id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.397 No Rôle: A. 242126/VI-22853 Affaire: Arrêt 260397 - Marchés publics - 04/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-04 Consultations: 123 - dernière vue 2026-06-11 03:19 Fiche Arrêt no 260.397 du 4 juillet 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.397 no lien 278019 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.397 du 4 juillet 2024 A. 242.126/VI-22.853 En cause :
- la société anonyme BÉTONS ET MATÉRIAUX (en abrégé BEMAT),
- la société anonyme DHERTE, ayant élu domicile chez Me Philippe HOREMANS, avocat, rue de la Souvenance 17 7522 Blandain, contre : l’Institut wallon de Formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes Entreprises (en abrégé IFAPME), ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Roxane DELFORGE, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Parties requérantes en intervention :
- la société anonyme ARTES TWT,
- la société anonyme ARTES ROEGIERS. ayant élu domicile chez Me Julie BOCKOURT, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juin 2024, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 28 mai 2024 par la partie adverse dans le cadre du marché public de travaux référencé “lot 1 Gros-œuvre et finitions (architecture et stabilité) du marché Construction d'un Éco-Centre de formation IFAPME/FOREM à Namur Belgrade”, décision qui déclare irrégulière pour cause de prix anormaux l’offre des requérantes constituées en société momentanée simple, attribue le marché à la SM Artes TWT SA – Artes Roegiers NV pour le montant de 24.380.110,28 € HTVA et VIexturg - 22.853 - 1/19 qui, par conséquent, n’attribue pas le marché aux requérantes malgré leur offre initiale la plus intéressante pour le montant de 23.041.000,00 € HTVA ». II. Procédure Par une ordonnance du 12 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Par une requête introduite le 24 juin 2024, la SA Artes TWT et la SA Artes Roegiers demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Amélia Laine loco Philippe Horemans, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Bruno Lombaert et Roxane Delforge, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Julie Bockourt et Kandora Vandormael, avocats, comparaissant pour les parties requérantes en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la demande
- Le 21 décembre 2023, la partie adverse envoie un avis de marché de travaux portant sur la construction d’un Éco-centre de formation pour l’IFAPME et le FOREM à publier au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne. VIexturg - 22.853 - 2/19 Le marché fait l’objet de plusieurs avis rectificatifs. Il est régi par le cahier spécial des charges « n°46-T-POE – Éco-centre de formation IFAPME/FOREM – Belgrade – 2023 ». Il est passé par procédure ouverte et composé de cinq lots, dont le lot 1 relatif au « gros œuvre et finitions/architecture et stabilité ».
- Huit soumissionnaires déposent offre pour le lot 1 du marché litigieux, dont les requérantes et les requérantes en intervention.
- Le 18 avril 2024, la partie adverse adresse des demandes de justifications de prix unitaires apparemment anormaux à quatre soumissionnaires, dont les requérantes et les requérantes en intervention. La partie adverse précise notamment, dans ses courriers, que les justifications de prix « doivent être concrètes, chiffrées et accompagnées de documents justificatifs s’ils existent, exactes et pertinentes ». Par des courriers des 26 et 30 avril 2024, les requérantes et requérantes en intervention répondent à ces demandes en joignant, chacune, un tableau décomposant les prix des postes concernés.
- Le 28 mai 2024, la partie adverse décide d’attribuer le lot 1 du marché litigieux aux requérantes en intervention. L’offre des requérantes est écartée au vu de l’anormalité de plusieurs prix concernant des postes non négligeables du lot 1 du marché sur la base de l’article 36, § 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et des « différentes réserves et/ou engagements incomplets et incertains […] concernant des éléments essentiels des documents du marché et donc considérés comme irrégularités substantielles sur la base de l’article 76, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité, oblige[ant] l’IFAPME à écarter l’offre de BEMAT-DHERTE et ce conformément à l’article 76, § 3, de l’arrêté précité ». Le passage de la décision motivée d’attribution qui porte sur l’écartement de l’offre des requérantes est rédigé comme il suit : VIexturg - 22.853 - 3/19 VIexturg - 22.853 - 4/19 VIexturg - 22.853 - 5/19 VIexturg - 22.853 - 6/19 VIexturg - 22.853 - 7/19 VIexturg - 22.853 - 8/19 Le passage de la décision motivée d’attribution qui contient l’analyse des prix remis par les parties intervenantes est rédigé comme il suit : VIexturg - 22.853 - 9/19 La décision du 28 mai 2024 est attaquée par le présent recours, en ce qu’elle déclare irrégulière l’offre des requérantes, attribue le lot 1 du marché aux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.397 VIexturg - 22.853 - 10/19 requérantes en intervention et « par conséquent, n’attribue pas ce marché aux requérantes malgré leur offre initiale la plus intéressante pour le montant de 23.041.000,00 € HTVA ». Elle est communiquée aux soumissionnaires le 30 mai
- IV. Intervention Par une requête introduite le 24 juin 2024, la SA Artes TWT et la SA Artes Roegiers demandent à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaires du lot 1 du marché litigieux, elles ont un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Recevabilité de la demande de suspension V.
- Thèses des parties Les requérantes soutiennent qu’elles ont un intérêt manifeste à ce que leurs recours soit accueilli et que la décision d’attribuer le marché à un tiers soit suspendue. Elles ajoutent qu’elles ont présenté l’offre régulière économiquement la plus avantageuse de telle sorte que la procédure d’attribution devait raisonnablement conduire à leur désignation. Les parties intervenantes contestent l’intérêt des requérantes à attaquer la décision d’attribution litigieuse, dès lors que, dans le premier moyen de la requête, elles ne critiquent pas certains aspects de la décision d’attribution qui justifient pourtant à eux seuls le constat d’anormalité des prix posé par la partie adverse s’agissant de l’offre des requérantes, et que, dans le deuxième moyen de la requête, elles invoquent un traitement inégalitaire entre leur offre et celle des intervenantes, sans pour autant remettre en cause le constat d’irrégularité de leur offre ni la régularité des offres des intervenantes et des cinq autres soumissionnaires qui ont également remis une offre régulière, en sorte qu’elles ne pourraient pas récupérer une chance de se voir attribuer le marché même si le deuxième moyen était déclaré sérieux. VIexturg - 22.853 - 11/19 V.
- Appréciation du Conseil d’État Quant à la recevabilité de la demande de suspension en ce qu’elle est dirigée contre la décision d’attribuer le lot 1 du marché litigieux aux parties intervenantes L’article 15 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante. En l’espèce, les requérantes ont, ou ont eu, un intérêt à obtenir le marché dès lors qu’elles ont déposé offre. Par ailleurs, dans leur deuxième moyen, les requérantes dénoncent une discrimination dans l’examen des prix, en leur défaveur. Pareille violation a pu les léser. Les requérantes ne doivent pas, en outre, démontrer qu’à supposer le grief sérieux, elles récupéreraient une chance de se voir attribuer le marché. Dès lors que les requérantes soulèvent au moins un moyen fondé sur une violation qui les a lésées ou a risqué de les léser, leur intérêt au premier moyen de la requête ne doit pas être examiné à ce stade. L’exception d’irrecevabilité soulevée par les parties intervenantes ne peut être accueillie. Quant à la recevabilité de la demande de suspension en ce qu’elle est dirigée contre le refus implicite d’attribuer le lot 1 du marché litigieux aux requérantes Les requérantes demandent la suspension de l’exécution de la décision prise le 28 mai 2024 en ce qu’elle ne leur attribue pas le lot 1 du marché litigieux « malgré leur offre initiale la plus intéressante pour le montant de 23.041.000,00 € HTVA ». Si, en règle générale, la décision d’attribution fait apparaitre ipso facto que le marché litigieux n’est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d’attribution affecte nécessairement le refus ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.397 VIexturg - 22.853 - 12/19 implicite d’attribuer le marché à d’autres candidats ou soumissionnaires, il n’en reste pas moins qu’un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite – résultant de l’attribution – de lui attribuer l’avantage en cause, s’il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué. En l’espèce, les requérantes ne démontrent pas les éléments concrets qui, eu égard à tous ceux dont il faut tenir compte dans le cadre du présent recours, permettraient d’aboutir à la constatation que l’autorité n’avait d’autre option que de les désigner comme attributaires du marché, si les violations qu’elles dénoncent – pour autant qu’elles soient établies – n’avaient pas été commises. Les moyens soulevés par les requérantes critiquent la décision d’écarter leur offre au stade de la vérification des prix et de la régularité des offres, mais elles n’indiquent ni n’établissent que, si cette offre avait été comparée à celles des autres soumissionnaires au regard des deux critères d’attribution prévus, et pas uniquement au regard du prix, elle aurait nécessairement été choisie comme étant la plus avantageuse. En tant qu’elle est dirigée contre la décision implicite de ne pas attribuer le marché litigieux à la requérante, la demande est irrecevable. VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 36 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du principe de la concurrence et de son corollaire le principe de l’égalité entre soumissionnaires, du principe de bonne administration, du devoir de minutie et notamment de la vérification des faits pris en considération et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait du premier moyen de la requête le résumé suivant : « Les dispositions légales précitées ont été concrètement violées à l’occasion de l’appréciation par la partie adverse du : - Poste 02.21.9a “Frais de l’entreprise pilote” ; - Sous-total 24 de la partie stabilité “superstructures en bois” allant du poste 24.12.2a.01 à 24.22.2g.02 ; - L’ensemble des postes allant de l’art. 24.12.2a.01 à 24.22.2g02 ; - Poste 24.21.3a “Murs en bois en caissons préfabriqués remplis d’isolant”. VIexturg - 22.853 - 13/19 Les affirmations péremptoires de la partie adverse qui accompagnent l’analyse des prix constituent autant d’erreurs manifestes d’appréciation ». En particulier, elle soutient, concernant le poste 24.21.3a « Murs en bois en caissons préfabriqués remplis d’isolant », ce qui suit : « La partie adverse soutient que : “Dans ce poste, le prix de fourniture du bois est identique à la plupart des postes de la structure bois alors qu’il s’agit de chevrons/madriers massifs dont l’approvisionnement est tout à fait différent, bien plus facile et en bois massif non usiné, outre la section générale. Les autres sous-postes sont énumérés sans aucune explication avec des valeurs unitaires fort basses, comme, par exemple, 0,24€/m2 HTVA de quincailleries représentant les clous, vis et autres assemblages métalliques de liens à la structure. Il s’agit de prix bas sans aucune justification. Dès lors, le prix de ce poste, s’il ne semble pas totalement anormal, n’a pas été justifié rigoureusement et comporte des lacunes identiques ou similaires à celle décrite pour l’ossature bois. Cette absence de justification claire, précise et univoque concernant le prix remis constitue une réserve et/ou rend inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché conformément aux prescriptions du cahier spécial des charges sur un élément jugé essentiel des documents du marché”. ALORS QUE : À nouveau, l’auteur de l’analyse des justifications (dont les requérantes ignorent les compétences) est dans l’incapacité de démontrer l’anormalité des prix. Mais plutôt que de l’admettre, il tient absolument à dénigrer un peu plus les requérantes. Pourquoi ? ». VI.
- Appréciation du Conseil d’État Les requérantes invoquent, à l’appui du premier moyen, l’existence de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans l’analyse effectuée par la partie adverse des justifications qu’elles ont transmises dans le cadre de la vérification des prix unitaires de plusieurs postes. Comme le relèvent les parties intervenantes, elles ne critiquent cependant que certains passages de la décision d’attribution qui justifie l’écartement de leur offre. La décision d’écarter l’offre des requérantes pour cause de nullité repose à la fois sur l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relative à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et sur l’article 76 du même arrêté royal. Cette décision comporte cinq motifs déterminants qui la justifient, chacun isolément. Ces cinq motifs déterminants se rapportent aux justifications des prix unitaires de quatre postes problématiques. Ainsi, VIexturg - 22.853 - 14/19 - pour le poste 02.21.9a « Frais de l’entreprise pilote », la partie adverse considère, pour les raisons qu’elle indique, que le prix proposé pour ce poste est anormal alors qu’il s’agit d’un poste non négligeable et que « s’il était réalisé avec les moyens décrits, [ce prix] risquerait de compromettre la bonne fin de la réalisation du chantier, s’agissant d’un élément essentiel de celui-ci » ; elle ajoute que ce prix anormal entraine aussi une irrégularité substantielle au sens de l’article 76, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, car le prix anormal rend inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché conformément aux prescriptions du cahier spécial des charges, qu’il empêche donc la comparaison objective et effective des offres et qu’il est de nature à fausser les principes de concurrence et d’égalité de traitement entre les soumissionnaires ; - pour le sous-total des postes 24 de la partie stabilité « Superstructure en bois », allant du poste 24.12.2a.01 au poste 24.22.2g.02, ce qui inclut le poste spécifique 24.22.1b.03 « zone toiture atelier » que les requérants ont également dû justifier spécifiquement, la partie adverse analyse la décomposition des prix, constate « plusieurs anomalies flagrantes dans [le] détail des coûts » et conclut à « l’anormalité marquée des prix composant l’ossature bois, en ce compris le prix du poste 24.22.1b.03 », en relevant que ces prix anormaux « témoignent de la méconnaissance du soumissionnaire en matière de construction à ossature bois et/ou de spéculations sur les prix rendant l’exécution très aléatoire quant à la garantie de résultat » ; elle ajoute que les justifications apportées à ces prix font apparaitre une réserve ou rendent inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché conformément aux prescriptions du cahier spécial des charges sur un élément essentiel du marché et empêchent la comparaison objective et effective des offres, ce qui constitue une irrégularité substantielle au sens de l’article 76, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité ; - pour le poste 24.21.3a « Murs en bois en caissons préfabriqués remplis d’isolant », la partie adverse conclut que le prix ne semble pas totalement anormal, mais qu’il n’a pas été justifié rigoureusement et qu’il comporte des lacunes identiques ou similaires aux prix des postes précédents relatifs à l’ossature bois ; elle ajoute que l’absence de justification claire, précise et univoque concernant le prix remis constitue une réserve ou rend inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché conformément aux prescriptions du cahier spécial des charges sur un élément essentiel du marché, ce qui constitue une irrégularité substantielle au sens de l’article 76, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, « en ce que cette réserve empêche la comparaison objective et effective des offres et [rend] incomplet et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.397 VIexturg - 22.853 - 15/19 incertain l’engagement de BEMAT-DHERTE à exécuter le marché dans les conditions prévues ». La décision d’écarter l’offre des requérantes repose donc sur un prix anormal et une irrégularité substantielle, pour ce qui concerne le poste 02.21.9a « Frais de l’entreprise pilote », un prix anormal et une irrégularité substantielle, pour ce qui concerne l’ensemble du sous-total des postes 24, et une irrégularité substantielle pour ce qui concerne le poste 24.21.3a « Murs en bois en caissons préfabriqués remplis d’isolant ». Conformément aux articles 36, § 3, et 76, § 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur est tenu de déclarer nulle l’offre affectée d’un prix anormal d’un poste non négligeable ou d’une irrégularité substantielle. Pour que le premier moyen soit opérant, il incombe aux requérantes de démontrer que les cinq motifs déterminants de la décision d’écarter leur offre (cf. supra) sont, chacun, affectés d’erreur(s) manifeste(s) d’appréciation. À défaut, la décision de déclarer nulle leur offre repose sur au moins un motif déterminant et il n’y a pas lieu de remettre en cause la décision d’écarter celle-ci. En particulier, pour ce qui concerne le poste 24.21.3a « Murs en bois en caissons préfabriqués remplis d’isolant », le premier moyen de la requête, tel qu’il est rédigé, ne formule aucune autre critique contre la motivation de la décision attaquée que de relever que le pouvoir adjudicateur « est dans l’incapacité de démontrer l’anormalité des prix ». Elles ne contestent pas, pour autant, l’existence d’une irrégularité substantielle qui affecte leur offre, ce qui est précisément le motif pour lequel, pour ce poste spécifique, l'offre est écartée. Un tel grief est inopérant ; il ne permet pas de remettre en cause le constat d’irrégularité de l’offre des requérantes, constat qui contraint la partie adverse à déclarer nulle cette offre. Le premier moyen n’est pas sérieux, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet. VII. Deuxième moyen VII.
- Thèses des parties La requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. VIexturg - 22.853 - 16/19 Elle fait du deuxième moyen de la requête le résumé suivant : « L’alinéa 1er de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 précise que “[l]es adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée”. Tout en déclarant anormalement bas le prix offert par les parties requérantes pour le poste 24.22.2g.02, la partie adverse soutiendra que celui remis par la SM Artes TWT SA - Artes Roegiers NV, à l’aune de ses justifications, doit être considéré comme normal, justifié et régulier. Concrètement, la SM Artes a offert un prix [moins élevé que celui des requérantes]. En favorisant éhontément le soumissionnaire Artes, la partie adverse a fait preuve d’une partialité inadmissible et ce faisant, a gravement violé le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires ». Les parties adverse et intervenantes contestent le caractère sérieux du deuxième moyen de la requête. À l’audience, la partie adverse fait valoir que le deuxième moyen est irrecevable dès lors qu’il se prévaut de données confidentielles obtenues illégalement. Les parties requérantes répondent qu’elles ont reçu la décision d’attribution, dans sa version intégrale, d’un autre soumissionnaire déçu et qu’il n’est pas interdit, entre entrepreneurs, de se transmettre des données qui sont communiquées par le pouvoir adjudicateur lui-même. VII.
- Appréciation du Conseil d’État Dans la mesure où un examen effectué en extrême urgence permet d’en juger, le moyen paraît recevable, la partie adverse ne démontrant pas que les requérantes ont obtenu de manière frauduleuse une version non caviardée de la décision d’attribution attaquée. Les requérantes dénoncent, à l’appui de leur deuxième moyen, une rupture du principe d’égalité, en ce que la partie adverse a admis, pour le poste 24.22.2g.02, la normalité du prix remis par les parties intervenantes alors que ce prix est inférieur à celui des requérantes, prix jugé, lui, anormalement bas. Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, la partie adverse n’a pas jugé que le prix du poste 24.22.2g.02 qu’elles proposent dans leur offre était anormalement bas. C’est l’ensemble du sous-total des prix unitaires des postes 24 « Structure en bois » qui est jugé anormal par la partie adverse ainsi que le poste spécifique 24.22.1b.03 « zone toiture atelier » qui fait partie de cet ensemble. VIexturg - 22.853 - 17/19 Par ailleurs, la seule circonstance que le prix unitaire proposé par les parties intervenantes pour le poste 24.22.2g.02 est inférieur à celui des requérantes, sans pour autant être jugé anormalement bas, n’emporte pas, en soi, une violation du principe d’égalité, dès lors que, contrairement aux requérantes, les parties intervenantes ont, à l’estime du pouvoir adjudicateur, réussi à présenter des justifications admissibles, suffisantes et complètes. Du reste, les requérantes ne critiquent pas le bien-fondé des motifs de la décision attaquée qui admettent le prix proposé par les parties intervenantes pour ce poste. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VIII. Confidentialité Les requérantes déposent, à titre confidentiel, deux offres de prix de fournitures de « bois sapin blanc du nord » et la décision d’attribution attaquée, dans une version non-caviardée. Il s’agit des pièces 3 et 4 annexées au document intitulé « Résumé des griefs ». La partie adverse dépose, à titre confidentiel, les offres des différents soumissionnaires, les échanges de courriers qu’elle a eus avec certains d’entre eux concernant la justification de prix unitaires apparemment anormaux ainsi que la version non caviardée de la décision motivée d’attribution et ses annexes. Il s’agit des pièces A à I du dossier administratif confidentiel. Ces dépôts n’étant pas contestés, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. IX. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les parties requérantes supportent les droits liés à l’introduction de la requête et, les parties intervenantes, les droits liés à leur intervention. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VIexturg - 22.853 - 18/19 La requête en intervention introduite par la SA Artes TWT et la SA Roegiers est accueillie. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces A à I du dossier administratif confidentiel et les pièces 3 et 4 annexées au document intitulé « Résumé des griefs » sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Les parties intervenantes supportent les droits liés à leur intervention, chacune à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 juillet 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VIexturg - 22.853 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.397 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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