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Arrêt 260427 - Police (Règlements fédéraux) - 11/07/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.427 No Rôle: A. 239824/XV-5573 Affaire: Arrêt 260427 - Police (Règlements fédéraux) - 11/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-17 Consultations: 112 - dernière vue 2026-06-14 03:49 Fiche Arrêt no 260.427 du 11 juillet 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police (Règlements fédéraux) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 260.427 du 11 juillet 2024 A. 239.824/XV-5573 En cause : L.J., ayant élu domicile chez Me Vincent PAQUET, avocat, boulevard d’Avroy, 270 4000 Liège, contre : la commune d’Esneux, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Albert Mockel, 43/11 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 août 2023, la partie requérante demande, d'une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté de la bourgmestre de la commune d’Esneux du 12 juillet 2023, levant l’arrêté du 27 février 2023 et interdisant l’accès aux domaines Aval de l’Ourthe et du Pont du Méry » et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté. II. Procédure L’arrêt n° 258.400 du 11 janvier 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.400) a mis hors cause la bourgmestre de la commune d’Esneux, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 15 janvier 2024 et la partie requérante en a pris connaissance le 22 janvier

  1. XV - 5573 - 1/3 M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 4 mars 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 5 mars 2024 et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins que la partie requérante ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. La partie adverse peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. S’agissant du montant de l’indemnité de procédure, la partie requérante bénéficiant de l’aide juridique de deuxième ligne, il convient toutefois de ramener le montant de l’indemnité mise à sa charge au montant minimum indexé, soit 154 euros, en application de l’article 30/1, § 2, 2ème alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, aucune majoration n’étant par ailleurs due s’il est, comme en XV - 5573 - 2/3 l’espèce, fait application de l’article 11/3 du règlement général de procédure, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de ce même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 juillet 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5573 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.427 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.400 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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