id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.436 No Rôle: A. 242383/XI-24853 Affaire: Arrêt 260436 - Discipline scolaire - 15/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-15 Consultations: 105 - dernière vue 2026-06-18 14:13 Fiche Arrêt no 260.436 du 15 juillet 2024 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.436 no lien 278212 identiques CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.436 du 15 juillet 2024 A. 242.383/XI-24.853 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre : l’Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Antoine HERINCKX, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juillet 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution : «- du refus de proclamation du jury de la partie adverse (et le cas échéant du refus de délibération) intervenu à un moment inconnu, annoncé par [la] Présidente du jury, par courriel du 2 juillet 2024 ; - de la sanction disciplinaire de renvoi temporaire de deux ans prenant cours le 26 juin 2024, prononcée le jour-même, par la partie adverse ». II. Procédure Par une ordonnance du 9 juillet 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juillet
- La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. VI vac - XI – 24.853- 1/8 Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a fait rapport. Me Aurore Dewulf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Thomas Cambier et Antoine Herinckx, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Durant l’année académique 2023-2024, la partie requérante était inscrite en seconde année de master en droit à l’Université catholique de Louvain. Le 18 février 2023, la partie requérante a été inculpée par le juge d’instruction d’atteinte à l’intégrité sexuelle au préjudice d’une étudiante majeure, de coups et blessures volontaires au préjudice de deux autres étudiantes majeures et de tentative de viol d’une de ces étudiantes. Au terme d’une procédure disciplinaire mue par le dépôt d’une plainte par l’une des trois étudiantes concernées auprès du vice-recteur aux affaires étudiantes, la partie adverse a décidé, le 14 mai 2024, de renvoyer définitivement la partie requérante. Le 26 juin 2024, la partie adverse a décidé de réformer cette décision à la suite de l’appel formé par la partie requérante et d’infliger à cette dernière la sanction d’un renvoi temporaire pour une durée de deux ans. Cette décision se lit comme il suit : « (…) Lors de cette audition, vous avez affirmé ne plus avoir aucun souvenir des événements qui vous sont reprochés par Madame […] et qui seraient survenus dans la nuit du 16 au 17 février
- Etant donné qu’une procédure pénale est en cours concernant les faits d’atteinte à l’intégrité sexuelle et de coups et blessures qui vous sont reprochés et qu’aucun jugement n’a encore été rendu par le tribunal correctionnel à la date de la présente décision, la Commission estime qu’il n’est pas opportun qu’elle se prononce sur ces faits. VI vac - XI – 24.853- 2/8 Cependant, lors de cette même audition, vous avez expliqué à la Commission que cette absence de souvenir concernant la nuit du 16 au 17 février 2023 était due à une consommation excessive d’alcool. Vous avez également précisé aux membres de la Commission que lors de sorties antérieures, il vous arrivait de consommer de la bière et de l’alcool fort en une quantité telle que cette consommation pouvait vous amener à ne plus vous rendre compte et vous souvenir de la manière dont vous vous comportiez – ce qui pourrait donc même éventuellement impliquer que vous adoptiez des comportements gravement répréhensibles dont vous ne vous souviendriez pas. La Commission disciplinaire d’appel ne peut que désapprouver fermement ce type de comportement de nature à entraver le bon déroulement de la vie universitaire et à mettre à mal les devoirs auxquels les étudiants de l’UCLouvain sont tenus conformément à l’article 34 du Règlement général des études et des examens. Elle considère qu’un tel comportement doit être sanctionné sur le plan disciplinaire. La Commission estime que ni l’avertissement ou ni l’exclusion temporaire d’une ou plusieurs unités d’enseignement ne constituent des sanctions adéquates. Un avertissement consisterait en une sanction trop légère eu égard au comportement reproché. En outre, à ce stade de l’année académique, une exclusion temporaire d’une ou plusieurs unités d’enseignements serait dépourvue de tout effet utile. Afin de protéger la communauté universitaire, la Commission s’est donc prononcée en faveur d’un renvoi. Deux éléments soulevés lors de votre audition ont toutefois été retenus par la Commission au titre de circonstances atténuantes. La Commission a tout d’abord été sensible aux efforts que vous avez consentis afin de réduire, et d’arrêter totalement votre consommation d’alcool. Les résultats de la dernière prise de sang produits lors de votre audition ont démontré votre persévérance dans cette démarche. La Commission relève par ailleurs l’absence d’antécédent disciplinaire concernant des faits similaires que vous auriez commis. C’est pourquoi la Commission disciplinaire d’appel a décidé de réformer la décision prise par le Vice-recteur aux affaires étudiantes et, à la majorité des voix, de prononcer à votre encontre un renvoi temporaire qui prendra effet à la date du 26 juin 2024 et sera d’application pour une durée de deux ans ». Il s’agit du second acte attaqué. Le lendemain, soit le 27 juin 2024, le jury de master en droit de la partie adverse s’est réuni en vue des délibérations des étudiants. Le 1er juillet 2024, le conseil de la partie requérante a contacté la présidente du jury pour solliciter la communication du résultat de la délibération de la partie requérante. Par un courrier électronique du 2 juillet 2024, la présidente du jury a répondu ce qui suit : « [Le requérant] ayant été renvoyé le 26 juin, soit avant la délibération du jury du master en droit, que je préside, il a, à cette date, perdu ses droits d’étudiant et ne pouvait donc être délibéré et proclamé. Par ailleurs, l’article 153 du Règlement général des études et des examens de l’UCLouvain stipule que : “En aucune manière, les résultats obtenus à un examen ne peuvent être communiqués aux étudiants ou aux étudiantes avant la proclamation ou avant l’information dont question à l’article 150”. VI vac - XI – 24.853- 3/8 En application de cette disposition, il nous est interdit de communiquer des notes obtenues lors d'un quadrimestre interrompu par un renvoi ». Il s’agit du premier acte attaqué. Le 5 juillet 2024, la partie requérante a introduit une action en référé devant le président du tribunal de première instance du Brabant wallon pour demander notamment que la partie adverse soit condamnée à délibérer la partie requérante, à proclamer sa réussite et à lui octroyer son diplôme de master en droit. IV. Compétence du Conseil d'État IV.
- Position du premier auditeur chef de section Par un courrier électronique du 11 juillet 2024, le premier auditeur chef de section a annoncé aux parties son intention de soulever d’office un déclinatoire de compétence. À l’audience, il précise qu’il estime, sur la base de l’arrêt n° 259.406 du 5 avril 2024, que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître du second acte attaqué, puisque celui-ci relève de la sphère contractuelle entre la partie requérante et la partie adverse, de sorte qu’il ne lie pas les tiers. Quant au premier acte attaqué, il observe que la partie requérante estime disposer d’un droit acquis à l’obtention du diplôme de master en droit et qu’en sollicitant du Conseil d’Etat de suspendre la décision du jury de ne pas délibérer et de ne pas proclamer la partie requérante, celle-ci veut contraindre la partie adverse à lui délivrer le diplôme en question. Il considère que le Conseil d’Etat n’est toutefois pas compétent pour connaître d’une telle demande, qui se confond d’ailleurs avec celle que la partie requérante a adressée au président du tribunal de première instance du Brabant wallon, puisqu’elle est relative à un droit subjectif. IV.
- Thèse de la partie requérante À l’audience, la partie requérante fait valoir que l’arrêt n° 259.406 du 5 avril 2024 n’est pas transposable au cas d’espèce. Selon elle, le cas d’espèce est particulier puisque la sanction disciplinaire du renvoi temporaire de la partie requérante a été prononcée la veille des délibérations du jury, de sorte que cette sanction empêche la proclamation du requérant alors qu’il avait réussi ses examens de la session de juin
- Elle considère donc que la présente affaire concerne en réalité une décision relative à la délivrance d’un diplôme, que la partie adverse a agi dans le cadre d’une mission d’intérêt général, et qu’en conséquence, la partie adverse peut être considérée comme ayant agi en qualité d’autorité administrative. Elle fait également valoir que la compétence du jury d’examen était liée et que la partie requérante devait être proclamée. Enfin, elle estime que le déclinatoire de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.436 VI vac - XI – 24.853- 4/8 compétence doit être rejeté, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 241.586 du 24 mai
- IV.
- Thèse de la partie adverse À l’audience, la partie adverse précise que, contrairement au cas de l’exclusion d’un étudiant pour fraude, une sanction disciplinaire comme celle en l’espèce n’est pas signalée aux autres établissements universitaires et que ceux-ci ne sont pas liés pas cette décision. Elle considère ensuite que le moment de l’adoption d’un renvoi disciplinaire importe peu pour pouvoir le qualifier comme tel. Quant au refus de délibérer la partie requérante, la partie adverse soutient que si ce refus constitue une véritable décision, la partie requérante aurait dû introduire un recours en interne contre la délibération du jury, conformément aux articles 157 et 158 du règlement général des études et des examens de la partie adverse, ce qu’elle n’a pas fait. Elle soutient enfin que si, en revanche, le premier acte attaqué vise en réalité une absence de délibération, il y a lieu de constater que le recours est dirigé contre un fait et non pas contre un acte administratif. IV.
- Appréciation du Conseil d’Etat L’Université catholique de Louvain est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française mais créée et organisée par des personnes privées. La relation entre un étudiant inscrit dans une université libre subventionnée et cette dernière est, en principe, de nature contractuelle. En effet, l’article 94 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études dispose que : « l'étudiant choisit librement l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel il souhaite s'inscrire » et que « son inscription implique le respect du règlement des études ». Un établissement libre subventionné créé et organisé par des personnes privées agit toutefois en qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, lorsqu'il adopte des actes administratifs unilatéraux qui lient les tiers. Le second acte attaqué est une sanction disciplinaire consistant en un renvoi temporaire de la partie requérante pour une durée de deux ans. Elle a été adoptée par la partie adverse le 26 juin 2024 et a pris effet le même jour. VI vac - XI – 24.853- 5/8 Si cette sanction produit, par nature, des effets négatifs sur la situation de la partie requérante et si elle a été prise la veille des délibérations du jury du master en droit, de sorte que la partie requérante n’a pas pu être délibérée et proclamée, cette sanction ne constitue pas pour autant une décision liant des tiers. En effet, des tiers, notamment d’autres établissements d’enseignement supérieur, ne sont prima facie pas liés par le renvoi temporaire de la partie requérante de l’Université catholique de Louvain, de sorte que, par exemple, les tiers ne sont pas tenus de refuser une éventuelle demande d’inscription de la partie requérante en raison de cette sanction. Celle-ci s’inscrit donc dans le cadre de la relation contractuelle entre la partie requérante et la partie adverse et ne produit pas d’effets contraignants à l’égard de tiers. En ce qui concerne le premier acte attaqué, l’examen du dossier administratif confirme que la partie requérante n’a pas été délibérée par le jury du master en droit en juin
- À supposer qu’il s’agisse d’une véritable décision, le premier acte attaqué trouve son fondement en droit dans la sanction disciplinaire qui lui est antérieure. Pas davantage que cette sanction, le premier acte attaqué ne produit d’effets contraignants à l’égard des tiers, notamment à l’égard d’autres établissements d’enseignement supérieur, en ce que ceux-ci demeurent libres d’accepter une demande d’inscription éventuelle de la partie requérante et, le cas échéant, de délibérer et de proclamer la partie requérante. Dès lors, en adoptant les décisions attaquées, la partie adverse n’a pas agi en qualité d’autorité administrative. En conséquence, le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du présent recours, en application de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier
- L’exception d'incompétence du Conseil d'Etat, qui relève de l'ordre public, est accueillie. V. Indemnité de procédure et dépens Chacune des parties sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Dès lors que le Conseil d'État est incompétent pour connaître du présent recours, aucune partie ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État. VI vac - XI – 24.853- 6/8 Aucune indemnité de procédure n’est donc allouée. Le rejet de la requête justifie toutefois que les autres dépens soient supportés par la partie requérante. VI. Confidentialité La partie adverse demande de garantir la confidentialité des pièces du dossier administratif. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VII. Dépersonnalisation A l’audience, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les pièces du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- VI vac - XI – 24.853- 7/8 L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 juillet 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, La Présidente, Katty Lauvau Michèle Belmessieri VI vac - XI – 24.853- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.436 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div