id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.443 No Rôle: A. 239569/VI-22612 Affaire: Arrêt 260443 - Marchés publics - 16/07/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-07-17 Consultations: 114 - dernière vue 2026-06-14 03:52 Fiche Arrêt no 260.443 du 16 juillet 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.443 no lien 278218 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 260.443 du 16 juillet 2024 A. 239.569/VI-22.612 En cause : la société à responsabilité limitée MAXIMUM SECURITY, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42 4130 Esneux, contre : l’Opérateur de transport de Wallonie, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Nicolas CARIAT et Anne-Sophie BOUVY, avocats, Central Plaza - rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Partie requérante : la société anonyme SECURITAS, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR, Sophie BLEUX et Louis LEBOUTTE, avocats, rue de la Régence 58 bte 8 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation de : « la décision prise le 26 juin 2023 - De considérer l’offre de Securitas NV comme complète et régulière ; - D’approuver le rapport d’examen des offres du 23 juin 2023, rédigé par le Service Achats, le Service Coordination de projets et le Service Exploitation Namur de la Direction Namur-Luxembourg ; - D’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse (sur base du meilleur rapport qualité-prix), soit Securitas NV, Font Saint Landry, 3 à 1120 Bruxelles pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de € 249.238,80 H.T.V.A. ou € 301.578,95 T.V.A.C. pour le marché de base et € 747.716,40 H.T.V.A. ou € 904.736,84 T.V.A.C. pour le marché de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.443 VI - 22.612 - 1/3 base avec toutes les reconductions possibles (soit une durée totale de 36 mois) », II. Procédure L’arrêt n° 257.147 du 2 août 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Securitas, a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.147). L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 20 septembre 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 22 septembre 2023, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI - 22.612 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 juillet 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI - 22.612 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.443 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.147 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.