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Arrêt 260415 - Pharmacies et pharmaciens - 10/07/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.415 No Rôle: A. 232588/VI-21950 Affaire: Arrêt 260415 - Pharmacies et pharmaciens - 10/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-17 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-15 02:45 Fiche Arrêt no 260.415 du 10 juillet 2024 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.415 no lien 278076 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 260.415 du 10 juillet 2024 A. 232.588/VI-21.950 En cause :

  1. la société anonyme PHARMANET,
  2. la société à responsabilité limitée PHARMACIE FAIDHERBE, ayant élu domicile chez Me Sylvie BREDAEL, avocate, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme PHARMACLIC ASSETS, ayant élu domicile chez Me Bruno FONTEYN, avocat, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 décembre 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision de la Ministre de la Santé publique du 09/09/2020 accordant à la SA Pharmaclic Assets une autorisation de transfert demandée le 08/08/2019 pour une officine pharmaceutique ouverte au public sise Grand’rue 11 à 7000 Mons vers Place des Grands Prés, 1 à 7000 Mons ». II. Procédure Par une requête introduite le 8 février 2021, la SA Pharmaclic Assets demande à être reçu en qualité de partie intervenante. VI - 21.950 - 1/12 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 9 mars
  3. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire ampliatif et un mémoire en intervention ont été déposés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 16 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai
  4. M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Mai Thy Nguyen, loco Me Sylvie Bredael, avocate, comparaissant pour les parties requérantes, Me Aude Valizadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bruno Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Exposé des faits utiles
  6. La première requérante est propriétaire d’une officine pharmaceutique VI - 21.950 - 2/12 « Mons-Pharma », installée depuis le 18 juin 2018 au n° 169 de l’avenue de Jemappes à 7000 Mons, qu’elle estime située à moins de 400 mètres du lieu d’implantation litigieux. La seconde requérante est propriétaire d’une officine qu’elle estime située à environ 825 mètres de la place des Grands Prés.
  7. Le 8 août 2019 , la SA Pharmaclic Assets introduit une demande de transfert de son officine pharmaceutique située au n° 11, Grand’Rue, à 7000 Mons vers le n° 1, place des Grands Prés à 7000 Mons.
  8. Le 9 septembre 2019, le secrétariat de la commission d’implantation des officines pharmaceutiques considère la demande incomplète, à défaut de disposer d’une preuve suffisante que la demanderesse pourra disposer du lieu d’implantation sollicité.
  9. Le 4 octobre 2019, la SA Pharmaclic Assets complète sa demande.
  10. Le 28 octobre 2019, le secrétariat de la commission juge la demande recevable.
  11. Par courrier du 18 novembre 2019, le secrétariat de la commission informe la seconde requérante de ce qu’« une demande d’autorisation de transfert d’une officine pharmaceutique » d’une officine sise Grand’rue, 11 à 7000 Mons est sollicitée vers la « place des Grand[s] prés, 1 à 7000 Mons ». La première requérante n’est quant à elle pas avertie de cette procédure de transfert.
  12. Le 24 février 2020, le pharmacien-inspecteur rédige un rapport au terme duquel il émet un avis défavorable contenant les constatations et conclusions suivantes : « Constatations : La distance moyenne entre la pharmacie concernée par ce transfert et les pharmacies avoisinantes est de +/- 475 mètres avant transfert et après transfert, cette distance moyenne sera de +/- 2,32 kilomètres (voire +/- 2,09 km si on ne tient pas compte de la pharmacie la plus éloignée, c-à-d la pharmacie Dehombreux à Cuesmes). Avant transfert, vu sa situation actuelle au centre du piétonnier de Mons, il est en effet plus indiqué de tenir compte de la distance interpharmacies à pied ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.415 VI - 21.950 - 3/12 (+/- 475 mètres) plutôt qu’en voiture (+/- 1,35 km). Avant transfert, la pharmacie la plus proche se situe à +/- 130 mètres et 11 pharmacies se situent à maximum 750 mètres. Après transfert, la pharmacie la plus proche se situera à +/- 650 mètres et la suivante à au moins 1,9 kilomètre. Le transfert entraîne une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert. Conclusions : J’émets un avis défavorable pour cette demande de transfert hors de la proximité immédiate d’une pharmacie. Certes le transfert a lieu dans la même commune et il en résulte au moins une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert, mais mon avis défavorable est motivé par le fait que la pharmacie Mons Pharma a été transférée et est ouverte à son emplacement actuel depuis le 18 juin
  13. Ce nouveau lieu d’implantation de la pharmacie Mons Pharma se situe dans la commune de Mons et est distant de +/- 380 mètres à vol d’oiseau du lieu d’implantation projeté dans le présent dossier. Or, conformément à l’article 1°, 56, alinéa 2 de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public, la pharmacie Mons Pharma bénéficie d’une “zone de protection” d’1,5 km de rayon, jusqu’à 2 ans à compter du jour d’ouverture à l’adresse d’implantation demandée, soit jusqu’au 18 juin
  14. Par conséquent, nous situant ce jour dans la période précitée, la présente demande de transfert ne peut pas être accordée ».
  15. Le 2 mars 2020, l’association pharmaceutique belge (ci-après « l’APB »), rend également un avis négatif, motivé comme suit : «
  16. Critère démographique Le centre-ville où se situe l’officine (dans une rue piétonnière) est inchangé au niveau de la population. Il n’y a pas d’habitations (ou très peu) à proximité de cette zone commerciale. Le lieu de transfert se fait vers un complexe commercial (le plus grand de Wallonie) qui occupe une surface commerciale utile de+ de 100.000m² dont 81.000m² de surface de vente, répartie entre un hypermarché, une galerie commerciale, un retail park, ainsi qu’un IKEA.
  17. Critère géographique Un transfert d’officine a eu lieu à proximité du lieu d’implantation/transfert demandé. Il s’agit de la pharmacie MONS-PHARMA qui est située à 371 m de l’emplacement du demandeur pharmacie selon son dossier. La pharmacie MONS-PHARMA a ouvert en juin
  18. Nous rappelons que lors de la demande de transfert de la pharmacie MONS-PHARMA à proximité du site des Grands Prés (demande introduite en février 2015 et accordée en novembre 2016), la société Multipharma avait introduit également une demande de transfert du centre-ville vers les Grands Prés. Au final, la commission d’implantation et la ministre avaient jugé à l’époque qu’il n’y avait pas de raison de permettre l’implantation et transfert de deux officines qui allaient se retrouver si proches et avaient donc refusé le transfert de Multipharma du centre-ville vers les Grands Prés. Il n’y a pas de raison d’autoriser à l’heure actuelle un nouveau transfert identique de pharmacie du centre-ville vers les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.415 VI - 21.950 - 4/12 Grands Prés vu que la situation (démographique et géographique) est la même qu’à l’époque de cette décision. Ce transfert répond plus à un critère économique qu’à une amélioration démographique. L’article 1, § 5bis de l’AR du 25 septembre 1974, 3° prévoit que si le transfert a lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe, il doit résulter après le transfert une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure. La jurisprudence récente (arrêt du Conseil d’Etat n° 241.234 du 17 avril 2018) souligne cependant ce qui suit : […] L’APB donne donc, sur base de cette réglementation, un avis NÉGATIF concernant cette demande ».
  19. Le 6 mars 2020, le gouverneur de la province de Hainaut émet l’avis défavorable suivant : « Vu l’avis défavorable rendu par le Collège communal de Mons ; Considérant que si le transfert de l’officine pharmaceutique permettrait une meilleure répartition géographique, elle n’améliorerait pas la répartition démographique, la nouvelle implantation étant située dans une zone peu habitée ; que le caractère de « pharmacie de proximité » ne pourrait plus être accordé à la nouvelle implémentation ; qu’il est nécessaire de conserver des officines pharmaceutiques dans les centres villes, ce qui est actuellement le cas pour l’officine concernée ; DECIDE Article 1 : d’émettre un avis défavorable sur la demande ».
  20. Les 13 mars et 4 mai 2020, la première requérante fait part de son opposition au projet de transfert par l’intermédiaire de son conseil.
  21. Le 29 mai 2020, le chef de division de l’AFMPS émet un avis défavorable, motivé comme suit : « Attendu qu’il ressort des données du dossier, notamment du rapport de l’inspecteur de la pharmacie, que, conformément à l’article 1, § 5bis, 3°, le transfert sollicité apporterait une meilleure répartition géographique des officines de la commune de Mons par rapport à la situation antérieure au transfert ; Attendu qu’il ressort des données du dossier, notamment du rapport de l’inspecteur de la pharmacie, que la Pharmacie Mons Pharma a été transférée et ouverte au public à son emplacement actuel depuis le 18 juin
  22. Ce nouveau lieu d’implantation se situe dans la commune de Mons et est distant de +/- 380 mètres à vol d’oiseau du lieu d’implantation sollicité dans la demande de la SA Pharmaclic Assets. Or conformément à l’article 1er, § 6, alinéa 2 dudit A.R. du 25/09/1974, la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.415 VI - 21.950 - 5/12 Pharmacie Mons Pharma bénéficie d’une “zone de protection” d’1,5 Km de rayon à compter du jour d’ouverture à l’adresse d’implantation demandée, soit jusqu’au 18/06/
  23. Par ces motifs, je remets un avis défavorable en ce dossier ».
  24. Le 16 juin 2020, la SA Pharmaclic Assets répond, par l’intermédiaire de son conseil, aux avis et réclamations s’opposant au transfert.
  25. Le 25 juin 2020, la commission d’implantation émet un avis favorable au transfert, motivé comme suit : « Attendu que l’endroit choisi par la demanderesse pour le transfert de son officine est situé à une distance d’environ 1370 mètres du lieu d’implantation actuel et qu’elle a lieu dans la même commune ; […] Attendu qu’il y a lieu d’ajouter les considérations qui suivent : Quant à l’application de l’article 1er, § 6, al.2, de l’A.R. du 25.9.1974 (zone de protection d’une pharmacie) Il apparaît que la pharmacie Mons Pharma, située dans un rayon de moins de 1,5 km du lieu d’implantation projeté par l’actuelle demanderesse est ouverte depuis le 18.06.2018, ce qui signifie que le délai de deux ans fixé par la disposition règlementaire précitée est actuellement atteint et que le transfert de la pharmacie Mons Pharma ne fait plus obstacle à la présente demande. Quant aux avis visés à l’article 7 de l’A.R. du 25.9.1974 Complémentairement à ce qui a été dit ci-dessus, la Commission fera les remarques suivantes : L’ Administrateur général de l’AFMPS a rendu un avis défavorable. Il admet qu’il y aura après transfert une meilleure répartition géographique, mais il invoque la zone de protection visée à l’article 1er, § 6, alinéa 2, de l’AR du 25.09.197[4], situation qui n’est plus d’actualité comme développé ci-dessous. Le Gouverneur de la province de Hainaut rend quant à lui un avis défavorable ; tout en reconnaissant que le transfert demandé permettrait une meilleure répartition géographique, le Gouverneur soutient qu’il n’améliorerait pas selon lui, la répartition démographique. La motivation du Gouverneur est basée sur plusieurs arguments : - la nouvelle implantation de l’officine concernée serait située dans une zone peu habitée. - “le caractère de ‘pharmacie de proximité’ ne pourrait être accordé à la nouvelle implémentation”. - “Il est nécessaire de conserver des officines pharmaceutiques dans les centres villes, ce qui est actuellement le cas pour l’officine concernée”. [La] commission d’implantation précisera cependant ce qui suit : VI - 21.950 - 6/12 La circonstance que l’officine serait située dans une zone peu habitée ne constitue pas, en soi, un obstacle à l’octroi de l’autorisation. De plus, l’article 1er, § 5bis, 3° donne au demandeur le choix d’assoir sa demande de transfert sur “une meilleure répartition géographique ou démographique”, les critères visés par l’arrêté royal s’appliquant de manière alternative et non cumulative (Conseil d’Etat, arrêt n° 241.234 du 17 avril 2018). De plus, le Gouverneur n’apporte aucune définition de la “pharmacie de proximité”, terme qui ne se retrouve d’ailleurs pas [dans] l’A.R. cité ci-dessus. Enfin, qu’il faille conserver des officines pharmaceutiques dans les centres- villes peut paraître opportun notamment si les besoins de la population le requièrent, mais ce principe ne peut empêcher une pharmacie de quitter ce centre-ville, d’autant plus qu’en l’espèce, le rapport du Pharmacien-inspecteur nous apprend qu’avant transfert, la pharmacie la plus proche se situe à +/- 130 mètres de la pharmacie demanderesse et que 11 pharmacies se situent à un maximum de 750 mètres, ce qui signifie que la population du centre de Mons ne sera pas dépourvue de pharmacies en cas de transfert. La commission remarque, de plus que l’avis du Gouverneur a été pris à la lumière de l’avis défavorable de la Ville de Mons, cet avis invoquant essentiellement des impératifs liés à la politique communale de cette entité, laquelle cherche à éviter la fuite des commerces du centre, centre qui “est actuellement confronté à un phénomène de cellules vides ... ”. A cet égard, il y lieu de relever dans cet avis, la phrase suivante : “Considérant qu’il ressort du Schéma Régional de Développement Commercial que l’une des forces de la ville de Mons est que le centre principal se maintienne comme moteur de l’agglomération”. Il apparait donc que les buts poursuivis par la ville de Mons tels qu’exprimés dans son avis ne rejoignent pas les objectifs poursuivis par l’A.R. du 25.9.1974 et qu’ils ne peuvent faire obstacle à la présente demande de transfert. Pour le surplus, la Commission relève une contradiction dans cet avis puisqu’il y est déclaré d’une part: “...le transfert demandé apporterait uniquement une amélioration de la répartition géographique des officines pharmaceutiques ;” (p.1/2) et conclut d’autre part: “... et que l’analyse d’une meilleure répartition géographique n’est pas non plus rencontrée” (p.2/2). L’Association Pharmaceutique Belge (APB) a rendu un avis défavorable, en invoquant des considérations d’ailleurs assez peu précises mais qui ne peuvent concerner que le critère démographique, alors qu’il apparaît que le critère géographique sera privilégié dans ce dossier ; L’APB invoque de plus un transfert d’une officine datant de 2016 sans cependant apporter suffisamment de précisions pour permettre à la Commission de déterminer l’identité de la pharmacie dont il est question. Arguments développés par la S.A. Pharmanet : […] Rappelons enfin qu’“il ressort des termes de l’article 1er, § 5bis, et plus particulièrement du verbe ‘peut’ qui y est utilisé, que, même si les conditions fixées par la règlementation sont réunies, la délivrance d’une autorisation de transfert d’une officine n’est pas automatique, ce qui signifie que la compétence de l’autorité n’est pas liée, celle-ci pouvant refuser un transfert à la faveur de son pouvoir d’appréciation” (Arrêt Van Tomme, CE n° 241.234 du 17 avril 2018). Les éléments du dossier et des considérations qui précèdent, permettent de conclure qu’en l’espèce, il résultera une meilleure répartition géographique après ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.415 VI - 21.950 - 7/12 le transfert postulé, que l’autorisation postulée ne portera nulle atteinte au principe de la répartition adéquate des officines pharmaceutiques et qu’aucun élément du dossier ne permet à la Commission de rendre un avis autre que favorable ».
  26. Le 9 septembre 2020, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique notifie le courrier suivant à la SA Pharmaclic : « Vu votre demande du 08/08/2019 visant à obtenir l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique ouverte au public sise Grand’rue, 11 à 7000 Mons vers la place des grands prés, 1 à 7000 Mons ; Vu l’avis favorable rendu par la Commission d’implantation des officines pharmaceutiques en sa séance tenue le 25/06/2020 ; Attendu que je me rallie à la motivation qui a déterminé l’avis susmentionné, dont vous trouverez une copie en annexe ; Par ces motifs, j’ai décidé de vous accorder l’autorisation de transfert demandée ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité de la « note » déposée par la partie adverse La partie adverse n’a pas déposé de mémoire en réponse dans le délai prévu pour ce faire mais, au-delà de l’expiration de celui-ci, elle a transmis le dossier administratif accompagné d’une note non prévue par le règlement de procédure, ce qu’elle reconnait elle-même dans son écrit. Le Conseil d'État ne peut pas avoir égard à cette note déposée par la partie adverse après l'expiration du délai de soixante jours prévu pour le dépôt du mémoire en réponse. Cette note est tardive et il convient, dès lors, de l’écarter des débats. V. Intervention La requête en intervention introduite par la société Pharmaclic Assets a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 9 mars
  27. Cette société étant la bénéficiaire de l’acte attaqué, et la recevabilité de son intervention n’étant par ailleurs pas contestée, il y a lieu d’accueillir cette intervention. VI - 21.950 - 8/12 VI. Intérêt à agir VI.
  28. Thèses des parties Par courriel du 10 mai 2024, les requérantes ont informé le Conseil d’État de ce qui suit : « Je vous adresse la présente […] pour vous informer du fait que le recours dirigé par mes clientes contre l’autorisation de transfert d’une officine sise Grand’rue 11 à 7000 Mons vers la Place des Grands Prés 1 à 7000 Mons a perdu son objet, ou à tout le moins son intérêt, dans la mesure où le transfert autorisé le 9/09/2020 n’a pas été réalisé dans les deux ans, avec pour conséquence la déchéance de l’autorisation de transfert attaquée, en application de l’article 14 de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public. Le site de l’AFMPS atteste par ailleurs du fait que l’officine considérée

(535319)a été transférée ailleurs, Grand’rue 22-24 à Mons, dans le cadre d’une demande de transfert à proximité immédiate introduite le 8/06/2023 et autorisée le 18/10/
  1. Nouvelle demande de transfert de la même officine: En conséquence, il y a lieu d’acter la perte d’intérêt au recours des parties requérantes, sans les condamner pour autant à l’indemnité de procédure, puisque cette perte d’intérêt au recours résulte du comportement de la partie intervenante et que ni les parties requérantes, ni d’ailleurs la partie adverse, ne peuvent être considérées comme des parties ayant obtenu gain de cause ou ayant succombé. J’adresse copie de la présente au conseil de la partie adverse et au conseil de la partie intervenante ». La partie adverse a confirmé, par un courriel du 17 mai 2024, les informations communiquées par la requérante, et a indiqué qu’à son estime les requérantes n’avaient effectivement plus d’intérêt à agir. La partie intervenante n’a pas contesté n’avoir jamais transféré son officine en application de l’acte attaqué et a indiqué, par courriel du 21 mai 2024 n’« [avoir] pas d’objection au constat de la perte d’intérêt ». VI - 21.950 - 9/12 VI.
  2. Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. L’intérêt doit par ailleurs non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. L’article 14, § 1er, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public est par ailleurs rédigé comme il suit : « §
  3. Le titulaire d’une autorisation qui n’a pas fait usage de celle-ci dans les deux ans de sa notification est déchu du bénéfice de cette autorisation. Les autres demandes qui avaient été jointes par la Commission d’Implantation sont, à la requête des intéressés, soumises à un nouvel examen, sans procédure préalable ». Il ressort de cette disposition que le titulaire d’une autorisation de transfert d’officine pharmaceutique qui n’a pas mis en œuvre cette autorisation dans les deux ans de sa notification est déchu de plein droit de son bénéfice. En l’espèce, il est constant que la partie intervenante n’a jamais transféré son activité vers la Place des Grands Prés 1 à 7000 Mons, malgré l’autorisation qui lui avait été accordée par l’acte attaqué, le 9 septembre
  4. L’acte attaqué, qui n’a pas été mis en œuvre par son bénéficiaire dans les deux ans de sa notification, n’a par ailleurs eu aucun effet concret sur la situation de la requérante. VI - 21.950 - 10/12 Cette dernière ne dispose dès lors plus d’un intérêt actuel à agir, comme elle en a du reste elle-même informé le Conseil d’État. Le recours en annulation est dès lors irrecevable. VII. Indemnité de procédure et autres dépens Dans leurs correspondances respectives des 10 et 17 mai 2024, les parties requérante et adverse admettent que, dans les circonstances de la cause, aucune d’entre elles n’a obtenu gain de cause et elles s’accordent pour ne réclamer aucune indemnité de procédure. Le recours étant rejeté, il convient par ailleurs de mettre les autres dépens à charge de la partie requérante, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Pharmaclic Assets est accueillie. Article
  5. Le recours est rejeté. Article
  6. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Les parties requérantes supportent les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 20 euros, à concurrence de la moitié chacune. VI - 21.950 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juillet 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.950 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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