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Arrêt 260418 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 10/07/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.418 No Rôle: A. 231880/XIII-9094 Affaire: Arrêt 260418 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 10/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-11 Consultations: 116 - dernière vue 2026-06-14 03:49 Fiche Arrêt no 260.418 du 10 juillet 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 260.418 du 10 juillet 2024 A. 231.880/XIII-9094 En cause : la société anonyme DOMAINE DE DONGELBERG, ayant élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 28 septembre 2020 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le fonctionnaire délégué délivre à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Coopérative pour centres culturels, un permis d’urbanisme ayant pour objet la création d’un accès carrossable sur un bien sis rue Saint-Laurent, 52 à Jodoigne et, d’autre part, la suspension de l’exécution de la même décision. II. Procédure 2. L’arrêt n° 250.646 du 21 mai 2021 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure le 1er juillet 2021 par la voie électronique. Le dossier administratif a été déposé. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 1/15 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Gabrielle Amory, loco Mes Matthieu Guiot et Donatien Bouilliez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 250.646 du 21 mai 2021. Il y a lieu de s’y référer. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante 4. La requérante prend un premier moyen de la violation de l’effet utile de l’enquête publique, des articles D.IV.40 et D.VIII.11 du Code du développement territorial (CoDT), du principe général de bonne administration, dont le devoir de minutie, et du principe du respect des droits de la défense. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 2/15 5. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été avertie individuellement de l’introduction de la demande de permis d’urbanisme ni de l’enquête publique organisée dans ce cadre ni a fortiori de l’existence du projet contesté, alors qu’elle est propriétaire et occupe deux immeubles situés dans un rayon de 50 mètres du projet, à partir des limites extérieures du terrain faisant l’objet de la demande de permis. Elle fait grief à la partie adverse de l’avoir dès lors empêchée de participer à l’enquête publique et de faire valoir ses observations sur le projet en temps utile. Elle constate qu’elle ne figure pas dans la liste des propriétaires situés dans ce rayon de 50 mètres établie par la ville de Jodoigne, alors qu’elle est devenue propriétaire de deux immeubles sis rue Saint-Laurent, nos 38 et 40. Elle indique qu’à supposer que le changement de propriétaire de ces biens n’ait pas encore été effectué au cadastre lors de l’enquête publique, l’administration devait en être informée ou aurait dû se renseigner quant à ce, puisque la demande de permis précise elle-même que « le but est de desservir l’entrée principale du centre de séminaire de Dongelberg, suite à la vente d’une partie du domaine empêchant l’utilisation actuelle (n° 40 de la rue Saint-Laurent) ». Elle souligne que l’article D.VIII.11 du CoDT vise les occupants des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres, et non les propriétaires. À son estime, le certificat d’affichage, en ce qu’il énonce que « tous les propriétaires dans un rayon de 50 m ont été avertis personnellement », ne permet pas de démontrer que tous les occupants des immeubles situés dans ce rayon l’ont été. IV.2. Thèse de la partie adverse 6. La partie adverse répond que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt, dès lors que la requérante n’indique pas les observations ou critiques qu’elle aurait pu formuler lors de l’enquête publique mais se contente d’invoquer une irrégularité dont elle ne démontre pas qu’elle a pu influencer le sens de la décision attaquée. IV.3. Mémoire en réplique 7. En réplique, la requérante expose, sur la recevabilité du moyen, que les différentes critiques qu’elle aurait pu exposer à l’encontre du projet contesté ressortent à suffisance de l’ensemble des moyens développés dans la requête. Elle insiste sur le fait qu’à défaut d’avoir été avertie de l’organisation de l’enquête publique, elle n’a pu faire valoir ses griefs, ce qui l’a privée d’une garantie et, partant, a eu une incidence sur le sens de la décision prise. Elle affirme qu’il n’est en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 3/15 effet pas certain que le permis attaqué aurait été octroyé, ni aux mêmes conditions, si la partie adverse avait eu connaissance de ses nombreux griefs. IV.4. Examen 8. Sur la recevabilité du moyen, l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». Si les modalités de l’enquête publique constituent des formes substantielles, il reste que celui qui critique une décision faisant suite à cette enquête n’a intérêt à invoquer l’irrégularité de l’enquête préalable que si le vice qu’il dénonce l’a empêché d’exercer son droit de réclamation en connaissance de cause ou en temps utile, ou lorsqu’il démontre que l’autorité n’a pu se prononcer en connaissance de cause du fait de cette irrégularité. 9. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que l’enquête publique, réalisée du 22 mai au 5 juin 2020, n’a donné lieu à aucune réclamation ni observation. L’absence d’envoi d’un avis relatif à l’introduction de la demande de permis litigieuse et à la tenue de l’enquête publique est de nature à avoir empêché la requérante, qui n’a pas déposé de réclamation, de participer à cette enquête publique. Il résulte de ce qui précède qu’elle dispose d’un intérêt à dénoncer l’irrégularité qui l’a privée d’une telle garantie. Le moyen est recevable. 10. Sur le fond, l’article D.VIII.11 du CoDT, alors applicable, prévoit ce qui suit : « Pour les permis et certificats d’urbanisme n° 2, dans les huit jours de l’envoi de l’accusé de réception de la demande complète ou de la demande de l’autorité compétente ou de l’autorité qui instruit le dossier, l’administration communale envoie individuellement aux occupants des immeubles situés dans un rayon de cinquante mètres mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet, un avis relatif à l’introduction de la demande d’autorisation et à la tenue de l’enquête publique. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 4/15 Lorsque les occupants des immeubles concernés ont transmis à l’administration communale une adresse électronique à des fins de notification, l’envoi prévu à l’alinéa 1er peut s’effectuer par cette adresse électronique ». 11. En l’espèce, le dossier administratif contient le procès-verbal de fin d’enquête publique du 13 juillet 2020 établi par le collège communal. Il y est notamment attesté que « tous les propriétaires dans un rayon de 50 m ont été avertis personnellement ». Le dossier administratif ne comprend toutefois pas les lettres annonçant le projet aux occupants voisins ni, partant, à la requérante. L’absence d’envoi d’une telle lettre à la requérante n’est pas contestée. Le dossier administratif ne permet pas non plus d’établir que l’avis annonçant l’enquête publique a été affiché de manière visible à proximité des bâtiments occupés par la requérante et que celle-ci a eu connaissance de la tenue de celle-ci par ce biais. Le premier moyen est fondé. V. Troisième moyen V.1. Thèse de la partie requérante 12. La requérante prend un troisième moyen, divisé en six griefs, de la violation des articles D.50, D.62 à D.77 du livre Ier du Code de l’environnement, de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article R.IV.4-7 du CoDT, de la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 relative à la protection des arbres et haies remarquables, à la plantation d’essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif d’isolement, et du devoir de minutie, ainsi que de l’absence, l’insuffisance et l’inexactitude des motifs, des erreurs de droit et de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. 13. Dans un premier grief intitulé « lacunes concernant les incidences sur les arbres remarquables », elle observe que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement n’indique pas que le projet se situe dans un site AHREM (arbres et haies remarquables) et à proximité d’arbres remarquables, et qu’a fortiori, la notice ne précise pas si ceux-ci sont ou non affectés par le projet. Elle fait valoir que, d’après les plans joints à la demande, le chemin est projeté sous la couronne d’un sapin remarquable, avec le risque de porter atteinte à son système racinaire, et à proximité directe d’un second sapin remarquable, en contravention avec les mesures recommandées par la circulaire du 14 novembre 2008 précitée. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 5/15 Elle rappelle qu’un permis d’urbanisme est requis, en vertu de l’article D.IV.4, 12°, du CoDT, lorsqu’il est porté préjudice au système racinaire d’un arbre remarquable. Elle en infère que l’acte attaqué devait être particulièrement motivé par rapport à ces arbres remarquables, quod non. Elle fait grief à la notice d’évaluation des incidences et à l’acte attaqué de ne mettre en évidence aucune mesure tendant à « éviter ou réduire les effets négatifs sur l’environnement » alors que différentes mesures – qu’elle énumère – auraient pu être imposées. Elle souligne que les plans qui représentent seulement la couronne de deux sapins remarquables à proximité du site ne sont pas de nature à combler les lacunes du dossier et qu’il en va de même de l’avis du département de la nature et des forêts (DNF) qui est défavorable. Elle estime qu’eu égard à la présence de ces arbres remarquables à proximité directe du projet, l’autorité n’a pas pu décider en pleine connaissance de cause, voire a été induite en erreur, et qu’en tout cas, l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé quant à ce. Par ailleurs, elle reproche à la notice d’évaluation des incidences de n’effectuer aucune analyse des effets du projet sur le site AHREM, alors que l’ensemble de celui-ci sera impacté, comme l’a relevé le DNF en évoquant le « caractère arboré de la propriété ». À nouveau, elle considère que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas pu décider en parfaite connaissance de cause du caractère acceptable du projet litigieux. 14. Dans un deuxième grief intitulé « lacunes concernant les arbres à abattre », elle constate que les plans de la situation projetée prévoient la suppression de 9 arbres, dont un « chêne tisa », tandis que la notice et l’acte attaqué font état du « déboisement de 5 érables et [d’]un cyprès non classés », ce qui est donc erroné. D’une part, elle relève que l’avis du DNF pointe cette discordance, l’absence d’informations complètes quant à l’essence et aux dimensions des arbres concernés, et l’abattage projeté d’un chêne de grosse dimension. Selon elle, l’acte attaqué est erroné et insuffisamment motivé par rapport à ce chêne. Elle déplore que les plans n’indiquent pas si les nombres inscrits à côté des arbres à abattre renvoient à la circonférence ou au diamètre du tronc, de sorte qu’il n’est pas possible, comme le considère le DNF, d’en connaître les âges et dimensions. Elle considère que si le DNF s’est estimé insuffisamment éclairé, il en va de même pour l’autorité qui n’a pas disposé d’informations suffisantes pour examiner le caractère acceptable du projet au regard de ses effets sur l’environnement. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 6/15 D’autre part, elle fait valoir que l’auteur de l’acte attaqué commet une erreur manifeste d’appréciation s’il considère que la condition relative à « la plantation d’au moins 10 arbres à haute tige, d’espèces indigènes feuillues et de force 10-12 à distance raisonnable du nouvel accès » compensera l’abattage de six, voire neuf arbres, alors que le lieu de cette plantation n’est pas précisé et que les arbres à planter sont de « jeunes tiges ». Elle souligne que le dossier de demande ne présente pas de mesures visant à compenser les abattages et n’analyse pas cette problématique. Elle conclut que la notice d’évaluation des incidences est lacunaire sur un certain nombre d’aspects et que cette lacune déteint sur la motivation de l’acte attaqué qui est erronée, insuffisante et inadéquate. Elle ajoute que l’autorité aurait dû solliciter des informations complémentaires auprès du demandeur de permis et solliciter ensuite un nouvel avis auprès du DNF. V.2. Thèse de la partie adverse 15. Sur le premier grief, la partie adverse répond que l’avis du DNF est défavorable parce qu’au moment de donner son avis, il ne connaissait pas les mesures visant à compenser les abattages. Elle constate cependant que le DNF n’a pas indiqué que le projet prenait place dans un site regroupant des arbres et haies remarquables et qu’il n’est pas démontré que le projet est de nature à porter atteinte à au moins un arbre remarquable. Elle est d’avis que l’autorité administrative n’a pas été induite en erreur sur la présence des arbres sur le site, comme en atteste la motivation de l’acte attaqué qui relève que le projet induit l’abattage de cinq érables et d’un cyprès, raison pour laquelle une condition de replantation est imposée en compensation de ces suppressions. Par ailleurs, elle relève que le deuxième grief se confond avec le premier dès lors que l’autorité impose, au titre de condition, d’interdire l’abattage pendant la période de nidification et d’imposer la plantation d’au moins dix arbres à haute tige, ce qui compensera aisément l’abattage induit par le projet. V.3. Mémoire en réplique 16. La requérante réplique en faisant siens les développements du rapport rédigé par l’auditeur rapporteur dans le cadre de la demande de suspension. Celui-ci considère, en substance, sur le premier grief, que la motivation de l’acte attaqué est déficiente en ce qui concerne l’impact du projet sur les arbres remarquables concernés et, sur le deuxième grief, qu’en raison d’informations ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 7/15 discordantes, l’auteur de l’acte attaqué n’a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause sur la condition de replantation à prescrire en compensation des abattages prévus. V.4. Examen 17. L’article D.62, § 2, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme il suit : « Qu’il s’agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences sur l’environnement, celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :

  1. a)la population et la santé humaine ;
  2. b)la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ;
  3. c)les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l’énergie et le climat ;
  4. d)les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
  5. e)l’interaction entre les facteurs visés aux points
  6. a)à
  7. d)». L’article D.66, § 1er, du livre Ier du même code prévoit ce qui suit : « La notice d’évaluation des incidences comporte au minimum les informations suivantes : 1° une description du projet, y compris en particulier :
  8. a)une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition;
  9. b)une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées; 2° une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet; 3° une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant :
  10. a)des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;
  11. b)de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité; ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 8/15 4° il est tenu compte des critères de l’annexe III, le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1° à 3° ». L’article D.75 du Livre Ier du même code contient notamment les dispositions suivantes : « § 1er. Le permis et le refus de permis sont motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs de l’article D.50. Ils contiennent également les motivations relatives à la décision d’imposer ou non une étude d’incidences visée à l’article D.65. § 2. La décision de refus de permis mentionne les principaux motifs de refus. § 3. La décision d’octroi de permis pour des projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement mentionne au moins les informations suivantes : 1° la conclusion motivée de l’autorité compétente visée à l’article D.71, § 3, sur les incidences du projet sur l’environnement, tenant compte des résultats de l’examen des informations dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou dans l’étude d’incidences ainsi que des avis recueillis dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement; 2° les éventuelles conditions environnementales et/ou d’exploitation; 3° une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi ». 18. La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité de refuser ou délivrer un permis en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les défauts dont elle serait affectée ne peuvent toutefois entraîner l’annulation de l’autorisation que si celle-ci a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par la notice d’évaluation des incidences ni d’une autre manière. L’autorité peut en effet se fonder sur d’autres pièces du dossier administratif pour obtenir d’éventuelles informations manquantes, telles des pièces du dossier de la demande, les informations recueillies au cours de l’enquête publique et les avis recueillis dans le cadre de l’instruction de la demande. À cet égard, il appartient à celui qui dénonce les lacunes ou les insuffisances de la notice de démontrer que celles-ci ont été de nature à induire en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 9/15 erreur l’autorité administrative ou l’ont empêchée de statuer en connaissance de cause. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 10/15 19. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. 20. En l’espèce, sur le premier grief, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement énonce ce qui suit, sous la rubrique « Intégration au cadre bâti et non bâti » : « L’objet de la demande est une nouvelle voirie d’accès à la parcelle. Elle se fait dans le talus existant en modifiant le talus. Une partie du talus est modifiée pour permettre une pente de 6°. Certains abords de la voirie nécessitent des murs de soutènement pour permettre de préserver au maximum le relief et les arbres remarquables ». La mention « néant » est apposée en regard de la rubrique « Impact sur la nature et la biodiversité ». Par ailleurs, la notice ne fait état d’aucune justification de l’absence de mesures palliatives ou protectrices et d’aucune mesure prises en vue d’éviter ou de réduire les effets négatifs sur l’environnement. Les plans et la coupe de la situation projetée, quant à eux, renseignent l’emplacement des deux sapins remarquables situés à proximité du projet et font apparaître que le nouvel accès se situe en partie sous la projection verticale de la couronne de l’un d’eux et nécessite, pour sa réalisation, de procéder à un déblaiement sur une certaine hauteur et d’ériger un mur de soutènement à cet endroit. Disposant d’une information claire et précise quant à l’existence et à l’emplacement de ces deux arbres remarquables et quant à la nature du projet envisagé, l’auteur de l’acte attaqué a donc pu appréhender l’éventuel impact du projet litigieux sur ceux-ci en toute connaissance de cause. Sur ce point, le premier grief du troisième moyen n’est pas fondé. 21. À propos de l’impact du projet sur les arbres remarquables présents à proximité du site, l’acte attaqué contient les considérations suivantes : ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 11/15 « Considérant que le nouvel accès comporte une pente de 6° qui engendre une modification du talus existant; que le projet veille néanmoins à la préservation des arbres remarquables présents sur le site ». Un tel motif ne permet pas de comprendre en quoi et de quelle manière le projet autorisé veille in concreto à la préservation des arbres remarquables présents sur le site et, plus particulièrement, à celle des deux sapins remarquables précités, alors que la voie d’accès projetée se développe sous la projection verticale de la couronne de l’un d’eux, implique des déblais de terre et l’érection d’un mur de soutènement, et est, partant, considérée comme portant préjudice au système racinaire de l’arbre, au sens de l’article R.IV.4-10, § 2, du CoDT. À supposer que les travaux autorisés ne sont pas de nature à mettre en danger le système racinaire du sapin remarquable dont s’agit, au point qu’il puisse périr, il reste que la motivation de l’acte attaqué, telle que ci-avant reproduite, est stéréotypée et insuffisante à cet égard, ne reposant pas sur des constatations concrètes et adéquates. Par ailleurs, les considérations portant sur les mesures destinées à compenser la disparition d’arbres sont étrangères à la question de la compatibilité du projet avec la préservation des arbres remarquables visés. Dans cette mesure, le premier grief du troisième moyen est fondé. 22. Sur le deuxième grief, le dossier administratif révèle l’existence d’informations discordantes en ce qui concerne le nombre d’arbres à abattre pour la réalisation du projet litigieux. Ainsi, le plan de la situation projetée identifie neuf arbres supprimés, parmi lesquels figure un chêne tisa, tandis que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement indique qu’il s’agit de six arbres, à savoir cinq érables et un cyprès. De même, alors que les plans d’implantation mentionnent onze arbres de l’autre côté du chemin existant et faisant directement face aux deux sapins remarquables, le plan de la situation projetée en figure dix à cet endroit, dont six à abattre. Le nombre d’arbres existants et, le cas échéant, à abattre, diffère donc d’un plan à l’autre. L’avis défavorable du DNF émis le 5 juin 2020 est libellé de la manière suivante : ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 12/15 « Considérant que le projet consiste en la création d’un accès carrossable dans une propriété actuellement murée et située au plan de secteur en zone de services publics et équipements communautaires ; Considérant le caractère arboré de la propriété ; Considérant que ce projet nécessite l’abattage de plusieurs arbres ; Considérant à ce titre que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement renseigne l’abattage de 5 érables et 1 cyprès non classés ; Considérant que le plan n° 203 présentant les arbres à supprimer fait état de 9 arbres à abattre, dont, semble-t-il, un chêne de grosse dimension ; Considérant que cette discordance ainsi que l’absence d’informations complètes (essences, dimensions) concernant les arbres à abattre ; Considérant l’absence de mesures visant à compenser ces abattages ; L’avis du DNF est défavorable. Notre avis est susceptible d’être revu sur base de l’examen des éléments complémentaires à fournir ». 23. L’acte attaqué est, quant à lui, notamment motivé comme suit : « Considérant que le projet induit l’abattage de 5 érables et d’un cyprès ; Vu l’avis défavorable [du] département de la nature et [des] forêts, faute d’informations sur les arbres à abattre et d’absence de mesures compensatoires ; Considérant cependant et [vu] la nécessité de créer un accès permettant l’accessibilité à la zone de secours [,] que l’abattage est acceptable sous réserve de replantation ; Considérant cependant qu’il y a lieu d’interdire l’abattage pendant la période de nidification, c’est-à-dire du 01 avril au 30 juin ; Considérant qu’il y lieu d’imposer la plantation d’au moins 10 arbres à haute tige, d’espèces indigènes et de force 10-12 à distance raisonnable du nouvel accès ». Il résulte des éléments qui précèdent que l’auteur de l’acte attaqué se fonde sur des données – le nombre et le type d’arbres à abattre – à propos desquelles le dossier relatif à la demande de permis comporte des discordances. N’ayant pas été dissipées, celles-ci ne lui ont pas permis de prendre sa décision en pleine connaissance de cause, dès lors qu’elles démontrent à tout le moins l’imprécision des informations dont il a disposé, dans l’analyse de la situation existante au regard ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 13/15 des arbres présents à proximité de la voie d’accès projetée, et quant à l’identification et au nombre de ceux qui seront effectivement abattus. Dans ces circonstances, il n’est pas non plus établi que la condition de replantation à laquelle la partie adverse subordonne l’octroi du permis attaqué constitue une mesure de compensation des abattages prise en pleine connaissance de cause et répondant de manière adéquate, sur ce point, à l’avis défavorable émis par le DNF. Le deuxième grief du troisième moyen est fondé. 24. Le troisième moyen est fondé dans la mesure qui précède. VI. Conclusion 25. Les premier et troisième moyens sont bien fondés pour les raisons ci- avant exposées, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. VII. Indemnité de procédure 26. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le fonctionnaire délégué délivre à la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Coopérative pour centres culturels, un permis d’urbanisme ayant pour objet la création d’un accès carrossable sur un bien sis rue Saint-Laurent, 52 à Jodoigne. Article 2. Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 14/15 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juillet 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260418 XIII - 9094 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.418 Publication(
  12. s)liée(
  13. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.646 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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