id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.441 No Rôle: A. 232472/VI-21940 Affaire: Arrêt 260441 - Permis de travail et cartes professionnelles - 16/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-22 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-18 14:05 Fiche Arrêt no 260.441 du 16 juillet 2024 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.441 du 16 juillet 2024 A. 232.472/VI-21.940 En cause : A.S., ayant élu domicile chez Me François HAENECOUR, avocat, rue Sainte-Gertrude 1 7070 Le Roeulx, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Evrard de SCHIETERE de LOPHEM, avocat, place Flagey, 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 décembre 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle, décision prise par le Ministre de l'Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale le 29 septembre 2020 notifiée par courrier daté du 12 octobre 2020 ». II. Procédure Par une ordonnance du 6 janvier 2021, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à la partie requérante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 21.940 - 1/3 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant au rejet du recours. Le rapport a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 9 octobre 2023, réceptionné le 11 octobre
- Par un courrier recommandé du 17 novembre 2023, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a rédigé une note, le 27 novembre 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater du règlement général de procédure. Par un courrier du 30 novembre 2023, réceptionné le 5 décembre 2023, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Le rapport du premier auditeur, concluant au rejet du recours, a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 9 octobre 2023, réceptionné le 11 octobre
- La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure par un courrier recommandé du 17 novembre 2023, soit en dehors du délai de trente jours prévu pour ce faire. VI - 21.940 - 2/3 La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros ». Toutefois, en application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, il y a lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure accordée à la partie adverse au montant minimum de 154 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 juillet 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.940 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.441 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div