id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.431 No Rôle: A. 242379/XI-24852 Affaire: Arrêt 260431 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-15 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-11 03:25 Fiche Arrêt no 260.431 du 15 juillet 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.431 no lien 278207 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.431 du 15 juillet 2024 A. 242.379/XI-24.852 En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique, contre :
- l’Université catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, 253/40 1180 Bruxelles,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juillet 2024, la partie requérante demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de « la décision […] du vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain du 05/07/2024 intitulée - Décision d’exclusion prononcée à [son] égard […] en application de l’article 95/2 du décret Paysage - PH/BR-2023-005 - du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 8 juillet 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juillet
- VI vac - XI - 24.852 - 1/8 Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante, Me Thomas Cambier, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Par une requête introduite le 19 décembre 2023, la partie requérante a demandé, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain intitulée “Votre inscription à l’UCLouvain en 2023-2024” notifiée le 08.11.2023 par laquelle le Professeur [P.H.] en sa qualité de vice-recteur aux affaires étudiantes notifie sa décision de renvoyer le requérant de l’UCLouvain ainsi qu’un refus de toute inscription dans un établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française pendant un délai de trois ans à compter de l’année académique 2023-2024 et ce, conformément à l’article 16 du Règlements des Études et des Examens de l’UCLouvain ainsi qu’à l’article 95/2 du décret Paysage » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. Il est renvoyé à l’arrêt n° 259.543 du 18 avril 2024 pour l’exposé des faits ayant menés à ce premier recours. Le 16 mai 2024, la première partie adverse a retiré sa décision du 8 novembre
- Le même jour, la première partie adverse a convoqué la partie requérante en vue d’une nouvelle audition. Le 3 juillet 2024, la déléguée du Gouvernement de la Communauté française près l’UCLouvain a rendu un avis par lequel elle estime que la partie ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.431 VI vac - XI - 24.852 - 2/8 requérante s’est rendue coupable de fraude et que la procédure interne de l’UCLouvain ainsi que les droits de la défense ont été respectés. Le 5 juillet 2024, le vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain décide de renvoyer la partie requérante « pour une durée de trois années académiques de tout établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Assistance judiciaire La partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu des pièces produites, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. V. Urgence A . Thèse de la partie requérante Le requérant expose que l’acte attaqué l’empêche « alors qu’il est dans une situation de réorientation socioprofessionnelle, de poursuivre des études universitaires pour une durée de trois années académiques, et ce, dans tout établissement supérieur de la Communauté française ». Il observe que « les inscriptions 2024-2025 sont à ce jour ouvertes » et que cet élément justifie l’extrême urgence dès lors qu’une demande d’annulation et de suspension ordinaire ne lui permettrait pas de s’inscrire dans les temps. Il souligne que la décision attaquée lui est gravement préjudiciable « puisqu’elle l’empêche de poursuivre son parcours académique pendant une durée de 3 ans, partant, elle empêche son entrée dans la vie professionnelle ». Il se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État relative à la perte d’une année d’études et au retard dans l’accès au monde professionnel. Il explique qu’il se trouve, en raison de l’acte attaqué, dans l’impossibilité de pouvoir poursuivre des études universitaires. Il fait valoir qu’il a agi avec la promptitude requise et qu’il a démontré que « l’urgence à statuer est incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ». Il souligne que « l’extrême urgence est justifiée par des droits et intérêts susceptibles d'être lésés de manière exceptionnelle » et que l’acte attaqué a pour effet de l’empêcher « de s’inscrire pour l’année académique 2024-2025 dans les temps » alors qu’il « est en réorientation socioprofessionnelle – ce qui constitue indubitablement un risque de préjudice grave et difficilement réparable » et qu’il « y ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.431 VI vac - XI - 24.852 - 3/8 a donc bien une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et/ou en suspension ordinaire ». Il expose qu’il ne peut « raisonnablement s’attendre à ce qu’un arrêt en suspension et/ou en annulation soit rendu avant l’entame de la prochaine session d’inscriptions » et qu’au « regard des éléments factuels de la cause, seul le référé en extrême urgence est susceptible de prévenir utilement les dommages puisque les atteintes que causera la décision vont intervenir dans un délai incompatible avec le traitement d’une demande en annulation et suspension ordinaire, eu égard au délai moyen de traitement d’une telle demande, ce qui justifie le recours à l’extrême urgence ». Il soutient qu’un arrêt en extrême urgence s’impose vu le « risque de ne pas pouvoir s’inscrire à temps, selon le respect du calendrier des inscriptions », et donc le « risque de perdre définitivement une nouvelle année complète d’étude ». Il insiste sur le fait qu’il est en réorientation socioprofessionnelle, qu’il a besoin d’un nouveau métier, que c’est la raison pour laquelle « un trajet de réinsertion socioprofessionnelle a été élaboré avec l’accord du médecin-conseil de sa mutualité », que son « diplôme de la Haute École n’atténue en rien l’atteinte grave à sa situation professionnelle » et que l’acte attaqué « est une sanction sévère qui porte atteinte à son avenir socioprofessionnel » et qui ne lui permet plus d’avoir accès à des études universitaires de la Communauté française durant trois années. B. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.431 VI vac - XI - 24.852 - 4/8 minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. En l’espèce, le requérant invoque la perte d’une année d’étude s’il n’était pas statué en extrême urgence sur sa demande. Une telle perte d’une année d’études et le retard qui s’ensuit dans le monde professionnel ne constituent, toutefois, pas, pour quelqu’un qui, tel le requérant, dispose déjà d’un diplôme de niveau universitaire et d’une expérience professionnelle, une atteinte grave aux intérêts comparable à celle qui est causée par la perte d’une année d’études à un étudiant qui n’a pas encore de diplôme et qui n’a pas accédé au monde professionnel. En l’espèce, il ressort des pièces déposées par les parties que le requérant est titulaire d’un bachelier en marketing délivré le 21 juin 2011 par la Haute École de Namur et qu’il a exercé des activités professionnelles pendant plusieurs années. Si le requérant expose qu’il « a besoin d’un nouveau métier » et que c’est pour cette raison qu’un « trajet de réinsertion socioprofessionnelle a été élaboré avec l’accord du médecin-conseil de sa mutualité », il n’établit pas que sa situation médicale l’empêche de se prévaloir du diplôme qu’il a déjà obtenu pour travailler dans le monde professionnel, ni qu’il ait besoin d’un autre diplôme universitaire pour entamer sa réorientation socio-professionnelle. Les seules pièces qu’il dépose en ce sens sont, d’une part, une attestation de reconnaissance de handicap dont il n'est permis de tirer aucune conclusion s’agissant de la possibilité pour le requérant de se prévaloir de son diplôme de bachelier dans le monde professionnel et, d’autre part, une autorisation de sa mutuelle pour suivre des formations non rémunérées à horaire variable pendant sa période d’incapacité. Cette attestation dont se prévaut le requérant ne permet, toutefois, en aucune hypothèse, d’établir qu’il n’est plus en mesure de se prévaloir de son diplôme et que sa réorientation socio-professionnelle serait indispensable pour réintégrer le monde professionnel. Au cours de l’audience du 12 juillet 2024, le requérant a exposé, au titre de l’urgence et de l’extrême urgence, qu’il avait un rendez-vous avec son médecin la semaine prochaine pour établir son plan de réorientation professionnelle afin de le présenter au médecin de sa mutuelle le 14 août
- Il a expliqué que sa situation médicale ne lui permet pas de se prévaloir de son diplôme de bachelier en marketing et que son médecin estime qu’il ne peut plus exercer la profession en lien avec son diplôme. Il a ajouté qu’il devait suivre une formation vers un métier « en adéquation avec [ses] aspirations professionnelles et [sa] santé ». Ces éléments invoqués pour la première fois à l’audience ne sont, toutefois, étayés par aucune pièce et ne permettent, dès lors, pas d’établir concrètement l’urgence qu’il y a à statuer. VI vac - XI - 24.852 - 5/8 L’exécution de l’acte attaqué est certes de nature à contrarier les projets de réorientation du requérant. Toutefois, il n’établit pas concrètement, dans les circonstances très particulières de l’espèce ainsi décrites, que cette contrariété serait suffisamment grave et aurait des conséquences à ce point irréversibles qu’elle justifierait l’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VII. Remboursement Dès lors que le requérant se voit accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire, il ressort de l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne qu'il n'est pas tenu de payer la contribution de 24 euros. Dans ces circonstances, il y a donc lieu de procéder au remboursement du montant de 24 euros indûment payé. S’agissant de la somme versée au titre du droit de rôle afférent à l’introduction de la demande de suspension d’extrême urgence, il convient également de la rembourser au requérant dans le présent arrêt. VI vac - XI - 24.852 - 6/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros, prévus respectivement par les articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Il est réservé à statuer sur les dépens pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 juillet 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, VI vac - XI - 24.852 - 7/8 Caroline Hugé Nathalie Van Laer VI vac - XI - 24.852 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.431 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.839 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div