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Arrêt 260416 - Permis de travail et cartes professionnelles - 10/07/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.416 No Rôle: A. 239978/VI-22638 Affaire: Arrêt 260416 - Permis de travail et cartes professionnelles - 10/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-18 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-18 15:08 Fiche Arrêt no 260.416 du 10 juillet 2024 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Biffure Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.416 du 10 juillet 2024 A. 239.978/VI-22.638 En cause : M.H., ayant élu domicile rue du Paruk 25 1080 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Ministre du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, du 02 Juin 2023, qui Refuse de [lui] accorder [une] autorisation de travail […] ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 30 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024 et le rapport leur a été notifié. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI - 22.638- 1/6 M. Xavier Close conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Delphine Steinier loco Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts et est d’avis, à titre principal, que la requête ne devait pas être enrôlée, à défaut pour le requérant d’avoir répondu en temps utile au courrier du greffe l’invitant à compléter sa requête par une élection de domicile et une copie certifiée conforme de son recours. À son estime, l’affaire doit dès lors être biffée du rôle. IV. Non-enrôlement du recours Le requérant a introduit son recours en annulation par un courrier envoyé par pli recommandé le 27 juillet
  2. Conformément à l’article 3bis du règlement général de procédure, le greffe du Conseil d’État a envoyé, le 3 août 2023 un pli recommandé avec accusé de réception au requérant l’invitant à régulariser sa requête, celle-ci ne comportant pas d’élection de domicile et n’étant pas accompagnée du nombre de copies certifiée conforme requis. Ce pli, qui a été présenté sans succès au domicile du requérant le 4 août 2023, et qui n’a ensuite pas été récupéré par le requérant à la poste, est revenu au greffe avec la mention « non réclamé ». Après plusieurs contacts électroniques entre le requérant et le greffe du Conseil d’État, ce dernier a adressé au greffe, par courrier recommandé le 2 septembre 2023, la copie certifiée conforme manquante et son élection de domicile. VI - 22.638- 2/6 Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2023, déposé à la poste le 13 septembre 2023, le greffe a indiqué au requérant que sa requête a été enrôlée et l’a invité à payer les droits de rôle de 200 euros ainsi que la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne de 24 euros. Les droits et la contribution susvisés sont acquittés par virement du 14 septembre 2023, dans le délai prévu à l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure. L’article 3bis du règlement général de procédure est libellé comme il suit : « La requête n'est pas enrôlée lorsque : […] 2° elle n'est pas signée ou n'est pas accompagnée du nombre requis de copies certifiées conformes ; 3° elle ne comporte pas d'élection de domicile lorsque celle-ci est requise ; […] En cas d'application de l'alinéa 1er, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visé à l'alinéa 2 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». L’article 4, § 2, du même règlement général de procédure dispose comme il suit : « §
  3. Lorsque la notification [d’un acte qui doit être notifié] est faite par recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et il est compris dans le délai. Si le destinataire refuse le pli, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour du refus du pli et il est compris dans le délai. Lorsque la notification [...] est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai. La date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus ». VI - 22.638- 3/6 Le courrier recommandé avec accusé de réception invitant le requérant à régulariser sa requête a été déposé à la poste le 13 septembre 2023 et est revenu avec la mention « non réclamé ». L’article 4, § 2, précité ne prévoit pas, expressément, l’hypothèse où le destinataire n’a pas retiré auprès de la poste, dans le délai imparti, le pli recommandé avec accusé de réception après qu’un avis de passage l’invitant à récupérer son pli à la poste dans un temps déterminé, a été déposé dans sa boîte aux lettres. Toutefois, sous peine de rendre inutile toute distinction qui doit être opérée entre les deux types d’envoi recommandé, il y a lieu de considérer que l’expéditeur qui choisit de recourir à la formalité de l’envoi recommandé avec accusé de réception, plutôt qu’à celle de l’envoi recommandé simple, montre son intention de s’assurer que le destinataire, par la signature de l’accusé de réception, a bien reçu en mains propres ou par personne interposée le pli recommandé, soit lors de la présentation du pli, soit lors de son retrait auprès du bureau de poste. Par conséquent, et à défaut de dispositions expresses en sens contraire, il est logique de considérer que, dans l’hypothèse où le destinataire n’a pas retiré le pli recommandé dans le délai imparti à cet effet, la date à prendre en considération est la date à laquelle l’avis de présentation a été déposé dans la boîte aux lettres. Dans ce cas, en effet, le pli recommandé est retourné à l’expéditeur, accompagné de l’accusé de réception non signé, et l’expéditeur est dûment informé que le pli recommandé a bien été présenté, sans succès, à une date précise et que le pli n’a, par ailleurs, pas été retiré dans le délai imparti à cet effet. En conséquence, lorsqu’un envoi recommandé avec accusé de réception n’a pas pu être remis à son destinataire et que celui-ci ne l’a pas retiré dans le délai imparti à cet effet, le dépôt dans la boîte aux lettres de l’intéressé d’un avis l’informant de l’arrivée de ce pli fait, sauf disposition contraire ou cas de force majeure, courir, à partir de la date du jour qui suit celui de ce dépôt, les délais de procédure au Conseil d’État. En l’espèce, le requérant n’a jamais réclamé le pli lui adressé par le greffe du Conseil d’État à l’adresse qu’il avait indiqué sur sa requête. Le délai de quinze jours endéans lequel il devait régulariser sa requête a pris cours le 5 août 2023, le lendemain du jour où l’avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres, et est arrivé à échéance le 21 août
  4. VI - 22.638- 4/6 Le courrier de régularisation adressé par le requérant le 2 septembre 2023 est tardif. La requête, régularisée tardivement, est réputée non introduite. L’affaire est, partant, biffée du rôle. V. Dépens Dès lors que la requête en annulation est réputée non introduite, il y a lieu de rembourser au requérant le montant de 224 euros payé pour son introduction. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non introduite. Article
  5. L’affaire inscrite sous le n° A. 239.978/VI-22.638 est biffée du rôle du Conseil d’État. Article
  6. Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros afférents à l’introduction de la requête en annulation seront remboursés à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juillet 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière. VI - 22.638- 5/6 La Greffière, Le Président, Adeline Schyns Xavier Close VI - 22.638- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.416 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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