← België

Arrêt 260440 - Marchés publics - 16/07/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.440 No Rôle: A. 239388/VI-22596 Affaire: Arrêt 260440 - Marchés publics - 16/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-20 Consultations: 112 - dernière vue 2026-06-14 03:51 Fiche Arrêt no 260.440 du 16 juillet 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.440 du 16 juillet 2024 A. 239.388/VI-22.596 En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42 4130 Esneux, contre : BRUXELLES ENVIRONNEMENT, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN et Maxime CHOMÉ, avocats, place Eugène Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 juillet 2023, la société anonyme Krinkels demande l’annulation de « la décision prise le 30 mai 2023, et dont des extraits ont été communiqués par courrier daté du 6 juin 2023, de renoncer à l’attribution du marché de travaux ayant pour objet “Aménagement du parc des colombophiles – Commune d’Anderlecht – Lot 1 : ‘Aménagements paysagers’ ”, et portant référence 2022G0192 et de relancer le marché à une date ultérieure ». II. Procédure Un arrêt n° 257.081 du 7 juillet 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée de renoncer à l’attribution du marché litigieux et de relancer celui-ci à une date ultérieure, a rejeté le recours pour le surplus et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.081). Il a été notifié aux parties. La contribution et le droit visés aux article 66, 6° et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI - 22.596 - 1/3 Par un courrier recommandé du 3 octobre 2023, le greffe du Conseil d’État a informé la partie requérante de ce que la partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 18 décembre 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 19 décembre 2023, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». Conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure, la mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’informant que la partie adverse s’était abstenue d’envoyer un mémoire en réponse dans le délai prescrit. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Par conséquent, il convient de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.081 du 7 juillet
  2. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse demande de « mettre les dépens à charge de la partie requérante, en ce compris l’indemnité de procédure fixée au montant de 770 € (montant de base) ». VI - 22.596 - 2/3 Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 257.081 du 7 juillet 2023 est levée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 juillet 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI - 22.596 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.440 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.081 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.