id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.472 No Rôle: A. 236160/XIII-9612 Affaire: Arrêt 260472 - Permis d'environnement - 01/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-08-07 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-18 14:09 Fiche Arrêt no 260.472 du 1 août 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 260.472 du 1er août 2024 A. 236.160/XIII-9612 En cause : J. C., ayant élu domicile chez Me Ingrid VON FRENCKELL, avocat, quai Marcellis 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, kaperberg 50 4700 Eupen, Partie intervenante : E. W., ayant élu domicile chez Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 avril 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le ministre de l’Environnement et le ministre de l’Aménagement du territoire octroient à E.W. un permis unique ayant pour objet le maintien en activité d'un élevage de 72 bovins laitiers, 95 équidés et 3 x 4.200 poulets de chairs, la construction et la mise en service d'un manège avec piste couverte et ses installations, et l'installation d'une toiture sur le marcheur existant, dans un établissement situé rue Hamente, 22/1, à Verlaine. XIII - 9612 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 10 mai 2022 par la voie électronique, E.W. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 14 septembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 2 avril
- M. Pierre Malka, auditeur adjoint, a rédigé une note le 21 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 27 mai 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XIII - 9612 - 2/3 La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er août 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIII - 9612 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.472 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div