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Arrêt 260488 - Diplômes et équivalences - 12/08/2024

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 août 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.488 No Rôle: A. 242651/XI-24881 Affaire: Arrêt 260488 - Diplômes et équivalences - 12/08/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-08-12 Consultations: 101 - dernière vue 2026-06-17 05:40 Fiche Arrêt no 260.488 du 12 août 2024 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.488 no lien 278313 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.488 du 12 août 2024 A. 242.651/XI-24.881 En cause : N. D., ayant élu domicile avenue des Croix de Guerre 199/002 1120 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 août 2024 qui « concerne d’une extrême urgence – requête en annulation et demande de suspension » (sic), la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de divers actes sans que l’objet du recours les identifie clairement, et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes actes. II. Procédure Par une ordonnance du 5 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 août

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés le 7 août
  2. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. VI vac - XI – 24.881 – 1/8 Le requérant, comparaissant en personne, et Me Victorine Nagels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Il résulte de l’analyse à laquelle il peut être procédé dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence que, prima facie, les éléments factuels utiles à l’examen du recours se présentent comme suit.
  4. Au regard des pièces déposées à l’appui de la requête, le requérant saisit, le 8 mai 2024, les services de la partie adverse d’une demande d’équivalence de diplômes qu’il a obtenus en Inde.
  5. Par un courriel du 14 mai suivant, il lui confirme cette demande et sollicite « d’entamer le processus d’équivalence ».
  6. Le 1er juin 2024, le requérant demande à la partie adverse d’être informé du « statut de [son] dossier » dès lors qu’il ressort de la consultation de son site web que celui-ci a été reçu le 8 mai, qu’il a été transmis pour avis aux experts le 28 mai suivant, mais qu’il « n’arrive pas à accéder au statut du dossier car il indique qu’[il] n’a pas été reçu ».
  7. Le 3 juin 2024, la partie adverse lui répond que son dossier a été « enregistré avec les informations reprises sur les traductions de [ses] documents indiens : NOM : N. K. ».
  8. Le requérant précise le même jour qu’il a changé officiellement de nom, que son « nom-prénom actuel est N. D. », que ses documents scolaires portent son ancien nom légal et que son changement de nom a eu lieu lorsqu’il a terminé ses études. S’ensuit un échange de courriels à ce propos, la partie adverse indiquant notamment : « le nom qui figure sur l’équivalence doit toujours être identique au VI vac - XI – 24.881 – 2/8 nom inscrit sur les documents scolaires. Pour que l’équivalence puisse être au nom de N. D., vous devez faire modifier vos documents scolaires ».
  9. Le requérant dépose à l’appui de sa requête une décision d’équivalence du 6 juin 2024 au nom de « N. K. », selon laquelle les diplômes de Secondary School Certificate, d’Intermediate Public Examination et de Bachelor en Electrical and Electronics Engineering sont « équivalents au Certificat d’enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.), enseignement général, permettant la poursuite d’études dans : […] l’enseignement supérieur de type court, [et] l’enseignement supérieur de type long, secteur Sciences et Techniques, domaine Sciences de l’ingénieur et Technologie ». Il s’agit du premier acte attaqué.
  10. Le 7 juin 2024, le requérant répète qu’il a « eu un changement légal de nom-prénom et c’est pourquoi [ses] certificats d’études sont à [son] ancien nom légal », au contraire de sa carte d’identité belge et de son passeport, et il sollicite un rendez-vous avec les services de la partie adverse.
  11. Trois jours plus tard, la partie adverse lui « confirme que les noms et prénoms qui figurent sur l’équivalence sont ceux repris sur [ses] documents scolaires ». Elle ajoute : « aucun changement ne sera effectué. Comme indiqué précédemment, si vous souhaitez que votre nouveau nom figure sur l’équivalence, vous devez faire modifier vos documents scolaires en Inde ».
  12. Le requérant répond le même jour que « le nom ne peut pas être modifié dans les documents en Inde car le changement de nom légal a eu lieu longtemps après l’obtention du diplôme […] », et répète qu’il demande en conséquence : « d’émettre la demande d’équivalence au format ancien nom (nouveau nom), comme suit, N. K. (nom légal changé en N. D.) car cela résoudrait facilement ce problème. Cela ne devrait pas être difficile du tout puisque vous émettrez la demande d’équivalence à l’ancien nom (en mentionnant également le changement de nom légal) ».
  13. La partie adverse lui répond le 11 juin 2024 qu’une équivalence est délivrée sur la base de documents scolaires, qu’elle ne peut dès lors pas répondre favorablement à cette demande et qu’il lui « appartiendra, lors de [son] inscription à l’université, de prouver [qu’il] est bel et bien la même personne ». Il s’agit du deuxième acte attaqué. VI vac - XI – 24.881 – 3/8
  14. Des échanges de courriels ont encore lieu à partir du 12 juin 2024, le requérant estimant notamment que l’avis de l’expert de la partie adverse « et la décision d’équivalence qui en découle sont profondément erronés et entachés de préjugés d’un point de vue académique […] ».
  15. Le 18 juin 2024, une réunion a lieu entre parties dans les bureaux de la partie adverse qui, par un courriel du 26 juin suivant, indique au requérant : « Vous pouvez lever les restrictions contenues dans votre décision en présentant l’examen de maturité, soit le DAES […] [qui] permet aux détenteurs d’un diplôme d’études étranger, reconnu préalablement équivalent au C.E.S.S. belge, de poursuivre des études supérieures pour lesquelles ils ne peuvent directement s’inscrire […] ».
  16. Le 26 juin toujours, le requérant déplore que la partie adverse n’ait « toujours pas répondu à sa question principale, à savoir les articles applicables en vertu du droit belge, du droit communal, des lois de la Fédération Wallonie- Bruxelles […] pris en considération pour arriver à la décision d’imposer des restrictions à la poursuite de [ses] études de bachelier en droit », et indique qu’il envisage une « action corrective contre [la] décision » de la partie adverse.
  17. Par un courriel du 2 juillet 2024, le requérant dénonce, auprès de D. R., directeur général adjoint de la direction générale de l’Enseignement obligatoire, l’analyse des services de la partie adverse en indiquant qu’il s’adresse à lui « pour déposer [sic] une escalade concernant une demande d’information et de clarification [qu’il] avai[t] précédemment adressée à [ses] collègues […] ».
  18. Le 10 juillet 2024, il dénonce l’absence de réponse de celui-ci et, le lendemain, il saisit F. A., directeur général de la même direction, d’un premier courriel de demande d’intervention urgente « comme il n’y a pas d’action de la part de [D. R.] », qu’il complète par un second courriel le priant « d’envisager une révision de la décision […] concernant [sa] demande d’équivalence et d’enlever les restrictions qui pèsent sur [son] accès aux études de Bachelier en droit en Belgique ». Au regard de la requête, l’« inaction » alléguée de D. R. et de F. A. constitue les troisième et quatrième actes attaqués.
  19. Le 16 juillet 2024, D. R. répond au requérant qu’en vertu de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 ‘déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers’, « chaque décision d’équivalence se base sur la réglementation en vigueur dans le pays ayant délivré le diplôme d’études secondaires au moment où la demande est introduite. Concrètement, cela signifie que la décision d’équivalence est basée sur la situation de l’étudiant ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.488 VI vac - XI – 24.881 – 4/8 dans son pays d’origine et qu’elle ne lui accorde ni plus ni moins de droits que s’il y avait poursuivi sa scolarité », réitère l’équivalence du 6 juin 2024 et lui indique que celle-ci lui « permet d’accéder à l’enseignement supérieur de type court, par conséquent un Bachelier en droit ». Il s’agit du cinquième acte attaqué.
  20. Le requérant répond le même jour en indiquant que D. R. dispose de « fausses informations » communiquées par les services susvisés, qu’il conteste solliciter une équivalence pour suivre un Master en droit en Belgique et qu’il lui demande de lui « accorder une équivalence afin [qu’il] puisse suivre un Bachelier en droit en Belgique dans une université belge pour un programme de type long ».
  21. Par deux courriels du 8 août 2024, le requérant complète sa requête, communique de nouvelles pièces ainsi que la note d’observations dont il amende directement le texte et demande, en substance, d’une part, de faire preuve de compréhension dès lors qu’il n’est pas assisté d’un conseil et, d’autre part, de lui « accorder un avocat de l’État ». IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions : une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er, et l’article 16, § 1er, alinéa 1er, 7°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’ confirme à ce propos que « dans le cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension […] contient […] un exposé des faits justifiant l'extrême urgence ». V. Appréciation en l’espèce Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, précité, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe, notamment, une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. Selon la jurisprudence constante, l’urgence au sens de cette disposition ne peut résulter de la seule ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.488 VI vac - XI – 24.881 – 5/8 circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de la même disposition prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence propre à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement les inconvénients suffisamment graves craints par la partie requérante alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Partant, selon la même jurisprudence, et conformément aux dispositions précitées, il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par la partie requérante dans sa requête, ce qui implique que celle-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients suffisamment graves qu’il lui incombe d’exposer explicitement dans son recours. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait ainsi valoir dans sa requête. En l’espèce, le requérant développe certes dans sa requête un « résumé des erreurs logiques dans [les] décisions d’équivalence [de la partie adverse] concernant [son] dossier » et des « points pertinents afin [qu’il] puisse introduire un recours contre la décision d’équivalence ». Même s’il convient d’avoir une lecture bienveillante de la requête dès lors qu’il se défend sans l’assistance d’un conseil juridique, force est toutefois de constater, d’une part, qu’il n’y expose pas le moindre élément expliquant les inconvénients suffisamment graves qu’engendreraient pour lui les actes attaqués et, d’autre part, qu’il reste tout autant en défaut d’indiquer l’extrême urgence qu’il y aurait à statuer pour prévenir lesdits inconvénients, celle-ci n’étant, fût-ce succinctement, pas même évoquée ni, a fortiori, démontrée dans la requête introductive du 4 août
  22. L’« exposé des faits justifiant l’extrême urgence » nouvellement expliqué par le requérant à l’appui de son courriel du 8 août 2024 qui réplique à la note d’observations, ainsi que les éléments nouveaux invoqués à l’audience pour justifier l’extrême urgence s’avèrent tardifs et ne peuvent, partant, purger la requête du vice qui l’affecte ainsi ab initio. La situation dont excipe le requérant de devoir se défendre sans l’assistance d’un conseil juridique ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion, le Conseil d’État étant légalement tenu de respecter les conditions procédurales ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.488 VI vac - XI – 24.881 – 6/8 précitées strictement imposées par les lois coordonnées, le règlement général de procédure et l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité. Le même constat s’impose à propos de sa demande « de considérer avec empathie les erreurs [qu’il a] pu commettre dans [s]a présentation » formulée dans son deuxième courriel du 8 août 2024 et réitérée à l’audience. Enfin, la circonstance que « le requérant a également besoin de l'assistance juridique du Conseil d'État car il n’a pas les moyens de payer un avocat pour le représenter à l'audience » (note d’observations telle qu’amendée par le requérant dans son premier courriel du 8 août 2024, page 7) et sa demande de lui « accorder un avocat de l’État » formulée dans le courriel suivant, ne peuvent davantage recevoir de suite favorable dès lors qu’en vertu des lois coordonnées, les membres du Conseil d’État « ne peuvent assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations » (art. 109, alinéa 1er, 1°). Dans un tel contexte, il s’impose de constater que l’une des conditions requises par les articles 16 et 17, précités, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution des actes attaqués fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  23. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 août 2024, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, VI vac - XI – 24.881 – 7/8 Florence Van Hove Frédéric Gosselin VI vac - XI – 24.881 – 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.488 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.587 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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