id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.428 No Rôle: A. 242361/XI-24849 Affaire: Arrêt 260428 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 12/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-12 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-05 13:02 Fiche Arrêt no 260.428 du 12 juillet 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.428 no lien 278089 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.428 du 12 juillet 2024 A. 242.361/XI-24.849 En cause : J.V., ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS et Maître Séverine PERIN, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Province de Hainaut, représentée par le collège provincial, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache, 3-4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juillet 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du jury unique de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet du 21 juin 2024 du Bloc 4 du Bachelier en Sage-femme lui attribuant la note de 7,5/20 pour l’unité d’enseignement “Soins périnataux cliniques IV.X.XII” et validant 17 crédits sur les 74 crédits de son Programme annuel d’études (PAE) ; - la décision du jury restreint de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet du 28 juin 2024 aux termes de laquelle le recours interne introduit par la requérante le 25 juin 2024 a été déclaré recevable mais non fondé ». II. Procédure Par une ordonnance du 5 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juillet
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Yves Houyet, président de chambre, a fait rapport. VI vac - XI -24.849 - 1/9 Me Séverine Perin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Amélie Livis loco Me Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année académique 2023-2024, la partie requérante était inscrite en bachelier (bloc 4) de sage-femme à la Haute école provinciale de Hainaut- Condorcet. Le 21 juin 2024, le jury d’examens a décidé, au regard des résultats de la partie requérante à l’issue de la première session, qu’elle a obtenu « 17 crédits du PAE ». Le jury a notamment conféré à la partie requérante la note de 7,5/20 pour l’unité d’enseignement « Soins périnataux cliniques IV.X.XII » et ne lui a pas accordé les crédits relatifs à cette unité d’enseignement. La décision de la partie adverse concernant cette unité d’enseignement, constitue le premier acte attaqué. Le jury a également donné une note inférieure à 10/20 à la requérante pour trois autres unités d’enseignement et ne lui a pas octroyé les crédits correspondants. Il a aussi précisé dans sa décision les « matières à représenter » par la partie requérante. La partie requérante a formé un recours interne. Le 28 juin 2024, le jury restreint a déclaré ce recours recevable mais non fondé. Il s’agit du second acte attaqué. VI vac - XI -24.849 - 2/9 IV. Conditions de recours au référé d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. V. Recevabilité du recours A. Thèses des parties Concernant le premier acte attaqué, la partie requérante soutient que « l’unité d’enseignement “Soins périnataux cliniques IV.X.XI” pour laquelle la requérante a obtenu la note de 7,5/20, qui se compose de quatre stages de deux semaines chacun, est une unité non remédiable, c’est-à-dire pour laquelle une seconde session n’est pas organisée », qu’il « s’ensuit que, quelle que soit l’évolution des notes de la requérante à l’issue de la seconde session (pour les unités d’enseignement à représenter par la requérante en seconde session, à savoir : “Physiologie de la grossesse et de l’accouchement”, “Exercices cliniques de principes et exercices périnataux” et “Principes et exercices didactiques d’éducation à la sante”), la requérante conservera un échec pour l’unité d’enseignement “Soins périnataux cliniques IV.X.XI”) », que « de plus, l’unité d’enseignement “Soins périnataux cliniques IV.X.XI” est un “corequis” de l’unité d’enseignement “Spécialités cliniques IV.XII.XII” », que « conformément à l’article 10, 25°, du règlement général de la H.E.H.P. – Condorcet 2023-2024, un “corequis d’une unité d’enseignement” est un “ensemble d’autres unités d’enseignements d’un programme d’études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique” », que « l’échec à l’unité d’enseignement “Soins périnataux cliniques IV.X.XI” empêchera la requérante de valider l’unité d’enseignement “Spécialités cliniques IV.XII.XII” », que « cette unité d’enseignement “Spécialités cliniques IV.XII.XII” comporte cinq semaines minimum de “stages au choix”, c’est-à-dire non organisés par l’H.E.H.P.-Condorcet, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.428 VI vac - XI -24.849 - 3/9 à réaliser par la requérante sur des sites hospitaliers non partenaires de l’école (cfr. article 3.
- du règlement de stage 2023-2024, page 15 – annexe 7) », que « les cinq semaines minimum de stage à réaliser par la requérante comprennent une semaine obligatoire minimum en consultation pré-natale (CPN), une semaine obligatoire minimum en fertilité et trois semaines obligatoires minimum en salle de naissance (cfr. article 3.6, page 16, sous “Stages au choix en FCB” c’est-à-dire en fin de cycle de bachelier, du règlement de stage 2023-2024, duquel il ressort que quatre semaines obligatoires minimum de stages doivent être accomplies– annexe
- À ces quatre semaines, l’H.E.P.H.- Condorcet a ajouté une semaine de stage en fertilité qu’elle organise elle-même sur des sites hospitaliers partenaires). Concrètement, les étudiants doivent accomplir plus que les cinq semaines de stages obligatoires minimum », que « pour cette unité d’enseignement “Spécialités cliniques IV.XII.XII”, la requérante a déjà accompli huit semaines de stages (six semaines en salle de naissance et une semaine en consultation pré-natale à la clinique Sainte- Anne/Saint-Rémi, ainsi qu’une semaine en fertilité au CHU Ambroise Paré de Mons) durant lesquelles elle a déjà reçu une appréciation très positive (annexe 5) », que « la requérante n’a toutefois pas pu réaliser le nombre total d’actes requis », que « lorsqu’un étudiant est en consultation pré-natale, il ne peut par exemple pas réaliser d’accouchement », qu’ « afin de pouvoir valider cette unité d’enseignement, la requérante devait uniquement encore accomplir seize actes, ce qu’elle prévoyait de réaliser dès la semaine du 23 septembre 2024 (les stages ne pouvant pas être poursuivis durant la période de congés scolaires, pendant laquelle l’école est fermée) », que « l’échec à l’unité d’enseignement “Soins périnataux cliniques IV.X.XI” va contraindre la requérante à devoir recommencer entièrement non seulement cette unité d’enseignement, mais aussi l’unité d’enseignement “Spécialités cliniques IV.XII.XII”, et donc d’accomplir treize semaines minimum de stages au total (huit semaines pour l’unité d’enseignement “Soins périnataux cliniques IV.X.XI” et cinq semaines pour l’unité d’enseignement “Spécialités cliniques IV.XII.XII”) », que « dans la pratique, les étudiants doivent accomplir plus que les treize semaines obligatoires minimum afin de réaliser le nombre d’actes requis », que « la requérante ne pourra dès lors pas recevoir d’attestation de réussite à l’issue de la défense de son TFE en janvier 2025 », qu’ « elle ne disposera en effet pas du temps nécessaire pour accomplir les treize semaines de stages obligatoires minimum susvisées (qui, dans la pratique, sont plus nombreuses afin d’accomplir l’ensemble des actes requis) et sera dès lors contrainte d’attendre la délibération de juin 2025, ce qui retardera à tout le moins d’une demi année (entre janvier et juin 2025) son arrivée sur le marché du travail », que « certes, la requérante va représenter trois activités d’apprentissage en seconde session », que « toutefois, la réussite de ces trois activités d’apprentissage en seconde session ne changera rien au caractère non remédiable de son échec à l’unité d’enseignement “Soins périnataux cliniques IV.X.XI”, ainsi qu’à l’impossibilité pour elle de valider rapidement, moyennant l’accomplissement de seize actes, l’unité ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.428 VI vac - XI -24.849 - 4/9 d’enseignement “Spécialités cliniques IV.XII.XII” », que « dans un cas semblable, votre Conseil a considéré, dans les termes suivants, que la partie requérante disposait d’un intérêt suffisamment certain et actuel à demander la suspension, suivant la procédure de l’extrême urgence, d’une décision du jury prise en première session, quand bien même elle devait encore être évaluée en seconde session sur d’autres unités d’enseignement remédiables (…) », que « de la même manière en l’espèce, le premier acte attaqué fait immédiatement grief à la requérante compte tenu du caractère non remédiable de la note de 7,5/20 attribuée pour l’unité d’enseignement “Soins périnataux cliniques IV.X.XI”, ainsi que des conséquences directement liées à cet échec, à savoir l’impossibilité pour la requérante de valider à brèves échéances l’unité d’enseignement “Spécialités cliniques IV.XII.XII” et, corolairement, l’obligation de recommencer cette unité d’enseignement au cours de l’année académique 2024-2025 et donc de reporter d’une demi-année l’obtention de son attestation de réussite (lors de la délibération de juin 2025 plutôt que de janvier 2025) », que « le recours est par conséquent recevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre du premier acte attaqué ». S’agissant du second acte attaqué, la partie requérante fait valoir que « le recours introduit le 25 juin 2024 par la requérante (annexe 3) à l’encontre de la décision du 21 juin 2024 a été déclaré recevable mais non fondé (annexe 2) », que « si le jury restreint avait déclaré fondé son recours du 25 juin 2024, le jury unique aurait dû ensuite valider l’unité d’enseignement “Soins périnataux cliniques IV.X.XI”, ce qui aurait permis à la requérante de valider non seulement cette unité d’enseignement, mais aussi l’unité d’enseignement “Spécialités cliniques IV.XII.XII” (qui sont des corequis comme exposé plus haut – annexe 8) après avoir accompli les seize derniers actes à effectuer pour cette unité d’enseignement », que « la requérante possède donc l’intérêt requis pour demander la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint du 28 juin 2024 », que « le recours est par conséquent également recevable en ce qu’il est dirigé à l’encontre du second acte attaqué ». La partie adverse conteste la recevabilité du recours. B. Appréciation -Quant au second acte attaqué Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens qui est contestée devant lui mais seulement de constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l’hypothèse où ce jury restreint relève de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de VI vac - XI -24.849 - 5/9 prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’il accueille ou qu’il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l’espèce, un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du second acte attaqué. En tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt. VI. Condition liée à l’urgence et à l’extrême urgence à statuer A. Thèses des parties La partie requérante soutient que « la recevabilité d’un recours en suspension d’extrême urgence est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de sa diligence à saisir votre Conseil pour prévenir cette atteinte grave à ses intérêts », que « les deux conditions sont, en l’espèce, bien réunies », que « la requérante a fait toute diligence pour agir devant votre Conseil », qu’« elle a en effet pris connaissance du premier acte attaqué le 21 juin 2024 (annexe 1) et du second acte attaqué le 28 juin 2024 (annexe 2) », que « le présent recours est introduit moins de huit jours après la prise de connaissance du second acte attaqué (à savoir la décision du 28 juin 2024 du jury restreint déclarant recevable mais non fondé le recours interne introduit par la requérante le 25 juin 2024) (…) », que « la première condition est donc bien remplie en l’espèce », qu’ « ensuite, la présente affaire n’est pas compatible avec le traitement de l’affaire en suspension selon la procédure ordinaire vu la nature et les effets immédiats des actes attaqués », qu’« une procédure ordinaire de suspension serait en effet impuissante à obtenir une décision de votre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.428 VI vac - XI -24.849 - 6/9 Conseil avant le mois de septembre 2024 », que « la requérante serait par conséquent nécessairement contrainte de se réinscrire en septembre 2024 pour représenter les deux unités suivantes du bloc 4 de son bachelier en Sage-femme : “Soins périnataux cliniques IV.X.XI” et “Spécialités cliniques IV.XII.XII” », que « pour cette seconde unité d’enseignement, la requérante a obtenu durant l’année académique 2023-2024 une évaluation très favorable de la clinique Sainte-Anne/Sainte-Rémi (annexe 5) », qu’« elle n’avait plus qu’à accomplir seize actes sur un site hospitalier de son choix (ce qu’elle aurait pu accomplir rapidement dès la semaine du 23 septembre 2024) afin de valider cette unité d’enseignement avant la défense de son TFE qui sera organisée durant la session de janvier 2025 (à définir par l’école) », que « ces deux unités d’enseignement impliquent l’accomplissement de treize semaines obligatoires minimum de stages (huit semaines obligatoires minimum de stages liés à l’unité d’enseignement "Soins périnataux cliniques IV.X.XI", et cinq semaines obligatoires minimum de stages liés à l’unité d’enseignement "Spécialités cliniques IV.XII.XII") », que « les étudiants doivent toutefois concrètement accomplir plus que ces treize semaines de stages afin de réaliser le nombre d’actes minimum requis », que « ces seize semaines de stages ne pourront pas être accomplies par la requérante durant le premier semestre de l’année académique 2024-2025 », que « la requérante ne pourra en d’autres termes pas valider ces deux unités d’enseignement avant la délibération de juin 2025 », qu’« alors que la requérante pouvait raisonnablement espérer obtenir son attestation de réussite après la défense de son Travail de fin d’études en janvier 2025, l’échec à l’unité d’enseignement non remédiable de "Soins périnataux cliniques IV.X.XI" va porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours académique et en retardant par conséquent d’une demi année (jusqu’à la délibération de juin 2025) son entrée dans la vie professionnelle », que « le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence est par conséquent justifié », que « la seconde condition justifiant l’introduction d’un recours en suspension suivant la procédure de l’extrême urgence est également remplie », que « pour les motifs qui précèdent, les conditions de l’extrême urgence sont réunies ». La partie adverse conteste le recours à la procédure de référé d’extrême urgence. B. Appréciation La condition d’urgence, prévue par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, requiert notamment la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué. VI vac - XI -24.849 - 7/9 La perte d’au moins une année d’études et le retard d’au moins un an pour accéder au marché du travail, constituent en principe une atteinte suffisamment grave aux intérêts d’une étudiante. En l’espèce, cependant, selon la partie requérante, l’exécution de la première décision entreprise, risquerait éventuellement, sans que cela ne soit en outre établi, de retarder, d’à peine quelques mois, son accès au marché du travail. Une telle atteinte à ses intérêts ne revêt pas la gravité suffisante pour que la condition d’urgence soit remplie. Par ailleurs, la partie requérante devra, en toutes hypothèses, se réinscrire lors de la prochaine année académique, même si à l’issue de la présente année académique, elle parvenait à valider les unités remédiables pour lesquelles elle est en échec. Même dans ce cas, la partie requérante devra encore valider au cours de la prochaine année académique les unités d’enseignement 4.12.12 et 4.13.
- Enfin, la partie requérante n’établit pas que son accès au marché du travail sera effectivement retardé de six mois. Elle admet en effet que son travail de fin d’études ne sera présenté qu’en janvier 2025 et elle ne démontre nullement que les stages qu’elle doit encore effectuer, ne pourraient l’être d’ici le mois de janvier
- Il ne peut donc être exclu que la partie requérante obtienne en définitive son diplôme en janvier 2025 et que son accès au marché de travail ne soit pas retardé. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de la première décision entreprise n’est pas donc pas satisfaite. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de suspension. VII. Indemnité de procédure Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base, à la charge de la partie requérante. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : VI vac - XI -24.849 - 8/9 Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 juillet 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet VI vac - XI -24.849 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.428 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div