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Arrêt 260433 - Examens (enseignement) - 15/07/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.433 No Rôle: A. 242400/XI-24857 Affaire: Arrêt 260433 - Examens (enseignement) - 15/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-15 Consultations: 109 - dernière vue 2026-06-14 03:51 Fiche Arrêt no 260.433 du 15 juillet 2024 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.433 no lien 278209 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.433 du 15 juillet 2024 A.242.400/XI-24.857 En cause : Yousra ACHETOUAN, ayant élu domicile chez Me Sofian HEYNE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre : L’École Pratique des Hautes Études Commerciales, en abrégée « EPHEC », ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 juillet 2024, la partie requérante demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision d’ajournement du jury d’examen du 25 juin 2024 et dont l’affichage a été effectué le 25 juin 2024 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 9 juillet 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juillet

  1. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordée à la partie requérante dans le cadre de la procédure en suspension. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. VI vac - XI – 24.857- 1/5 Me Sofian Heyne, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Durant l’année académique 2023-2024, la partie requérante était étudiante en bloc 3 du bachelier « Normale primaire » organisé par la Haute École EPHEC. Elle devait encore valider deux unités d’enseignement pour obtenir son diplôme de bachelier, à savoir l’unité d’enseignement « Stage » (7 ECTS), organisée lors du premier quadrimestre, et l’unité d’enseignement « Construire les fondements disciplinaires et méthodologiques en français » (2 ECTS), dispensée lors du deuxième quadrimestre. À l’issue du premier quadrimestre, la partie requérante a obtenu une note de 8/20 pour son stage. Le 12 avril 2024, la partie requérante a demandé l’annulation ainsi que la suspension de l’exécution, selon la procédure ordinaire, de « la décision du jury d'examen statuant sur l'unité d'enseignement “Stage”, dont l'affichage a été effectué le 2 février 2024 ». Ce recours est enrôlé sous le numéro A.241.673/XI-24.
  3. À l’issue du deuxième quadrimestre, la partie requérante a obtenu une note de 12,5/20 pour l’unité d’enseignement « Construire les fondements disciplinaires et méthodologiques en français ». Le 25 juin 2024, le jury d’examens a validé les 2 crédits relatifs à l’unité d’enseignement « Construire les fondements disciplinaires et méthodologiques en français » et a refusé d’octroyer les 7 crédits concernant l’unité d’enseignement « Stage ». VI vac - XI – 24.857- 2/5 Il s’agit de l’acte attaqué. Le 27 juin 2024, la partie requérante a formé un recours interne. Le 2 juillet 2024, le jury restreint a déclaré le recours recevable mais non fondé. IV. Conditions de recours au référé d’extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. V. Condition liée à l’urgence et à l’extrême urgence à statuer A. Thèses des parties La partie requérante soutient qu’elle « ne peut attendre la fin d’une procédure en annulation en ce que l’acte attaqué empêche la requérante d’obtenir son diplôme, en prolongeant son parcours académique et en retardant par conséquent, l’entrée dans la vie professionnelle de la requérante d’au moins six mois », que « selon l’article 3, § 3 du Règlement des stages – Section du fondamental (pièce n°8) ainsi que la fiche de cours de l’unité d’enseignement PR508 “Stage” (pièce n°9), l’unité d’enseignement PR508 “Stage” n’est pas réalisable en seconde session », qu’« un échec dans cette unité d’enseignement signifierait dès lors la poursuite du parcours académique de la requérante pour l’année académique 2024-2025 », qu’« une telle décision porterait gravement atteinte aux intérêts de son destinataire, dès lors qu’en l’empêchant d’obtenir son diplôme, elle prolonge son parcours académique et retarde par conséquent son entrée dans la vie professionnelle […] », que « la requérante se trouve dans une situation similaire à la situation décrite dans les jurisprudences mentionnées ci-dessus », qu’« une procédure ordinaire de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.433 VI vac - XI – 24.857- 3/5 suspension serait impuissante à obtenir une décision de votre Conseil avant le début du mois de septembre 2024, date à laquelle la requérante devra réaccomplir son stage dans le cadre de l’unité d’enseignement PR508 “Stage” », que « la requérante est donc fondée à invoquer l’extrême urgence ». La partie adverse répond que « l’acte attaqué n’est pas une décision d’ajournement de sorte que les arrêts n° 229.376 (cité au point 3.2.
  4. de la requête) et n° 251.334 (cité au point 3.1.4 de la requête) sont sans pertinence (…) » (ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.376 et ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.334). B. Appréciation La condition d’urgence, prévue par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, requiert notamment la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué. La perte d’au moins une année d’études et le retard d’au moins une année pour accéder au marché du travail constituent, en principe, une atteinte suffisamment grave aux intérêts d’un étudiant. En l’espèce, cependant, comme le relève la partie requérante, l’exécution de la décision entreprise retardera d’à peine quelques mois, l’obtention de son diplôme et son accès au marché du travail. Le stage que la partie requérante doit encore réaliser ne durera, selon les indications de la requête, que trois semaines et débutera en septembre
  5. Une telle atteinte à ses intérêts ne revêt pas la gravité suffisante pour que la condition d’urgence soit remplie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise n’est pas donc pas satisfaite. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VI vac - XI – 24.857- 4/5 La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  6. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  7. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 juillet 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Yves Houyet VI vac - XI – 24.857- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.433 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.314 citant: ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.376 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.334 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.751 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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