information relative au permis d’urbanisme délivré le 10 janvier 2023 à la société Y.C. ». Ni les congés scolaires compris dans le délai précité ni l’incertitude alléguée quant à l’objet de l’acte attaqué ni la mise en œuvre de celui-ci le 24 février 2023 ne sont susceptibles de l’avoir exonéré du devoir d’être normalement diligent et prudent pour acquérir, auprès de l’administration communale ou du bénéficiaire du permis, une connaissance suffisante de l’acte ayant autorisé l’exécution des travaux mis en œuvre par son voisin. Dès lors, la demande d’informations du 20 mars 2023 n’a pu interrompre le délai pour agir devant le Conseil d’État, qui a pris cours le 23 février
  33. Il résulte de ce qui précède que le recours en annulation, introduit le 26 mai 2023, est tardif et, partant, irrecevable. L’exception d’irrecevabilité ratione temporis est accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . La requête est rejetée. Article
  34. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 10.034 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 juillet 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 10.034 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.382 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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