← België

Arrêt 260387 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 03/07/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.387 No Rôle: A. 234123/XIII-9335 Affaire: Arrêt 260387 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-08 Consultations: 112 - dernière vue 2026-06-14 03:49 Fiche Arrêt no 260.387 du 3 juillet 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 260.387 du 3 juillet 2024 A. 234.123/XIII-9335 En cause : A.L., ayant élu domicile chez Mes Renaud MOLDERS-PIERRE et Clément PESESSE, avocats, avenue du Luxembourg 48 4020 Liège, contre :

  1. la ville de Malmedy, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée DPF MANAGEMENT & ADVICES, ayant élu domicile chez Me Lionel-Albert BAUM, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le collège communal de la ville de Malmedy délivre à la société à responsabilité limitée (SRL) DPF Management & Advices un permis d’urbanisme autorisant la construction d’un immeuble de 12 appartements sur un bien sis rue XIII - 9335 - 1/4 Malgrave 8 à Malmedy et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 251.319 du 28 juillet 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL DPF Management & Advices, rejeté la demande de suspension et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.319). Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 20 août 2021 par la partie requérante. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 28 mars 2024 qui en a pris connaissance le 5 avril
  3. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 16 mai 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit XIII - 9335 - 2/4 aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à chacune des parties adverses, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9335 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 juillet 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9335 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.387 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.319 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.