id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.426 No Rôle: A. 239349/XV-5472 Affaire: Arrêt 260426 - Police (Règlements fédéraux) - 11/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-15 Consultations: 107 - dernière vue 2026-06-05 13:30 Fiche Arrêt no 260.426 du 11 juillet 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police (Règlements fédéraux) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 260.426 du 11 juillet 2024 A. 239.349/XV-5472 En cause : A.O., ayant élu domicile chez Mes Jan GHYSELS et Roeland MOEYERSONS, avocats, Marsveldplein 5/5, 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juin 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l’administration générale de la trésorerie du service public fédéral Finances […] du 14 avril 2023 n’autorisant pas la libération de fonds déposés auprès de NSD et gelés auprès d’Euroclear sur la base de l’article 6ter, paragraphe 5, du Règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives en rapport avec des actions portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et confirmant que les fonds déposés auprès de NSD et gelés auprès d’Euroclear doivent rester gelés sur la base de l’article 2 du Règlement (UE) 269/2014 précité, Alfa Bank étant inscrite à l’annexe 1 visée à l’article 2 du Règlement précité, pour autant que cette décision rejette le déblocage des fonds gelés de la partie requérante ». II. Procédure Un mémoire en réponse a été déposé par la partie adverse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 29 août
- Il a été notifié à la partie requérante le 17 novembre
- XV - 5472 - 1/4 Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 avril 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par un courrier du 26 avril 2024, le greffe a notifié à la partie requérante qu’il allait être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, celle-ci pouvant toutefois demander à être entendue. Un courrier similaire a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 25 avril 2024, à l’attention de la partie adverse et celle-ci en a pris connaissance le jour même. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte de l’objet du recours Dans son mémoire en réponse, la partie adverse informe le Conseil d’État qu’elle « a décidé de retirer l’acte attaqué et de procéder au réexamen du dossier » et conclut que « la décision du 17 juillet 2023 [retirant l’acte attaqué] prive le recours de son objet ». La partie adverse joint à ce mémoire un courrier du 17 juillet 2023, rédigé comme il suit : « […] Vu la décision de l’administration générale de la trésorerie rendue en date du 14 avril 2023 dans le cadre de ce dossier qui a statué sur la demande de dérogation introduite par [la partie requérante] en date du 6 janvier 2023 ; Vu la demande de révision de cette décision du 14 avril 2023 introduite par Maître Roeland Moeyersons au nom de son client, […] en date du 20 juin 2023 ; Vu les éléments soulevés dans cette demande de révision, l’administration générale de la trésorerie va réexaminer le dossier ; Nous vous informons par la présente de la décision de l’administration générale de la trésorerie de retirer l’acte du 14 avril
- […] ». XV - 5472 - 2/4 L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante ayant sa résidence en Italie, le délai de 60 jours dont elle disposait a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique. Elle a cependant fait savoir, dans un courrier du 15 février 2024, que « la décision attaquée [ayant] été retirée, [elle] ne poursuit pas la procédure ». Aucune des parties n’a demandé à être entendue. En application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées précitées, il y aurait lieu de constater la perte d’intérêt du requérant, cependant, le retrait de la décision attaquée prive le recours de son objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante. Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. XV - 5472 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 juillet 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5472 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.426 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div